MCA Assessors · Économistes en Andorre · Conseil aux entreprises, fiscal et comptable CA · FR mcaandorra.com
MCA Assessors BOPA consolidé bêta Parler à un conseiller
Loi en vigueur

Loi portant garantie des droits des personnes en situation de handicap, du 17 octobre 2002

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan · 1 partie(s) disponible(s) uniquement en catalan

Télécharger le PDF
Règlements d'application 5 en vigueur

Relation établie par nos soins à partir du préambule de chaque règlement.

Exposé des motifs (texte original, sans valeur normative) texte disponible uniquement en catalan

L'Estat andorrà ha establert en els darrers anys diverses disposicions a favor de les persones amb discapacitat.

Tanmateix, la normativa actual, que és dispersa i procedeix de moments diferents, presenta un contingut confús i poc coherent.

Mentrestant, les Nacions Unides han dotat aquest àmbit d'un important cos de disposicions i de recomanacions als estats membres, a les quals s'ha d'ajustar Andorra.

Cal fer referència, per la relació i importància que tenen per a l'àmbit de la discapacitat, a la Declaració universal dels drets humans (1948), la Convenció dels drets del nen (1989), la Declaració dels drets del retardat mental (1971) i la Declaració dels drets dels impedits (1975).

Des d'un punt de vista tècnic, també s'ha de tenir en compte la Classificació internacional de disfuncions, discapacitats i handicaps, publicada per l'OMS l'any 1980, i per a la planificació d'actuacions són punts de referència obligats el Programa d'acció mundial per a les persones amb discapacitat i les Normes uniformes sobre la igualtat d'oportunitats per a les persones amb discapacitat, aprovats per l'Assemblea General de les Nacions Unides, per les Resolucions 37/52, del 3 de desembre de 1982, i 48/96, del 20 de desembre de 1993, respectivament.

La Constitució del Principat d'Andorra proclama un conjunt de drets i deures que afecten tots els ciutadans i, per tant, també els que tenen algun tipus de discapacitat.

Actualment, aquests drets estan regulats per les disposicions sectorials corresponents, com el Reglament laboral, aprovat pel Consell General el 17 de juliol i el 22 de desembre de 1978, amb modificacions posteriors; la Llei general de sanitat, del 20 de març de 1989; la Llei qualificada d'educació, del 3 de setembre de 1993; la Llei d'accessibilitat, del 6 d'abril de 1995; la Llei reguladora de la formació professional mitjançant l'aprenentatge en l'empresa, de l'11 de juliol de 1996; el Pla nacional de serveis socials, del 25 de setembre de 1995; el Reglament general de la Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS), i normes de desenvolupament; tanmateix, manca una actualització i un lligam que hi doni coherència i que faciliti a aquest col·lectiu l'exercici real d'aquests drets.

Tot això justifica l'establiment d'una llei marc de caràcter global que unifiqui els principis, la terminologia i els criteris d'actuació, estableixi les mesures generals necessàries per garantir els drets que corresponen a les persones amb discapacitat, i s'ajusti a les directrius i recomanacions de les Nacions Unides.

L'elaboració de la Llei ha estat presidida pel principi de plena participació, proclamat per l'esmentat programa de les Nacions Unides.

Per això, el Govern va constituir, per acord del 22 de setembre de 1998, dos grups de treball, un d'institucional i un altre de tècnic, a través dels quals s'ha canalitzat la participació i s'han consultat les persones afectades i llurs famílies, les entitats cíviques que treballen en aquest camp, els professionals i els tècnics, així com els ministeris implicats i la Caixa Andorrana de Seguretat Social.

Així mateix, s'han tingut en compte les tendències de les polítiques socials europees i els models normatius que hi ha en matèria de discapacitat.

Tanmateix, no es tracta d'una llei especial per a aquest col·lectiu, que podria ser marginadora en si, sinó d'establir un conjunt de dispositius de garantia que actuïn en els diferents entorns que afecten la vida d'aquestes persones i les situï en igualtat de condicions per a l'exercici efectiu dels seus drets i deures.

És a dir, s'adopten mesures per eliminar qualsevol pràctica discriminatòria per raó de la discapacitat i s'estableixen mesures addicionals de garantia, que han de ser desplegades d'acord amb el principi de normalitat, des del Govern, pels diferents ministeris, des dels comuns i des d'altres entitats i organismes competents.

De conformitat amb el que estableix l'article 40 de la Constitució, els articles 19.4.

a) i 22 de la Llei, relatius a les condicions d'accés a places de treball de les administracions públiques i a la capacitat civil d'obrar de les persones amb discapacitat, tenen rang de qualificats, mentre que la resta d'articles de la Llei no ostenten aquest caràcter ja que no es refereixen als drets fonamentals de la persona i les llibertats públiques i als drets polítics dels andorrans regulats als capítols III i IV del Títol II de la Constitució.

La Llei dedica el primer capítol als aspectes de caràcter general, que inclouen l'objecte, els principis, els subjectes i les definicions bàsiques que parteixen de la traducció al català dels conceptes de l'OMS esmentats.

En el segon capítol es tracta de la prevenció de les disfuncions i de la detecció, el diagnòstic i l'atenció precoç.

En els capítols següents s'enumeren els diferents drets i les mesures de protecció i garantia.

Aquí cal destacar que per fer efectiva la protecció social d'aquest col·lectiu de ciutadans s'ha optat per fer-ho a través dels mecanismes de la seguretat social andorrana.

El darrer capítol es refereix als aspectes organitzatius, on es fa referència a la creació d'una comissió nacional per valorar i orientar les persones amb discapacitat i s'estableix un consell de participació dels afectats.

S'afegeixen a la llei dues disposicions addicionals, que concreten l'abast del dret d'aliments i regulen l'accessibilitat de les persones amb discapacitat visual acompanyades de gossos pigall; després, una disposició transitòria reconeix els drets adquirits, especialment dels perceptors de les pensions per als adults minusvàlids físics i/o mentals; i en les disposicions finals es fixa el ritme d'implantació de la Llei i s'estableix que el Govern ha d'elaborar un projecte de llei que reguli amb caràcter general la incapacitat i el sistema tutelar.

Source : BOPA

Chapitre I. Dispositions générales

Article 1. Objet de la Loi

1. L'objet de la présente Loi est de faire en sorte que les personnes en situation de handicap jouissent de leurs droits et de leurs libertés dans des conditions d'égalité, et qu'elles puissent exercer les devoirs qui leur incombent en tant que citoyens et qu'exige la dignité humaine, ainsi que d'éviter toute forme de discrimination en raison du handicap.

2. Pour atteindre cet objectif, les mesures suivantes sont établies :

a) Les principes d'action dans le domaine du handicap sont fixés et la terminologie et le contenu des concepts de base sont unifiés.

b) Des programmes préventifs sont établis pour éviter des dysfonctionnements, des actions et des programmes sont précisés pour réduire les handicaps, d'autres dispositifs d'égalisation des chances et de lutte contre les exclusions sociales sont constitués pour pallier les handicaps, et, pour les personnes présentant des limitations graves, des services d'assistance de maintien sont prévus.

c) Des mécanismes généraux et spécifiques sont mis en place, destinés à garantir l'effectivité de l'accès aux droits dans la mesure du possible compte tenu des limitations de la personne, ainsi que de protection et de tutelle lorsque la personne ne peut pas diriger ses actes.

