MCA Assessors · Économistes en Andorre · Conseil aux entreprises, fiscal et comptable CA · FR mcaandorra.com
MCA Assessors BOPA consolidé bêta Parler à un conseiller
Loi en vigueur

Loi 32/2014, du 27 novembre, de la soutenabilité des finances publiques et de la stabilité budgétaire et fiscale

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

Télécharger le PDF
Règlements d'application 1 en vigueur

Relation établie par nos soins à partir du préambule de chaque règlement.

Exposé des motifs (texte original, sans valeur normative) texte disponible uniquement en catalan

La crisi econòmica i financera ha tingut i té encara efectes importants sobre les finances públiques andorranes, d’igual manera que els ha tingut i els té en les economies dels estats del nostre entorn.

Així els darrers anys el context internacional i nacional han fet que l’endeutament de l’Estat andorrà s’hagi pràcticament duplicat, passant dels aproximadament 600 milions d’euros de l’any 2007 (el que representava un endeutament del vint per cent (20%) respecte el producte interior brut), als aproximadament 1.100 milions d’euros de l’any 2013. És a dir, un nivell d’endeutament de les administracions públiques andorranes d’un quaranta cinc per cent (45%) del producte interior brut.

Alhora, cal posar en relleu la preocupació que ha generat el fet que durant els períodes de més bonança econòmica, el deute i la despesa pública s’han vist fortament incrementats.

Ara, que tot sembla indicar que la crisi comença a remetre i que despunta un període de creixement, és el moment idoni per adoptar les mesures necessàries per garantir la sostenibilitat de les finances públiques en el futur, en un marc d’estabilitat pressupostària i fiscal.

Al llarg d’aquests anys els poders públics han anat adoptant ja les mesures necessàries per fer front a la situació de crisi econòmica i per assegurar la seva capacitat tributària imprescindible per realitzar les tasques que corresponen a les diverses administracions, actuant tant sobre els ingressos com les despeses dels pressupostos respectius.

Però, més enllà de les mesures puntuals i concretes que responen a una situació conjuntural, resulta convenient establir un marc general permanent que asseguri en el futur la viabilitat de les finances públiques, tant estatals com comunals, tot i establint mecanismes de disciplina i de control pressupostari.

Aquest objectiu essencial coincideix, d’altra banda, amb la necessitat de racionalitzar la gestió pressupostària, assegurant la seva eficiència en un marc d’estabilitat que faci sostenibles les finances públiques i no comprometi el benestar de les generacions futures.

Un marc que, a més, ha de garantir la transparència, la responsabilitat i la lleialtat institucional en la gestió dels recursos públics financers.

Aquests dos grans objectius impulsen la present Llei, que estableix un marc general i permanent que ha de regir l’acció en matèria financera i econòmica de tots els poders públics andorrans, incloses les entitats parapúbliques i de dret públic vinculades a l’Administració general i als comuns, així com les societats públiques participades per les administracions, per tal d’assegurar la sostenibilitat financera en el futur.

La Llei estableix, en primer lloc els principis bàsics que han de regir la gestió dels recursos financers per part de totes les administracions, organismes i entitats que s’inclouen en el seu àmbit d’aplicació.

Aquests principis, que són la sostenibilitat financera, l’estabilitat pressupostària, la plurianualitat, la transparència, l’eficiència, la responsabilitat, la lleialtat institucional són definits i concretats a la mateixa Llei i d’ells se’n deriven determinades obligacions específiques encaminades a donar-hi compliment.

A efecte de complir els objectius de la Llei és especialment important l’establiment d’un marc pressupostari plurianual per part de totes les administracions, organismes i entitats, que contempli les previsions econòmiques generals per al període del mandat de cada instància, els objectius de deute i despesa pública i les projeccions de les principals partides d’ingressos i de despeses, dins del qual s’hauran d’aprovar els pressupostos anuals corresponents.

Aquest marc, alhora que respecta l’autonomia i la potestat pressupostària de cada administració i entitat, atorga estabilitat i seguretat i es converteix en una eina important per garantir el compliment dels objectius de la Llei.

Els objectius concrets de la Llei, fan referència al deute, a la despesa permesa de l’Administració general, a l’endeutament dels comuns, a les despeses públiques, a la limitació del pes de la tributació directa sobre el total d’impostos directes i indirectes de l’Administració general i a la limitació del creixement de la despesa pública corrent o de funcionament que, en definitiva, defineixen conjuntament el concepte de sostenibilitat financera, d’estabilitat pressupostària i fiscal de l’Estat.

En relació al deute públic s’estableix un doble límit: d’una banda, un de caràcter absolut, que limita el deute públic global de tot el Principat amb relació al producte interior brut i, de l’altra, un límit relatiu a cada administració, de manera que l’endeutament de l’Administració general, tindrà un límit també amb relació al producte interior brut, mentre que els comuns no podran superar el dos cents per cent de la mateixa mitja d’ingressos, seguint la regla prevista ja a la Llei de finances comunals.

La diferència del límit en les dues administracions respon a la major amplitud de les competències de l’Administració general i, en conseqüència, de les despeses que ha d’afrontar, així com a la seva més gran variabilitat i sensibilitat als cicles econòmics.

En relació amb la despesa permesa, la Llei estableix uns límits màxims per l’Administració general que es corresponen a l’u per cent (1%) del producte interior brut ajustat per un coeficient corrector que varia en funció dels cicles econòmics, obligant així a l’Administració general a generar estalvis en els moments on hi hagi més creixement econòmic, per així poder-los destinar a fomentar polítiques expansives en les èpoques de crisi econòmica.

Pel que fa els comuns aquest límit ve limitat per la mateixa regla que els nivells màxims d’endeutament, seguint allò previst a la Llei de les finances comunals.

Finalment, en relació amb la limitació de la imposició directa, la Llei estableix un límit del quaranta per cent d’impostos directes sobre els impostos recaptats, mostrant així una clara voluntat de mantenir l’actual pressió fiscal.

Els límits de deute i de despesa permesa només es poden superar per les causes previstes expressament a la Llei que es refereixen a situacions extraordinàries com són les catàstrofes naturals, les emergències greus i esdeveniments excepcionals, inclosos els de caràcter econòmic.

Aquests requereixen una actuació pública urgent i extraordinària quan no es poden assumir amb les partides pressupostàries ordinàries.

En aquests casos, el Consell General podrà aprovar un pressupost extraordinari que superi els límits de deute i de despesa permesa establerts en la Llei.

Però al mateix temps haurà d’aprovar també un pla d’equilibri financer que estableixi el camí per retornar al compliment d’aquests límits en un termini màxim de sis anys.

Per sufragar aquestes despeses extraordinàries es preveu la creació d’un compte de compensació, que es dotarà per part de l’Administració de l’Estat i dels comuns amb una quantia equivalent al zero coma deu per cent (0,10%) del total de les seves despeses pressupostàries anuals.

Per fer efectives les obligacions que estableix la Llei relatives al deute, a la despesa permesa i a la limitació de la imposició directa sobre els ingressos de l’Estat, es disposen uns mecanismes i procediments de control adequats i proporcionats, que pivoten, d’una banda, sobre els òrgans interventors de les diverses administracions i organismes i entitats dependents, i, de l’altra, sobre el propi Govern, Consell General o Tribunal de Comptes.

Els òrgans interventors, a més de veure reforçada la seva funció fiscalitzadora prèvia de la despesa, es configuren també com a òrgans col·laboradors de les respectives administracions, organismes i entitats per assegurar el compliment de les obligacions que estableix la Llei.

Així, entre d’altres funcions, els correspon col·laborar en l’elaboració, l’aplicació i el control del marc pressupostari i dels pressupostos de la seva respectiva administració, així com dels pressupostos extraordinaris per causes excepcionals.

