Constitution de l'Union internationale des télécommunications et Convention de l'Union internationale des télécommunications (Genève, 1992)
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
- État
- en vigueur Ratifiée et en vigueur pour l'Andorre depuis le 11/02/1999.
- Type
- multilatérale · UIT · télécommunications et propriété intellectuelle
- Signature
- 22/12/1992
- Approbation du Conseil général
- 08/10/1998
- Entrée en vigueur
- 11/02/1999
- Texte de cette page
- version catalane publiée au BOPA (pas de version française officielle disponible)
- Modifiée ou affectée par
- Instrument d'amendement à la Constitution de l'Union internationale des télécommunications et instrument d'amendement à la Convention de l'Union internationale des télécommunications (Kyoto, 1994) — Protocol o esmena: Instrument d'esmena a la Constitució de la Unió Internacional de Telecomunicacions i instrument d'esmena al Conveni de la Unió Internacional de Telecomunicacions (Kyoto, 1994). El text del tractat base no s'ha consolidat amb aquesta modificació. (en catalan)
- Publications au BOPA
- BOPA n° 55/1998 (04/11/1998) · proposition de ratification (avec le texte) · Proposta d'adhesió a la Constitució de la Unió Internacional de Telecomunicacions i al Conveni de la Unió Internacional …
- BOPA n° 15/1999 (10/03/1999) · entrée en vigueur · Entrada en vigor de la Constitució i del Conveni de la Unió Internacional de Telecomunicacions fets a Ginebra el 22 de d…
Constitution de l'Union internationale des télécommunications Préambule
1. Reconnaissant pleinement le droit souverain de chaque État de réglementer ses télécommunications et tenant compte de l'importance croissante des télécommunications pour la sauvegarde de la paix et le développement économique et social de tous les États, les États parties à la présente Constitution, instrument fondamental de l'Union internationale des télécommunications, et à la Convention de l'Union internationale des télécommunications (ci-après dénommée « la Convention ») qui la complète, afin de faciliter les relations pacifiques, la coopération internationale entre les peuples et le développement économique et social par le bon fonctionnement des télécommunications, sont convenus de ce qui suit :
Chapitre I. Dispositions de base
Article 1.
Objet de l'Union 2
1. L'Union a pour objet : 3
a) de maintenir et d'étendre la coopération internationale entre tous les Membres de l'Union en vue de l'amélioration et de l'emploi rationnel des télécommunications de toutes sortes ; 4
b) de promouvoir et d'offrir une assistance technique aux pays en développement dans le domaine des télécommunications et de promouvoir également la mobilisation des ressources matérielles et financières nécessaires à sa mise en œuvre ; 5
c) de favoriser le développement des moyens techniques et leur exploitation la plus efficace, en vue d'augmenter le rendement des services de télécommunication, d'en accroître l'emploi et d'en généraliser le plus possible l'utilisation par le public ; 6
d) de promouvoir l'extension des avantages des nouvelles technologies de télécommunications à tous les habitants de la Planète ; 7
e) de promouvoir l'utilisation des services de télécommunications en vue de faciliter les relations pacifiques ; 8
f) d'harmoniser les efforts des Membres en vue de la réalisation de ces fins ; 9
g) de promouvoir, au niveau international, l'adoption d'une approche plus large des questions de télécommunications, en raison de la mondialisation de l'économie et de la société de l'information, en coopérant à cette fin avec d'autres organisations intergouvernementales mondiales et régionales et avec les organisations non gouvernementales concernées par les télécommunications. 10
2. À cette fin, et en particulier, l'Union : 11
a) effectue l'attribution des bandes de fréquences du spectre radioélectrique et l'allotissement des fréquences radioélectriques, et tient l'enregistrement des assignations de fréquence et des positions orbitales associées sur l'orbite des satellites géostationnaires, afin d'éviter tout brouillage préjudiciable entre les stations de radiocommunication des différents pays ; 12
b) coordonne les efforts en vue d'éliminer les brouillages préjudiciables entre les stations de radiocommunication des différents pays et d'améliorer l'utilisation du spectre des fréquences radioélectriques et de l'orbite des satellites géostationnaires par les services de radiocommunication ; 13
c) facilite la normalisation mondiale des télécommunications avec une qualité de service satisfaisante ; 14
d) encourage la coopération internationale dans la fourniture d'une assistance technique aux pays en développement, ainsi que la création, le développement et le perfectionnement des installations et des réseaux de télécommunication dans les pays en développement par tous les moyens dont elle dispose et, en particulier, par sa participation aux programmes appropriés des Nations Unies et par l'utilisation de ses propres ressources, selon le cas ; 15