En vigueur depuis le 07/06/2018 · texte refondu officiel · Décret législatif du 30-5-2018 portant publication du texte consolidé de la Loi sur la garantie des droits des… (BOPA 2018-06-06) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 2. Définitions

Dans les normes juridiques et les documents techniques officiels, doivent être employés les termes indiqués ci-après, conformément aux définitions suivantes :

a) Handicap : concept qui évolue et qui résulte de l'interaction entre les personnes présentant des déficiences et les barrières comportementales et environnementales qui font obstacle à la participation pleine et effective de ces personnes à la société sur la base de l'égalité avec les autres personnes.

b) Personnes en situation de handicap : personnes qui présentent des déficiences physiques, mentales, intellectuelles ou sensorielles durables qui, en interaction avec diverses barrières, peuvent faire obstacle à leur participation pleine et effective à la société sur la base de l'égalité avec les autres personnes.

c) Communication : comprend les langues, l'affichage de texte, le Braille, la communication tactile, les gros caractères, les supports multimédias d'accès facile, ainsi que le langage écrit, les systèmes auditifs, le langage simplifié, les moyens de voix numérisée et les autres modes, moyens et formes de communication améliorée et alternative, y compris les technologies de l'information et de la communication d'accès facile.

d) Langage : comprend tant le langage oral que la langue des signes et les autres formes de communication non verbale.

e) Égalité des chances : il s'agit de l'absence de toute discrimination, directe ou indirecte, fondée sur le handicap ou sur la base du handicap, y compris toute distinction, exclusion ou restriction qui a pour objet ou pour effet de compromettre ou de réduire à néant la reconnaissance, la jouissance ou l'exercice, sur la base de l'égalité, par les personnes en situation de handicap, de tous les droits de l'homme et libertés fondamentales dans les domaines politique, économique, social, culturel, civil ou de tout autre nature.

f) Discrimination fondée sur le handicap : toute distinction, exclusion ou restriction fondée sur le handicap qui a pour objet ou pour effet de compromettre ou de réduire à néant la reconnaissance, la jouissance ou l'exercice, sur la base de l'égalité, des droits de l'homme et des libertés fondamentales dans les domaines politique, économique, social, culturel, civil ou de toute autre nature. Le refus d'aménagements raisonnables, entre autres, est considéré comme une discrimination fondée sur le handicap.

g) Aménagements raisonnables : les modifications et ajustements nécessaires et appropriés n'imposant pas de charge disproportionnée ou indue, lorsqu'ils sont nécessaires dans un cas particulier pour garantir aux personnes en situation de handicap la reconnaissance, la jouissance ou l'exercice, sur la base de l'égalité, des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

h) Conception universelle : la conception de produits, d'environnements, de programmes et de services qui puissent être utilisés par toutes les personnes, dans toute la mesure possible, sans nécessiter d'adaptation ni de conception spéciale. L'existence d'environnements inspirés des normes de la conception universelle n'exclut pas les aides techniques pour les personnes en situation de handicap lorsqu'elles en ont besoin.

En vigueur depuis le 07/06/2018 · texte refondu officiel · Décret législatif du 30-5-2018 portant publication du texte consolidé de la Loi sur la garantie des droits des… (BOPA 2018-06-06) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 3. Principes d'action

1. Les principes généraux d'action, conformément à l'article 3 de la Convention relative aux droits des personnes handicapées, faite à New York le 13 décembre 2006 (ci-après, « la CDPH »), sont les suivants :

a) Le respect de la dignité intrinsèque de la personne et de l'autonomie individuelle, y compris la liberté de faire ses propres choix, et de l'indépendance.

b) La non-discrimination.

c) La participation et l'intégration pleines et effectives à la société, en garantissant le soutien et les aménagements raisonnables pour parvenir à l'égalité des conditions.

d) Le respect de la différence et l'acceptation des personnes en situation de handicap comme faisant partie de la diversité et de la condition humaines.

e) L'égalité des chances.

f) L'accessibilité.

g) L'égalité entre les hommes et les femmes.

h) Le respect du développement des capacités des enfants et adolescents en situation de handicap et du droit à préserver leur identité.

2. Les principes opérationnels d'action sont les suivants :

a) La priorité accordée aux actions à caractère préventif, à la prise en charge au sein de la communauté plutôt qu'à la prise en charge institutionnelle, et à la formation et à l'insertion professionnelle plutôt qu'aux aides économiques.

b) L'adaptation effective de l'environnement aux besoins et aux potentialités du groupe des personnes en situation de handicap et l'adoption de mesures comportant des plans d'action concrets d'adaptation du milieu aux besoins de ces personnes.

c) La qualité de tous les services et équipements du domaine du handicap garantis par le Gouvernement et les communes, conformément à leurs compétences respectives, au moyen des autorisations obligatoires et des actions de contrôle et de suivi appropriées.

d) L'inclusion des personnes en situation de handicap dans les institutions éducatives, culturelles, professionnelles et sociales à caractère général.

En vigueur depuis le 07/06/2018 · texte refondu officiel · Décret législatif du 30-5-2018 portant publication du texte consolidé de la Loi sur la garantie des droits des… (BOPA 2018-06-06) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad
Doctrine et jurisprudence qui le citent (en catalan) (1) lien automatique

Enllaç trobat automàticament perquè el document cita aquest article; cal comprovar-ne la pertinença.

Article 3 bis. Obligations générales

1. Les administrations publiques compétentes doivent assurer et promouvoir le plein exercice des droits de l'homme et des libertés fondamentales des personnes handicapées sans aucune discrimination fondée sur le handicap. À cette fin, elles ont les obligations suivantes :

a) Tenir compte, dans toutes les politiques et tous les programmes, de la protection et de la promotion des droits de l'homme des personnes handicapées.

b) S'abstenir de tout acte ou de toute pratique incompatible avec la CDPH, et veiller à ce que les autorités et les institutions publiques agissent conformément à ces normes.

c) Prendre toutes les mesures pour qu'aucune personne, organisation ou entreprise ne pratique de discrimination fondée sur le handicap.

d) Entreprendre et promouvoir la recherche et le développement de biens, et encourager la disponibilité et l'utilisation de nouvelles technologies, y compris les technologies de l'information et de la communication, les aides à la mobilité, les dispositifs techniques et les technologies d'assistance adaptés aux personnes handicapées, en privilégiant celles qui ont un prix abordable.

e) Fournir aux personnes handicapées des informations accessibles concernant les aides à la mobilité, les dispositifs techniques et les technologies d'assistance, y compris les nouvelles technologies, ainsi que les autres formes d'assistance et les services et équipements d'accompagnement.

f) Promouvoir la formation des professionnels et du personnel qui travaillent avec les personnes handicapées en ce qui concerne les droits énoncés dans la CDPH, afin de fournir une meilleure assistance et de meilleurs services garantis par ces droits.

2. En ce qui concerne les droits économiques, sociaux et culturels, les administrations publiques compétentes doivent adopter toutes les mesures à leur portée, dans toute la limite des ressources dont elles disposent et, s'il y a lieu, dans le cadre de la coopération internationale, en vue d'assurer progressivement le plein exercice de ces droits.

3. Lors de l'élaboration et du suivi de l'application de la législation et des politiques visant à donner effet à la CDPH, ainsi que dans les autres processus d'adoption de décisions sur des questions relatives aux personnes handicapées, les personnes handicapées, y compris les enfants et les adolescents handicapés, doivent être consultées et associées, dans la mesure du possible par l'intermédiaire des organismes qui les représentent et, en particulier, par l'intermédiaire du Conseil national du handicap visé aux articles 12 et 30 de la présente Loi.

En vigueur depuis le 07/06/2018 · texte refondu officiel · Décret législatif du 30-5-2018 portant publication du texte consolidé de la Loi sur la garantie des droits des… (BOPA 2018-06-06) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 4. Champ d'application

1. La présente Loi s'applique aux Andorrans résidant effectivement en Andorre et aux étrangers en situation de résidence légale qui remplissent les conditions requises établies par la présente Loi.

2. Aux fins de la présente Loi, sont considérées comme des personnes handicapées les personnes définies à l'article 2, paragraphe 1, lettre b), dont le degré d'incapacité est supérieur à 33% selon les critères d'évaluation des capacités et des autres facteurs constitutifs des situations de handicap fixés par voie réglementaire.

3. Pour déterminer les étrangers titulaires des droits, il doit être tenu compte des dispositions des traités et accords internationaux en vigueur, ainsi que du principe de réciprocité.

4. Les Andorrans résidant à l'étranger ont droit à percevoir les prestations en espèces prévues par la présente Loi, à condition qu'ils ne bénéficient pas de mesures de protection équivalentes dans leur pays de résidence, dans les formes et selon les conditions requises établies par voie réglementaire.

En vigueur depuis le 07/06/2018 · texte refondu officiel · Décret législatif du 30-5-2018 portant publication du texte consolidé de la Loi sur la garantie des droits des… (BOPA 2018-06-06) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad
Doctrine et jurisprudence qui le citent (en catalan) (2) lien automatique

Enllaç trobat automàticament perquè el document cita aquest article; cal comprovar-ne la pertinença.