També han d’informar al Tribunal de Comptes, al Consell General o al propi Consell de Comú sobre les desviacions que es puguin produir respecte dels límits de deute i de despesa permesa de les respectives entitats en la seva respectiva execució pressupostària; i han de col·laborar, igualment, en els plans d’equilibri financer que s’han d’aprovar en cas d’incompliment, o de risc greu d’incompliment, de les obligacions relatives al deute o control de la despesa permesa.

El Tribunal de Comptes, per la seva banda, assumeix un paper rellevant en el control del compliment de les obligacions financeres establertes en la Llei per tal d’assegurar l’assoliment dels objectius últims que pretén.

Així, ha d’emetre un informe previ sobre el marc pressupostari; ha de vetllar per l’execució i la liquidació dels pressupostos de l’Estat i dels comuns, a l’efecte de garantir el compliment de les obligacions que estableix la Llei en matèria de deute, de despesa permesa, de limitació del pes de la imposició directa, així com de la limitació del creixement de la despesa pública corrent o de funcionament i pot instar el Govern o els comuns perquè elaborin un pla d’equilibri financer, en cas de detectar desviacions o risc greu de desviacions respecte de les obligacions relatives al deute o de la despesa permesa; a més pot nomenar una comissió d’experts per assessorar al Govern o als comuns, segons correspongui, per ajudar-los en l’elaboració d’aquests plans d’equilibri.

A més el Tribunal de Comptes controla l’aplicació dels plans d’equilibri financer i recomana que s’adoptin les mesures adequades pel seu compliment, i supervisa l’execució i la liquidació dels pressupostos extraordinaris per causes excepcionals, a la vegada que pot iniciar un procediment sancionador.

Amb la finalitat d’assegurar la capacitat operativa del Tribunal de Comptes per poder complir les seves noves funcions, la present Llei modifica la Llei del Tribunal de Comptes, reforçant la seva composició estructura i adequant les seves funcions a aquelles que li són atribuïdes de nou.

La Llei reforça també la figura dels interventors i la seva independència, amb la finalitat que puguin exercir les seves funcions adequadament i amb la màxima eficàcia i eficiència.

Finalment, la Llei remet el règim sancionador a l’establert en la Llei general de les finances públiques, a la Llei de les finances comunals i la Llei de la funció pública i estableix el corresponent procediment sancionador i estableix en una disposició transitòria que al final del primer mandat s’haurà de complir amb els límits d’endeutament, de despesa màxima permesa, de variació de despesa corrent o de funcionament, així com de limitació del pes de la imposició directa sobre el total d’impostos directes i indirectes de l’Administració general establerts en la Llei.

Formalment la Llei s’estructura en 26 articles, 1 disposició addicional, 3 disposicions transitòries, 1 disposició derogatòria i 4 disposicions finals.

Source : BOPA

Chapitre premier. Dispositions générales Chapitre premier. Dispositions générales

Article 1. Objet

La présente Loi a pour objet d'établir l'ensemble des principes, règles et procédures applicables à la gestion des finances publiques afin d'en assurer la soutenabilité dans un cadre de stabilité budgétaire.

En vigueur depuis le 28/11/2019 · texte refondu officiel · Décret législatif du 20-11-2019 de publication du texte refondu de la Loi 32/2014, du 27 novembre, sur la soutenabilité… (BOPA 2019-11-27) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 2. Champ d'application

La présente Loi s'applique :

a) à l'Administration générale de l'État ;

b) aux communes ;

c) aux organismes institutionnels rattachés ou affectés à l'État et aux communes ;

d) aux entités parapubliques et de droit public rattachées à l'Administration générale et aux communes ;

e) aux sociétés publiques dans lesquelles l'Administration générale ou les communes détiennent une participation, dans la mesure où la présente Loi s'y réfère expressément.

En vigueur depuis le 28/11/2019 · texte refondu officiel · Décret législatif du 20-11-2019 de publication du texte refondu de la Loi 32/2014, du 27 novembre, sur la soutenabilité… (BOPA 2019-11-27) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Chapitre deuxième. Principes fondamentaux

Article 3. Principes fondamentaux

Les administrations, les organismes publics et les entités parapubliques et de droit public gèrent les ressources financières dont ils disposent conformément aux principes fondamentaux suivants :

a) soutenabilité financière ;

b) stabilité budgétaire ;

c) pluriannualité ;

d) transparence ;

e) efficience ;

f) responsabilité ;

g) loyauté institutionnelle.

En vigueur depuis le 28/11/2019 · texte refondu officiel · Décret législatif du 20-11-2019 de publication du texte refondu de la Loi 32/2014, du 27 novembre, sur la soutenabilité… (BOPA 2019-11-27) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 4. Principe de soutenabilité financière

Les administrations, les organismes et entités soumis à la présente Loi doivent ajuster leur action de manière à garantir leur capacité à financer les engagements de dépenses présents et futurs dans les limites de dépense autorisée et de dette publique fixées par la présente Loi.

En vigueur depuis le 28/11/2019 · texte refondu officiel · Décret législatif du 20-11-2019 de publication du texte refondu de la Loi 32/2014, du 27 novembre, sur la soutenabilité… (BOPA 2019-11-27) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 5. Principe de stabilité budgétaire

Les administrations, les organismes et entités soumis à la présente Loi doivent élaborer, approuver et exécuter leurs budgets dans un cadre de stabilité budgétaire, qui suppose une situation d'équilibre, d'excédent ou de déficit admis conformément aux termes établis dans la présente norme. L'aliénation, la vente ou la cession des biens et droits patrimoniaux de la commune ne sont pas comptabilisées pour la formalisation d'une situation d'équilibre ou d'excédent budgétaire.

En vigueur depuis le 28/11/2019 · texte refondu officiel · Décret législatif du 20-11-2019 de publication du texte refondu de la Loi 32/2014, du 27 novembre, sur la soutenabilité… (BOPA 2019-11-27) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 6. Principe de pluriannualité

Les budgets de l'ensemble de l'Administration publique s'inscrivent dans un cadre budgétaire à moyen terme, compatible avec le principe d'annualité qui régit l'approbation et l'exécution des budgets.

En vigueur depuis le 28/11/2019 · texte refondu officiel · Décret législatif du 20-11-2019 de publication du texte refondu de la Loi 32/2014, du 27 novembre, sur la soutenabilité… (BOPA 2019-11-27) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 7. P rincipe de transparence

Les budgets et la comptabilité de l'ensemble des administrations, organismes et entités soumis à la présente Loi doivent contenir les informations suffisantes et appropriées permettant de vérifier leur situation financière et le respect des objectifs de soutenabilité des finances publiques et de stabilité budgétaire. Le ministère chargé des finances promeut les mesures appropriées pour faciliter la connaissance publique de ces informations.

En vigueur depuis le 28/11/2019 · texte refondu officiel · Décret législatif du 20-11-2019 de publication du texte refondu de la Loi 32/2014, du 27 novembre, sur la soutenabilité… (BOPA 2019-11-27) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 8. Principe d'efficience

1. Les politiques de dépense publique doivent s'inscrire dans un cadre de planification pluriannuelle et de programmation budgétaire, compte tenu de la situation économique du pays, des objectifs de politique économique fixés par le Gouvernement et du respect des objectifs de soutenabilité financière et de stabilité budgétaire.

2. La gestion des ressources publiques doit être orientée vers l'efficience, l'efficacité, l'économie et la qualité et, à cette fin, chaque administration et entité soumise à la présente Loi applique des politiques de rationalisation de la dépense et d'amélioration de la gestion du secteur public.

