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Règlement régissant l'Intervention générale et l'exercice du contrôle budgétaire, du 3 avril 2019 · bopa.mca.ad

Règlement

Article 43. Vérification des subventions et des transferts publics

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Article 43. Vérification des subventions et des transferts publics

1. Le contrôle financier des transferts, tant courants qu'en capital, ainsi que des prêts, garanties et autres aides, à la charge du budget de l'Administration générale, que reçoivent les entités publiques et privées et les particuliers, est effectué, en règle générale, au moyen de procédures d'audit selon les NIA, par l'examen et la vérification des documents comptables des bénéficiaires qui attestent la réalisation de la dépense conformément à la portée déterminée par le Règlement relatif à l'établissement du programme annuel de contrôle budgétaire, en vertu de l'article 36 de la Loi générale des finances publiques du 19 décembre 1996 et de ses modifications ultérieures.

2. Aux fins du contrôle visé au paragraphe précédent, l'Intervention générale émet un rapport indiquant les tâches de vérification réalisées et les conclusions appropriées, conformément aux bases réglementaires régissant l'octroi des aides publiques et à la réglementation en vigueur relative aux aides correspondantes.

3. Outre les dispositions des paragraphes 1 et 2 du présent article, conformément à l'article 28 du présent Règlement, les procédures de contrôle interne et externe prévues par les actions de contrôle financier, en ce qui concerne la vérification des subventions et des transferts publics, doivent être mises en œuvre par l'organe concédant – avec le contrôle ou la validation de l'Intervention générale –, par la vérification de la documentation requise dans les bases pour octroyer des subventions ou des transferts, en émettant un rapport faisant état de la relation normative relative à l'octroi, de la documentation remise par les bénéficiaires, des tests ou vérifications réalisés par l'organe concédant et de leurs résultats, ainsi qu'une conclusion indiquant explicitement si la vérification a été favorable.

4. Aux fins du paragraphe 3 du présent article, l'organe condécent doit informer expressément l'Intervention générale des résultats défavorables.

5. Aux fins des dispositions des paragraphes 3 et 4 du présent article, l'Intervention générale effectue les tests appropriés pour valider l'efficience du contrôle effectué par les organes concédants.

6. En cas de résistance ou d'obstruction à l'information ou à la documentation, ou de vérifications aboutissant à des conclusions défavorables, l'Intervention générale en informe le ministère chargé des finances et l'organe concédant de l'aide aux fins, le cas échéant, du retrait de la subvention ou de l'aide ou de la résiliation du prêt ou de la garantie.

En vigueur depuis le 11/04/2019 · texte original · Règlement régissant l'Intervention générale et l'exercice du contrôle budgétaire, du 3 avril 2019 (BOPA 2019-04-10) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 43 du Règlement régissant l'Intervention générale et l'exercice du contrôle budgétaire, du 3 avril 2019, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2019-04-03/reglament-regulador-intervencio-general-exercici/art-43

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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