Règlement régissant l'Intervention générale et l'exercice du contrôle budgétaire, du 3 avril 2019 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 29. Transmission du dossier à l'Intervention par voie de systèmes informatiques
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 29. Transmission du dossier à l'Intervention par voie de systèmes informatiques
1. Lorsque le dossier de dépense soumis au contrôle de l'Intervention générale est formalisé dans un document électronique, le résultat du contrôle est également formalisé dans un document électronique comportant la signature électronique des contrôleurs. Dans ce cas, la signature électronique est fondée sur l'un des certificats électroniques prévus par la Loi 35/2014 ,du 27 novembre, sur les services de confiance électronique.
2. La mise à disposition effective du dossier à l'Intervention aux fins de son contrôle ou de son intervention, ainsi que la formalisation du résultat dans un document électronique et la transmission ultérieure de ce document et du dossier, sont réalisées au moyen d'une application informatique dans laquelle l'organe de passation des marchés crée et instruit le dossier conformément aux conditions requises prévues par le présent règlement.
Art. 29 du Règlement régissant l'Intervention générale et l'exercice du contrôle budgétaire, du 3 avril 2019, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.
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Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.