Règlement relatif à l'aide sociale, au travail et à la sécurité sociale des personnes handicapées, du 17 novembre 2004
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
- Loi portant garantie des droits des personnes en situation de handicap, du 17 octobre 2002 développement
· DF 1a
Ce que dit le préambule
Per tot això, atesa la disposició final primera de la Llei de garantia dels drets de les persones amb discapacitat, i escoltat el parer del Consell Nacional de la Discapacitat
- Loi 8/2003, du 12 juin, sur le contrat de travail développement partiel
Ce que dit le préambule
El capítol setè desenvolupa els contractes de treball especials com els d'aprenentatge, a baix rendiment i a temps parcial, que ja estan previstos en la Llei de garantia dels drets de les persones amb discapacitat i en la Llei sobre el contracte de treball
Article 1.
Définitions Aux fins du présent Règlement, les notions indiquées ci-après ont la signification suivante :
a) Titulaire. Il s'agit de la personne physique ou morale, publique ou privée, titulaire d'un établissement qui fournit des services d'assistance sociale dans le domaine du handicap. Il peut relever de l'initiative civique s'il agit sans but lucratif et de l'initiative commerciale dans les autres cas.
b) Établissement. Il s'agit de l'immeuble ou du lieu dans lequel sont fournies des prestations techniques d'assistance sociale destinées aux personnes en situation de handicap ou dans lequel sont préparés ou réalisés des programmes sociaux ou socio-sanitaires.
c) Prestation technique. Il s'agit du service destiné au traitement, à l'insertion, à l'assistance et à la promotion des personnes en situation de handicap. Elle peut être fournie dans le cadre de l'assistance sociale primaire, à domicile, de jour et résidentielle.
d) Programmes sociaux. Il s'agit de l'ensemble des actions et des services destinés à la prévention des dysfonctionnements, à l'information, à la sensibilisation, à la promotion et au développement dans le domaine du handicap. Les programmes peuvent être spécifiques à l'assistance sociale ou transversaux, réalisés conjointement avec d'autres secteurs du bien-être, tels que la santé, l'éducation ou le travail.
Article 2.
Champ d'application Le présent Règlement s'applique à tous les établissements et aux services d'assistance sociale et socio-sanitaire qui sont situés ou fournis sur le territoire de la Principauté d'Andorre dans le domaine du handicap, au moyen de prestations techniques, de programmes sociaux ou d'autres activités. De même, le présent Règlement régit la pension de solidarité, la cotisation à la sécurité sociale et l'insertion professionnelle des personnes en situation de handicap.
Article 3.
Assistance sociale primaire
1. L'assistance sociale primaire est le niveau de base de l'assistance sociale qui, dans le domaine du handicap, est ouvert à l'ensemble de la population et a pour objet d'exercer des fonctions d'information, de conseil et d'orientation auprès des personnes en situation de handicap, des familles et des groupes, de mener des actions préventives, de traiter les situations et besoins sociaux et de collaborer à la réinsertion, à l'intégration et à la promotion des personnes en situation de handicap.
2. L'assistance sociale primaire est prise en charge par le Gouvernement en collaboration avec les comuns. Son action s'exerce par l'intermédiaire d'équipes techniques d'assistance sociale primaire qui relèvent du Gouvernement.
Article 4.
Assistance à domicile
1. L'assistance sociale à domicile a pour objet de permettre aux personnes en situation de handicap de continuer à vivre à leur domicile. À cette fin, elle offre à ces personnes et à leurs familles, lorsqu'elles en ont besoin, la réalisation de tâches de soins personnels et d'aide ménagère par l'intermédiaire de l'aide familial. Elle fournit également des ustensiles techniques et d'autres matériels destinés à la prévention ou à la compensation des pertes d'autonomie, afin d'éviter l'isolement et d'apporter un soutien à ces personnes.
2. En cas de maladie des personnes en situation de handicap, notamment dans le cadre de processus chroniques et invalidants, celles-ci peuvent bénéficier d'une assistance socio-sanitaire par l'intermédiaire du Programme d'assistance à domicile (PAD) du Service andorran de soins de santé, qui comprend, outre les prestations d'assistance sociale susmentionnées dont elles ont besoin, l'assistance sanitaire spécifique fournie par des professionnels de ce domaine.
Article 5.
Assistance de jour
1. L'assistance de jour offre une assistance, un soutien et des traitements pendant la journée aux personnes en situation de handicap.
2. Cette assistance peut être fournie selon les modalités suivantes :
a) Assistance précoce. Il s'agit de l'assistance à caractère socio-sanitaire destinée aux enfants de moins de 6 ans atteints d'un dysfonctionnement ou présentant un risque d'en souffrir, ainsi qu'à leur environnement familial et social. Elle consiste en un ensemble d'actions qui ont pour objectif, au moyen d'une intervention bio-psychosociale, de renforcer leurs capacités de développement et leur qualité de vie. Les actions sont réalisées dans des unités d'assistance précoce, constituées d'équipes interdisciplinaires composées de professionnels des domaines sanitaire, social et éducatif.
b) Assistance occupationnelle. Il s'agit de l'assistance à caractère socio-sanitaire destinée aux personnes de plus de 16 ans présentant un handicap grave qui les empêche d'accéder au travail ou rend cet accès gravement difficile. Le taux minimal d'atteinte doit être de 70% et la capacité de travail est évaluée conformément à l'annexe 6 du Règlement de régulation de la CONAVA et d'établissement des critères et barèmes pour le diagnostic et l'évaluation des dysfonctionnements, des incapacités et des handicaps, approuvé le 10 juin 2004. L'objectif fondamental de cette assistance est de développer au maximum les capacités individuelles et sociales de ces personnes en situation de handicap par la réalisation d'activités d'ergothérapie, d'ajustement personnel et social et, dans la mesure du possible, de préparation professionnelle. À titre exceptionnel et temporaire, après avis favorable de la CONAVA, peuvent également bénéficier de ce type d'assistance les personnes légalement reconnues comme handicapées qui, bien qu'elles n'atteignent pas le taux d'atteinte de 70% et qu'elles puissent travailler, rencontrent de graves difficultés pour trouver ou conserver un poste de travail. Dans ce cas, l'objectif fondamental doit porter sur la formation et la qualification en vue de l'intégration professionnelle et sociale.