e) coordonne également les efforts en vue d'harmoniser le développement des moyens de télécommunication, notamment de ceux qui font appel aux techniques spatiales, afin de tirer le meilleur parti de leurs possibilités ; 16
f) encourage la collaboration entre les Membres en vue d'atteindre, dans l'établissement des tarifs, le niveau minimal compatible avec un service de bonne qualité et avec une gestion financière des télécommunications saine et indépendante ; 17
g) promeut l'adoption de mesures destinées à assurer la sécurité de la vie humaine, par la coopération des services de télécommunication ; 18
h) entreprend des études, établit des règlements, adopte des résolutions, formule des recommandations et des vœux, et réunit et publie des informations concernant les télécommunications ; 19
i) promeut, auprès des organismes financiers et de développement internationaux, l'établissement de lignes de crédit préférentielles et favorables afin de développer des projets sociaux visant, entre autres, à étendre les services de télécommunications aux zones les plus isolées des pays.
Article 2.
Composition de l'Union 20 L'Union internationale des télécommunications, en vertu du principe de l'universalité et de l'intérêt d'une participation universelle à l'Union, est constituée par : 21
a) tout État qui est Membre de l'Union pour avoir été Partie à une Convention internationale des télécommunications avant l'entrée en vigueur de la présente Constitution et de la Convention ; 22
b) tout autre État Membre des Nations Unies qui adhère à la présente Constitution et à la Convention conformément aux dispositions de l'article 53 de la présente Constitution ; 23
c) tout autre État qui n'est pas Membre des Nations Unies et qui demande son admission en qualité de Membre de l'Union et qui, après approbation de sa demande par les deux tiers des Membres de l'Union, adhère à la présente Constitution et à la Convention conformément aux dispositions de l'article 53 de la présente Constitution. Si cette demande est présentée pendant la période comprise entre deux Conférences de plénipotentiaires, le Secrétaire général consulte les Membres de l'Union. Est considéré comme s'étant abstenu tout membre qui n'a pas répondu dans un délai de quatre mois à compter de la date à laquelle il a été consulté.
Article 3.
Droits et obligations des Membres 24
1. Les Membres de l'Union ont les droits et sont soumis aux obligations prévus dans la présente Constitution et dans la Convention. 25
2. Les Membres de l'Union ont, en ce qui concerne leur participation aux conférences, réunions ou consultations, les droits suivants : 26
a) participer aux conférences, être éligibles au Conseil et présenter des candidats à l'élection des fonctionnaires de l'Union et des membres du Comité du Règlement des radiocommunications ; 27
b) chaque Membre, sous réserve des dispositions des numéros 169 et 210 de la présente Constitution, a droit à une voix aux Conférences de plénipotentiaires, aux Conférences mondiales, aux Assemblées des radiocommunications, aux réunions des Commissions d'études et, s'il fait partie du Conseil, aux réunions de celui-ci. Aux Conférences régionales, seuls les Membres de la Région concernée ont le droit de vote ; 28
c) chaque Membre, sous réserve des dispositions des numéros 169 et 210 de la présente Constitution, a également droit à une voix lors des consultations effectuées par correspondance. Dans le cas de consultations relatives à des Conférences régionales, seuls les Membres de la Région concernée ont le droit de vote.
Article 4.
Instruments de l'Union 29
1. Les instruments de l'Union sont : la présente Constitution de l'Union internationale des télécommunications, la Convention de l'Union internationale des télécommunications et les Règlements administratifs. 30
2. La présente Constitution, dont les dispositions sont complétées par celles de la Convention, est l'instrument fondamental de l'Union. 31
3. Les dispositions de la présente Constitution et de la Convention sont, en outre, complétées par celles des Règlements administratifs suivants, qui réglementent l'utilisation des télécommunications et ont un caractère contraignant pour tous les Membres : Règlement des télécommunications internationales, Règlement des radiocommunications. 32
4. En cas de divergence entre une disposition de la présente Constitution et une disposition de la Convention ou des Règlements administratifs, la première prévaut. En cas de divergence entre une disposition de la Convention et une disposition d'un Règlement administratif, la Convention prévaut.