Chapitre II. Actions préventives

Article 5. Plan national de prévention

Afin de disposer d'un instrument global de prévention des dysfonctionnements, il incombe au Gouvernement d'approuver et de mettre à jour périodiquement un Plan national de prévention, qui doit comprendre au moins les aspects suivants :

a) Orientation et planification familiale.

b) Conseil génétique.

c) Soins prénatals et périnatals : diagnostic prénatal et dépistage des anomalies congénitales.

d) Soins pédiatriques.

e) Système de vaccination.

f) Accidents domestiques.

g) Contrôle hygiénique et sanitaire des aliments.

h) Hygiène et sécurité au travail.

i) Sécurité routière.

j) Pollution environnementale.

k) Actions en faveur d'un mode de vie actif et sain pour les personnes âgées.

l) Campagnes d'information sur les effets de l'abus de certaines substances toxiques qui engendrent une dépendance.

m) Éducation à la santé, éducation civique et éducation routière, et promotion d'habitudes saines.

En vigueur depuis le 07/06/2018 · texte refondu officiel · Décret législatif du 30-5-2018 portant publication du texte consolidé de la Loi sur la garantie des droits des… (BOPA 2018-06-06) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 6. Comité d'experts en prévention des dysfonctionnements

Il est créé un Comité d'experts en prévention des dysfonctionnements, présidé par le ministre compétent en matière de santé, chargé d'élaborer la proposition de Plan et d'en assurer le suivi. Ce Comité est composé de représentants du Gouvernement, des domaines de la santé, de l'éducation, du travail, des services sociaux et de l'environnement, de la Commission nationale d'évaluation (ci-après, CONAVA), créée conformément à l'article 28 de la présente Loi, de l'organisme compétent en matière de sécurité sociale, des comuns, des collectifs professionnels et d'experts dans les différentes matières concernées, selon la composition et les modalités établies par voie réglementaire.

En vigueur depuis le 07/06/2018 · texte refondu officiel · Décret législatif du 30-5-2018 portant publication du texte consolidé de la Loi sur la garantie des droits des… (BOPA 2018-06-06) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 7. D étection et diagnostic précoce

Il incombe au Gouvernement d'approuver, sur proposition du Comité d'experts en prévention des dysfonctionnements, des protocoles de détection et de diagnostic qui doivent être appliqués dans les domaines de la santé, des services sociaux, du travail, des crèches et des écoles, ainsi que dans les autres domaines jugés appropriés. Le droit aux tests et aux examens pertinents pour le diagnostic est garanti au sein du système de santé d'Andorre, hormis dans des cas exceptionnels dûment autorisés par le Gouvernement selon les critères établis par voie réglementaire.

En vigueur depuis le 07/06/2018 · texte refondu officiel · Décret législatif du 30-5-2018 portant publication du texte consolidé de la Loi sur la garantie des droits des… (BOPA 2018-06-06) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 8. Prise en charge précoce

La prise en charge précoce est l'ensemble des actions menées au cours des premières années de vie des enfants atteints d'un dysfonctionnement ou présentant un risque élevé d'en être atteints, visant à développer au maximum leurs capacités et à prévenir les complications. Ces actions sont réalisées dans des unités de prise en charge précoce, qui disposent de professionnels spécialisés et doivent bénéficier de la collaboration des parents, des crèches et des écoles. Ces unités doivent être agréées par le Gouvernement, selon les critères établis par voie réglementaire.

En vigueur depuis le 07/06/2018 · texte refondu officiel · Décret législatif du 30-5-2018 portant publication du texte consolidé de la Loi sur la garantie des droits des… (BOPA 2018-06-06) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Chapitre III. Effectivité des droits

Article 9. Droits et libertés constitutionnels

Les pouvoirs publics doivent protéger spécialement les personnes atteintes d'un handicap physique, psychique ou sensoriel dans la mesure nécessaire pour garantir que l'égalité et la liberté soient réelles et effectives et pour qu'elles puissent exercer, autant que possible compte tenu de leur handicap, les droits et les libertés, ainsi que les devoirs, que le Titre II de la Constitution confère aux citoyens.

En vigueur depuis le 07/06/2018 · texte refondu officiel · Décret législatif du 30-5-2018 portant publication du texte consolidé de la Loi sur la garantie des droits des… (BOPA 2018-06-06) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 10. Accessibilité

L'accessibilité est la condition préalable pour que les personnes handicapées puissent vivre de manière indépendante et participer pleinement à la société dans des conditions d'égalité. Ainsi, conformément à l'article 9 de la CDPD, les administrations publiques compétentes et les autres personnes et entités publiques et privées, si la réglementation applicable le prévoit, doivent adopter des mesures pour assurer l'accès des personnes handicapées, dans des conditions d'égalité avec les autres personnes, à l'environnement physique, aux transports, à l'information et à la communication, y compris aux systèmes et technologies de l'information et de la communication, ainsi qu'aux autres services et installations ouverts au public ou à usage public.

En vigueur depuis le 07/06/2018 · texte refondu officiel · Décret législatif du 30-5-2018 portant publication du texte consolidé de la Loi sur la garantie des droits des… (BOPA 2018-06-06) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 11. Information

1.Est garanti le droit des personnes handicapées et, le cas échéant, de leurs parents ou représentants légaux d'accéder à une information complète et compréhensible sur leur diagnostic et sur le processus d'évolution prévisible du handicap, ainsi que sur leurs droits, sur les services et programmes existants et sur les conditions requises d'accès et d'utilisation.

2. Du matériel de base d'information et de documentation accessible aux différents types de handicaps doit être élaboré.

En vigueur depuis le 07/06/2018 · texte refondu officiel · Décret législatif du 30-5-2018 portant publication du texte consolidé de la Loi sur la garantie des droits des… (BOPA 2018-06-06) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 12. Participation

1. Est reconnu et garanti aux organisations de personnes handicapées et à celles formées par leurs parents ou représentants légaux le droit de représentation et le droit de participation aux questions les concernant en lien avec le handicap. À ces fins est créé, en application de l'article 30 de la présente Loi, le Conseil national du handicap (ci-après CONADIS) et, au niveau de la paroisse, les comuns peuvent également créer des organes de participation et de consultation semblables.

2. Les centres et services du domaine du handicap doivent établir des canaux de participation des usagers et, le cas échéant, des parents ou des représentants légaux.

En vigueur depuis le 07/06/2018 · texte refondu officiel · Décret législatif du 30-5-2018 portant publication du texte consolidé de la Loi sur la garantie des droits des… (BOPA 2018-06-06) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 13. Diagnostic et orientation

Les personnes handicapées ou, le cas échéant, leurs parents ou représentants légaux peuvent demander à la CONAVA, conformément aux règles de procédure et aux conditions requises établies par voie réglementaire, l'élaboration d'un diagnostic, d'une orientation et d'un programme de réadaptation et d'insertion.

En vigueur depuis le 07/06/2018 · texte refondu officiel · Décret législatif du 30-5-2018 portant publication du texte consolidé de la Loi sur la garantie des droits des… (BOPA 2018-06-06) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 14. Éducation

1. L'égalité des chances des enfants, des jeunes et des adultes en situation de handicap dans l'accès à l'éducation dans des environnements inclusifs est reconnue, avec les soutiens adéquats et les aménagements raisonnables nécessaires, dans les termes établis à l'article 24 de la CDPD et dans les normes de mise en œuvre du droit à l'éducation reconnu par la Constitution. En particulier, le droit de ces personnes est reconnu à :

a) La scolarisation obligatoire et gratuite, qui comprend les niveaux de premier et de second enseignement, de six à seize ans. Toutefois, elles ont également le droit d'être scolarisées à partir de trois ans et après seize ans pour suivre l'enseignement postobligatoire, dans les mêmes conditions que les autres personnes. Le droit à la gratuité est garanti par les établissements publics et le droit d'accès à l'éducation de base des adultes est garanti par le système de formation des adultes.

b) L'accès aux différents enseignements postobligatoires et à l'enseignement supérieur une fois justifié le niveau de développement des compétences requis pour ces enseignements, dans des conditions d'égalité avec les autres élèves.

c) Une orientation scolaire et professionnelle, à l'obtention de diplômes officiels attestant le niveau d'éducation suivi ou à la certification des études effectuées, et à l'adaptation des plans éducatifs aux fins de promouvoir leurs aptitudes.

d) Dans le cas des études supérieures, les universités doivent adapter à ces personnes, lorsque le handicap l'exige, conformément à la réglementation applicable, les règles d'accès et de maintien. De même, les conditions doivent être établies pour que les personnes en situation de handicap aient accès aux exonérations du paiement des taxes et des prix publics dans l'enseignement supérieur public andorran.