c) Assistance de soins. Il s'agit de l'assistance à caractère socio-sanitaire destinée aux personnes de plus de 16 ans présentant un handicap grave qui les empêche d'accéder au travail et qui, en outre, ont besoin d'un soutien pour accomplir les activités de la vie quotidienne. Le taux d'atteinte doit être d'au moins 70% et la capacité de travail ainsi que le besoin de l'assistance d'une tierce personne sont évalués conformément aux critères et barèmes généraux et spécifiques établis aux annexes 4 et 6, respectivement, du Règlement de régulation de la CONAVA et d'établissement des critères et barèmes pour le diagnostic et l'évaluation des dysfonctionnements, des incapacités et des handicaps, approuvé le 10 juin 2004. L'objectif fondamental est d'atteindre le maximum d'autonomie personnelle et sociale de ces personnes présentant des handicaps graves, au moyen d'actions d'assistance, de réadaptation et d'intégration sociale. Afin de favoriser le processus d'intégration, dans la mesure du possible, l'assistance de soins est complétée par les activités occupationnelles.
3. Les actions d'assistance occupationnelle sont réalisées dans des centres occupationnels et celles d'assistance de soins dans des centres de jour. Ces actions doivent être dirigées par un professionnel du domaine psychopédagogique et doivent disposer des moniteurs nécessaires. Ces centres doivent disposer au minimum d'un moniteur à temps complet pour 10 usagers. De même, ces centres doivent bénéficier du soutien de professionnels des domaines sanitaire et social pour les fonctions de diagnostic, d'orientation et de suivi et, le cas échéant, pour le traitement.
Article 6.
Prise en charge résidentielle
1. La prise en charge résidentielle est celle destinée à offrir un lieu de vie pour satisfaire les besoins essentiels des personnes en situation de handicap qui, en raison de difficultés personnelles, familiales et éducatives, ne peuvent continuer à demeurer dans leur foyer.
2. Cette prise en charge peut être fournie selon les modalités suivantes :
a) Accueil résidentiel, à caractère permanent ou temporaire, de personnes en situation de handicap disposant d'autonomie pour les activités de la vie quotidienne ou au moins pour les actes essentiels. L'objectif fondamental de l'accueil est d'offrir un lieu de vie où les personnes en situation de handicap peuvent recevoir une prise en charge intégrale lorsqu'il n'est pas possible ou opportun qu'elles demeurent à leur domicile particulier. Ce type d'accueil est fourni dans des équipements spécifiques, appelés foyers résidentiels, composés de pièces à usage particulier et d'autres à usage commun, ou dans les logements dits protégés, qui peuvent être individuels ou constitués d'un ensemble d'appartements dans un immeuble. Étant donné qu'il remplit une fonction de substitution du domicile, son fonctionnement doit être aussi semblable que possible à celui d'un foyer, conformément au degré d'autonomie des personnes prises en charge. Pendant les horaires de fonctionnement de ces équipements, il doit toujours y avoir, au minimum, un moniteur responsable. Les titulaires de ces équipements, en cas de prise en charge de personnes présentant un handicap léger, peuvent établir d'autres types de contrôle de surveillance et de supervision, à condition que leur sécurité soit garantie.
b) Accueil résidentiel, à caractère permanent ou temporaire, de personnes présentant un handicap grave et ayant besoin de l'assistance d'une tierce personne pour la réalisation des activités essentielles de la vie quotidienne. L'objectif fondamental de cette prise en charge socio-sanitaire est d'offrir aux personnes en situation de handicap, lorsqu'il n'est pas possible ou opportun qu'elles demeurent à leur domicile particulier, un lieu de vie où elles peuvent recevoir une prise en charge intégrale. Les personnes résidentes doivent présenter un degré minimal de déficience de 70% et avoir besoin d'aide pour accomplir les activités de la vie quotidienne, conformément à l'annexe 4 du Règlement de régulation de la CONAVA et d'établissement des critères et des barèmes pour le diagnostic et l'évaluation des dysfonctionnements, des incapacités et des handicaps, approuvé le 10 juin 2004. L'établissement où est réalisé ce type d'accueil est la résidence médicalisée. Son responsable doit être titulaire d'un diplôme non inférieur à un diplôme universitaire de premier cycle, en rapport avec les domaines sanitaire, social ou pédagogique. Cet établissement doit disposer du personnel nécessaire conformément aux services qu'il doit fournir et au nombre de personnes prises en charge. Le personnel d'assistance, social et sanitaire de prise en charge directe ne peut être inférieur à un professionnel pour quatre personnes prises en charge.
Section première. Conditions requises fonctionnelles
Article 7.
Conditions requises générales Les établissements de prise en charge sociale et socio-sanitaire dans le domaine du handicap doivent remplir, à titre général, les conditions requises fonctionnelles suivantes :
a) Respecter les droits des usagers et exiger d'eux le respect de leurs obligations, dans les termes établis à l'article 24, numéros 3, 4 et 5 de la Loi de garantie des droits des personnes en situation de handicap.
b) Tenir à jour un registre des personnes assistées dans lequel doivent figurer leurs données de base ainsi qu'un dossier individualisé comportant les données personnelles, sanitaires, éducatives et sociales et, le cas échéant, celles relatives à l'incapacité juridique et à la tutelle. Ces données font l'objet du traitement établi par la législation sur la protection des données à caractère personnel.
c) Établir les tarifs et les communiquer annuellement au Gouvernement. S'agissant d'établissements dont les titulaires sont des entités publiques ou qui ont conclu une convention avec le Gouvernement, les prix fixés doivent être conformes aux prix publics établis par le Gouvernement ou à ceux convenus par voie de convention.
d) Transmettre au Gouvernement les informations et les données qui leur sont demandées en rapport avec les questions de prise en charge sociale et socio-sanitaire et faciliter les missions de contrôle fiscal.
e) Veiller à la santé et à la prise en charge des usagers et à ce qu'ils reçoivent l'assistance socio-sanitaire adéquate.
Article 8.
Plan d'assistance, de promotion et de réadaptation Les établissements et services doivent élaborer un plan individualisé pour les personnes en situation de handicap prises en charge qui, outre le diagnostic, doit établir les objectifs et les domaines d'intervention relatifs à l'assistance, à la promotion et/ou à la réadaptation.
