Règlement régissant l'Intervention générale et l'exercice du contrôle budgétaire, du 3 avril 2019 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 9. Intervenants délégués
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 9. Intervenants délégués
1. Le chef du Gouvernement, sur proposition de l'intervenant général et avec l'accord préalable du ministre des Finances, peut désigner des intervenants délégués dans les différents ministères et services relevant du chef du Gouvernement et dans les entités parapubliques ou de droit public qui, de par leur nature, le requièrent, chaque fois que cela est nécessaire à l'exercice de la fonction d'intervention. En tout état de cause, il doit y avoir un intervenant délégué à la Caisse andorrane de sécurité sociale.
2. L'intervenant délégué à la Caisse Andorra andorrane de sécurité sociale assiste aux conseils d'administration avec voix consultative mais sans droit de vote, conformément à l'article 44.2 de la Loi 17/2008 , du 3 octobre, de la sécurité sociale et ses modifications ultérieures.
3. Un même intervenant délégué peut cumuler l'exercice de ses fonctions dans plusieurs ministères/départements et/ou dans les diverses entités soumises au contrôle budgétaire, y compris la Caisse andorrane de sécurité sociale.
4. La désignation des intervenants délégués doit porter sur des personnes de nationalité andorrane justifiant d'une expérience minimale de cinq ans dans le domaine requis dans l'avis, et titulaires d'un diplôme officiel d'enseignement supérieur de niveau 4 du Cadre andorran des diplômes de l'enseignement supérieur (MATES) ou, lorsque le poste est pourvu en interne, il peut y être accédé avec un diplôme officiel d'enseignement supérieur de deuxième cycle délivré conformément aux niveaux établis avant l'entrée en vigueur de la Loi 12/2008 , du 12 juin, d'organisation de l'enseignement supérieur.
5. Les intervenants délégués exercent, sous sa supervision, les fonctions que leur attribue l'intervenant général, déterminées par la Loi générale des finances publiques et ses modifications ultérieures ; la Loi 32/2014 , du 27 novembre, de soutenabilité des finances publiques et de stabilité budgétaire et fiscale, et la réglementation connexe.
6. La relation d'emploi des intervenants délégués dans l'Administration générale est régie par la Loi de la fonction publique.
7. Les intervenants délégués exercent leurs fonctions avec la collaboration de techniciens et de techniciens d'appui affectés à l'Intervention générale aux postes de travail d'intervenant délégué adjoint et de techniciens d'appui de l'Intervention, respectivement, qui relèvent hiérarchiquement des intervenants délégués.
Art. 9 du Règlement régissant l'Intervention générale et l'exercice du contrôle budgétaire, du 3 avril 2019, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2019-04-03/reglament-regulador-intervencio-general-exercici/art-9
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