Règlement régissant l'Intervention générale et l'exercice du contrôle budgétaire, du 3 avril 2019 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 27. Contrôle des actes portant sur les biens des personnes publiques soumises au contrôle
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 27. Contrôle des actes portant sur les biens des personnes publiques soumises au contrôle
1. Les dossiers relatifs à l'exploitation de biens du patrimoine public ; à leur acquisition ou aliénation, échange, cession gratuite et bail ou à tout autre contrat translatif de la propriété ou de la possession ; ainsi qu'à l'acquisition de propriétés comportant des titres représentatifs du capital, sont contrôlés compte tenu de leur réglementation spécifique et du manuel de procédures du domaine des actifs du ministère chargé des finances, et conformément à la Loi générale des finances publiques et à ses modifications ultérieures, ainsi qu'aux autres normes concordantes.
2. Le contenu du dossier comprend, outre, le cas échéant, les documents budgétaires attestant les phases de la procédure administrative des dépenses, le ou les rapports signés par l'organe de passation des marchés ou les dirigeants respectifs, la documentation complémentaire requise par l'Intervention générale et le rapport du département responsable du patrimoine relatif à l'acte ou au contrat qui affecte le bien concerné faisant l'objet du dossier.
Art. 27 du Règlement régissant l'Intervention générale et l'exercice du contrôle budgétaire, du 3 avril 2019, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.
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