Article 9.
Règlement de régime intérieur
1. Les établissements doivent disposer d'un règlement de régime intérieur régissant les règles de fonctionnement. Une copie de ce règlement doit être remise aux usagers et/ou aux parents, tuteurs ou gardiens.
2. Ledit règlement doit inclure au moins les aspects suivants :
a) Un plan d'autoprotection qui contribue :
i) À faire connaître les bâtiments et leurs installations, les moyens de protection humains et matériels disponibles et la dangerosité de leurs secteurs. ii) À maintenir la fiabilité des moyens humains et matériels ainsi que des installations générales et de protection contre les incendies afin qu'ils fonctionnent correctement. iii) À informer tous les occupants du bâtiment des différentes hypothèses d'urgence, des plans d'intervention pour chacune d'elles et de l'organisation de l'intervention destinée à les éviter. iv) À établir la séquence des actions à mener pour la maîtrise initiale des urgences susceptibles de se produire et à planifier l'organisation nécessaire pour protéger les vies humaines et réduire au minimum les dommages matériels.
b) La précision des règles de sécurité détaillées dans le présent Règlement.
c) Les règles fondamentales d'hygiène et de salubrité et les protocoles d'intervention en la matière, élaborés par un professionnel de la santé qui doit en assurer le suivi.
d) La liste des programmes de prise en charge sociale et socio-sanitaire qu'ils mettent en œuvre.
Article 10.
Personnel
1. Les établissements doivent disposer du personnel nécessaire possédant le diplôme requis et l'expérience suffisante pour prendre en charge les usagers dans les services qu'il fournit. Ce personnel doit remplir les conditions requises minimales établies dans le présent Règlement, dans la réglementation sectorielle en vigueur ou celles convenues par voie de convention avec le Gouvernement.
2. Le personnel exerçant des activités de manipulation d'aliments, même de manière sporadique, doit respecter la réglementation sanitaire en vigueur en matière de manipulation d'aliments.
Article 11.
Substances toxiques Dans les établissements, la consommation de substances toxiques, telles que le tabac, l'alcool ou d'autres pouvant nuire à la santé conformément à la réglementation en vigueur, est interdite.
Article 12.
Administration de médicaments Le personnel des établissements ne peut pas administrer de médicaments aux usagers, sauf lorsque ceux-ci nécessitent une médication pour le traitement d'une maladie, à condition qu'il existe une prescription d'un médecin dûment autorisé à exercer dans la Principauté, dans laquelle sont clairement précisés le nom du médicament, la posologie, la dose, la voie d'administration, ainsi que les autres recommandations prescrites.
Article 13.
Assurance de responsabilité civile
1. Les titulaires des établissements doivent souscrire et maintenir en vigueur une police d'assurance de responsabilité civile à l'égard des tiers couvrant les activités de l'établissement et de son personnel, avec un capital minimum garanti de 300.000 euros.
2. Ce montant est actualisé et augmenté annuellement selon l'indice général des prix à la consommation (IPC) publié par le Gouvernement.
Section deuxième. Conditions requises matérielles
Article 14.
Conditions requises générales
1. Tous les établissements de prise en charge sociale et socio-sanitaire pour personnes en situation de handicap doivent respecter la réglementation générale en vigueur en matière de sécurité, tant structurelle que celle relative aux appareils, ainsi que les conditions technico-sanitaires, les normes de protection de la santé et de prévention des maladies et toutes autres dispositions qui peuvent leur être applicables.
2. En ce qui concerne l'accessibilité, ils doivent respecter la réglementation établie par la Loi sur l'accessibilité, du 6 avril 1995, et les règlements qui la développent. En particulier, les établissements doivent respecter le degré d'accessibilité exigé pour les espaces, les bâtiments et les locaux d'assistance à usage public et pour les hôpitaux cliniques.
3. De même, les établissements doivent se conformer aux conditions requises de construction établies dans les annexes III A et IV du Règlement sur l'accessibilité en vigueur. Les logements supervisés pour personnes à mobilité réduite doivent être adaptés dans les termes établis à l'annexe III B dudit Règlement.
Article 15.
Autres conditions requises matérielles
1. Outre celles exigées à titre général, les établissements doivent remplir les conditions requises suivantes :
a) Emplacement : ils peuvent occuper uniquement des locaux situés au rez-de-chaussée ou au premier étage d'un bâtiment, à l'exception de ceux qui disposent d'un bâtiment exclusivement affecté à cette fin.
b) Installations : les installations d'eau chaude doivent être équipées d'un système limitant la température maximale à 45ºC pour tous les robinets. L'installation et l'utilisation du gaz sont interdites.
c) Sécurité contre l'incendie : les matériaux de construction ou de décoration des différentes dépendances des établissements doivent respecter la réglementation en vigueur en matière de sécurité contre l'incendie, en l'adaptant et, si nécessaire, en la renforçant afin de surmonter les difficultés propres à chaque type de handicap et de garantir la sécurité des usagers. Pour la prévention des incendies, les établissements doivent disposer d'extincteurs mobiles adaptés au risque. Il doit y avoir au minimum un extincteur par 100 m2 de surface ou fraction. Des boutons-poussoirs d'alarme doivent être installés tous les 15 mètres linéaires. Dans les établissements d'une capacité supérieure à 50 usagers, doivent en outre être installés des robinets d'incendie armés de 20 mm de diamètre et un système de détection d'incendie avec une centrale située dans un lieu surveillé en permanence. Si le nombre d'usagers est supérieur à 200, un système d'extinction par eau pulvérisée ou similaire de type sprinkler doit être installé.
d) Services de restauration : si des repas sont préparés dans les établissements eux-mêmes, la cuisine doit réunir les conditions établies légalement et doit disposer d'un garde-manger.
e) Pharmacie : tous les établissements doivent disposer d'une pharmacie équipée des dotations sanitaires établies à titre général et, en tout état de cause, elle doit disposer du matériel nécessaire pour réaliser de petits soins.
f) Ventilation : toutes les salles et tous les dortoirs doivent disposer d'un système de ventilation, manuelle ou mécanique, extérieure et efficace, permanente et réglable.
g) Dans les locaux d'une surface supérieure à 500 m2, un système d'évacuation des fumées pouvant fonctionner de manière mécanique et manuelle doit être installé.
