Règlement régissant l'Intervention générale et l'exercice du contrôle budgétaire, du 3 avril 2019 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 19. Contrôle préalable limité
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 19. Contrôle préalable limité
1. Le contrôle préalable limité correspond au contrôle que l'Intervention générale exerce sur l'activité administrative à titre préalable et limité à l'approbation des actes, documents et dossiers de l'Administration générale et des entités paraétatiques ou de droit public ayant une incidence sur les finances publiques.
2. Le contrôle préalable limité comprend la vérification rigoureuse des aspects de légalité communs à tous les dossiers ainsi que des aspects supplémentaires propres à chaque type de dossier, dont l'importance impose qu'ils soient vérifiés au préalable, avec une portée limitée aux aspects que détermine l'Intervention générale dans les rapports de contrôle des dossiers correspondants.
3. Le contrôle préalable n'entraîne pas le transfert de la responsabilité propre de l'organe de passation des marchés au contrôleur et doit être suffisamment agile, efficient et protecteur pour s'adapter aux exigences de la gestion publique.
Art. 19 du Règlement régissant l'Intervention générale et l'exercice du contrôle budgétaire, du 3 avril 2019, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.
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