2. Les élèves en situation de handicap doivent fréquenter l'école et bénéficier d'une éducation inclusive et de qualité, dans des conditions d'égalité avec les autres élèves. La scolarisation prévue au paragraphe 4 du présent article est garantie dans les cas où la gravité du handicap ou une autre situation exceptionnelle exige une hospitalisation continue et entraîne des perturbations dans le cycle d'apprentissage à l'école. L'effectivité des droits de scolarisation des élèves en situation de handicap doit être assurée de la manière suivante :

a) Le soutien adéquat à l'enseignement, qui est constitué de l'ensemble des programmes, services et de toutes les actions de soutien visant à ce que les élèves réalisent leurs potentialités.

b) Les objectifs de l'éducation des élèves bénéficiaires d'actions de soutien individuel effectif doivent être les mêmes que ceux des autres élèves, et l'enseignement doit être adapté à leurs caractéristiques personnelles. À cet effet, ils ont le droit de disposer de programmes éducatifs individualisés élaborés par les enseignants de l'éducation ordinaire avec la participation des responsables du soutien à l'éducation et des parents ou représentants légaux. En fonction des programmes éducatifs individualisés, ces élèves doivent obtenir les attestations académiques correspondant au niveau d'études suivi.

c) La garantie de la participation des élèves en situation de handicap aux diverses activités éducatives et didactiques, avec les adaptations et les aménagements raisonnables adéquats.

d) L'école doit disposer des moyens humains et matériels nécessaires pour offrir une prise en charge éducative de qualité aux élèves en situation de handicap : des équipes éducatives et de soutien dûment formées, un conseil pédagogique ou psychopédagogique, des orientations, des programmations et des matériels didactiques spécifiques.

e) Les élèves en situation de handicap doivent disposer d'un service chargé de l'orientation éducative et de l'intervention psychopédagogique appropriées.

3. Ces critères généraux sont applicables à tous les systèmes éducatifs présents en Andorre, conformément aux conventions établies. De même, avec les adaptations et précisions appropriées, ils s'appliquent aux crèches, à l'éducation de base des adultes et à la formation professionnelle et universitaire.

4. Sont garanties aux enfants en situation de handicap, selon les modalités établies par voie réglementaire, la scolarisation hospitalière lorsqu'ils sont hospitalisés dans des établissements hospitaliers d'Andorre et la scolarisation à domicile lorsque, pour quelque cause que ce soit, ils sont immobilisés pendant une durée supérieure à trois mois.

5. Dans le processus d'inclusion scolaire pleine de toutes les personnes en situation de handicap au sein du système éducatif, et après avoir entendu l'avis des parents ou représentants légaux, lorsque la gravité du handicap rend impossible l'accès continu au système éducatif, les enfants et adolescents en situation de handicap ont le droit de recevoir une prise en charge spécifique pendant le temps indispensable, en fonction de leurs capacités et en réalisant les activités de la manière la plus normalisée possible, conformément aux principes de la CDPD. Cette prise en charge doit être reçue en Andorre chaque fois qu'il existe les établissements et services adéquats pour prendre en charge le type de handicap concerné. Exceptionnellement, lorsque la spécificité du handicap l'exige, la prise en charge peut être reçue à l'étranger dans des établissements préalablement agréés, conformément à la procédure et aux conditions requises établies par voie réglementaire.

6. Les dépenses supplémentaires pouvant découler du handicap de chaque personne seront cumulables avec les aides et les bourses établies par la législation en matière de bourses et de prêts d'études, conformément aux conditions requises et aux critères et barèmes techniques établis par voie réglementaire.

En vigueur depuis le 07/06/2018 · texte refondu officiel · Décret législatif du 30-5-2018 portant publication du texte consolidé de la Loi sur la garantie des droits des… (BOPA 2018-06-06) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 15. Formation professionnelle

1. L'ensemble de la réglementation régissant la formation professionnelle et l'apprentissage en entreprise est applicable aux personnes en situation de handicap, qui peuvent signer le contrat directement ou par l'intermédiaire de leurs parents ou tuteurs dans les cas de minorité ou d'incapacité.

2. Aux fins de l'égalité des chances et en fonction des caractéristiques et du degré du handicap, les différents éléments constitutifs du contrat d'apprentissage, tels que l'âge de l'apprenti, la durée du contrat, l'horaire de travail, les jours de repos et la rémunération, peuvent exceptionnellement être assouplis et adaptés.

3. L'application des mesures exceptionnelles établies au paragraphe précédent requiert un rapport conjoint de la CONAVA et de l'organe responsable de l'orientation éducative et de l'intervention psychopédagogique, qui, en ce qui concerne les compétences desdits organes, lie le Service de l'Inspection du travail aux fins de l'autorisation du contrat.

En vigueur depuis le 07/06/2018 · texte refondu officiel · Décret législatif du 30-5-2018 portant publication du texte consolidé de la Loi sur la garantie des droits des… (BOPA 2018-06-06) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad
elaboració pròpia Lectura per remissió general de la Llei 30/2022 («Les expressions contingudes en la redacció de la normativa vigent que faci esment a incapacitats o incapaços, quan estiguin vinculades a la capacitat d’obrar, s…»); el text es manté tal com el va publicar el BOPA. Com s'ha de llegir: «Incapacitació», vinculada a la capacitat d’obrar, es reformula com a persones que precisen suports per a l’exercici de la capacitat jurídica.

Article 16. Santé

1. Les personnes en situation de handicap ont le droit de jouir de la santé sans discrimination grâce à l'accès aux programmes de santé et aux prestations sanitaires et de réadaptation, dans les termes et conditions fixés par la réglementation applicable, et avec les précisions prévues par le présent article.

2. Aux fins de la présente Loi, sont considérées comme prestations de base :

a) Les programmes de santé préventifs : conseil génétique, diagnostic et prise en charge précoce, vaccinations et les autres programmes établis par voie réglementaire.

b) L'assistance sanitaire : soins primaires, soins hospitaliers, assistance pharmaceutique et produits d'orthopédie et d'aide.

c) La réadaptation.

d) Le transport pour l'assistance sociosanitaire et pour la réadaptation.

e) Les autres prestations de base qui peuvent être établies dans le panier de services et de produits de santé.

3. Le droit à la santé est rendu effectif par le système de santé andorran conformément à la procédure et aux conditions requises établies par la réglementation applicable en la matière.

4. Les personnes en situation de handicap ont le droit d'être informées sur leur propre santé et sur les services sanitaires auxquels elles peuvent accéder ainsi que sur les conditions requises exigées à cet effet. L'information doit être véridique et complète, et doit être fournie au moyen des mécanismes les mieux adaptés aux besoins des personnes en situation de handicap, en garantissant leur meilleure compréhension. En outre, les personnes en situation de handicap ont le droit de recevoir les aides nécessaires pour pouvoir exprimer leur volonté et leurs préférences.

5. Le titulaire du droit à l'information est la personne en situation de handicap, sans préjudice de la nécessité d'en informer les parents ou représentants légaux, ainsi que les autres membres de la famille ou personnes désignés si elle l'a préalablement autorisé.

6. En ce qui concerne l'autonomie dans le domaine de la santé, la personne en situation de handicap doit participer à la prise de décisions tout au long du processus de soins. Afin de favoriser qu'elle puisse donner son consentement, toutes les mesures d'accompagnement appropriées doivent lui être fournies pour que l'information soit accessible et compréhensible pour la personne en situation de handicap. Lorsque, conformément à la réglementation applicable, le consentement doit être donné par représentation, ce consentement doit être proportionné et adapté à la situation de la personne en situation de handicap, toujours dans le respect de sa dignité et des garanties appropriées et effectives prévues par l'article 12, paragraphe 4, de la CDPD.