Section troisième. Conditions requises spécifiques
Article 16.
Établissements d'accueil de jour À titre spécifique, les établissements d'accueil de jour doivent remplir les conditions requises suivantes, qui sont établies à titre de minimums :
a) Unité de prise en charge précoce. Occupation : les zones de prise en charge collective doivent disposer de 10 m2 utiles par personne, et les zones de prise en charge individualisée doivent être de 6 m2. Installations : elle doit disposer d'une ventilation et d'un éclairage naturels. Services : elle doit disposer d'un lavabo et d'un WC.
b) Centre occupationnel et centre de jour. Occupation : ils doivent disposer de 3 m2 par personne. Installations : ils doivent disposer d'un éclairage et d'une ventilation directs dans les espaces de séjour continu. Services : ils doivent disposer d'un lavabo, d'un WC et de deux urinoirs pour 20 hommes et d'un lavabo et de deux WC pour 15 femmes.
Article 17.
Établissements d'accueil résidentiel À titre spécifique, les établissements d'accueil résidentiel doivent remplir les conditions requises minimales suivantes :
a) Foyer résidentiel. Occupation : il doit disposer de 10 m2 par résident plus 16 m2 d'espaces communs. Espaces de vie commune : ils doivent avoir 12 m2. Installations : les dortoirs et les espaces de vie commune doivent disposer d'un éclairage et d'une ventilation directe sur l'extérieur, dûment protégés. La ventilation peut donner sur une cour intérieure si celle-ci a une surface minimale de 6 m2. En cas de lanterneau, celui-ci doit disposer d'une sortie directe sur l'extérieur dans sa partie supérieure.
b) Logement supervisé. Lorsque le logement supervisé est constitué d'un ensemble d'appartements dans un bâtiment, il doit réunir, au minimum, les mêmes conditions requises que celles établies pour le foyer résidentiel. Si le logement supervisé est individuel, il doit remplir uniquement les conditions requises matérielles stipulées à titre général par la réglementation en vigueur relative aux logements.
c) Résidence médicalisée. Occupation : elle doit disposer de 20 m2 utiles par résident. Espaces de vie commune : ils doivent avoir 2 m2 par personne. Installations : les dortoirs et les espaces de vie commune doivent disposer d'un éclairage et d'une ventilation directe sur l'extérieur, dûment protégés. En outre, elle doit disposer de systèmes d'alarme individuelle.
Article 18.
Conditions requises communes des dortoirs Les dortoirs des établissements d'accueil résidentiel doivent également remplir les conditions requises communes suivantes :
a) Ils doivent être des espaces spécifiques.
b) Ils doivent disposer d'armoires individuelles.
c) Ils doivent avoir une surface minimale de 5 m2, avec un espace libre sur le côté et au pied de 0'80 m.
d) Ils doivent disposer des services suivants : un lavabo et un WC pour 7 lits ou fraction et un point d'eau avec douche pour 14 lits ou fraction.
Article 19.
Demande d'ouverture et autorisation
1. Pour ouvrir un établissement d'aide sociale dans le domaine du handicap, une demande d'autorisation d'ouverture doit être présentée à la commune (comú) concernée et au Service des formalités du Gouvernement, qui est instruite conformément à la procédure générale établie par la réglementation en vigueur, avec les particularités indiquées dans le présent chapitre.
2. La demande doit être accompagnée de la justification de l'identité de la personne physique ou de la personne morale qui sera titulaire de l'établissement et, s'il s'agit d'une personne morale, du justificatif des pouvoirs ou des facultés de son représentant légal. Les circonstances susmentionnées ne doivent pas être justifiées lorsque le demandeur est de nationalité andorrane ou exerce une fonction de représentation d'une société inscrite au Registre des sociétés du Gouvernement.
Article 20.
Rapports obligatoires
1. Le ministère compétent en matière de commerce centralise l'instruction du dossier d'autorisation d'ouverture et sollicite des rapports auprès des ministères compétents en matière d'aide sociale, d'éducation, de santé, d'industrie et d'accessibilité, qui doivent vérifier, dans le cadre de leurs compétences, que l'établissement remplit les conditions requises établies par la réglementation en vigueur en fonction des services qu'il se propose de fournir. Ces rapports sont obligatoires et contraignants aux fins de l'octroi de l'autorisation d'ouverture.
2. Pour élaborer les rapports, les ministères mentionnés au paragraphe précédent peuvent exiger du demandeur la production des plans et des spécifications techniques du local et des installations, du mémoire descriptif des services qu'il se propose de fournir dans l'établissement, du nombre de places pour lesquelles l'autorisation est demandée, classées par type de services de programmes, des horaires de prestation des services, de l'effectif de personnel prévu avec indication des diplômes et du temps de travail, ainsi que de toute autre information et documentation complémentaire qu'ils estiment nécessaire pour exercer les fonctions qui leur sont attribuées.
Article 21.
Décision sur les demandes
1. Le ministère compétent en matière de commerce, au vu de la documentation présentée et des rapports obligatoires susmentionnés, rend la décision correspondante et la notifie à la personne intéressée.
2. Cette décision peut faire l'objet des recours prévus par la législation en vigueur.
Article 22.
Publicité et justification de l'autorisation Les établissements, à l'exception des logements encadrés, doivent afficher l'autorisation administrative à l'entrée de l'établissement et dans un endroit visible et y faire figurer leur capacité maximale.
Article 23.
Modification de l'autorisation
1. La modification des conditions d'autorisation des établissements s'effectue par la présentation de la demande et de la documentation prévues à l'article 19.
2. La cessation d'activités est instruite conformément à la réglementation générale en vigueur établie pour demander la radiation du commerce.
Article 24.
Conclusion de conventions et d'accords de collaboration Les titulaires d'établissements d'aide sociale et sociosanitaire dans le domaine du handicap peuvent conclure des conventions et des accords de collaboration avec le Gouvernement pour la promotion et la fourniture de prestations d'aide sociale et sociosanitaire dans le domaine du handicap, à condition qu'ils justifient préalablement du respect des conditions requises et du niveau de qualité de l'assistance convenu pour chaque type de service et de programme et qu'ils se conforment à la planification de l'aide sociale et sociosanitaire et aux prix publics fixés par le Gouvernement.
