Règlement relatif à l'aide sociale, au travail et à la sécurité sociale des personnes handicapées, du 17 novembre 2004 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 7
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 7.
Conditions requises générales Les établissements de prise en charge sociale et socio-sanitaire dans le domaine du handicap doivent remplir, à titre général, les conditions requises fonctionnelles suivantes :
a) Respecter les droits des usagers et exiger d'eux le respect de leurs obligations, dans les termes établis à l'article 24, numéros 3, 4 et 5 de la Loi de garantie des droits des personnes en situation de handicap.
b) Tenir à jour un registre des personnes assistées dans lequel doivent figurer leurs données de base ainsi qu'un dossier individualisé comportant les données personnelles, sanitaires, éducatives et sociales et, le cas échéant, celles relatives à l'incapacité juridique et à la tutelle. Ces données font l'objet du traitement établi par la législation sur la protection des données à caractère personnel.
c) Établir les tarifs et les communiquer annuellement au Gouvernement. S'agissant d'établissements dont les titulaires sont des entités publiques ou qui ont conclu une convention avec le Gouvernement, les prix fixés doivent être conformes aux prix publics établis par le Gouvernement ou à ceux convenus par voie de convention.
d) Transmettre au Gouvernement les informations et les données qui leur sont demandées en rapport avec les questions de prise en charge sociale et socio-sanitaire et faciliter les missions de contrôle fiscal.
e) Veiller à la santé et à la prise en charge des usagers et à ce qu'ils reçoivent l'assistance socio-sanitaire adéquate.
Art. 7 du Règlement relatif à l'aide sociale, au travail et à la sécurité sociale des personnes handicapées, du 17 novembre 2004, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2004-11-17/reglament-atencio-social-treball-seguretat/art-7
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