Article 5.
Définitions 33 Sauf si le contexte en dispose autrement : 34
a) les termes utilisés dans la présente Constitution et définis dans son Annexe, qui en fait partie intégrante, ont le sens qui leur est attribué dans celle-ci ; 35
b) les termes autres que ceux définis dans l'Annexe à la présente Constitution utilisés dans la Convention et définis dans son Annexe, qui en fait partie intégrante, ont le sens qui leur est attribué dans celle-ci ; 36
c) les autres termes définis dans les Règlements administratifs ont le sens qui leur est attribué dans ceux-ci.
Article 6.
Exécution des instruments de l'Union 37
1. Les Membres sont tenus de se conformer aux dispositions de la présente Constitution, de la Convention et des Règlements administratifs dans tous les bureaux et stations de télécommunication installés ou exploités par eux et qui assurent des services internationaux ou peuvent causer des brouillages préjudiciables aux services de radiocommunication d'autres pays, sauf en ce qui concerne les services non soumis à ces dispositions conformément à l'article 48 de la présente Constitution. 38
2. En outre, les Membres doivent prendre les mesures nécessaires pour imposer l'observation des dispositions de la présente Constitution, de la Convention et des Règlements administratifs aux exploitations autorisées par eux à établir et exploiter des télécommunications et qui assurent des services internationaux ou qui exploitent des stations pouvant causer des brouillages préjudiciables aux services de radiocommunication d'autres pays.
Article 7.
Structure de l'Union 39 L'Union comprend : 40
a) la Conférence de plénipotentiaires, organe suprême de l'Union ; 41
b) le Conseil, qui agit en tant que mandataire de la Conférence de plénipotentiaires ; 42
c) les Conférences mondiales des télécommunications internationales ; 43
d) le Secteur des radiocommunications, qui comprend les Conférences mondiales et régionales des radiocommunications, les Assemblées des radiocommunications et le Comité du Règlement des radiocommunications ; 44
e) le Secteur de la normalisation des télécommunications, qui comprend les Conférences mondiales de normalisation des télécommunications ; 45
f) le Secteur du développement des télécommunications, qui comprend les Conférences mondiales et régionales de développement des télécommunications ; 46
g) le Secrétariat général.
Article 8.
La Conférence de plénipotentiaires 47
1. La Conférence de plénipotentiaires est composée de délégations représentant les Membres et est convoquée tous les quatre ans. 48
2. La Conférence de plénipotentiaires : 49
a) détermine les principes généraux applicables pour atteindre l'objet de l'Union énoncé à l'article 1 de la présente Constitution ; 50
b) après avoir examiné les rapports du Conseil sur les activités de l'Union depuis la dernière Conférence de plénipotentiaires et sur la politique et la planification stratégiques recommandées pour l'Union, adopte les décisions qu'elle juge appropriées ; 51
c) fixe les bases du budget de l'Union et, conformément aux décisions adoptées en fonction des rapports visés au numéro 50 ci-dessus, détermine le plafond de ses dépenses jusqu'à la Conférence de plénipotentiaires suivante, après avoir considéré tous les aspects pertinents des activités de l'Union pendant cette période ; 52
d) donne les instructions générales relatives à l'effectif du personnel de l'Union et, si nécessaire, fixe les traitements de base et le barème des traitements, ainsi que le système d'indemnités et de pensions pour tous les fonctionnaires de l'Union ; 53
e) examine et, le cas échéant, approuve définitivement les comptes de l'Union ; 54
f) élit les Membres de l'Union appelés à constituer le Conseil ; 55
g) élit le Secrétaire général, le Vice-Secrétaire général et les Directeurs des Bureaux des Secteurs en tant que fonctionnaires élus de l'Union ; 56
h) élit les membres du Comité du Règlement des radiocommunications ; 57
i) examine et, le cas échéant, adopte les amendements proposés à la présente Constitution et à la Convention, conformément à l'article 55 de la présente Constitution et aux dispositions applicables de la Convention, respectivement ; 58
j) conclut et, le cas échéant, révise les accords entre l'Union et les autres organisations internationales, examine les accords provisoires conclus avec ces organisations par le Conseil au nom de l'Union et statue à leur sujet comme elle le juge opportun ; 59
k) traite toutes les questions de télécommunication qu'elle juge nécessaires.
