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← Règlement régissant l'Intervention générale et l'exercice du contrôle budgétaire, du 3 avril 2019

Règlement régissant l'Intervention générale et l'exercice du contrôle budgétaire, du 3 avril 2019 · bopa.mca.ad

Règlement

Article 24. Procédure de contrôle des dossiers de dépense

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Article 24. Procédure de contrôle des dossiers de dépense

1. Une fois le dossier de dépense reçu, l'Intervention générale procède au contrôle préalable dans le délai maximal de quinze jours ouvrables à compter du lendemain de la date de réception, et indique de manière expresse sa conformité ou sa non-conformité au regard du dossier de référence. Ce délai est réduit à cinq jours ouvrables, calculés de la même manière, en ce qui concerne les dossiers dont le traitement a été déclaré urgent, de manière motivée, dans le dossier lui-même.

2. Si l'Intervention générale estime insuffisante la documentation fournie, elle demande à l'organe de passation des marchés de lui transmettre les compléments qu'elle juge nécessaires. En tout état de cause, le délai établi au paragraphe précédent commence à courir à compter de la réception de la totalité des compléments et rapports.

3. La conformité ou la non-conformité de l'Intervention générale au regard du dossier de référence dans les phases d'autorisation et d'engagement est formalisée de la manière suivante en fonction du montant des dossiers de dépense :

a) Le contrôle préalable des dossiers de dépense dans les phases d'autorisation et d'engagement, dont l'autorisation relève de la compétence du Gouvernement ou des conseils d'administration ou, le cas échéant, des organes de direction prévus par les lois de création correspondantes, des entités parapubliques et de droit public, pour les dépenses supérieures au montant fixé par la Loi du budget annuel, est formalisé par l'émission d'un rapport de contrôle. Ces rapports de contrôle sont joints par les organes de passation des marchés et font partie des dossiers de dépense.

b) Le contrôle préalable des dossiers de dépense dans les phases d'autorisation et d'engagement, dont l'autorisation relève de la compétence du chef du Gouvernement et des ministres du Gouvernement, selon la section budgétaire ou le ministère respectif, en ce qui concerne le budget de l'Administration générale, pour les dépenses inférieures ou égales au montant fixé par la Loi du budget annuel, est formalisé par la signature, le cas échéant, du résultat du contrôle des documents budgétaires correspondants qui justifient les phases budgétaires de l'autorisation et de l'engagement fixées par l'article 31 de la Loi générale des finances publiques et ses modifications ultérieures.

4. La conformité ou la non-conformité de l'Intervention générale au regard des dossiers de dépense en ce qui concerne le budget de l'Administration générale, dans la phase de liquidation, est formalisée par la signature, lorsque le résultat du contrôle est favorable, du document budgétaire correspondant qui justifie la phase budgétaire de la liquidation de la dépense, conformément à l'article 31 de la Loi générale des finances publiques et ses modifications ultérieures.

5. Le contrôle préalable est remplacé par le contrôle a posteriori, qui est déterminé dans le Règlement du programme de contrôle budgétaire annuel, en ce qui concerne les dossiers suivants des entités parapubliques ou de droit public :

a) Le contrôle des dossiers de dépense dans les phases d'autorisation et d'engagement, dont l'autorisation relève de la compétence des directeurs des entités parapubliques ou de droit public en ce qui concerne le budget respectif, pour les dépenses inférieures ou égales au montant fixé par la Loi du budget annuel.

b) Le contrôle dans la phase de liquidation des dossiers de dépense qui ont été préalablement autorisés et attribués par le Conseil d'administration en ce qui concerne le budget respectif, pour les dépenses supérieures au montant fixé par la Loi du budget annuel.

En vigueur depuis le 11/04/2019 · texte original · Règlement régissant l'Intervention générale et l'exercice du contrôle budgétaire, du 3 avril 2019 (BOPA 2019-04-10) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 24 du Règlement régissant l'Intervention générale et l'exercice du contrôle budgétaire, du 3 avril 2019, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2019-04-03/reglament-regulador-intervencio-general-exercici/art-24

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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