Règlement relatif à l'aide sociale, au travail et à la sécurité sociale des personnes handicapées, du 17 novembre 2004 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 16
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 16.
Établissements d'accueil de jour À titre spécifique, les établissements d'accueil de jour doivent remplir les conditions requises suivantes, qui sont établies à titre de minimums :
a) Unité de prise en charge précoce. Occupation : les zones de prise en charge collective doivent disposer de 10 m2 utiles par personne, et les zones de prise en charge individualisée doivent être de 6 m2. Installations : elle doit disposer d'une ventilation et d'un éclairage naturels. Services : elle doit disposer d'un lavabo et d'un WC.
b) Centre occupationnel et centre de jour. Occupation : ils doivent disposer de 3 m2 par personne. Installations : ils doivent disposer d'un éclairage et d'une ventilation directs dans les espaces de séjour continu. Services : ils doivent disposer d'un lavabo, d'un WC et de deux urinoirs pour 20 hommes et d'un lavabo et de deux WC pour 15 femmes.
Art. 16 du Règlement relatif à l'aide sociale, au travail et à la sécurité sociale des personnes handicapées, du 17 novembre 2004, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2004-11-17/reglament-atencio-social-treball-seguretat/art-16
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.