Article 9.
Principes applicables aux élections et questions connexes 60
1. Lors des élections visées aux numéros 54 à 56 de la présente Constitution, la Conférence de plénipotentiaires s'assure que : 61
a) les Membres du Conseil sont élus compte tenu de la nécessité d'une répartition équitable des sièges entre les régions du monde ; 62
b) le Secrétaire général, le Vice-Secrétaire général, les Directeurs des Bureaux et les membres du Comité du Règlement des radiocommunications sont ressortissants de Membres différents et que, lors de leur élection, il est tenu compte d'une répartition géographique équitable entre les diverses régions du monde ; en ce qui concerne les fonctionnaires élus, qu'il est également tenu compte des principes exposés au numéro 154 de la présente Constitution ; 63
c) les membres du Comité du Règlement des radiocommunications sont élus, à titre individuel, parmi les candidats proposés par les Membres de l'Union ; chaque Membre ne peut proposer qu'un candidat, qui doit être l'un de ses ressortissants. 64
2. La Conférence de plénipotentiaires établit la procédure d'élection. La Convention contient des dispositions relatives aux vacances, à l'entrée en fonctions et à la rééligibilité.
Article 10.
Le Conseil 65
1. (1) Le Conseil est constitué de Membres de l'Union élus par la Conférence de plénipotentiaires conformément aux dispositions du numéro 61 de la présente Constitution. 66 (2) Chaque Membre du Conseil désigne une personne pour siéger au Conseil, qui peut être assistée d'un ou de plusieurs conseillers. 67
2. Le Conseil établit son propre règlement intérieur. 68
3. Dans l'intervalle entre les Conférences de plénipotentiaires, le Conseil agit, en qualité d'organe directeur de l'Union, en tant que mandataire de la Conférence de plénipotentiaires, dans les limites des pouvoirs que celle-ci lui délègue. 69 4 (1) Le Conseil prend les mesures nécessaires pour faciliter l'application par les Membres des dispositions de la présente Constitution, de la Convention, des Règlements administratifs, des décisions de la Conférence de plénipotentiaires et, le cas échéant, des décisions d'autres conférences et réunions de l'Union. Il accomplit, en outre, les tâches que lui confie la Conférence de plénipotentiaires. 70 (2) Il examine les grandes questions de politique des télécommunications, conformément aux directives générales de la Conférence de plénipotentiaires, afin que la politique et la stratégie de l'Union répondent pleinement à l'évolution constante des télécommunications. 71 (3) Il coordonne efficacement les activités de l'Union et exerce un contrôle financier effectif sur le Secrétariat général et les trois Secteurs. 72 (4) Il contribue, conformément à l'objet de l'Union, au développement des télécommunications dans les pays en développement par tous les moyens dont il dispose, y compris par la participation de l'Union aux programmes appropriés des Nations Unies.
Article 11.
Le Secrétariat général 73
1. (1) Le Secrétariat général est dirigé par un Secrétaire général, assisté d'un Vice-Secrétaire général. 74 (2) Le Secrétaire général, avec l'aide du Comité de coordination, prépare les politiques et les plans stratégiques de l'Union et coordonne ses activités. 75 (3) Le Secrétaire général prend les mesures nécessaires pour garantir l'utilisation économique des ressources de l'Union et répond devant le Conseil de tous les aspects administratifs et financiers des activités de l'Union. 76 (4) Le Secrétaire général agit en qualité de représentant légal de l'Union. 77
2. Le Vice-Secrétaire général est responsable devant le Secrétaire général ; il assiste le Secrétaire général dans l'accomplissement de ses fonctions et assume celles que ce dernier lui confie spécifiquement. Il exerce les fonctions du Secrétaire général en cas d'absence de celui-ci.
Chapitre II. Le Secteur des radiocommunications
Article 12.
