Règlement régissant l'Intervention générale et l'exercice du contrôle budgétaire, du 3 avril 2019 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 10. Intervenants délégués adjoints et techniciens d'appui de l'Intervention
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 10. Intervenants délégués adjoints et techniciens d'appui de l'Intervention
1. La relation d'emploi des intervenants délégués adjoints et des techniciens d'appui de l'Intervention dans l'Administration générale est régie par la Loi de la fonction publique.
2. Les places au poste de travail d'intervenant délégué adjoint doivent être pourvues par des personnes de nationalité andorrane titulaires d'un niveau d'études supérieures équivalent à un diplôme officiel du niveau 2 du Cadre andorran des diplômes de l'enseignement supérieur (MATES) ou, lorsque la place est pourvue en interne, l'accès est possible avec un diplôme d'enseignement supérieur de premier cycle délivré conformément aux niveaux établis avant l'entrée en vigueur de la Loi 12/2008 , du 12 juin, d'organisation de l'enseignement supérieur.
3. Les intervenants délégués adjoints assument les fonctions suivantes :
a) Le contrôle des actes, des documents et des dossiers de l'Administration générale et des entités soumises au contrôle budgétaire ayant une incidence sur les finances publiques, conformément à l'article 36 de la Loi générale des finances publiques et à ses modifications ultérieures, d'un montant inférieur ou égal à celui que fixe annuellement la Loi du budget général pour les marchés de faible montant.
b) Apporter un appui aux intervenants délégués ou collaborer avec eux dans l'exercice du contrôle des actes, des documents et des dossiers de l'Administration générale et des entités soumises au contrôle budgétaire ayant une incidence sur les finances publiques, conformément à l'article 36 de la Loi générale des finances publiques et à ses modifications ultérieures, d'un montant supérieur à celui que fixe annuellement la Loi du budget général pour les marchés de faible montant.
c) Apporter un appui aux intervenants délégués ou collaborer avec eux dans l'exercice des contrôles financier, d'opportunité économique et d'efficacité.
d) Faire partie des commissions d'adjudication en tant que membres représentant l'Intervention générale.
e) Apporter un appui aux intervenants délégués ou collaborer avec eux pour tout ce qu'ils leur demandent.
4. Les techniciens d'appui de l'Intervention assument les fonctions suivantes :
a) Le contrôle préalable des dossiers de dépenses aux phases d'autorisation, d'engagement et de liquidation, dont l'autorisation relève de la compétence du chef du Gouvernement et des ministres du Gouvernement, selon la section budgétaire ou le ministère respectif en ce qui concerne le budget de l'Administration générale, pour les dépenses inférieures ou égales au montant que détermine la Loi du budget annuel.
b) Apporter un appui aux intervenants délégués ou collaborer avec eux dans l'exercice du contrôle préalable des dossiers de dépenses aux phases d'autorisation et d'engagement, dont l'autorisation relève de la compétence du chef du Gouvernement et des ministres du Gouvernement, selon la section budgétaire ou le ministère respectif en ce qui concerne le budget de l'Administration générale, pour les dépenses supérieures au montant que détermine la Loi du budget annuel.
c) Apporter un appui dans les tâches de responsabilité similaire à leur niveau qui leur sont assignées par l'intervenant délégué.
Art. 10 du Règlement régissant l'Intervention générale et l'exercice du contrôle budgétaire, du 3 avril 2019, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.
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