Règlement régissant l'Intervention générale et l'exercice du contrôle budgétaire, du 3 avril 2019 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 33. Réalisation de la vérification
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 33. Réalisation de la vérification
1. Aux fins du contrôle des réceptions provisoire et définitive des marchés de travaux, le chef de service ou le représentant de l'organe de passation des marchés auquel il incombe de réceptionner les travaux exécutés porte à la connaissance de l'Intervention générale, au moins quinze jours ouvrables à l'avance, le lieu, le jour et l'heure auxquels les réceptions sont effectuées.
2. La réception et la vérification doivent être effectuées conformément à la réglementation en matière de marchés, et le représentant de l'Intervention générale en atteste en signant le procès-verbal correspondant. Si, lors de l'acte de réception, des objections non rectifiables sont relevées, le dossier de réception est soumis, par l'intermédiaire du ministre chargé des finances, à la décision du Gouvernement.
3. En ce qui concerne les marchés de fournitures et les autres marchés, le chef de service ou le représentant de l'organe de passation des marchés auquel il incombe de réceptionner la fourniture, le service ou la dépense réalisée consigne le résultat du décompte et/ou de la vérification de la dépense reçue dans un procès-verbal de réception.
4. Dans les marchés de faible montant, le procès-verbal de réception mentionné au point précédent peut être remplacé par l'approbation du bon de livraison et/ou de la facture par le chef de service ou le représentant de l'organe de passation des marchés correspondant, au moyen de sa signature et du cachet avec indication de la vérification effectuée.
Art. 33 du Règlement régissant l'Intervention générale et l'exercice du contrôle budgétaire, du 3 avril 2019, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.
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