Fonctions et structure 78
1. (1) Le Secteur des radiocommunications a pour fonction d'atteindre les objectifs de l'Union en matière de radiocommunications énoncés à l'article 1 de la présente Constitution, en garantissant l'utilisation rationnelle, équitable, efficace et économique du spectre des fréquences radioélectriques par tous les services de radiocommunications, y compris ceux qui utilisent l'orbite des satellites géostationnaires, sous réserve des dispositions de l'article 44 de la présente Constitution, et en effectuant des études sans limitation de gammes de fréquences et en adoptant des recommandations relatives aux radiocommunications. 79 (2) Les fonctions précises des Secteurs des radiocommunications et de la normalisation des télécommunications font l'objet d'un examen constant, en étroite collaboration entre ces deux Secteurs pour les questions d'intérêt commun, conformément aux dispositions applicables de la Convention. Les Secteurs des radiocommunications, de la normalisation des télécommunications et du développement des télécommunications maintiennent une coordination étroite. 80
2. Le Secteur des radiocommunications s'acquitte de ses fonctions par l'intermédiaire : 81
a) des Conférences mondiales et régionales des radiocommunications ; 82
b) du Comité du Règlement des radiocommunications ; 83
c) des Assemblées des radiocommunications, associées aux Conférences mondiales des radiocommunications ; 84
d) des Commissions d'études ; 85
e) du Bureau des radiocommunications dirigé par un Directeur élu. 86
3. Sont membres du Secteur des radiocommunications : 87
a) de plein droit, les Administrations des Membres de l'Union ; 88
b) les entités et organisations autorisées conformément aux dispositions pertinentes de la Convention.
Article 13.
Les Conférences des radiocommunications et les Assemblées des radiocommunications 89
1. Les Conférences mondiales des radiocommunications peuvent réviser partiellement ou, dans des cas exceptionnels, totalement le Règlement des radiocommunications et traiter toute autre question à caractère mondial relevant de leur compétence et ayant trait à leur ordre du jour ; leurs autres fonctions sont spécifiées dans la Convention. 90
2. Les Conférences mondiales des radiocommunications sont normalement convoquées tous les deux ans ; toutefois, en application des dispositions pertinentes de la Convention, il est possible de ne pas convoquer une conférence de cette nature, ou de convoquer une conférence additionnelle. 91
3. Les Assemblées des radiocommunications sont également convoquées normalement tous les deux ans et sont coordonnées quant au lieu et à la date avec les Conférences mondiales des radiocommunications, afin d'améliorer l'efficacité et le rendement du Secteur des radiocommunications. Les Assemblées des radiocommunications fournissent les bases techniques nécessaires aux travaux des Conférences mondiales des radiocommunications et donnent suite aux demandes des Conférences mondiales des radiocommunications. Les fonctions des Assemblées des radiocommunications sont spécifiées dans la Convention. 92
4. Les décisions des Conférences mondiales des radiocommunications, des Assemblées des radiocommunications et des Conférences régionales des radiocommunications doivent être conformes, dans tous les cas, à la présente Constitution et à la Convention. Les décisions des Assemblées des radiocommunications ou des Conférences régionales des radiocommunications doivent également être conformes, dans tous les cas, au Règlement des radiocommunications. Lors de l'adoption de résolutions et de décisions, les Conférences doivent tenir compte de leurs répercussions financières prévisibles et devraient éviter l'adoption de résolutions et de décisions susceptibles d'entraîner un dépassement des plafonds des crédits fixés par la Conférence de plénipotentiaires.
Article 14.