3. Les administrations, les organismes institutionnels et les entités parapubliques et de droit public rattachées à l'Administration générale ou aux communes sont soumis au contrôle d'opportunité économique et au contrôle d'efficacité prévus par la Loi générale des finances publiques. Le contrôle général et le contrôle de chaque commune transmettent chaque année au Conseil général et au conseil de chaque commune, respectivement, un rapport global sur l'exercice du contrôle d'opportunité économique et du contrôle d'efficacité qu'ils ont effectué sur les administrations, organismes et entités soumis à leur contrôle. De même, ils transmettent chaque année au Conseil général et aux conseils des communes respectives un rapport global sur le contrôle financier que, conformément aux dispositions de la Loi générale des finances publiques et de la Loi des finances communales, ils ont exercé sur les entités parapubliques ou de droit public et les sociétés publiques dans lesquelles ils détiennent une participation. Les services de contrôle transmettent également à la Cour des comptes les rapports globaux prévus aux paragraphes précédents.

4. Les administrations, les organismes institutionnels et les entités parapubliques et de droit public rattachées à l'Administration générale ou aux communes, ainsi que les sociétés publiques dans lesquelles l'Administration générale de l'État ou les communes détiennent une participation majoritaire au capital ou suffisante pour en avoir le contrôle, sont soumis à un audit de la gestion économique réalisée, à la fin de chaque mandat politique, selon les conditions requises et les contenus déterminés par voie réglementaire.

5. Les dispositions réglementaires, lors de leur phase d'élaboration et d'approbation, les actes administratifs, les contrats et les conventions conclus par les administrations, les organismes et les entités soumis à la présente Loi doivent évaluer leur répercussion et leurs effets sur les finances publiques, et doivent être strictement subordonnés au respect des principes de soutenabilité financière, de stabilité budgétaire, de limitation du poids de l'imposition directe sur le total des impôts directs et indirects de l'Administration générale de l'État et de limitation de la croissance de la dépense publique courante ou de fonctionnement, conformément aux termes établis dans la présente Loi.

6. Lors de la phase d'examen des dispositions légales susceptibles d'avoir une incidence sur les finances publiques, un mémoire économique sur le respect des objectifs fixés dans la présente Loi doit être inclus.

En vigueur depuis le 28/11/2019 · texte refondu officiel · Décret législatif du 20-11-2019 de publication du texte refondu de la Loi 32/2014, du 27 novembre, sur la soutenabilité… (BOPA 2019-11-27) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 9. Principe de responsabilité

1. Les administrations publiques, les organismes et les entités soumis à la présente Loi qui manquent aux obligations qui y sont prévues assument, pour la part qui leur est imputable, les responsabilités découlant de ces manquements.

2. L'Administration générale n'assume pas les engagements contractés par les communes, y compris les sociétés publiques dans lesquelles elles détiennent une participation, et n'en répond pas, sans préjudice des garanties mutuelles pour la réalisation de projets conjoints.

3. Les communes n'assument pas les engagements contractés par l'Administration générale, y compris les sociétés publiques dans lesquelles elle détient une participation, et n'en répondent pas, sans préjudice des garanties mutuelles pour la réalisation de projets conjoints.

En vigueur depuis le 28/11/2019 · texte refondu officiel · Décret législatif du 20-11-2019 de publication du texte refondu de la Loi 32/2014, du 27 novembre, sur la soutenabilité… (BOPA 2019-11-27) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 10. Principe de loyauté institutionnelle

1. Les administrations publiques doivent agir conformément au principe de loyauté institutionnelle. À cet effet, elles doivent :

a) Évaluer l'impact que leurs actions pourrait provoquer sur les autres administrations publiques, notamment dans le domaine financier.

b) Respecter l'exercice légitime des compétences que chaque administration publique a attribuée.

c) Fournir aux autres administrations publiques les informations dont elles ont besoin sur l'activité qu'elles exercent dans l'exercice de leurs propres compétences et, en particulier, celles qui découlent du respect des obligations de communication d'informations et de transparence que prévoit la présente Loi.

d) Prêter la coopération et l'assistance active dont les autres administrations publiques ont besoin, dans la limite de leurs compétences et de leurs disponibilités.

2. Les conventions et accords que concluent entre eux les administrations, les organismes et les entités soumis à la présente Loi pour la réalisation de projets d'intérêt commun doivent contenir une évaluation économique et financière des actions projetées et établir la répartition des charges entre les participants.

En vigueur depuis le 28/11/2019 · texte refondu officiel · Décret législatif du 20-11-2019 de publication du texte refondu de la Loi 32/2014, du 27 novembre, sur la soutenabilité… (BOPA 2019-11-27) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Chapitre troisième. Cadre budgétaire

Article 11. Cadre budgétaire

1. L'élaboration et l'adoption des budgets annuels des administrations, des Communs, des organismes et des entités soumis à la présente Loi doivent s'inscrire dans un cadre budgétaire général qui couvrira la période de mandat et qui devra satisfaire aux conditions requises et conditions établies dans la présente Loi.

2. Le Gouvernement, dans un délai maximal de six mois à compter de son entrée en fonctions, présentera au Conseil général pour adoption un cadre budgétaire général pour la durée de son mandat, qui sera adopté préalablement à l'adoption du budget de la première année de mandat de l'Administration générale de l'État. Ce cadre budgétaire sera révisé chaque année et, une fois actualisé, il sera transmis au Tribunal des comptes pour information, suivi et contrôle. Par la suite, le Gouvernement transmettra au Conseil général le cadre budgétaire actualisé, accompagné de l'avis préalable du Tribunal des comptes, pour information et suivi.

3. De même, les Communs, dans un délai maximal de six mois à compter de leur entrée en fonctions, présenteront au Conseil de Commun pour adoption un cadre budgétaire général pour la durée de leur mandat, qui sera rendu public avant l'adoption des budgets de la première année de mandat des Communs. Ce cadre budgétaire sera révisé chaque année et, une fois actualisé, il sera transmis au Tribunal des comptes pour information, suivi et contrôle.

4. Le cadre budgétaire général de l'État et des Communs consistera en une projection budgétaire pour les années du mandat, dans laquelle s'inscriront les budgets annuels de la législature. Ce cadre budgétaire comprendra :

a) Les objectifs de soutenabilité financière et de stabilité budgétaire et fiscale établis dans la présente Loi.

b) Les projections des principaux postes de produits et de dépenses, compte tenu tant de leur évolution tendancielle que de l'impact des mesures prévues pour la période considérée.

c) Les prévisions économiques générales dans le contexte desquelles s'appliquera le cadre budgétaire, pendant la période de mandat.

d) L'estimation du volume des réserves internationales.

5. Le Tribunal des comptes, en accord avec le ministre chargé des finances, publiera annuellement les objectifs de soutenabilité financière et de stabilité budgétaire et fiscale établis dans la présente Loi, tant en ce qui concerne l'Administration générale que les Communs, afin que ceux-ci les prennent en compte dans l'élaboration et le suivi de leur cadre budgétaire.

6. Le cadre budgétaire devra faire l'objet d'un avis préalable du Tribunal des comptes sur les objectifs mentionnés au paragraphe précédent.

elaboració pròpia Es dona la redacció sencera de l'apartat 4. Només s'hi afegeix la lletra d); la resta de l'apartat coincideix amb el text vigent.

Chapitre quatrième. Dette publique

Article 12. Limitation de l'endettement

1. La dette publique de la Principauté ne peut être supérieure à cinquante pour cent (50%) du produit intérieur brut (PIB) exprimé en termes nominaux et calculé à ces fins conformément à la méthodologie en vigueur à la date d'entrée en vigueur de la présente Loi. À compter du 1er janvier 2036, la limite en pourcentage applicable sera de quarante-cinq pour cent (45%), et à compter du 1er janvier 2046, elle sera de quarante (40%) pour cent.

2. Si l'endettement de l'Administration générale de l'État et des comuns dépassait la limite de quarante-cinq pour cent (45%) du produit intérieur brut (PIB) exprimé en termes nominaux, tant l'Administration générale que les comuns doivent négocier et établir un plan d'action commun afin que l'endettement consolidé n'atteigne pas les limites établies au paragraphe précédent. À compter du 1er janvier 2036, la limite en pourcentage applicable aux fins du présent paragraphe sera de quarante pour cent (40%), et à compter du 1er janvier 2046, elle sera de trente-cinq pour cent (35%).