Section 1. Obligations et fonctions
Article 25.
Des titulaires
1. Les titulaires des établissements sont tenus de :
a) Veiller au respect des droits des usagers, respecter la réglementation en vigueur et garantir que les services sont fournis dans des conditions de qualité et de sécurité.
b) Collaborer aux tâches de contrôle fiscal et fournir toutes les données et tous les documents qui leur sont demandés.
c) Suivre les indications et les précisions établies dans les procès-verbaux de contrôle fiscal ou celles ordonnées par l'organe compétent.
d) Faire réaliser bisannuellement une révision des installations par un organisme de contrôle accrédité.
e) Accomplir toutes les fonctions nécessaires au bon fonctionnement de l'établissement ou du service.
Article 26.
De la direction Les facultés et obligations de la direction des établissements sont les suivantes :
a) Assurer le respect de la réglementation en vigueur et veiller à ce que les services soient fournis dans des conditions de sécurité.
b) Contrôler que les droits des usagers sont respectés et dénoncer toute violation de ces droits.
c) Définir les programmes annuels d'activités, veiller à la réalisation du plan d'assistance, de promotion et de réadaptation et assurer, conjointement avec le personnel, le suivi et l'évaluation des résultats.
d) Contrôler que tous les appareils des établissements sont en état de fonctionnement et faire procéder aux contrôles de sécurité conformément à la législation en vigueur.
e) Élaborer un plan d'urgence qui doit obtenir l'avis conforme du ministère compétent en matière d'industrie et qui doit être intégré au règlement intérieur, et participer activement à la tâche indiquée par le plan d'urgence.
f) Effectuer des inspections fréquentes des installations de l'établissement afin de détecter les défauts susceptibles de présenter un danger pour les usagers.
g) Interdire l'accès aux zones affectées par des défauts des installations qui présentent un risque jusqu'à ce que les défauts soient entièrement réparés.
h) Informer les parents, les tuteurs et les gardiens des altérations de l'état de santé qu'ils observent chez les personnes mineures ou incapables ou des absences ou autres circonstances pertinentes.
i) Veiller à la formation continue du personnel.
j) Garantir la confidentialité de toutes les données figurant dans les dossiers des usagers et, en général, de toute l'information dont elle a connaissance en raison de ses fonctions.
k) Toutes les fonctions de direction nécessaires au bon fonctionnement de l'établissement.
l) Accomplir toutes les fonctions de direction nécessaires au bon fonctionnement des activités.
Article 27.
Du personnel Les facultés et obligations du personnel d'assistance des établissements sont les suivantes :
a) Respecter la réglementation générale en vigueur et le règlement intérieur, respecter les droits des usagers et veiller à ce que les services soient fournis dans des conditions de sécurité et conformément aux règles déontologiques.
b) Assurer la prise en charge directe des usagers, au moyen de la mise en œuvre des programmes thérapeutiques, d'insertion et d'assistance correspondants, et participer au suivi et à l'évaluation des usagers.
c) Participer activement à l'exécution du plan d'urgence.
d) Porter à la connaissance de la direction toute situation susceptible de porter atteinte aux droits ou à l'intégrité des personnes prises en charge.
e) Garantir la confidentialité de toutes les données figurant dans les dossiers des usagers de l'établissement et, en général, de toutes les informations dont il a connaissance en tant que personnel de l'établissement.
f) Suivre des cours de formation continue dans des matières liées aux fonctions exercées.
g) Exercer toutes les fonctions qui contribuent au bon fonctionnement des activités.
Article 28.
Usagers, parents, tuteurs et gardiens Outre les droits et obligations établis à l'article 24 de la Loi de garantie des droits des personnes handicapées, les usagers des établissements et, s'il s'agit de personnes mineures ou judiciairement incapables, leurs parents, tuteurs ou gardiens, sont tenus de :
a) Fournir à la direction de l'établissement les données, les informations et les documents qui leur sont demandés et qui sont nécessaires à l'accomplissement des fonctions légalement attribuées à ces établissements.
b) Veiller à la sécurité et à la qualité de la prise en charge. S'ils constatent une quelconque déficience dans le fonctionnement de l'établissement ou dans les services fournis, ils doivent le communiquer immédiatement à la direction et, si celle-ci ne prend pas les mesures nécessaires, ils doivent le porter à la connaissance de l'administration publique compétente, conformément à la réglementation en vigueur.
c) Participer à la prise des décisions qui concernent les usagers.
d) Prévenir le directeur de l'établissement en cas d'absences ou d'autres circonstances exceptionnelles.
e) Acquitter le prix des services correspondant.
Section deuxième. Contrôle et contrôle fiscal
Article 29.
Vérification préalable Avant l'élaboration des rapports obligatoires visés à l'article 20 du présent Règlement, les ministères concernés doivent vérifier que sont remplies les conditions requises établies par la Loi de garantie des droits des personnes handicapées, le présent Règlement et les autres normes applicables.
Article 30.
Contrôles fiscaux Les ministères compétents en matière d'action sociale, d'éducation, de santé, d'industrie et d'accessibilité peuvent effectuer les contrôles et les contrôles fiscaux nécessaires dans les établissements soumis au présent Règlement. Ces contrôles et contrôles fiscaux peuvent être réalisés d'office ou à la demande d'une partie à tout moment et ont pour objet de vérifier le respect de la réglementation, de veiller au respect des droits des usagers et de conseiller les titulaires des établissements, les usagers et leurs représentants.
Section troisième. Infractions et sanctions
Article 31.
Infractions Constituent des infractions les actes définis au chapitre VI de la Loi de garantie des droits des personnes handicapées, qui peuvent être des fautes légères, graves et très graves, selon la classification effectuée par la disposition précitée.
Article 32.
Sanctions La procédure de sanction est celle établie à titre général et l'ouverture du dossier correspondant incombe à l'organe compétent en raison de la matière concernée par les actes ou omissions faisant l'objet de l'infraction.
Article 33.
