Règlement régissant l'Intervention générale et l'exercice du contrôle budgétaire, du 3 avril 2019 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 35. Objections
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 35. Objections
1. Si l'Intervention, après avoir effectué le contrôle, exprime son désaccord avec le contenu des actes examinés ou avec la procédure suivie pour leur adoption, elle formule ses objections par écrit, en citant les dispositions légales sur lesquelles elle fonde son appréciation, conformément à l'article 58, paragraphe f, de la Loi générale des finances publiques et de ses modifications ultérieures.
2. La formulation de l'objection suspend l'instruction du dossier jusqu'à ce qu'elle soit résolue, soit par la correction des irrégularités constatées, soit, en cas de non-acceptation de l'objection, par la décision de la procédure prévue à l'article suivant.
3. L'Intervention procède à la formulation de l'objection dans les cas suivants, principalement :
a) Lorsqu'elle est fondée sur l'insuffisance de crédit ou lorsque le crédit proposé n'est pas considéré comme approprié.
b) Lorsque la dépense est proposée à un organe qui n'a pas la compétence pour l'approuver.
c) Lorsque des conditions requises légales ou des formalités indispensables ont été omises.
d) Lorsque de graves irrégularités sont constatées dans les pièces justificatives de la reconnaissance de l'obligation ou que le droit de son bénéficiaire n'est pas suffisamment établi.
e) Lorsque l'objection découle de vérifications matérielles de travaux, de fournitures, d'acquisitions et de services.
4. Lorsque les objections relevées dans le dossier correspondent à des défauts découlant du non-respect de conditions requises ou de formalités non essentielles, l'Intervention peut émettre un rapport favorable. Constituent des défauts les actes qui n'entraînent pas la violation de l'ordre juridique administratif et qui peuvent être corrigés ou réparés.
5. Lorsque les objections relevées dans le dossier correspondent à des irrégularités ou à des défauts non invalidants, qui ne sont pas susceptibles d'entraîner la nullité de l'acte, ni des pertes économiques pour le trésor public ou pour un tiers, l'Intervention peut émettre un rapport favorable sous conditions afin qu'il soit apprécié dans les termes prévus à l'article 49 du Code de l'Administration.
6. Lorsque les objections relevées dans le dossier découlent de l'omission de conditions requises légales ou de formalités susceptibles d'entraîner la nullité de l'acte, ou lorsque la poursuite de la gestion administrative peut causer des pertes économiques au trésor public ou à un tiers, l'Intervention émet un rapport défavorable.
7. Si l'organe gestionnaire ne satisfait pas aux conditions indiquées pour la poursuite du dossier, l'objection correspondante est maintenue.
Art. 35 du Règlement régissant l'Intervention générale et l'exercice du contrôle budgétaire, du 3 avril 2019, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.
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