3. La dette publique mentionnée aux paragraphes précédents inclut l'endettement utilisé de l'Administration générale de l'État et des comuns, conformément aux conditions requises établies au présent article.

4. Aux fins du calcul de la dette publique de la Principauté d'Andorre, ne sont pas pris en compte :

a) Les fonds de réserves de la branche retraite de la Caisse andorrane de sécurité sociale. De même, toute dette publique andorrane souscrite par le Fonds de réserve de retraite est considérée à toutes fins comme une dette publique souscrite par un tiers non lié.

b) Les opérations financières correspondant à la participation d'Andorre au Département des droits de tirage spéciaux du Fonds monétaire international relatives à la souscription de la quote-part au fonds au titre des réserves d'Andorre à l'extérieur.

5. La dette de l'Administration générale ne peut dépasser trente-cinq pour cent (35%) du produit intérieur brut exprimé en termes nominaux et calculé à ces fins conformément à la méthodologie en vigueur à la date d'entrée en vigueur de la présente Loi. À compter du 1er janvier 2036, la limite en pourcentage applicable aux fins du présent paragraphe sera de trente pour cent (30%), et à compter du 1er janvier 2046, elle sera de vingt-cinq pour cent (25%). Toutefois, le dépassement de ces limites est permis lorsque le motif est de contracter un nouvel endettement destiné exclusivement à amortir un endettement d'un montant au maximum identique, contracté antérieurement, et à condition que ce dernier arrive à échéance dans les vingt-quatre mois suivants.

6. La dette des organismes publics, des entités publiques et parapubliques qui sont liées à l'Administration générale et des sociétés publiques dans lesquelles l'Administration générale de l'État détient une participation majoritaire au capital ou suffisante pour en avoir le contrôle ne peut dépasser cinquante pour cent (50%) des capitaux propres consolidés de chaque entité, sauf si la dette consolidée de l'entité intermédiaire du groupe auquel elle appartient respecte de manière consolidée la limite d'endettement visée. Aux fins du suivi et du contrôle de l'endettement des sociétés publiques dans lesquelles l'Administration générale de l'État détient une participation majoritaire au capital ou suffisante pour en avoir le contrôle, l'entité intermédiaire et l'entité dominante, qui est l'entité qui en a une ou plusieurs dépendantes, doit présenter à la date de clôture ses états consolidés conformément à la réglementation applicable. L'endettement de ces organismes, entités et sociétés publiques mentionnés ci-dessus n'est pas pris en compte aux fins du calcul de la dette de l'Administration générale.

7. La dette des comuns, y compris les organismes publics, les entités publiques et parapubliques qui leur sont liées, ainsi que les sociétés publiques dans lesquelles les comuns détiennent une participation majoritaire au capital ou suffisante pour en avoir le contrôle, ne peut dépasser deux cents pour cent (200%) de la moyenne des produits totaux liquidés dans les budgets correspondant aux trois années civiles immédiatement antérieures, calculée conformément aux dispositions de la Loi des finances communales.

8. Toute administration qui dépasse sa limite d'endettement ne peut réaliser d'opérations d'endettement net.

9. Aux fins des paragraphes précédents et en ce qui concerne l'Administration générale et les organismes publics, entités ou sociétés publiques mentionnés au paragraphe 6, n'y sont pas incluses les opérations de trésorerie inférieures à un an, à condition que l'encours total ne dépasse pas cinq pour cent (5%) des dépenses courantes du budget correspondant.

10. Les termes dette et endettement du présent article correspondent à la définition du terme endettement figurant dans la Loi générale des finances publiques en ce qui concerne le Gouvernement et les organismes publics, entités ou sociétés publiques qui lui sont liés ; et dans la Loi des finances communales en ce qui concerne les comuns et les organismes publics, entités ou sociétés publiques qui leur sont liés.

En vigueur depuis le 04/06/2026 · nouvelle rédaction · Loi 4/2026, du 30 avril, portant modification de la Loi 32/2014, de la soutenabilité des finances publiques et de la… (BOPA 2026-06-03) · 4 versions · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 13. Émission de dette publique

1. L'émission de dette publique par le Gouvernement doit être autorisée par la Loi, dans les termes établis par la Loi générale des finances publiques.

2. Les opérations d'endettement des comuns doivent être autorisées conformément à la Loi des finances communales et dans les limites et conditions établies dans la présente Loi.

En vigueur depuis le 28/11/2019 · texte refondu officiel · Décret législatif du 20-11-2019 de publication du texte refondu de la Loi 32/2014, du 27 novembre, sur la soutenabilité… (BOPA 2019-11-27) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 14. Budget extraordinaire pour causes exceptionnelles

1. Les limites de la dette publique fixées par l'article 12 ne peuvent être dépassées par le Gouvernement qu'en raison des circonstances prévues et décrites dans le budget extraordinaire pour causes exceptionnelles. La levée de la limite doit être expressément autorisée par le Conseil général.

2. Le Conseil général, sur proposition du Gouvernement, peut approuver un budget extraordinaire pour causes exceptionnelles en cas de catastrophes naturelles, d'urgences graves et d'événements ou de situations exceptionnels, y compris de caractère économique, qui requièrent une action publique urgente et extraordinaire ne pouvant être assumée au moyen des crédits budgétaires en vigueur. Le budget extraordinaire pour causes exceptionnelles peut avoir un caractère pluriannuel, dans la limite maximale de six ans.

3. Le Conseil général approuve, conjointement avec le budget extraordinaire, sur proposition du Gouvernement, un plan d'équilibre financier, afin de respecter à nouveau les limites d'endettement dans un délai maximal de six ans. Les prévisions du plan sont intégrées dans le budget extraordinaire et dans les budgets annuels ordinaires de l'État, selon les mesures qu'il contient. Le plan d'équilibre financier présenté par le Gouvernement au Conseil général doit être assorti du rapport consultatif de la Cour des comptes sur son aptitude à respecter les limites d'endettement. L'exécution des plans d'équilibre financier liés à un budget extraordinaire pour causes exceptionnelles est soumise au contrôle général des plans d'équilibre établi par la présente Loi.

4. Les comuns doivent respecter en tout état de cause les limites d'endettement fixées par l'article 12. Les situations de catastrophes naturelles, d'urgences graves ou d'événements exceptionnels, y compris de caractère économique, qui requièrent une action des comuns que ceux-ci ne peuvent assumer au moyen des crédits de leurs budgets en vigueur sont financées au moyen du budget de l'Administration générale ou d'un budget extraordinaire pour causes exceptionnelles proposé par le Gouvernement et approuvé par le Conseil général.

En vigueur depuis le 28/11/2019 · texte refondu officiel · Décret législatif du 20-11-2019 de publication du texte refondu de la Loi 32/2014, du 27 novembre, sur la soutenabilité… (BOPA 2019-11-27) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Chapitre cinquième. Dépense autorisée

Article 15. Dépense maximale autorisée

1. L'Administration générale peut encourir un déficit pour autant que le pourcentage de ce déficit ne dépasse pas un pour cent (1%) du produit intérieur brut exprimé en termes nominaux prévu pour l'exercice du projet de budget annuel.

2. L'Administration générale peut dépasser les limite de déficit prévue au paragraphe 1, pour autant que soient remplies les conditions requises de dépense pour causes extraordinaires prévues à l'article 17.

3. De même, l'Administration générale peut dépasser la limite prévue au paragraphe 1 même si les conditions requises prévues à l'article 17 ne sont pas remplies, lorsque l'économie nationale entre dans une période de récession technique, à condition que ce déficit ne dépasse pas la somme des excédents de trésorerie cumulés des liquidations des budgets de l'Administration générale approuvés par le Gouvernement au titre des trois exercices civils immédiatement antérieurs. Aux fins du présent article, on entend par récession technique une croissance négative du produit intérieur brut pendant deux trimestres consécutifs.

