Règlement régissant l'Intervention générale et l'exercice du contrôle budgétaire, du 3 avril 2019 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 3. Organes de gestion
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 3. Organes de gestion
1. Conformément à l'article 9 de la Loi générale des finances publiques, les organes de gestion des obligations de dépense sont :
a) Le Gouvernement, le chef du Gouvernement et les ministres selon la section budgétaire respective, en ce qui concerne le budget de l'Administration générale, sans préjudice de la possibilité de délégation, totale ou partielle, à des hauts fonctionnaires.
b) Les présidents des conseils d'administration des entités parapubliques ou de droit public, en ce qui concerne leurs budgets respectifs, sans préjudice de la possibilité de délégation, totale ou partielle, à leurs directeurs respectifs.
2. Les organes de gestion sont compétents pour autoriser les obligations de dépense dans les limites fixées par la loi du budget annuel.
Art. 3 du Règlement régissant l'Intervention générale et l'exercice du contrôle budgétaire, du 3 avril 2019, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.
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