En vigueur depuis le 07/06/2018 · texte refondu officiel · Décret législatif du 30-5-2018 portant publication du texte consolidé de la Loi sur la garantie des droits des… (BOPA 2018-06-06) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 17. Services sociaux et sociosanitaires

1. Les personnes en situation de handicap ont droit aux services sociaux et sociosanitaires dans les termes fixés par la réglementation applicable.

2. Les services sociaux et sociosanitaires sont constitués par les prestations en espèces, techniques et technologiques qui font partie du panier de services sociaux et sociosanitaires.

En vigueur depuis le 07/06/2018 · texte refondu officiel · Décret législatif du 30-5-2018 portant publication du texte consolidé de la Loi sur la garantie des droits des… (BOPA 2018-06-06) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 18. Sécurité sociale

1.Le régime andorran de sécurité sociale doit établir des mesures pour rendre effective la protection sociale des personnes en situation de handicap, selon des critères d'équité, d'égalité et de solidarité avec les autres assurés sociaux.

2. Les personnes en situation de handicap protégées par les dispositions de la présente Loi accèdent à la protection sanitaire et sociosanitaire garantie par la sécurité sociale andorrane et aux prestations qui en découlent, par l'affiliation à l'organisme compétent en matière de sécurité sociale.

3. Le père, la mère ou le tuteur légal d'une personne en situation de handicap âgée de moins de 18 ans et qui vit avec l'une des personnes susmentionnées, avec des gardiens ou qui réside dans un centre de services sociaux ou sociosanitaires, doit être immatriculé à la sécurité sociale afin de la couvrir en tant qu'ayant droit.

Lorsque lesdits responsables ne sont pas tenus d'être affiliés afin de couvrir la personne en situation de handicap à leur charge, ils le feront volontairement ou cotiseront directement pour elle à la sécurité sociale ou doivent disposer d'une couverture, avec les mêmes paramètres de protection, auprès d'une autre entité publique ou privée, étant responsables des préjudices qui en découlent s'ils ne le font pas.

Ce n'est que lorsque les personnes responsables le demandent et justifient de l'impossibilité effective de le faire ou lorsque la personne en situation de handicap se trouve en situation d'abandon que le Gouvernement se substituera aux responsables et versera les cotisations prévues par la réglementation en vigueur.

Le Gouvernement affilie à la Caisse andorrane de sécurité sociale, en tant que cotisants sociaux directs, les personnes en situation de handicap à partir de dix-huit ans jusqu'à la retraite, dans les termes et conditions fixés par la Loi de la sécurité sociale et les normes qui la développent.

La cotisation ne peut en aucun cas être inférieure à la cotisation correspondant au salaire minimum en vigueur à tout moment.

Si la personne en situation de handicap travaille, elle ne doit déclarer et cotiser à la Caixa Andorra de Seguretat Social, le cas échéant, que pour la partie du salaire qui dépasse la cotisation effectuée par le Gouvernement, étant entendu que la cotisation globale ne peut jamais être inférieure à la cotisation correspondant au salaire minimum.

4. Les personnes en situation de handicap âgées de plus de 65 ans accèdent à la pension de vieillesse dans les mêmes conditions que les autres cotisants sociaux, et lorsqu'elles sont titulaires d'une pension d'invalidité pour maladie ou accident du travail, celle-ci est automatiquement transformée en pension de vieillesse à 60 ans, de même que le droit de percevoir la prestation de remboursement jusqu'à 100%des tarifs de responsabilité de la Caisse andorrane de sécurité sociale après la retraite lorsque ce droit a été reconnu antérieurement à la personne en situation de handicap concernée, pour autant qu'elle continue de remplir les conditions requises établies à cet effet par voie réglementaire.

5. La protection de la sécurité sociale comprend les pensions et les prestations établies à titre général, tant celles qui découlent de l'assistance sanitaire que les prestations sociosanitaires d'aide à l'autonomie.

En vigueur depuis le 07/06/2018 · texte refondu officiel · Décret législatif du 30-5-2018 portant publication du texte consolidé de la Loi sur la garantie des droits des… (BOPA 2018-06-06) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 19. Travail

1. Le droit des personnes handicapées au travail, sur la base de l'égalité avec les autres personnes, est reconnu, et toute forme de discrimination fondée sur le handicap est interdite en ce qui concerne tout type d'emploi. À cet effet, la réglementation applicable en matière d'emploi et de relations de travail doit adopter les mesures visées à l'article 27 de la CDPD. 2.Est réputé nul et non avenu tout contrat, pacte ou accord contenant des discriminations dans les conditions de travail fondées sur le handicap. 3.La rémunération perçue par la personne handicapée doit être adaptée à la quantité et à la qualité du travail accompli et au poste de travail qu'elle occupe, conformément à l'évolution même du marché du travail de la Principauté d'Andorre.

4. Afin d'assurer une égalité des chances effective, les mesures suivantes sont établies :

a) Dans les processus de recrutement organisés par les administrations publiques, les organismes autonomes et les entités parapubliques, les personnes handicapées peuvent se présenter aux concours organisés tant par voie de promotion interne que par la procédure de sélection d'entrée, que ce soit en tant que candidats internes ou en tant que candidats externes. Si, après avoir passé toutes les épreuves du processus de sélection, elles obtiennent le même nombre de points que d'autres candidats qui ne sont pas handicapés, elles ont le droit d'y être admises en priorité, à condition d'avoir justifié de leur handicap et de remplir toutes les conditions requises de l'avis ou du concours interne. De même, l'organisation du processus de sélection doit être adaptée, en temps, en moyens et en ressources, aux besoins des personnes handicapées, compte tenu du type de handicap qu'elles présentent.

b) Les administrations publiques, les organismes autonomes et les entités parapubliques doivent favoriser l'emploi en passant des contrats pour certains services ou en acquérant des produits auprès d'entreprises d'insertion socioprofessionnelle de personnes handicapées, ou bien en engageant, par l'intermédiaire de ces entreprises, des travailleurs handicapés pour exercer temporairement certaines fonctions.

c) Le service administratif chargé de proposer et de gérer les politiques d'emploi et d'intermédiation sur le marché du travail doit promouvoir et favoriser l'embauche de travailleurs handicapés dans les entreprises qui recherchent des travailleurs, conformément aux règles et aux conditions requises établies par voie réglementaire.

d) Les postes de travail occupés par des personnes handicapées dans toute entreprise sont dénommés « d'insertion ». Ces entreprises peuvent bénéficier de subventions et d'aides publiques, au moyen de contributions financières destinées à adapter les outils et l'accessibilité de l'environnement, et à procéder aux adaptations organisationnelles, liées en général au temps de travail, à sa répartition et aux pauses, qui permettent aux personnes handicapées d'accéder au poste de travail et de s'y maintenir, selon ce qui est établi par voie réglementaire. Les initiatives de travail indépendant peuvent également faire l'objet de mesures d'encouragement public.

e) De même, le Gouvernement doit promouvoir et soutenir les entreprises consacrées en priorité à l'insertion socioprofessionnelle des personnes handicapées dans des environnements de travail ouverts, inclusifs et accessibles. Ces entreprises, dûment agréées par le Gouvernement, peuvent utiliser comme modalité d'insertion socioprofessionnelle la passation de contrats de certains services, travaux ou fournitures par d'autres entreprises, ce qui permet à un travailleur ou à un groupe de travailleurs handicapés liés à cette entreprise d'insertion socioprofessionnelle de travailler dans des environnements de travail ordinaires.

En vigueur depuis le 07/06/2018 · texte refondu officiel · Décret législatif du 30-5-2018 portant publication du texte consolidé de la Loi sur la garantie des droits des… (BOPA 2018-06-06) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 20. Prestations en espèces

1. Les personnes handicapées ont le droit d'accéder aux prestations en espèces établies par les administrations publiques sur la base de l'égalité avec les autres personnes.