4. Les comuns, y compris les organismes publics, les entités publiques et parapubliques qui leur sont rattachées, ainsi que les sociétés publiques dans lesquelles les comuns détiennent une participation majoritaire au capital ou suffisante pour en avoir le contrôle, peuvent encourir un déficit pour autant que leur dette ne dépasse pas deux cents pour cent (200%) de la moyenne des produits totaux liquidés dans les budgets correspondant aux trois années civiles immédiatement antérieures, calculée conformément aux dispositions de la Loi des finances communales.

En vigueur depuis le 04/06/2026 · nouvelle rédaction · Loi 4/2026, du 30 avril, portant modification de la Loi 32/2014, de la soutenabilité des finances publiques et de la… (BOPA 2026-06-03) · 2 versions · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 16. Règle de la dépense courante ou de fonctionnement

1. La variation du résultat de la somme des dépenses de personnel, des dépenses de biens courants et services, ainsi que des transferts courants, budgétée tant par l'Administration générale que par les comuns, ne peut dépasser le taux de référence de la croissance du produit intérieur brut national annuel.

2. Dans le cas où le taux de variation du produit intérieur brut national annuel est négatif, la variation des chapitres de dépense mentionnés au paragraphe 1, tant en ce qui concerne l'Administration générale que les comuns, ne peut dépasser zéro pour cent.

3. L'Administration générale peut dépasser la limite prévue au paragraphe 1 pour autant que le ratio de liquidation de l'investissement réel sur la liquidation du budget total, à l'exclusion de la variation des actifs et des passifs, ne soit pas réduit en deçà de la moyenne du ratio de liquidation des comptes généraux des cinq dernières années approuvés par le Gouvernement.

4. Si la dette des comuns, y compris les organismes publics, les entités publiques et parapubliques qui leur sont rattachées, ainsi que les sociétés publiques dans lesquelles les comuns détiennent une participation majoritaire au capital ou suffisante pour en avoir le contrôle, est inférieure à cent quatre-vingts pour cent (180%) de la moyenne des produits totaux liquidés dans les budgets correspondant aux trois années civiles immédiatement antérieures, calculée conformément aux dispositions de la Loi des finances communales, la règle de la dépense courante ou de fonctionnement établie au présent article ne leur est pas applicable.

En vigueur depuis le 04/06/2026 · nouvelle rédaction · Loi 4/2026, du 30 avril, portant modification de la Loi 32/2014, de la soutenabilité des finances publiques et de la… (BOPA 2026-06-03) · 2 versions · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 17. Dépense extraordinaire

1. En cas de catastrophes naturelles, d'urgences graves et d'événements ou de situations exceptionnels, y compris de caractère économique, qui requièrent une action publique urgente et extraordinaire ne pouvant être assumée au moyen des crédits budgétaires en vigueur, le Conseil général, sur proposition du Gouvernement, peut approuver un budget extraordinaire pour causes exceptionnelles, qui peut encourir une dépense extraordinaire supérieure à celle prévue à l'article 15.

2. Le Conseil général approuve, conjointement avec le budget extraordinaire, un plan d'équilibre financier, afin de revenir à la situation d'équilibre budgétaire dans un délai maximal de six ans, dans les mêmes termes que ceux établis au paragraphe 3 de l'article 14.

3. Les comuns doivent maintenir en tout état de cause une situation d'équilibre conformément aux conditions requises établies à l'article 15. Les situations de catastrophes naturelles, d'urgences graves ou d'événements exceptionnels qui requièrent une action des comuns que ceux-ci ne peuvent assumer au moyen des crédits de leurs budgets en vigueur sont financées au moyen du budget de l'Administration générale ou par le biais du budget extraordinaire pour causes exceptionnelles prévu à l'article 14.

En vigueur depuis le 28/11/2019 · texte refondu officiel · Décret législatif du 20-11-2019 de publication du texte refondu de la Loi 32/2014, du 27 novembre, sur la soutenabilité… (BOPA 2019-11-27) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 18. Excédents

1. Les excédents des liquidations budgétaires de l'État sont affectés à la réduction de la dette publique, ou au financement d'investissements réels – et, le cas échéant, de transferts de capital – pour autant qu'il s'agisse de fins d'utilité publique ou sociale ou de projets stratégiques déclarés d'intérêt national. De même, ils peuvent être consacrés à la dotation d'un compte de réserves librement disponibles, qui peut également être destiné à l'acquisition de parts sociales dans des entités publiques ou de droit public, ou dans des sociétés publiques dans lesquelles l'Administration générale détient une participation. La non-utilisation des lignes de crédit formalisées est considérée, à tous égards, comme une réduction de l'endettement. Lorsque les excédents des liquidations budgétaires de l'État sont affectés au financement d'investissements réels – et, le cas échéant, de transferts de capital –, cette dépense n'est pas prise en compte aux fins du calcul de la limite de déficit (1% du PIB nominal) fixée par l'article 15 (Dépense maximale autorisée) de la Loi.

2. Les excédents des liquidations budgétaires des comuns sont affectés à la réduction de la dette publique ou à la dotation d'un compte de réserves propre librement disponible, qui peut également être destiné à l'acquisition de parts sociales dans des entités publiques ou de droit public, ou dans des sociétés publiques dans lesquelles les comuns détiennent une participation.

En vigueur depuis le 04/06/2026 · nouvelle rédaction · Loi 10/2026, du 7 mai, portant modification de la Loi 32/2014, du 27 novembre, sur la soutenabilité des finances… (BOPA 2026-06-03) · 2 versions · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad
elaboració pròpia Se substitueix l’apartat 1. El «[…]» final correspon a l’apartat 2, que es manté sense canvis.

Article 19. Compte de compensation

1. Le Gouvernement constitue et gère un compte de compensation qui est utilisé pour financer les budgets extraordinaires pour causes exceptionnelles définis à l'article 14.

2. Les budgets généraux de l'État et des comuns comprennent une ligne budgétaire correspondant à zéro virgule cinquante pour cent (0,50%) du total de leurs dépenses, qui est destinée à la dotation du compte de compensation. Au cours des exercices pendant lesquels un plan d'équilibre financier est en vigueur, conformément aux dispositions de la présente Loi, il n'est pas obligatoire d'effectuer des apports au compte de compensation.

3. Pour les calculs liés au paragraphe précédent, il est tenu compte du budget des dépenses liquidé, sans prendre en considération les variations d'actifs et de passifs financiers. L'apport au compte de compensation doit être effectué avant la fin du premier trimestre de l'année budgétaire suivante, compte tenu de la donnée du PIB nominal publiée par le Gouvernement.

4. Lorsque son volume dépasse cinq pour cent (5%) du produit intérieur brut nominal, et en l'absence de tout budget extraordinaire en cours, le Conseil général, sur proposition du Gouvernement et des comuns, peut décider d'en affecter la partie excédentaire à la réduction de la dette publique ou à la constitution ou à la dotation d'un fonds souverain.

5. Les fonds du compte de compensation doivent être investis en actifs liquides afin d'assurer l'exécution rapide des dispositions de l'article 14.

6. Les fonds du compte de compensation peuvent être déposés en Andorre ou hors d'Andorre. Dans ce dernier cas, ils peuvent être gérés comme des réserves à l'étranger.

