Règlement régissant l'Intervention générale et l'exercice du contrôle budgétaire, du 3 avril 2019 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 28. Contrôle des subventions et des transferts publics
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 28. Contrôle des subventions et des transferts publics
1. Le contrôle des subventions et des transferts publics portant sur les entités ou les personnes bénéficiaires est réalisé au moyen des actions de contrôle interne effectuées par l'entité concédante ou l'organe de passation des marchés et vérifiées par l'Intervention générale par le contrôle des phases allant de l'ouverture du dossier d'octroi des subventions jusqu'à leur paiement, compte tenu de leur réglementation spécifique, conformément à la Loi générale des finances publiques et à ses modifications ultérieures, à l'article 23 et aux articles concordants du présent règlement ainsi qu'aux autres normes concordantes.
2. Ces actions de contrôle interne peuvent être coordonnées avec les actions de contrôle externe prévues au chapitre relatif au contrôle financier du présent règlement – lesquelles concernent principalement les entités bénéficiaires des subventions, les collaborateurs et les tiers – que l'entité concédante ou l'organe de passation des marchés réalise, au moyen du suivi et du contrôle de la documentation comptable des entités bénéficiaires – exigée dans les conditions d'octroi des subventions ou des transferts – qui justifie l'affectation de l'aide.
Art. 28 du Règlement régissant l'Intervention générale et l'exercice du contrôle budgétaire, du 3 avril 2019, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.
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