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← Règlement relatif à l'aide sociale, au travail et à la sécurité sociale des personnes handicapées, du 17 novembre 2004

Règlement relatif à l'aide sociale, au travail et à la sécurité sociale des personnes handicapées, du 17 novembre 2004 · bopa.mca.ad

Règlement

Article 33

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 33.

Pour avoir droit à la pension de solidarité créée par l'article 20 de la Loi de garantie des droits des personnes handicapées, la personne intéressée doit justifier qu'elle remplit les conditions requises suivantes :

a) Être âgée de 18 à 64 ans, ces deux âges inclus.

b) Avoir la nationalité andorrane avec une résidence légale et effective en Andorre ou être de nationalité andorrane résidant à l'étranger si l'on ne dispose ni ne peut disposer d'une prestation équivalente dans le pays de résidence.

c) Être étranger et justifier d'une période minimale de résidence légale et effective de sept ans dans la Principauté d'Andorre.

d) Présenter un taux d'incapacité supérieur à 60% établi par la Conava conformément aux critères et aux barèmes établis au Règlement de régulation de la Conava et d'établissement des critères et des barèmes pour le diagnostic et l'évaluation des dysfonctionnements, des handicaps et des désavantages, approuvé le 10 juin 2004.

e) Dépasser le barème d'incapacité de travail établi à l'annexe 6 du Règlement de régulation de la Conava et d'établissement des critères et des barèmes pour le diagnostic et l'évaluation des dysfonctionnements, des handicaps et des désavantages, approuvé le 10 juin 2004.

f) Justifier que la personne qui la demande ne dispose pas de ressources suffisantes pour vivre. La personne bénéficiaire est considérée comme ne disposant pas de ressources suffisantes pour vivre lorsqu'elle justifie de manière probante qu'elle remplit, cumulativement, les conditions requises suivantes :

i) les produits obtenus à quelque titre que ce soit sont inférieurs au montant de la pension de solidarité établi au moment de la demande ; ii) l'ensemble de ses biens patrimoniaux est égal ou supérieur à 50 points en application du tableau figurant à l'annexe 1 du présent Règlement.

g) Justifier l'impossibilité d'avoir effectué, pour une cause non imputable au demandeur, la cotisation à la Sécurité sociale pour avoir droit à la pension d'invalidité.

En vigueur depuis le 23/02/2011 · nouvelle rédaction · Decret del 16-02-2011 de modificació de l’article 33 del Reglament d’atenció social, de treball i de seguretat social… (en catalan) (BOPA 2011-02-23) · Source : bopa.mca.ad
elaboració pròpia La nova redacció no reprodueix el títol «Requisits» del text vigent. S'ha copiat literalment sense títol. Cal valorar si s'ha de mantenir el títol.
Comment le citer

Art. 33 du Règlement relatif à l'aide sociale, au travail et à la sécurité sociale des personnes handicapées, du 17 novembre 2004, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2004-11-17/reglament-atencio-social-treball-seguretat/art-33

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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