En vigueur depuis le 04/06/2026 · nouvelle rédaction · Loi 4/2026, du 30 avril, portant modification de la Loi 32/2014, de la soutenabilité des finances publiques et de la… (BOPA 2026-06-03) · 4 versions · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Chapitre VI. Limitation du poids de l'imposition directe sur le total des impôts directs et indirects de l'Administration générale

Article 20. Impact sur la pression fiscale

Les initiatives législatives contenant des normes fiscales doivent être accompagnées d'un rapport relatif à l'impact sur la pression fiscale. Ce rapport doit être instruit et publié conjointement avec l'initiative législative, et ses conclusions doivent faire partie de l'exposé des motifs de l'initiative législative. Le rapport d'impact doit contenir, au minimum :

a) Le calcul en pourcentage de l'effet de l'initiative législative sur la pression fiscale du pays, conformément à la méthodologie établie par le Département de la statistique du Gouvernement d'Andorre.

b) Une estimation de l'augmentation ou de la diminution du recouvrement total résultant des impôts et taxes concernés par l'initiative législative.

En vigueur depuis le 04/06/2026 · nouvelle rédaction · Loi 4/2026, du 30 avril, portant modification de la Loi 32/2014, de la soutenabilité des finances publiques et de la… (BOPA 2026-06-03) · 2 versions · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Chapitre VII. Contrôle

Article 21. Obligations d'information

1. Le Gouvernement et les comuns fournissent à la Cour des comptes des informations sur l'approbation, l'exécution et la liquidation de leurs budgets respectifs.

2. Le Gouvernement et les comuns élaborent un rapport trimestriel sur l'exécution de leur budget, dans les trois mois suivant la fin du trimestre, qu'ils transmettent immédiatement à la Cour des comptes. Ces rapports portent une attention particulière au respect des obligations relatives à la dette publique, à la dépense autorisée de l'Administration générale, au déficit des comuns et, le cas échéant, aux budgets extraordinaires pour causes exceptionnelles et aux mesures des plans d'équilibre financier.

3. Les contrôleurs de l'Administration générale et des comuns informent la Cour des comptes des écarts supérieurs à cinq pour cent (5%) qui se produisent dans l'exécution des budgets de leurs administrations respectives.

En vigueur depuis le 28/11/2019 · texte refondu officiel · Décret législatif du 20-11-2019 de publication du texte refondu de la Loi 32/2014, du 27 novembre, sur la soutenabilité… (BOPA 2019-11-27) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 22. Contrôle des contrôleurs financiers et supervision de la Cour des comptes

1. Le contrôleur financier général et les contrôleurs financiers communaux, ainsi que les organes de contrôle financier qui en dépendent, collaborent à tout moment avec l'Administration générale et les communes afin d'assurer le respect des obligations établies par la présente Loi. Ils collaborent notamment à l'élaboration, à l'application et au contrôle du cadre budgétaire de l'Administration générale et des communes, des budgets de l'Administration générale et des communes et des budgets extraordinaires pour causes exceptionnelles. Dans l'exercice de leurs fonctions, les contrôleurs financiers agissent en toute indépendance et sont exclusivement soumis à la loi et au droit. Le contrôleur financier général et les contrôleurs financiers communaux ne peuvent, pendant leur mandat, être démis de leurs fonctions qu'en vertu de la sanction imposée à l'issue d'un dossier disciplinaire, dans les conditions prévues par la Loi.

2. Le contrôle des contrôleurs financiers et la supervision de la Cour des comptes s'exercent conformément à ce qui suit :

a) Cadre budgétaire de l'Administration générale et des communes : il doit faire l'objet du rapport préalable de la Cour des comptes conformément aux dispositions du paragraphe 6 de l'article 11.

b) Budgets de l'Administration générale et des communes

  • La Cour des comptes supervise l'exécution et la liquidation des budgets de l'Administration générale et des communes afin de vérifier le respect des obligations établies par la présente Loi en matière de soutenabilité financière et de stabilité budgétaire et fiscale.
  • Les organes de contrôle financier de l'Administration générale et des communes formulent des objections aux engagements de dépenses, à la constatation d'obligations et à l'ordonnancement de paiements de l'Administration générale et des communes, respectivement, lorsque les obligations établies par la présente Loi en matière de dette, de dépense autorisée et de déficit des communes ne sont pas respectées.
  • Le projet de budget transmis au Conseil général ou au conseil de chaque commune doit être accompagné d'un rapport du contrôle financier respectif sur le respect des obligations établies par les articles 12 et 15 en matière de dette, de dépense autorisée et de déficit public des communes et sur sa conformité au cadre budgétaire applicable.
  • Si, lors de l'exécution du budget de l'Administration générale ou des communes, le contrôleur financier général ou les contrôleurs financiers communaux constatent un manquement ou un risque grave de manquement aux obligations établies aux articles 12 et 15 relatives à la dette, à la dépense autorisée ou au déficit public des communes, conformément au cadre budgétaire approuvé, ils informent la Cour des comptes desdits écarts afin que celle-ci puisse exercer ses compétences de contrôle. La Cour des comptes enjoint au Gouvernement ou aux communes, selon le cas, d'adopter les mesures appropriées pour remédier à la situation, y compris, le cas échéant, la retenue temporaire de crédits par l'organe compétent.
  • Si le manquement persiste au cours du trimestre suivant, la Cour des comptes requiert le Gouvernement ou les communes, selon le cas, d'élaborer, dans un délai de deux mois et conformément aux dispositions des articles 23 et 24, un plan d'équilibre financier prévoyant le rétablissement de la situation et garantissant le respect des obligations prescrites par la présente norme.

c) Budgets extraordinaires pour causes exceptionnelles La Cour des comptes supervise l'exécution et la liquidation des budgets extraordinaires pour causes exceptionnelles, afin de vérifier le respect des obligations établies par la présente Loi à moyen terme, en matière de soutenabilité financière et de stabilité budgétaire et fiscale. De même, elle examine le plan d'équilibre financier accompagnant le budget extraordinaire afin d'en déclarer l'adéquation, conformément à l'article 14.

En vigueur depuis le 28/11/2019 · texte refondu officiel · Décret législatif du 20-11-2019 de publication du texte refondu de la Loi 32/2014, du 27 novembre, sur la soutenabilité… (BOPA 2019-11-27) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 23. Plans d'équilibre financier

1. Outre les situations prévues à l'article précédent et, en tout état de cause, dans les cas expressément prévus par la présente Loi, lorsqu'est constaté un manquement ou un risque grave de manquement aux obligations légales en matière de dette, de dépense autorisée et de déficit public, le Gouvernement et les Communs, selon le cas, engagent la procédure d'approbation d'un plan d'équilibre financier, qui contient les mesures appropriées pour satisfaire auxdites obligations ou pour éviter qu'il y soit manqué.

2. Il appartient au Gouvernement et aux Communs d'approuver les plans d'équilibre financier. Le plan d'équilibre financier est approuvé par le Gouvernement ou par le Conseil de Commun, selon le cas, dans un délai maximal de deux mois à compter de la constatation du manquement ou du risque de manquement, ou à compter de l'avertissement formulé en vue de son élaboration, sauf disposition légale contraire. La procédure d'approbation du Plan d'équilibre financier comprend l'approbation initiale et l'approbation définitive.

3. L'approbation initiale consiste en l'accord du Gouvernement et des Communs, selon le cas, portant déclaration de la nécessité d'appliquer un programme d'équilibre financier pour faire face aux écarts constatés, par lequel la collaboration et le conseil de la Cour des comptes peuvent être sollicités pour sa formulation.

Par cette déclaration, sont prises les mesures urgentes de contrôle de la situation financière à l'origine de ces écarts et l'accord est notifié à la Cour des comptes dans un délai de trois jours.

Si le Gouvernement et les Communs requièrent la collaboration de la Cour des comptes pour la formulation du Plan d'équilibre financier, dans le délai de sept jours suivants, celle-ci peut nommer une commission de trois experts afin que, dans un délai de trente jours, elle formule, sous la responsabilité du Gouvernement et, le cas échéant, des Communs, un Plan d'équilibre financier.

Celle-ci bénéficie de la collaboration, le cas échéant, des organismes institutionnels, des entités parapubliques et de droit public et des sociétés publiques concernés, avec toute l'information et l'assistance requises.