Le Comité du Règlement des radiocommunications 93
1. Le Comité du Règlement des radiocommunications est composé de membres élus, parfaitement qualifiés dans le domaine des radiocommunications et possédant une expérience pratique en matière d'assignation et d'utilisation des fréquences. Chaque membre doit connaître les conditions géographiques, économiques et démographiques d'une région particulière du globe. Les membres du Comité exercent leurs fonctions au service de l'Union de manière indépendante et à temps partiel. 94
2. Les fonctions du Comité du Règlement des radiocommunications sont les suivantes : 95
a) l'approbation de règles de procédure, comprenant des critères techniques, conformes au Règlement des radiocommunications et aux décisions des Conférences des radiocommunications compétentes. Le Directeur et le Bureau utilisent ces règles de procédure dans l'application du Règlement des radiocommunications pour l'inscription des assignations de fréquence effectuées par les Membres. Les administrations peuvent formuler des observations sur ces règles et, en cas de désaccord persistant, la question est soumise à une prochaine Conférence mondiale des radiocommunications. 96
b) l'examen de toute autre question qui ne peut être résolue par l'application des règles de procédure susmentionnées ; 97
c) l'accomplissement des autres fonctions complémentaires, liées à l'assignation et à l'utilisation des fréquences comme indiqué au numéro 78 de la présente Constitution, conformément aux procédures prévues dans le Règlement des radiocommunications, prescrites par une conférence compétente ou par le Conseil avec le consentement de la majorité des Membres de l'Union, pour la préparation de conférences de cette nature ou en exécution de leurs décisions. 98
3. (1) Dans l'exécution de leurs fonctions, les membres du Comité du Règlement des radiocommunications n'agissent pas en tant que représentants de leurs États Membres respectifs ni d'une région donnée, mais en tant que dépositaires de la confiance publique internationale. En particulier, les membres du Comité doivent s'abstenir d'intervenir dans des décisions concernant directement leur propre Administration. 99 (2) Dans l'exercice de leurs fonctions, les membres du Comité ne doivent ni solliciter ni recevoir d'instructions d'aucun Gouvernement, d'aucun fonctionnaire de Gouvernement ni d'aucune organisation ou personne publique ou privée. Ils doivent également s'abstenir de tout acte ou de toute participation à une décision incompatible avec leur statut défini au numéro 98 ci-dessus. 100 (3) Les Membres doivent respecter le caractère exclusivement international des fonctions des membres du Comité et s'abstenir de les influencer dans l'exercice de ces fonctions. 101
4. Les méthodes de travail du Comité du Règlement des radiocommunications sont définies dans la Convention.
Article 15.
Les Commissions d'études des radiocommunications 102 Les fonctions des Commissions d'études des radiocommunications sont spécifiées dans la Convention.
Article 16.
Le Bureau des radiocommunications 103 Les fonctions du Directeur du Bureau des radiocommunications sont spécifiées dans la Convention.
Chapitre III. Le Secteur de la normalisation des télécommunications
Article 17.
Fonctions et structure 104
1. (1) Le Secteur de la normalisation des télécommunications a pour fonction d'atteindre les objectifs de l'Union en matière de normalisation des télécommunications énoncés à l'article 1 de la présente Constitution et, à cette fin, il étudie les questions techniques, d'exploitation et de tarification relatives aux télécommunications et adopte des recommandations à ce sujet en vue de la normalisation des télécommunications à l'échelle mondiale. 105 (2) Les fonctions précises des Secteurs de la normalisation des télécommunications et des radiocommunications font l'objet d'un examen constant, en étroite collaboration entre les deux Secteurs pour les questions d'intérêt mutuel, conformément aux dispositions applicables de la Convention. Une étroite coordination est établie entre les Secteurs des radiocommunications, de la normalisation des télécommunications et du développement des télécommunications. 106
2. Le Secteur de la normalisation des télécommunications s'acquitte de ses fonctions par l'intermédiaire : 107
a) des Conférences mondiales de normalisation des télécommunications ; 108
b) des Commissions d'études de la normalisation des télécommunications ; 109
c) du Bureau de la normalisation des télécommunications, dirigé par un Directeur élu. 110
3. Sont membres du Secteur de la normalisation des télécommunications : 111
a) de plein droit, les Administrations des Membres de l'Union ; 112
b) les entités et organisations autorisées conformément aux dispositions applicables de la Convention.
Article 18.
Les Conférences mondiales de normalisation des télécommunications 113
1. Les fonctions des Conférences mondiales de normalisation des télécommunications sont spécifiées dans la Convention. 114
2. Les Conférences mondiales de normalisation des télécommunications se tiennent tous les quatre ans ; toutefois, une conférence additionnelle peut se tenir conformément aux dispositions pertinentes de la Convention. 115
3. Les décisions des Conférences mondiales de normalisation des télécommunications doivent, dans tous les cas, être conformes à la présente Constitution, à la Convention et aux Règlements administratifs. Lorsqu'elles adoptent des résolutions et des décisions, les Conférences tiennent compte de leurs répercussions financières prévisibles et devraient éviter l'adoption de résolutions et de décisions susceptibles d'entraîner un dépassement des limites supérieures des crédits fixées par la Conférence de plénipotentiaires.
Article 19.
Les Commissions d'études de normalisation des télécommunications 116 Les fonctions des Commissions d'études de normalisation des télécommunications sont spécifiées dans la Convention.
