Règlement régissant l'Intervention générale et l'exercice du contrôle budgétaire, du 3 avril 2019 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 14. Responsabilités des contrôleurs
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 14. Responsabilités des contrôleurs
1. Conformément à l'article 58, paragraphe f, de la Loi générale des finances publiques et ses modifications ultérieures, constitue une action et omission entraînant une responsabilité civile et administrative particulière envers les finances l'inobservation, par le contrôleur général ou par les contrôleurs délégués, par dol, faute, négligence ou ignorance inexcusable, du devoir de dégager leur responsabilité dans le dossier respectif au moyen d'une observation écrite sur l'illégalité ou le caractère injustifié de l'objet du contrôle.
2. En ce qui concerne les rapports de contrôle défavorables ou favorables sous condition, il appartient à l'organe de gestion compétent pour autoriser les dépenses de prendre connaissance du rapport de contrôle de l'Intervention et d'agir en conséquence.
3. L'Intervention générale n'est pas compétente pour qualifier les objections qu'elle formule, ni pour décider si les objections entraînent la nullité des actes administratifs.
Art. 14 du Règlement régissant l'Intervention générale et l'exercice du contrôle budgétaire, du 3 avril 2019, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.
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