Pour avoir droit à la pension de solidarité créée par l'article 20 de la Loi de garantie des droits des personnes handicapées, la personne intéressée doit justifier qu'elle remplit les conditions requises suivantes :
a) Être âgée de 18 à 64 ans, ces deux âges inclus.
b) Avoir la nationalité andorrane avec une résidence légale et effective en Andorre ou être de nationalité andorrane résidant à l'étranger si l'on ne dispose ni ne peut disposer d'une prestation équivalente dans le pays de résidence.
c) Être étranger et justifier d'une période minimale de résidence légale et effective de sept ans dans la Principauté d'Andorre.
d) Présenter un taux d'incapacité supérieur à 60% établi par la Conava conformément aux critères et aux barèmes établis au Règlement de régulation de la Conava et d'établissement des critères et des barèmes pour le diagnostic et l'évaluation des dysfonctionnements, des handicaps et des désavantages, approuvé le 10 juin 2004.
e) Dépasser le barème d'incapacité de travail établi à l'annexe 6 du Règlement de régulation de la Conava et d'établissement des critères et des barèmes pour le diagnostic et l'évaluation des dysfonctionnements, des handicaps et des désavantages, approuvé le 10 juin 2004.
f) Justifier que la personne qui la demande ne dispose pas de ressources suffisantes pour vivre. La personne bénéficiaire est considérée comme ne disposant pas de ressources suffisantes pour vivre lorsqu'elle justifie de manière probante qu'elle remplit, cumulativement, les conditions requises suivantes :
i) les produits obtenus à quelque titre que ce soit sont inférieurs au montant de la pension de solidarité établi au moment de la demande ; ii) l'ensemble de ses biens patrimoniaux est égal ou supérieur à 50 points en application du tableau figurant à l'annexe 1 du présent Règlement.
g) Justifier l'impossibilité d'avoir effectué, pour une cause non imputable au demandeur, la cotisation à la Sécurité sociale pour avoir droit à la pension d'invalidité.
Article 34.
Documents devant être joints à la demande La pension de solidarité est demandée au moyen du formulaire officiel figurant à l'annexe 2 du présent Règlement, accompagné des documents suivants :
a) Photocopie du passeport ou de la carte nationale d'identité.
b) Les personnes demandeuses de la nationalité andorrane doivent justifier leur résidence au moyen d'un certificat du comú ; les personnes étrangères doivent présenter le certificat d'inscription délivré par le Service de l'immigration justifiant la durée de résidence dans la Principauté.
c) Les Andorrans qui n'ont pas leur résidence effective en Andorre doivent présenter les documents justifiant que, dans le pays de résidence, ils ne peuvent pas accéder à une pension équivalente.
d) Justificatifs des produits de toute nature du demandeur et des soldes des comptes bancaires dont il est titulaire.
e) Justificatifs et titres de propriété d'immeubles, d'actions et de parts sociales dans des sociétés dont le demandeur est propriétaire.
f) Pour les demandeurs qui vivent dans un appartement en location, la dernière quittance de loyer de l'appartement.
g) Pour les demandeurs qui vivent dans un appartement en propriété grevé de charges hypothécaires, une attestation bancaire précisant le montant mensuel de l'amortissement du prêt.
h) Déclaration sur l'honneur selon laquelle le demandeur n'a exercé aucune activité pour laquelle la cotisation à la sécurité sociale est obligatoire pour avoir droit à la pension d'invalidité et qu'il n'a droit à aucune autre pension économique publique ou privée, nationale ou étrangère, sous réserve des dispositions de l'article 20.4 de la Loi de garantie des droits des personnes handicapées.
Article 35.
Vérifications La présentation d'une demande de pension de solidarité emporte autorisation donnée au ministère compétent en matière d'action sociale de vérifier les données relatives au revenu, au patrimoine et les autres données fournies par le demandeur, ainsi que de requérir les documents complémentaires nécessaires pour statuer sur la demande.
Article 36.
Procédure
1. La procédure d'instruction des demandes de pension de solidarité doit se conformer aux dispositions de la réglementation générale en matière d'instruction des dossiers administratifs, avec les spécificités régies par les paragraphes suivants.
2. La procédure est engagée par la présentation au Service des formalités d'une demande, établie au moyen du formulaire officiel figurant à l'annexe 2 du présent Règlement, signée par la personne intéressée, le représentant légal ou le gardien. La demande doit être accompagnée des documents obligatoires mentionnés à l'article 34.
3. La demande de pension doit être accompagnée de la décision justifiant l'évaluation du handicap et de l'incapacité de travailler, ou indiquer la date de la décision ou de la présentation des demandes si celles-ci sont en cours d'instruction, conformément aux dispositions du Règlement de régulation de la CONAVA et d'établissement des critères et barèmes pour le diagnostic et l'évaluation des dysfonctionnements, des incapacités et des handicaps, du 10 juin 2004. Il ne peut être statué sur la demande de pension tant que les décisions relatives auxdites évaluations ne sont pas disponibles.
4. Le Service des formalités enregistre la demande et la transmet, avec les documents annexés, au ministère compétent en matière d'action sociale. Si le ministère compétent en matière d'action sociale constate un manque d'informations, de données ou de documents, il doit s'adresser par écrit au signataire de la demande afin qu'il remédie à l'irrégularité ou fournisse les documents manquants, en l'avertissant que, s'il ne le fait pas dans un délai de 10 jours ouvrables, il sera réputé avoir renoncé à sa demande et la demande sera classée.
5. Il doit être statué sur la demande par le titulaire du ministère compétent en matière d'action sociale dans un délai maximal de deux mois, à compter de la date d'enregistrement de la demande au Service des formalités ou, le cas échéant, de la date à laquelle la décision relative auxdites évaluations est disponible, de la date de régularisation des irrégularités ou de la fourniture des documents requis pour compléter la demande.
6. La décision sur la demande, si elle est favorable, produit ses effets économiques à compter du premier jour du mois suivant la présentation de la demande complète au Service des formalités ou de la date à laquelle le ministère compétent pour statuer a disposé du dossier complet.
7. La décision de refus doit être motivée et doit être notifiée au demandeur en lui indiquant les voies de recours, l'organe devant lequel le recours doit être formé et les délais dont il dispose.
Chapitre septième. Contrats de travail et d'acquisition de produits et de services par les administrations publiques auprès d'entreprises d'insertion
Article 37.