Article 20.
Le Bureau de la normalisation des télécommunications 117 Les fonctions du Directeur du Bureau de la normalisation des télécommunications sont spécifiées dans la Convention.
Chapitre IV. Le Secteur du développement des télécommunications
Article 21.
Fonctions et structure 118
1. (1) Les fonctions du Secteur du développement des télécommunications consistent à réaliser l'objet de l'Union énoncé à l'article 1 de la présente Constitution et à s'acquitter, dans le cadre de sa sphère de compétence spécifique, de la double mission de l'Union en tant qu'institution spécialisée des Nations Unies et en tant qu'agent d'exécution de projets de développement du système des Nations Unies et d'autres initiatives de financement, afin de faciliter et de renforcer le développement des télécommunications en offrant, en organisant et en coordonnant des activités de coopération et d'assistance technique. 119 (2) Les activités des Secteurs du développement, des radiocommunications et de la normalisation des télécommunications font l'objet d'une étroite coopération sur les questions relatives au développement, conformément aux dispositions pertinentes de la présente Constitution. 120
2. Dans ce contexte, le Secteur du développement des télécommunications a les fonctions suivantes : 121
a) sensibiliser davantage les décideurs au rôle important que jouent les télécommunications dans les programmes nationaux de développement économique et social, et fournir des informations et des conseils sur les options possibles en matière de politique et de structure ; 122
b) promouvoir le développement, l'expansion et l'exploitation des réseaux et services de télécommunications, en particulier dans les pays en développement, en tenant compte des activités d'autres organes intéressés, et en renforçant les capacités de valorisation des ressources humaines, de planification, de gestion et de mobilisation des ressources, ainsi que de recherche et de développement ; 123
c) renforcer la croissance des télécommunications par la coopération avec les organisations régionales de télécommunication et avec les institutions mondiales et régionales de financement du développement, en suivant l'évolution des projets inscrits à son programme de développement, afin de veiller à leur bonne exécution ; 124
d) activer la mobilisation de ressources pour offrir une assistance en matière de télécommunications aux pays en développement, en promouvant l'établissement de lignes de crédit préférentielles et favorables et en coopérant avec les organisations financières et de développement internationales et régionales ; 125
e) promouvoir et coordonner des programmes qui accélèrent le transfert de technologies appropriées aux pays en développement, compte tenu de l'évolution et des changements qui se produisent dans les réseaux des pays plus avancés ; 126
f) encourager la participation de l'industrie au développement des télécommunications dans les pays en développement, et offrir des conseils sur le choix et le transfert de la technologie appropriée ; 127
g) offrir des conseils et réaliser ou parrainer, le cas échéant, les études nécessaires sur des questions techniques, économiques, financières, administratives, réglementaires et de politique générale, y compris l'étude de projets concrets dans le domaine des télécommunications ; 128
h) collaborer avec les autres Secteurs, le Secrétariat général et d'autres organes intéressés à l'élaboration d'un plan général des réseaux de télécommunication internationaux et régionaux, afin de faciliter leur développement coordonné en vue d'offrir des services de télécommunication ; 129
i) accorder une attention particulière, dans l'exercice des fonctions décrites, aux besoins des pays les moins avancés. 130
3. Le Secteur du développement des télécommunications s'acquitte de ses tâches par l'intermédiaire : 131
a) des Conférences mondiales et régionales de développement des télécommunications ; 132
b) des Commissions d'études du développement des télécommunications ; 133
c) du Bureau de développement des télécommunications, dirigé par un Directeur élu. 134
4. Sont membres du Secteur du développement des télécommunications : 135
a) de plein droit, les Administrations des Membres de l'Union ; 136
b) les entités et organisations autorisées conformément aux dispositions applicables de la Convention.
Article 22.