Dans les mêmes conditions et délais, la Cour des comptes peut choisir de conseiller directement l'élaboration du Plan d'équilibre financier, sans l'assistance des experts.

Si le Gouvernement et les Communs ne requièrent pas la collaboration de la Cour des comptes, les délais de présentation du Plan d'équilibre financier sont les mêmes que ceux mentionnés aux paragraphes précédents.

4. Le Plan d'équilibre financier formulé par le Gouvernement ou par les Communs est transmis à la Cour des comptes une fois approuvé à titre définitif. La Cour des comptes, au vu de son contenu, rédige son rapport final sous la forme d'une proposition de décision adressée au Gouvernement ou aux Communs dans le délai de vingt jours à compter de la fin de la phase précédente. Si le rapport est défavorable ou contient des observations conditionnelles, le Gouvernement ou les Communs doivent le modifier et le renvoyer à la Cour des comptes, dans un délai maximal d'un mois.

5. Le plan d'équilibre financier doit contenir :

a) l'identification des causes ayant provoqué le risque de manquement ou le manquement aux obligations établies par la présente Loi en matière de dette, de dépense autorisée ou de déficit publics des Communs ;

b) les mesures appropriées, relatives aux dépenses et aux produits (recettes), pour satisfaire aux obligations indiquées, dûment quantifiées et assorties d'un calendrier précis d'adoption et d'application ;

c) les indicateurs, le cas échéant, permettant de suivre l'évolution de la situation et l'efficacité des mesures adoptées ;

d) les prévisions économiques générales dans le contexte desquelles le plan est appliqué, pendant sa période de validité ;

e) la prévision de l'impact des mesures proposées dans le plan sur le poids de l'imposition directe dans le total des impôts directs et indirects, en tenant compte de la limitation de la croissance de la dépense publique courante ou de fonctionnement de l'Administration générale et des Communs, conformément aux conditions requises établies par la présente Loi.

5. Les plans d'équilibre financier liés à l'approbation d'un budget extraordinaire pour des causes exceptionnelles suivent le régime établi par l'article 14.

En vigueur depuis le 28/11/2019 · texte refondu officiel · Décret législatif du 20-11-2019 de publication du texte refondu de la Loi 32/2014, du 27 novembre, sur la soutenabilité… (BOPA 2019-11-27) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 24. Exécution et contrôle des plans d'équilibre financier

1. Le Gouvernement et les Communs informent trimestriellement la Cour des comptes de l'application et des effets des plans d'équilibre financier approuvés. Ces rapports doivent recevoir le visa de l'intervenant général et des intervenants communaux, selon le cas.

2. La Cour des comptes peut demander à tout moment au Gouvernement ou aux Communs des informations sur l'application des plans d'équilibre financier et leurs effets.

3. La Cour des comptes examine l'exécution des plans d'équilibre financier et leurs effets au regard du respect des objectifs de dette, de dépense autorisée et de déficit public. Si elle constate des manquements ou des écarts, elle enjoint à l'Administration concernée d'adopter les mesures appropriées dans un délai maximal d'un mois. Le Gouvernement et les Communs informent la Cour des comptes des mesures adoptées à la suite des observations qu'elle leur a adressées.

4. Si le Gouvernement n'adopte pas, dans le délai d'un mois, les mesures appropriées pour corriger les écarts dans le respect des plans d'équilibre financier, la Cour des comptes en informe le Conseil général afin que celui-ci adopte les mesures nécessaires et appropriées pour que le Gouvernement satisfasse aux obligations établies par la présente Loi.

5. Si les Communs n'adoptent pas, dans le délai d'un mois, les mesures appropriées pour corriger les écarts dans le respect des plans d'équilibre financier, la Cour des comptes en informe le Gouvernement afin que celui-ci décide l'interruption du montant des transferts conformément aux dispositions de la Loi des finances communales.

En vigueur depuis le 28/11/2019 · texte refondu officiel · Décret législatif du 20-11-2019 de publication du texte refondu de la Loi 32/2014, du 27 novembre, sur la soutenabilité… (BOPA 2019-11-27) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Chapitre VIII. Régime de sanctions

Article 25. Infractions, responsables et sanctions

1. En ce qui concerne les infractions, les catégories de responsabilité et le régime de sanctions, il est renvoyé aux dispositions de la Loi générale des finances publiques, de la Loi des finances communales et de la Loi de la fonction publique.

2. Sont responsables des infractions établies par la Loi générale des finances publiques, la Loi des finances communales et la Loi de la fonction publique les personnes liées à l'Administration publique par une relation de service auxquelles la conduite infractionnelle doit être directement imputée.

3. Sans préjudice des responsabilités politiques, pénales et civiles qui peuvent être encourues, sont sanctionnées :

a) Les infractions graves, par : - l'application des sanctions pour fautes graves prévues par la Loi de la fonction publique, pour les fonctionnaires et le personnel au service de l'Administration générale conformément à la réglementation en vigueur applicable ; - l'application des sanctions pour fautes graves prévues par la réglementation applicable aux comuns et aux organismes publics, aux entités parapubliques et de droit public et aux sociétés publiques à participation liées à l'État et aux comuns ou dépendant de ceux-ci, pour le personnel qui y fournit ses services, conformément à la législation applicable dans chaque cas ; - en tout état de cause, la cessation des fonctions du poste occupé, pour les fonctionnaires publics nommés discrétionnairement.

b) Les infractions très graves, par : - l'application des sanctions pour fautes très graves prévues par la Loi de la fonction publique, pour les fonctionnaires et le personnel au service de l'Administration générale ; - l'application des sanctions pour fautes très graves prévues par la réglementation applicable aux comuns et aux organismes publics, aux entités parapubliques et de droit public et aux sociétés publiques à participation liées à l'État et aux comuns ou dépendant de ceux-ci, pour le personnel qui y fournit ses services, conformément à la législation applicable dans chaque cas ; - en tout état de cause, la cessation des fonctions du poste occupé, pour les fonctionnaires publics nommés discrétionnairement.

4. L'imposition des sanctions doit être proportionnée à la gravité de l'infraction commise. La graduation des sanctions s'effectue conformément aux critères de responsabilité de la charge ou du poste de travail ; de gravité des dommages causés à l'Administration ; d'intentionnalité ; de degré de participation et de récidive.

En vigueur depuis le 28/11/2019 · texte refondu officiel · Décret législatif du 20-11-2019 de publication du texte refondu de la Loi 32/2014, du 27 novembre, sur la soutenabilité… (BOPA 2019-11-27) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 26. P rocédure de sanction

1. La procédure de sanction est engagée contre les personnes présumées responsables de l'infraction :

a) à l'initiative du Tribunal des comptes ;

b) à l'initiative du ministre chargé des finances, à l'égard du Gouvernement et des organismes, entités et sociétés qui en dépendent ;

c) à l'initiative des consuls, exclusivement à l'égard du personnel des comuns et des organismes, entités et sociétés qui en dépendent.

2. Les procédures dirigées contre des fonctionnaires publics et du personnel relevant du champ d'application de la Loi de la fonction publique sont instruites et tranchées conformément aux dispositions de la Loi de fonction publique, avec les particularités suivantes :

a) l'instructeur est désigné par le ministre chargé des finances, dans les dossiers concernant le personnel au service de l'Administration générale ;

b) la compétence pour statuer sur le dossier pour fautes graves appartient au ministre chargé des finances et, pour fautes très graves, au Gouvernement, dans les dossiers concernant le personnel au service de l'Administration générale.

3. Les procédures dirigées contre des fonctionnaires publics et du personnel des comuns sont instruites et tranchées conformément à la réglementation qui leur est applicable, avec les particularités suivantes :

a) l'instructeur est désigné par le consul ou par le responsable suprême de l'organisme, de l'entité ou de la société correspondant ;

b) la compétence pour statuer sur le dossier appartient au consul.