2. La pension de solidarité pour personnes handicapées doit garantir un revenu minimum aux personnes atteintes d'un handicap grave qui ne peuvent pas travailler ou qui rencontrent de graves difficultés pour trouver ou conserver un poste de travail en raison de leur handicap et qui ne disposent pas de ressources pour vivre, dans les conditions établies par la Loi sur les services sociaux et sociosanitaires.

En vigueur depuis le 07/06/2018 · texte refondu officiel · Décret législatif du 30-5-2018 portant publication du texte consolidé de la Loi sur la garantie des droits des… (BOPA 2018-06-06) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 21. Culture, loisirs et sport

1.Les personnes handicapées doivent pouvoir s'intégrer et participer dans des conditions d'égalité aux activités culturelles, de loisirs et sportives. 2.Les administrations publiques doivent adopter toutes les mesures nécessaires pour promouvoir les fédérations et les manifestations sportives des personnes handicapées et pour garantir leurs droits en tant que participants ou spectateurs de toute activité de type culturel, sportif ou de loisirs.

En vigueur depuis le 07/06/2018 · texte refondu officiel · Décret législatif du 30-5-2018 portant publication du texte consolidé de la Loi sur la garantie des droits des… (BOPA 2018-06-06) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Chapitre IV. Protection et garantie des droits

texte disponible uniquement en catalan

Article 22. Incapacitació i tutela (derogat)

En vigueur depuis le 07/06/2018 · texte refondu officiel · Décret législatif du 30-5-2018 portant publication du texte consolidé de la Loi sur la garantie des droits des… (BOPA 2018-06-06) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 23. Garantie des droits

1. Les pouvoirs publics doivent veiller tout particulièrement à ce que les personnes handicapées et leurs parents ou représentants légaux puissent utiliser effectivement toutes les mesures légales prévues.

2. La langue des signes catalane est reconnue en tant que système linguistique, ainsi que son apprentissage, sa connaissance et son usage en ce qui concerne les personnes atteintes de handicap auditif et les personnes sourdes-aveugles. Les administrations publiques compétentes doivent établir des mesures pour que ces personnes puissent disposer d'un service d'interprétation en langue des signes afin d'exercer leurs droits fondamentaux, dans la forme et les conditions établies par voie réglementaire. De même, elles doivent adopter des mesures et des aides pour la communication des personnes atteintes d'autres handicaps, en particulier celles liées à l'utilisation du système de lecture et d'écriture Braille pour les personnes aveugles ou ayant de graves problèmes de vision.

3. Le Ministère public, conformément à sa mission, doit veiller à la sauvegarde des droits des citoyens atteints d'un handicap.

En vigueur depuis le 07/06/2018 · texte refondu officiel · Décret législatif du 30-5-2018 portant publication du texte consolidé de la Loi sur la garantie des droits des… (BOPA 2018-06-06) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 24. Conditions minimales et qualité des services

1. Tous les centres et services du domaine du handicap doivent obtenir l'autorisation administrative préalable pour pouvoir ouvrir et l'accréditation pour fonctionner du Gouvernement et, le cas échéant, des communes.

2. Pour pouvoir être autorisés et accrédités, ils doivent réunir les conditions minimales établies par règlement. Ces conditions doivent porter au moins sur les aspects suivants :

a) Matériels.

b) Fonctionnels.

c) Catalogue de services et niveaux de qualité.

d) Détermination des droits et devoirs des usagers.

3. Dans tous les services, doivent être respectés, entre autres, les droits suivants :

a) À l'égalité de traitement et à la non-discrimination.

b) Au respect de la personnalité, de la dignité humaine et de l'intimité.

c) À recevoir des informations sur le fonctionnement des services et les règles internes.

d) À la confidentialité de toutes les données et de toutes les informations.

e) À participer aux activités et aux décisions qui les concernent.

f) À utiliser les voies de réclamation et de proposition de suggestions, et à la possibilité de recevoir une réponse par écrit.

g) À la continuité du service tant que la situation ne varie pas substantiellement ou que ne survient pas une autre cause qui le justifie.

h) À quitter le service.

4. À titre général, les usagers des services sont soumis aux obligations minimales suivantes :

a) Suivre le programme et les orientations prescrites.

b) Les utiliser, en prendre soin et en jouir de manière responsable et conformément aux règles des installations et services.

c) Faciliter la vie en commun, ainsi qu'observer une conduite fondée sur le respect mutuel.

d) Maintenir le respect de la dignité du personnel qui fournit les services et collaborer avec celui-ci.

e) Acquitter le prix qui peut leur incomber

5. L'application de ces droits et devoirs doit être adaptée aux capacités des usagers et, le cas échéant, ceux-ci doivent être exercés par leurs parents ou tuteurs.

En vigueur depuis le 07/06/2018 · texte refondu officiel · Décret législatif du 30-5-2018 portant publication du texte consolidé de la Loi sur la garantie des droits des… (BOPA 2018-06-06) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 25. Sensibilisation sociale

Les pouvoirs publics, conformément aux dispositions de l'article 8 de la CDPH, en collaboration avec les entités civiques, notamment les entités constituées par des personnes handicapées ou leurs familles, doivent promouvoir périodiquement des actions et des campagnes de sensibilisation sociale sur les besoins, les possibilités et les droits des personnes handicapées, afin d'obtenir un ensemble d'attitudes et de comportements sociaux et personnels positifs en ce qui concerne l'égalisation des chances et l'intégration sociale de ces personnes. Ces actions peuvent être générales, destinées à l'ensemble de la population, spécifiques à certains groupes, ou relatives à des handicaps particuliers.

En vigueur depuis le 07/06/2018 · texte refondu officiel · Décret législatif du 30-5-2018 portant publication du texte consolidé de la Loi sur la garantie des droits des… (BOPA 2018-06-06) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 26. Financement

1. Le financement des programmes, des services et des prestations est régi par le principe de coresponsabilité entre la personne concernée, les membres de la famille tenus à l'obligation et les pouvoirs publics responsables de la protection sociale, ainsi que par la subsidiarité de l'État en tant que dernière garantie des droits établis.

2. Lorsque la personne handicapée se trouve en situation d'abandon ou si ses parents, tuteurs ou autres personnes tenues à l'obligation justifient l'impossibilité de faire face aux dépenses découlant de la cotisation à la sécurité sociale ou de la prise en charge dans les services et programmes susmentionnés, l'État doit assumer la garantie de ses droits. Dans ces cas, il est établi l'engagement que, si la personne handicapée ou les membres de la famille tenus à l'obligation parviennent à améliorer suffisamment leur situation économique, ils rembourseront au Gouvernement les sommes avancées.

3. L'État prend en charge les services gratuits suivants, fournis directement par le Gouvernement ou par des entités homologuées et conventionnées :

a) Information et orientation fournies par les services sociaux.

b) Programmes de prévention des dysfonctionnements.

c) Dépistage et diagnostic précoce des maladies et malformations congénitales.

d) Enseignement obligatoire, dans les termes établis par la réglementation en vigueur.

e) Formation des adultes.

f) Orientation professionnelle.

4. L'État finance :

a) La pension de solidarité en faveur des personnes handicapées.

b) La cotisation à la sécurité sociale prévue au paragraphe 3 de l'article 18.

c) Les subventions destinées à favoriser l'insertion socioprofessionnelle qui sont établies.

d) Les dépenses non strictement sanitaires correspondant aux prestations sociales et sociosanitaires prévues à l'article 17.

e) Une partie des dépenses sanitaires, à la charge de la sécurité sociale, découlant des programmes de prise en charge sociale et sociosanitaire. La Loi de finances fixe annuellement un pourcentage pour contribuer au financement des dépenses strictement sanitaires découlant des prestations sociales et sociosanitaires de soutien à l'autonomie, à la charge de la sécurité sociale, établies à l'article 17. Ce pourcentage ne peut en aucun cas être inférieur à 50% des dépenses susmentionnées.

f) Les autres dépenses qui lui incomberaient en application de la présente Loi et des règlements d'application.

5. La sécurité sociale prend en charge les dépenses découlant des prestations sanitaires, de rééducation et complémentaires établies à l'article 16, ainsi que la part correspondante des dépenses strictement sanitaires découlant des prestations sociales et sociosanitaires prévues à l'article 17, conformément à la législation en vigueur en matière de sécurité sociale.