Contrats de travail dans des conditions spéciales dans le domaine du handicap
1. Sont considérés comme des contrats spéciaux, conformément aux dispositions de l'article 19, 4,
f) de la Loi de garantie des droits des personnes handicapées et du titre III de la Loi 8/2003 , du 12 juin, sur le contrat de travail, les contrats suivants :
a) Contrat d'apprentissage dans des conditions spéciales pour les personnes handicapées inscrites dans des programmes d'insertion socioprofessionnelle. Ce contrat, lorsque cela est nécessaire pour garantir l'égalité des chances, peut être assoupli et adapté aux caractéristiques et au degré du handicap. Le contrat doit fixer les conditions spéciales, qui peuvent porter sur les éléments suivants : l'âge, la durée du contrat, l'horaire de travail, les repos et la rémunération.
b) Contrat à faible rendement. Ce contrat régit la relation entre l'employeur et la personne qui peut travailler mais dont la capacité de travail est réduite en raison de son handicap. Cette réduction du rendement peut être répercutée sur le salaire, sans pouvoir en aucun cas être supérieure à 50% du salaire minimum.
c) Contrat à temps partiel ou à horaires flexibles. Ce contrat s'adresse aux personnes qui peuvent travailler, mais qui ne peuvent pas le faire avec l'intensité ou la durée habituelles et qui ont besoin d'adapter le travail aux capacités et aux besoins découlant des caractéristiques de leur handicap.
2. La conclusion de ces contrats est subordonnée à l'avis préalable favorable de la CONAVA et de l'Inspection du travail.
3. Ces contrats peuvent être souscrits directement par la personne handicapée et, en cas de minorité ou d'incapacité judiciaire, par les parents et le tuteur ou le curateur, selon le cas.
Article 38.
Centres d'intégration professionnelle de personnes handicapées
1. Les centres d'intégration professionnelle de personnes handicapées sont des entreprises qui ont pour objectif l'emploi de travailleurs handicapés, soit en favorisant l'intégration dans des entreprises ordinaires, soit dans des activités productives réalisées au sein du centre lui-même, dans le but de faciliter un emploi rémunéré à ces personnes et de leur apporter le soutien et le suivi nécessaires à leur intégration socioprofessionnelle.
2. Les normes générales du droit du travail sont applicables aux centres d'intégration professionnelle, avec les spécificités relatives aux contrats spéciaux par programmes d'insertion socioprofessionnelle des personnes handicapées établies à l'article 89 de la Loi 8/2003 , du 12 juin, sur le contrat de travail, et ils sont habilités à recourir à la formule d'insertion professionnelle au moyen des enclaves prévue à l'article 19, 4,
e) de la Loi de garantie des droits des personnes handicapées et à d'autres qui peuvent leur être applicables.
3. Les centres d'intégration professionnelle peuvent conclure avec le Gouvernement des conventions de collaboration visant à promouvoir des programmes d'insertion professionnelle et sociale des personnes handicapées.
Article 39.
Service de l'emploi Afin de favoriser l'embauche de personnes handicapées, doivent être créées des procédures de collaboration et de coordination entre le Service de l'emploi et le ministère compétent en matière d'action sociale permettant de coordonner les actions conjointes en matière d'emploi de ces personnes, en établissant les canaux de communication les plus adéquats, ainsi que les actions d'information et de suivi qui seront menées.
Article 40.
Entités collaboratrices Le ministère de rattachement de la CONAVA peut conclure des conventions avec des entités se consacrant à l'insertion professionnelle de personnes handicapées, visant la collaboration aux tâches liées aux évaluations préalables à la conclusion des contrats spéciaux.
Article 41.
Passation de marchés de services et acquisition de produits par les administrations publiques auprès d'entreprises d'insertion Le Gouvernement et les comuns, dans le cadre de la Loi sur les marchés publics, peuvent faire figurer dans les cahiers des charges pour la passation de marchés de services et l'acquisition de produits les éléments pris en compte pour établir une préférence en faveur des offres présentées par des entités se consacrant à l'intégration professionnelle de personnes handicapées ou qui emploient des travailleurs handicapés, à condition que les propositions présentées égalent les plus avantageuses du point de vue des critères objectifs servant de base à l'attribution.
Section 1. Les mineurs handicapés
Article 42.
Responsabilité des parents, du tuteur ou du gardien
1. Le mineur handicapé résidant en Andorre bénéficie de la couverture en tant qu'ayant droit des parents, du tuteur ou du gardien qui cotisent à la sécurité sociale.
2. Lorsque les responsables du mineur mentionnés au paragraphe premier du présent article ne sont pas tenus de s'affilier à la sécurité sociale, ils doivent assurer la couverture du mineur selon l'une des modalités suivantes :
a) en s'affiliant volontairement au régime de la sécurité sociale,
b) en souscrivant une police d'assurance auprès d'une entité privée qui offre au mineur une protection équivalente, au minimum, à celle du régime de la sécurité sociale andorrane dans la section maladie.
3. En cas de manquement à l'obligation établie par le présent article, les parents, le tuteur ou le gardien du mineur sont responsables des préjudices qui en découlent.
Article 43.
Responsabilité du Gouvernement
1. Le Gouvernement doit affilier la personne mineure handicapée au régime de la sécurité sociale et doit payer la cotisation correspondante dans les situations suivantes :
a) Lorsque les responsables du mineur le demandent au Gouvernement, par l'intermédiaire du ministère compétent en matière d'action sociale, au moyen d'une demande présentée au Service des formalités, établie sur le formulaire officiel figurant à l'annexe 3 du présent Règlement, en justifiant l'absence de moyens permettant de respecter les dispositions de l'article 42.2.
b) Lorsque l'autorité judiciaire confie au Gouvernement la protection du mineur handicapé.
2. Dans ces cas, les membres de la famille du mineur sont tenus de rembourser au Gouvernement les sommes avancées, dans les conditions établies à l'article 26, 2 de la Loi de garantie des droits des personnes handicapées, si leur situation économique s'améliore suffisamment.
Section 2. Personnes handicapées âgées de plus de 18 ans et de moins de 65 ans
Article 44.
