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Règlement régissant l'Intervention générale et l'exercice du contrôle budgétaire, du 3 avril 2019 · bopa.mca.ad

Règlement

Article 36. Décision de la procédure

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Article 36. Décision de la procédure

1. Lorsque l'organe gestionnaire n'accepte pas l'objection formulée, il peut soumettre son désaccord motivé par écrit, en citant les dispositions légales sur lesquelles il fonde son appréciation, à l'Intervention générale par l'intermédiaire des directions ou des responsables de département, dans le cas des ministères, et par l'intermédiaire des présidents ou directeurs des organismes ou entités dans les autres cas.

2. Une fois le désaccord soumis ou lorsque l'organe de passation des marchés maintient ce qu'il a exposé dans son rapport initial, dans les cas où le désaccord subsiste ou persiste, il appartient au Gouvernement, sur proposition de l'organe de passation des marchés, de prendre la décision définitive en ce qui concerne les dossiers de dépense de l'Administration générale.

3. De manière analogue, en ce qui concerne les dossiers de dépense des entités parapubliques ou de droit public, dans les cas où le désaccord subsiste ou persiste, il appartient aux conseils d'administration ou aux organes de direction respectifs, sur proposition de l'organe de passation des marchés, de prendre la décision définitive.

4. Si la décision du Gouvernement ou des conseils d'administration ou organes de direction, selon le cas, est favorable, l'instruction du dossier de dépense se poursuit conformément aux dispositions des paragraphes 4 et 5, selon le cas, de l'article 24 du présent Règlement. Le contrôle de conformité de l'Intervention générale lors de la phase de liquidation du dossier de dépense porte sur la vérification de l'exécution de l'obligation légale par le créancier de l'Administration conformément aux pièces justificatives appropriées.

5. La décision favorable du Gouvernement ou des conseils d'administration ou organes de direction, selon le cas, emporte la validation des actes annulables dans les termes prévus à l'article 49 du Code de l'Administration, du 29 mars 1989, et de ses modifications ultérieures, sans préjudice de la possibilité qu'elle entraîne des responsabilités conformément aux dispositions de la Loi générale des finances publiques et de ses modifications ultérieures, et de la Loi 32/2014 , du 27 novembre, de soutenabilité des finances publiques et de stabilité budgétaire et fiscale.

6. Si la décision du Gouvernement, ou des conseils d'administration ou organes de direction selon le cas, est défavorable, ceux-ci peuvent décider d'indemniser le fournisseur ou le tiers pour la prestation effectivement réalisée et d'ouvrir un dossier d'information concernant les éventuelles responsabilités pouvant en découler, conformément aux dispositions de la Loi générale des finances publiques et de ses modifications ultérieures, et de la Loi 32/2014 , du 27 novembre, de soutenabilité des finances publiques et de stabilité budgétaire et fiscale.

En vigueur depuis le 11/04/2019 · texte original · Règlement régissant l'Intervention générale et l'exercice du contrôle budgétaire, du 3 avril 2019 (BOPA 2019-04-10) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 36 du Règlement régissant l'Intervention générale et l'exercice du contrôle budgétaire, du 3 avril 2019, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2019-04-03/reglament-regulador-intervencio-general-exercici/art-36

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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