6. Participation des usagers et des membres de la famille tenus à l'obligation :

a) Le père, la mère ou le tuteur légal doit effectuer, dans les termes établis à l'article 18, le paiement des cotisations à la sécurité sociale.

b) Les usagers des services et, le cas échéant, les membres de la famille tenus à l'obligation doivent participer à leur financement, au moyen de la contrepartie qui est établie. À titre général, ils doivent contribuer au paiement des dépenses de substitution du foyer dont ils bénéficient, telles que l'entretien ou l'hébergement.

c) Les bénéficiaires de la pension de solidarité, d'une pension d'invalidité de la sécurité sociale ou de toute autre pension doivent verser la contrepartie économique qui leur incombe, une réserve minimale équivalant à 25% du montant de la pension qu'ils perçoivent devant toutefois leur être laissée pour leurs dépenses personnelles.

d) Les usagers et les personnes tenues à l'obligation doivent contribuer, conformément à la réglementation de la sécurité sociale, à compléter la part du service qui n'est pas couverte par la prestation sanitaire ou sociosanitaire correspondante.

7. Les communes doivent collaborer au financement des programmes culturels, de loisirs et sportifs, ainsi qu'à ceux d'amélioration de l'accessibilité, de sensibilisation sociale et à tous les autres relevant de leur compétence. À cet effet, elles doivent détailler dans leurs budgets annuels des crédits spécifiques pour remplir ces obligations.

8. Le Gouvernement est autorisé à constituer un fonds de solidarité en faveur des personnes handicapées, alimenté essentiellement par des apports privés. Le CONADIS, dans les conditions déterminées par voie réglementaire, est chargé de la gestion de ce fonds, ainsi que de promouvoir, en cas de besoin, la création d'entités qui gèrent les programmes, services, prestations et autres mesures prévus par la présente Loi.

En vigueur depuis le 07/06/2018 · texte refondu officiel · Décret législatif du 30-5-2018 portant publication du texte consolidé de la Loi sur la garantie des droits des… (BOPA 2018-06-06) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Chapitre V. Aspects organisationnels

Article 27. Répartition des compétences

1. Les fonctions publiques établies par la présente Loi sont réparties conformément à la répartition des compétences établie par la Constitution, la Loi qualifiée de délimitation des compétences des communes, du 4 novembre 1993, le Règlement général de la CASS et les normes d'application ou les autres dispositions en vigueur en la matière.

2. Les ministères du Gouvernement assument les responsabilités conformément à la répartition des fonctions en vigueur à chaque moment.

3. Les communes participent à l'intégration sociale des citoyens handicapés, notamment dans les activités sociales, culturelles, de loisirs et sportives.

4. Les Administrations publiques doivent promouvoir et encourager la participation des entités civiques à la réalisation d'activités et à la prestation de services.

En vigueur depuis le 07/06/2018 · texte refondu officiel · Décret législatif du 30-5-2018 portant publication du texte consolidé de la Loi sur la garantie des droits des… (BOPA 2018-06-06) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 28. Commission nationale d'évaluation

1. Il est créé la Commission nationale d'évaluation (CONAVA) en tant qu'organe national de caractère technique et public, qui assume les compétences relatives aux fonctions de diagnostic et d'évaluation des dysfonctionnements, incapacités et handicaps aux fins d'orienter et de déterminer l'accès aux programmes, aux services, aux prestations et aux autres actions destinés aux personnes en situation de handicap.

2. Pour accéder aux programmes, aux services et aux prestations prévus par la présente Loi, la CONAVA doit effectuer au préalable un diagnostic de la situation et des besoins de la personne, une évaluation des conséquences et une étude des capacités résiduelles afin de faciliter une orientation et, le cas échéant, un programme d'intervention. Il convient d'encourager et de garantir tout au long de la procédure la participation de la personne intéressée et, le cas échéant, des parents ou tuteurs.

3. Les fonctions de la CONAVA portent sur les questions spécifiques du handicap, relatives principalement aux domaines de l'éducation, de la santé, du travail, de l'accessibilité et des services sociaux. À cet effet, elle émet les avis techniques qui lui incombent conformément à la présente loi et aux autres lois pertinentes ainsi qu'aux normes d'application.

4. La CONAVA est composée de professionnels des domaines de la santé, de l'éducation, de l'emploi et du travail social, nommés par le Gouvernement, qui en désigne également le président.

5. La CONAVA peut siéger en séance plénière ou en groupes de travail spécifiques et doit veiller particulièrement au maintien d'une vision intégrale de la personne et à un traitement global et coordonné des cas. La composition, les critères et les procédures d'action sont établis par règlement.

6. Les critères et les barèmes techniques objectifs pour évaluer le handicap, ainsi que les aspects spécifiques liés à l'autonomie, à la mobilité, à la formation ou au travail, entre autres, doivent également être établis par règlement.

En vigueur depuis le 07/06/2018 · texte refondu officiel · Décret législatif du 30-5-2018 portant publication du texte consolidé de la Loi sur la garantie des droits des… (BOPA 2018-06-06) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 29. Prestation de services et exécution de programmes

1. La fourniture des services destinés aux personnes en situation de handicap est assurée par des entités publiques, parapubliques ou privées, de préférence des entités civiques sans but lucratif. Dans tous les cas, elles doivent être autorisées et accréditées par le Gouvernement, dans les conditions établies à l'article 24 de la présente Loi.

2. Pour la collaboration et la coordination de la fourniture de services et de programmes, les organismes publics et les entités civiques peuvent conclure des conventions et concerter des actions.

En vigueur depuis le 07/06/2018 · texte refondu officiel · Décret législatif du 30-5-2018 portant publication du texte consolidé de la Loi sur la garantie des droits des… (BOPA 2018-06-06) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 30. Conseil national du handicap

1. Il est créé le Conseil national du handicap (CONADIS), en tant qu'organe de participation, de consultation et de conseil, ainsi que de suivi, de coordination et de collaboration à la prise de décisions du Gouvernement dans le domaine du handicap, dans les conditions établies par voie réglementaire.

2. Cet organe, rattaché au chef du Gouvernement, est composé de représentants des entités de personnes en situation de handicap, des parents ou représentants légaux et d'entités civiques qui agissent dans ce domaine, ainsi que du Gouvernement, des communes et de l'organisme compétent en matière de sécurité sociale.

3. Ses fonctions sont les suivantes :

a) Émettre un avis sur les questions qui lui sont soumises par les pouvoirs publics.

b) Assurer le suivi général des actions prévues par la Loi et les normes d'application. À cet effet, un rapport annuel doit être élaboré.

c) Exprimer son avis sur les plans ou les normes relatifs au handicap préalablement à la prise de décisions, conformément à ce qui est établi par voie réglementaire.

d) Présenter des propositions d'amélioration des services et des prestations et collaborer à la coordination des actions de tous les domaines et des secteurs public et privé.

e) Toutes les autres fonctions qui lui sont attribuées par voie réglementaire.