4. Les procédures dirigées contre le personnel des organismes publics, des entités parapubliques et de droit public et des sociétés publiques à participation liées à l'État et aux comuns ou dépendant de ceux-ci sont instruites conformément à la réglementation qui leur est applicable, avec les mêmes particularités, le cas échéant, que celles prévues au paragraphe précédent.

En vigueur depuis le 28/11/2019 · texte refondu officiel · Décret législatif du 20-11-2019 de publication du texte refondu de la Loi 32/2014, du 27 novembre, sur la soutenabilité… (BOPA 2019-11-27) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Disposition additionnelle. Dotation de ressources économiques

Le Conseil général, le Gouvernement et les comuns doivent doter le Tribunal des comptes, l'intervention générale et l'intervention des comuns des ressources nécessaires pour pouvoir exercer les fonctions que leur confie la présente Loi.

En vigueur depuis le 28/11/2019 · texte refondu officiel · Décret législatif du 20-11-2019 de publication du texte refondu de la Loi 32/2014, du 27 novembre, sur la soutenabilité… (BOPA 2019-11-27) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Disposition transitoire première. Cadre budgétaire

Le Gouvernement et les comuns doivent élaborer et approuver le premier cadre budgétaire qui leur incombe conformément à la présente Loi à compter de leur constitution après les premières élections qui se tiennent dans leurs domaines respectifs après son entrée en vigueur. Les dispositions de la présente Loi relatives au cadre budgétaire ne sont applicables qu'à partir du premier cadre approuvé conformément à l'alinéa précédent.

En vigueur depuis le 28/11/2019 · texte refondu officiel · Décret législatif du 20-11-2019 de publication du texte refondu de la Loi 32/2014, du 27 novembre, sur la soutenabilité… (BOPA 2019-11-27) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Disposition transitoire deuxième. Membres du Tribunal des comptes

1. Les membres actuels du Tribunal des comptes exercent leur mandat pour la durée qui leur correspond, sans préjudice de leur renouvellement par le Conseil général.

2. Le Conseil général doit nommer les membres supplémentaires du Tribunal des comptes dans un délai de trois mois à compter de l'entrée en vigueur de la présente Loi.

En vigueur depuis le 28/11/2019 · texte refondu officiel · Décret législatif du 20-11-2019 de publication du texte refondu de la Loi 32/2014, du 27 novembre, sur la soutenabilité… (BOPA 2019-11-27) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Disposition transitoire troisième. Respect des obligations établies par la présente Loi

1. Les limites d'endettement, de dépense maximale autorisée, de variation des dépenses courantes ou de fonctionnement, ainsi que de limitation du poids de l'imposition directe sur le total des impôts directs et indirects de l'Administration générale et des comuns établies par la présente Loi, doit être respecté à la fin du premier mandat au cours duquel la présente Loi est applicable.

2. Le Gouvernement et les comuns doivent effectuer les premiers apports au compte de compensation à la charge des premiers budgets généraux de l'État et des comuns qui leur incombent, conformément à la présente Loi à compter de leur constitution après les premières élections qui se tiennent dans leurs domaines respectifs après son entrée en vigueur.

En vigueur depuis le 28/11/2019 · texte refondu officiel · Décret législatif du 20-11-2019 de publication du texte refondu de la Loi 32/2014, du 27 novembre, sur la soutenabilité… (BOPA 2019-11-27) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Disposition abrogatoire Sont.

abrogées toutes les dispositions légales et réglementaires contraires aux dispositions de la présente Loi.

En vigueur depuis le 28/11/2019 · texte refondu officiel · Décret législatif du 20-11-2019 de publication du texte refondu de la Loi 32/2014, du 27 novembre, sur la soutenabilité… (BOPA 2019-11-27) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Disposition finale première. Modification de la Loi du Tribunal des comptes, du 13 avril 2000

1. Il est ajouté un nouveau paragraphe a bis) à l'article 2.1 de la Loi du Tribunal des comptes, du 13 avril 2000, ainsi rédigé : « a. bis) Superviser l'exécution et la liquidation des budgets de l'État et des communes, afin de garantir le respect des obligations établies par la Loi de soutenabilité des finances publiques, de stabilité budgétaire et fiscale en matière de soutenabilité financière, de stabilité budgétaire et fiscale. »

2. Le paragraphe 1 de l'article 3 de la Loi du Tribunal des comptes, du 13 avril 2000, est modifié et rédigé dans les termes suivants : « Article 3

1. Le Tribunal des comptes accomplit sa fonction au moyen de l'élaboration de rapports ou de mémoires qui, une fois approuvés par l'Assemblée plénière conjointement avec les observations et les justifications présentées par les entités contrôlées et les recommandations proposées afin d'améliorer leur gestion et les injonctions afin de respecter les principes de soutenabilité financière et de stabilité budgétaire et fiscale doivent être exposés dans le cadre d'un mémoire que le Tribunal doit transmettre chaque année au Conseil général. »

3. Il est ajouté un paragraphe 3 à l'article 2 de la Loi du Tribunal des comptes, ainsi rédigé : «

3. Fonction de sanction

a) engager les procédures de sanction prévues par la Loi de soutenabilité des finances publiques et de stabilité budgétaire et fiscale »

4. Le paragraphe 1 de l'article 18 de la Loi du Tribunal des comptes est modifié et rédigé dans les termes suivants : «

1. L'Assemblée plénière est composée d'un président et de deux à quatre membres. »

5. Le paragraphe 1 de l'article 22 de la Loi du Tribunal des comptes est modifié et rédigé dans les termes suivants : «

1. Le président et les autres membres du Tribunal des comptes sont désignés individuellement par le Conseil général, à la majorité des deux tiers de ses membres au premier tour de scrutin, pour une période de six ans, renouvelable. »

En vigueur depuis le 28/11/2019 · texte refondu officiel · Décret législatif du 20-11-2019 de publication du texte refondu de la Loi 32/2014, du 27 novembre, sur la soutenabilité… (BOPA 2019-11-27) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Disposition finale deuxième. Modification de la Loi générale des finances publiques

1. La lettre

g) de l'article 58 de la Loi générale des finances publiques est modifiée et rédigée dans les termes suivants : «

g) Tous autres actes ou omissions constituant un manquement à la Loi de soutenabilité des finances publiques et de stabilité budgétaire et fiscale, ainsi qu'à la présente Loi et aux dispositions qui la réglementent ou la développent. ».

En vigueur depuis le 28/11/2019 · texte refondu officiel · Décret législatif du 20-11-2019 de publication du texte refondu de la Loi 32/2014, du 27 novembre, sur la soutenabilité… (BOPA 2019-11-27) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Disposition finale troisième. Modification de la Loi 10/2003 , du 27 juin des finances communales

1. La lettre

g) de l'article 102 de la Loi 10/2003 , du 27 juin des finances communales, est modifiée et rédigée dans les termes suivants : «

g) Tous autres actes ou omissions constituant un manquement à la Loi de soutenabilité des finances publiques et de stabilité budgétaire et fiscale, ainsi qu'à la présente Loi et aux dispositions qui la réglementent ou la développent. »

En vigueur depuis le 28/11/2019 · texte refondu officiel · Décret législatif du 20-11-2019 de publication du texte refondu de la Loi 32/2014, du 27 novembre, sur la soutenabilité… (BOPA 2019-11-27) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Disposition finale quatrième.

La présente Loi entre en vigueur le lendemain de sa publication au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre , sans préjudice des dispositions de la disposition transitoire première.

En vigueur depuis le 28/11/2019 · texte refondu officiel · Décret législatif du 20-11-2019 de publication du texte refondu de la Loi 32/2014, du 27 novembre, sur la soutenabilité… (BOPA 2019-11-27) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad
Proposez une amélioration