Obligation d'affiliation et conditions requises
1. Le Gouvernement doit affilier au régime de la sécurité sociale les personnes handicapées âgées de plus de 18 ans et de moins de 65 ans qui remplissent les conditions requises suivantes :
a) Avoir été évaluées par la CONAVA et avoir fait l'objet d'une décision du titulaire du ministère compétent en matière d'action sociale les déclarant handicapées avec un degré d'atteinte de leurs handicaps physiques, psychiques et/ou sensoriels d'au moins 33%, dans les conditions établies à l'article 22.3 du Règlement de régulation de la CONAVA et d'établissement des critères et barèmes pour le diagnostic et l'évaluation des dysfonctionnements, des incapacités et des handicaps, du 10 juin 2004.
b) Résider de façon légale et effective dans la Principauté d'Andorre, à l'exception des personnes handicapées que le ministère responsable de l'action sociale, sur rapport préalable de la CONAVA, autorise à résider à l'étranger pour traiter leur handicap, cette décision étant communiquée à la Caisse andorrane de sécurité sociale.
c) Présenter une demande par l'intermédiaire du Service des formalités, établie sur le formulaire officiel figurant en annexe 3 du présent Règlement, signée par la personne intéressée ou, le cas échéant, par le représentant légal ou par le gardien.
2. La demande doit être accompagnée des documents suivants :
a) Photocopie du passeport ou de la carte nationale d'identité de la personne intéressée.
b) Pour les demandeurs andorrans, certificat de résidence délivré par le comú auprès duquel ils sont inscrits, et pour les demandeurs étrangers, certificat d'inscription délivré par le Service de l'immigration.
c) Pour les personnes résidant à l'étranger, copie de l'autorisation du ministère compétent en matière d'action sociale visée à l'article 44.1.b).
d) Justificatifs de tout type de revenu et des biens patrimoniaux dont dispose le demandeur.
e) Déclaration sur l'honneur visant à justifier que la personne intéressée n'a pas droit à la couverture des risques protégés par la sécurité sociale andorrane ni par aucun autre système de protection étranger.
3. La présentation de la demande emporte la faculté pour le ministère compétent en matière d'action sociale d'obtenir les données nécessaires et de vérifier celles fournies par le demandeur.
Article 45.
Cotisation à la sécurité sociale La cotisation à la sécurité sociale ne peut être inférieure à celle qui correspond au montant équivalent au salaire minimum mensuel en vigueur et elle est effectuée dans les termes établis par la réglementation de la sécurité sociale et aux conditions suivantes :
a) Le Gouvernement affilie à la sécurité sociale les personnes handicapées qui remplissent les conditions requises établies à l'article 44 et acquitte la cotisation de la part patronale correspondant au salaire minimum.
b) La personne handicapée doit acquitter la part salariale de la cotisation jusqu'à concurrence du montant du salaire minimum, soit en la déduisant du salaire, soit en la déduisant de la pension qu'elle perçoit, soit au moyen de ses propres produits, sauf si elle justifie l'absence de moyens pour ce faire, en tout ou en partie, au moyen d'une demande présentée au Service des formalités selon le formulaire officiel figurant à l'annexe 3 du présent Règlement et en justifiant qu'elle remplit les mêmes conditions requises établies de manière cumulative à l'article 33 f).
c) Si la personne handicapée dispose uniquement des ressources provenant de sa pension ou de son travail, elle ne doit cotiser la part salariale qu'à hauteur du montant du salaire ou de la pension qu'elle perçoit, qui sera retenu sur son salaire ou sur sa pension, et le Gouvernement prend en charge le reste de la cotisation jusqu'à concurrence du salaire minimum.
d) Si la personne handicapée travaille et perçoit un salaire supérieur au salaire minimum, l'employeur doit uniquement déclarer et cotiser à la sécurité sociale, dans les termes établis par la réglementation de la sécurité sociale, la part du salaire qui dépasse le salaire minimum.
Article 46.
Gestion du paiement des cotisations Le ministère compétent en matière d'action sociale peut conclure des conventions avec la Caisse andorrane de sécurité sociale pour gérer le paiement des cotisations et des pensions des personnes handicapées.
Section troisième. Personnes âgées de plus de 65 ans
Article 47.
Droit à la pension de vieillesse Les personnes handicapées âgées de plus de 65 ans ont accès à la pension de vieillesse dans les conditions établies à titre général.
Disposition transitoire première.
Les établissements et les services en fonctionnement au moment de l'entrée en vigueur du présent Règlement et qui sont inclus dans son champ d'application disposent d'un délai de deux ans pour se conformer à ses prescriptions.
Disposition transitoire deuxième.
Les personnes qui résident à l'étranger pour le traitement de leur handicap à l'entrée en vigueur du présent Règlement sont réputées disposer de l'autorisation visée à l'article 44, paragraphe b), pour être affiliées à la sécurité sociale, et sont dispensées des conditions requises établies audit article tant que la situation se maintient.
Disposition transitoire troisième.
Aux personnes handicapées évaluées conformément à la Loi portant création d'une pension pour adultes handicapés physiques et/ou mentaux, du 14 octobre 1983, auxquelles l'accès à cette pension a été accordé, il sera reconnu un degré d'atteinte de 33% évalué conformément au Règlement portant réglementation de la Commission nationale d'évaluation (CONAVA) et établissement des critères et des barèmes pour le diagnostic et l'évaluation des dysfonctionnements, des incapacités et des handicaps, du 10 juin 2004.
Disposition finale À.
l'entrée en vigueur du présent Règlement et conformément à la disposition finale troisième de la Loi de garantie des droits des personnes handicapées, la Loi portant création d'une pension pour les adultes handicapés physiques ou mentaux du 14 octobre 1983 est abrogée. Les personnes bénéficiaires de l'une de ces pensions peuvent continuer à la percevoir ou peuvent choisir de cesser de la percevoir si elles obtiennent la pension de solidarité, pourvu qu'elles remplissent les conditions requises pour pouvoir bénéficier de cette dernière, en présentant la demande correspondante.
Annexe 1 abrogé des del 01/09/2017 (Règlement régissant les prestations techniques et technologiques de services sociaux et socio-sanitaires, et le Catalogue des services sociaux et…)
Annexe 2.
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Annexe 3.
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