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← Règlement relatif à l'aide sociale, au travail et à la sécurité sociale des personnes handicapées, du 17 novembre 2004

Règlement relatif à l'aide sociale, au travail et à la sécurité sociale des personnes handicapées, du 17 novembre 2004 · bopa.mca.ad

Règlement

Article 37

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 37.

Contrats de travail dans des conditions spéciales dans le domaine du handicap

1. Sont considérés comme des contrats spéciaux, conformément aux dispositions de l'article 19, 4,

f) de la Loi de garantie des droits des personnes handicapées et du titre III de la Loi 8/2003 , du 12 juin, sur le contrat de travail, les contrats suivants :

a) Contrat d'apprentissage dans des conditions spéciales pour les personnes handicapées inscrites dans des programmes d'insertion socioprofessionnelle. Ce contrat, lorsque cela est nécessaire pour garantir l'égalité des chances, peut être assoupli et adapté aux caractéristiques et au degré du handicap. Le contrat doit fixer les conditions spéciales, qui peuvent porter sur les éléments suivants : l'âge, la durée du contrat, l'horaire de travail, les repos et la rémunération.

b) Contrat à faible rendement. Ce contrat régit la relation entre l'employeur et la personne qui peut travailler mais dont la capacité de travail est réduite en raison de son handicap. Cette réduction du rendement peut être répercutée sur le salaire, sans pouvoir en aucun cas être supérieure à 50% du salaire minimum.

c) Contrat à temps partiel ou à horaires flexibles. Ce contrat s'adresse aux personnes qui peuvent travailler, mais qui ne peuvent pas le faire avec l'intensité ou la durée habituelles et qui ont besoin d'adapter le travail aux capacités et aux besoins découlant des caractéristiques de leur handicap.

2. La conclusion de ces contrats est subordonnée à l'avis préalable favorable de la CONAVA et de l'Inspection du travail.

3. Ces contrats peuvent être souscrits directement par la personne handicapée et, en cas de minorité ou d'incapacité judiciaire, par les parents et le tuteur ou le curateur, selon le cas.

En vigueur depuis le 24/12/2004 · texte original · Règlement relatif à l'aide sociale, au travail et à la sécurité sociale des personnes handicapées, du 17 novembre 2004 (BOPA 2004-11-24) · Source : bopa.mca.ad
elaboració pròpia Lectura per remissió general de la Llei 30/2022 («Les expressions contingudes en la redacció de la normativa vigent que faci esment a incapacitats o incapaços, quan estiguin vinculades a la capacitat d’obrar, s…»); el text es manté tal com el va publicar el BOPA. Com s'ha de llegir: «Incapacitació judicial» (capacitat d'obrar) substituïda per necessitat de suports per a l'exercici de la capacitat jurídica; «capacitat laboral» no afectada.
Comment le citer

Art. 37 du Règlement relatif à l'aide sociale, au travail et à la sécurité sociale des personnes handicapées, du 17 novembre 2004, dans sa rédaction en vigueur au 25/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2004-11-17/reglament-atencio-social-treball-seguretat/art-37

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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