4. Ce Conseil peut siéger en séance plénière, en comité directeur ou en groupes de travail par domaines d'action.

En vigueur depuis le 07/06/2018 · texte refondu officiel · Décret législatif du 30-5-2018 portant publication du texte consolidé de la Loi sur la garantie des droits des… (BOPA 2018-06-06) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Chapitre VI. Infractions et sanctions

Article 31. R égime applicable (Abrogé)

En vigueur depuis le 07/06/2018 · texte refondu officiel · Décret législatif du 30-5-2018 portant publication du texte consolidé de la Loi sur la garantie des droits des… (BOPA 2018-06-06) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 32. Infractions (Abrogé)

En vigueur depuis le 07/06/2018 · texte refondu officiel · Décret législatif du 30-5-2018 portant publication du texte consolidé de la Loi sur la garantie des droits des… (BOPA 2018-06-06) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 33. Types d'infractions

(Abrogé)

En vigueur depuis le 07/06/2018 · texte refondu officiel · Décret législatif du 30-5-2018 portant publication du texte consolidé de la Loi sur la garantie des droits des… (BOPA 2018-06-06) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 34. Responsables (Abrogé)

En vigueur depuis le 07/06/2018 · texte refondu officiel · Décret législatif du 30-5-2018 portant publication du texte consolidé de la Loi sur la garantie des droits des… (BOPA 2018-06-06) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 35. Sanctions administratives

(Abrogé)

En vigueur depuis le 07/06/2018 · texte refondu officiel · Décret législatif du 30-5-2018 portant publication du texte consolidé de la Loi sur la garantie des droits des… (BOPA 2018-06-06) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 36. Graduation des sanctions

(Abrogé)

En vigueur depuis le 07/06/2018 · texte refondu officiel · Décret législatif du 30-5-2018 portant publication du texte consolidé de la Loi sur la garantie des droits des… (BOPA 2018-06-06) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 37. Régime des prescriptions (Abrogé)

En vigueur depuis le 07/06/2018 · texte refondu officiel · Décret législatif du 30-5-2018 portant publication du texte consolidé de la Loi sur la garantie des droits des… (BOPA 2018-06-06) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 38. Procédure de sanction (Abrogé)

En vigueur depuis le 07/06/2018 · texte refondu officiel · Décret législatif du 30-5-2018 portant publication du texte consolidé de la Loi sur la garantie des droits des… (BOPA 2018-06-06) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Disposition additionnelle première.

Aux fins de la présente Loi, sont tenus de fournir des aliments à la personne handicapée qui en a besoin son conjoint et ses parents par consanguinité jusqu'au deuxième degré, selon l'ordre suivant :

a) le conjoint ;

b) les descendants, selon l'ordre de proximité du degré ;

c) les ascendants, selon l'ordre de proximité du degré ;

d) les frères et sœurs. En cas de pluralité de personnes obligées, il convient de s'en tenir à leurs possibilités économiques ; si celles des premiers obligés s'avèrent insuffisantes, il est fait appel aux obligés en second lieu. Les critères économiques d'évaluation qui seront appliqués à tous les membres obligés de l'unité familiale sont les suivants :

a) Nombre de membres de l'unité familiale et situation de ceux-ci.

b) Les revenus du travail.

c) Les revenus d'activités économiques.

d) Les revenus d'activités financières et similaires.

e) Les revenus d'assurance-vie, d'invalidité et/ou similaire. La pension alimentaire, d'invalidité, d'accident du travail, de vieillesse, de veuvage, d'orphelin et autres, tant nationales qu'étrangères.

f) La propriété et les revenus de biens immeubles.

g) La détention d'actions ou parts sociales dans des sociétés commerciales.

h) La détention de véhicules.

i) Tout autre critère socio-économique évalué par le Ministère compétent en matière de Bien-être. Le droit de réclamer des aliments appartient à la personne handicapée dans le besoin et, le cas échéant, au Ministère public, aux parents ou représentants légaux de la personne handicapée, ou à l'entité publique ou privée qui la prend en charge. Le droit aux aliments est irrenonçable, intransmissible et insaisissable et comprend tout ce qui est nécessaire à la subsistance, tel que la nourriture, le logement, les vêtements, l'assistance sanitaire et la formation.

En vigueur depuis le 07/06/2018 · texte refondu officiel · Décret législatif du 30-5-2018 portant publication du texte consolidé de la Loi sur la garantie des droits des… (BOPA 2018-06-06) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Disposition additionnelle deuxième.

Afin de garantir l'accessibilité à l'environnement des personnes ayant un handicap visuel, celles-ci sont autorisées à accéder accompagnées de chiens-guides à tous les locaux, établissements et autres espaces à usage public, ainsi qu'aux transports publics ou à usage public. Dans l'application du présent précepte, il doit être tenu compte de la réglementation relative à la détention et à la protection des animaux. Les personnes qui enfreignent le présent précepte commettent une infraction administrative qui doit être sanctionnée conformément aux dispositions de la présente Loi, et qui pourra être qualifiée de légère, grave ou très grave selon la gravité des préjudices qu'elles causent à la personne atteinte d'une déficience ; pour la graduation de la sanction, il sera tenu compte des critères établis à l'article 36 de la présente Loi.

En vigueur depuis le 07/06/2018 · texte refondu officiel · Décret législatif du 30-5-2018 portant publication du texte consolidé de la Loi sur la garantie des droits des… (BOPA 2018-06-06) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Disposition transitoire Les.

droits acquis par les personnes handicapées au moment de l'entrée en vigueur de la présente Loi doivent être respectés. En particulier, les bénéficiaires des pensions pour adultes handicapés physiques ou mentaux reconnues peuvent continuer à les percevoir tant que les conditions requises ayant donné lieu à leur octroi continuent d'être remplies. Aux dossiers en cours d'instruction, il doit être appliqué la norme la plus favorable à la personne intéressée. Dispositions finales Première Le Gouvernement doit adopter le règlement d'application de la présente Loi dans un délai maximal de deux ans, en donnant la priorité aux actions, après avoir recueilli l'avis du Conseil national du handicap. Deuxième Toutes les dispositions antérieures sont abrogées en ce qu'elles sont contraires à la présente Loi. Troisième Toutes les dispositions antérieures sont abrogées en ce qu'elles sont contraires à la présente Loi. La Loi portant création d'une pension pour les adultes handicapés physiques ou mentaux, du 14 octobre 1983, est abrogée lors de l'approbation et de l'entrée en vigueur du Règlement de la pension de solidarité en faveur des personnes handicapées créée à l'article 20 de la présente Loi. Quatrième La présente Loi entre en vigueur le lendemain de sa publication au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre.

En vigueur depuis le 07/06/2018 · texte refondu officiel · Décret législatif du 30-5-2018 portant publication du texte consolidé de la Loi sur la garantie des droits des… (BOPA 2018-06-06) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Disposition finale première.

Le Gouvernement doit adopter le règlement d'application de la présente Loi dans un délai maximal de deux ans, en donnant la priorité aux actions, après avoir recueilli l'avis du Conseil national du handicap

En vigueur depuis le 21/11/2002 · disposition de la loi d'origine non reprise dans le texte refondu · Loi portant garantie des droits des personnes en situation de handicap, du 17 octobre 2002 (BOPA 2002-11-20) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad
elaboració pròpia Disposició de la llei original no reproduïda al text refós del 2018-06-06 (BOPA); consolida fins a la Llei 27/2017; no consta derogada.

Disposition finale deuxième.

Dans un délai d'un an, le Gouvernement doit soumettre au Conseil général un projet de loi régissant de manière générale l'incapacité et le système de tutelle.

En vigueur depuis le 21/11/2002 · disposition de la loi d'origine non reprise dans le texte refondu · Loi portant garantie des droits des personnes en situation de handicap, du 17 octobre 2002 (BOPA 2002-11-20) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad
elaboració pròpia Disposició de la llei original no reproduïda al text refós del 2018-06-06 (BOPA); consolida fins a la Llei 27/2017; no consta derogada.

Disposition finale troisième.

Toutes les dispositions antérieures sont abrogées en ce qu'elles sont contraires à la présente Loi. La Loi portant création d'une pension pour les adultes handicapés physiques ou mentaux, du 14 octobre 1983, est abrogée lors de l'approbation et de l'entrée en vigueur du Règlement de la pension de solidarité en faveur des personnes handicapées créée à l'article 20 de la présente Loi.

En vigueur depuis le 21/11/2002 · disposition de la loi d'origine non reprise dans le texte refondu · Loi portant garantie des droits des personnes en situation de handicap, du 17 octobre 2002 (BOPA 2002-11-20) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad
elaboració pròpia Disposició de la llei original no reproduïda al text refós del 2018-06-06 (BOPA); consolida fins a la Llei 27/2017; no consta derogada.

Disposition finale quatrième.

La présente Loi entre en vigueur le lendemain de sa publication au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre.

En vigueur depuis le 21/11/2002 · disposition de la loi d'origine non reprise dans le texte refondu · Loi portant garantie des droits des personnes en situation de handicap, du 17 octobre 2002 (BOPA 2002-11-20) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad
elaboració pròpia Disposició de la llei original no reproduïda al text refós del 2018-06-06 (BOPA); consolida fins a la Llei 27/2017; no consta derogada.
Proposez une amélioration