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Règlement régissant l'Intervention générale et l'exercice du contrôle budgétaire, du 3 avril 2019 · bopa.mca.ad

Règlement

Article 3. Organes de gestion

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 3. Organes de gestion

1. Conformément à l'article 9 de la Loi générale des finances publiques, les organes de gestion des obligations de dépense sont :

a) Le Gouvernement, le chef du Gouvernement et les ministres selon la section budgétaire respective, en ce qui concerne le budget de l'Administration générale, sans préjudice de la possibilité de délégation, totale ou partielle, à des hauts fonctionnaires.

b) Les présidents des conseils d'administration des entités parapubliques ou de droit public, en ce qui concerne leurs budgets respectifs, sans préjudice de la possibilité de délégation, totale ou partielle, à leurs directeurs respectifs.

2. Les organes de gestion sont compétents pour autoriser les obligations de dépense dans les limites fixées par la loi du budget annuel.

En vigueur depuis le 11/04/2019 · texte original · Règlement régissant l'Intervention générale et l'exercice du contrôle budgétaire, du 3 avril 2019 (BOPA 2019-04-10) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 3 du Règlement régissant l'Intervention générale et l'exercice du contrôle budgétaire, du 3 avril 2019, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2019-04-03/reglament-regulador-intervencio-general-exercici/art-3

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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