Règlement relatif à l'aide sociale, au travail et à la sécurité sociale des personnes handicapées, du 17 novembre 2004 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 36
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 36.
Procédure
1. La procédure d'instruction des demandes de pension de solidarité doit se conformer aux dispositions de la réglementation générale en matière d'instruction des dossiers administratifs, avec les spécificités régies par les paragraphes suivants.
2. La procédure est engagée par la présentation au Service des formalités d'une demande, établie au moyen du formulaire officiel figurant à l'annexe 2 du présent Règlement, signée par la personne intéressée, le représentant légal ou le gardien. La demande doit être accompagnée des documents obligatoires mentionnés à l'article 34.
3. La demande de pension doit être accompagnée de la décision justifiant l'évaluation du handicap et de l'incapacité de travailler, ou indiquer la date de la décision ou de la présentation des demandes si celles-ci sont en cours d'instruction, conformément aux dispositions du Règlement de régulation de la CONAVA et d'établissement des critères et barèmes pour le diagnostic et l'évaluation des dysfonctionnements, des incapacités et des handicaps, du 10 juin 2004. Il ne peut être statué sur la demande de pension tant que les décisions relatives auxdites évaluations ne sont pas disponibles.
4. Le Service des formalités enregistre la demande et la transmet, avec les documents annexés, au ministère compétent en matière d'action sociale. Si le ministère compétent en matière d'action sociale constate un manque d'informations, de données ou de documents, il doit s'adresser par écrit au signataire de la demande afin qu'il remédie à l'irrégularité ou fournisse les documents manquants, en l'avertissant que, s'il ne le fait pas dans un délai de 10 jours ouvrables, il sera réputé avoir renoncé à sa demande et la demande sera classée.
5. Il doit être statué sur la demande par le titulaire du ministère compétent en matière d'action sociale dans un délai maximal de deux mois, à compter de la date d'enregistrement de la demande au Service des formalités ou, le cas échéant, de la date à laquelle la décision relative auxdites évaluations est disponible, de la date de régularisation des irrégularités ou de la fourniture des documents requis pour compléter la demande.
6. La décision sur la demande, si elle est favorable, produit ses effets économiques à compter du premier jour du mois suivant la présentation de la demande complète au Service des formalités ou de la date à laquelle le ministère compétent pour statuer a disposé du dossier complet.
7. La décision de refus doit être motivée et doit être notifiée au demandeur en lui indiquant les voies de recours, l'organe devant lequel le recours doit être formé et les délais dont il dispose.
Art. 36 du Règlement relatif à l'aide sociale, au travail et à la sécurité sociale des personnes handicapées, du 17 novembre 2004, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.
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