Les Conférences de développement des télécommunications 137
1. Les Conférences de développement des télécommunications servent de forum pour la délibération et l'examen d'aspects, de projets et de programmes relatifs au développement des télécommunications ; et elles donnent des orientations au Bureau de développement des télécommunications. 138
2. Les Conférences de développement des télécommunications comprennent : 139
a) les Conférences mondiales de développement des télécommunications ; 140
b) les Conférences régionales de développement des télécommunications. 141
3. Entre deux Conférences de plénipotentiaires, il y a une Conférence mondiale de développement des télécommunications et, en fonction des ressources et des priorités, des Conférences régionales de développement des télécommunications. 142
4. Les Conférences de développement des télécommunications ne produisent pas d'Actes finals. Leurs conclusions prennent la forme de résolutions, de décisions, de recommandations ou de rapports et doivent, dans tous les cas, être conformes à la présente Constitution, à la Convention et aux Règlements administratifs. Lorsqu'elles adoptent des résolutions et des décisions, les Conférences tiennent compte de leurs répercussions financières prévisibles et devraient éviter l'adoption de résolutions et de décisions susceptibles d'entraîner un dépassement des limites supérieures des crédits fixées par la Conférence de plénipotentiaires. 143
5. Les fonctions des Conférences de développement des télécommunications sont spécifiées dans la Convention.
Article 23.
Les commissions d'études du développement des télécommunications 144 Les fonctions des commissions d'études du développement des télécommunications sont spécifiées dans la Convention.
Article 24.
Le Bureau de développement des télécommunications 145 Les fonctions du Directeur du Bureau de développement des télécommunications sont spécifiées dans la Convention.
Chapitre V. Autres dispositions relatives au fonctionnement de l'Union
Article 25.
Les conférences mondiales des télécommunications internationales 146
1. Les conférences mondiales des télécommunications internationales peuvent réviser partiellement ou, exceptionnellement, totalement le Règlement des télécommunications internationales et traiter toute autre question de caractère mondial relevant de leur compétence et se rapportant à leur ordre du jour. 147
2. Les décisions des conférences mondiales des télécommunications internationales doivent être, dans tous les cas, conformes à la présente Constitution et à la Convention. Lors de l'adoption de résolutions et de décisions, les conférences doivent tenir compte de leurs incidences financières prévisibles et devraient éviter l'adoption de résolutions et de décisions susceptibles d'entraîner un dépassement des limites supérieures des crédits fixées par la Conférence de plénipotentiaires.
Article 26.
Le Comité de coordination 148
1. Le Comité de coordination est composé du Secrétaire général, du Vice-secrétaire général et des Directeurs des trois Bureaux. Il est présidé par le Secrétaire général et, en l'absence de celui-ci, par le Vice-secrétaire général. 149
2. Le Comité de coordination, qui agit en tant qu'équipe de gestion interne, conseille et assiste le Secrétaire général dans toutes les questions d'ordre administratif et financier et en matière de coopération technique et de systèmes d'information qui ne relèvent pas de la compétence exclusive d'un Secteur ou du Secrétariat général, ainsi qu'en ce qui concerne les relations extérieures et l'information du public. Dans ses délibérations, le Comité de coordination doit se conformer pleinement aux dispositions de la présente Constitution et de la Convention, aux décisions du Conseil et aux intérêts de l'Union dans son ensemble.
Article 27.
Fonctionnaires élus et personnel de l'Union 150
1. (1) Dans l'exercice de leurs fonctions, les fonctionnaires élus et le personnel de l'Union ne doivent solliciter ni accepter d'instructions d'aucun Gouvernement ni d'aucune autorité étrangère à l'Union. Ils doivent également s'abstenir de tout acte incompatible avec leur qualité de fonctionnaires internationaux. 151 (2) Chaque Membre doit respecter le caractère exclusivement international de la mission des fonctionnaires élus et du personnel de l'Union, et s'abstenir de les influencer dans l'exercice de leurs fonctions. 152 (3) En dehors de l'accomplissement de leurs fonctions, les fonctionnaires élus et le personnel de l'Union ne doivent prendre part à aucune entreprise de télécommunications ni y détenir d'intérêts financiers de quelque nature que ce soit. L'expression « intérêts financiers » ne vise pas la poursuite du versement de cotisations destinées à la constitution d'une pension de retraite découlant d'un emploi ou de services antérieurs. 153 (4) Afin d'assurer le fonctionnement efficace de l'Union, tout Membre dont un ressortissant a été élu Secrétaire général, Vice-secrétaire général ou Directeur d'un Bureau doit s'abstenir, dans la mesure du possible, de le rappeler entre deux Conférences de plénipotentiaires. 154
2. La considération dominante dans le recrutement du personnel et dans la détermination des conditions d'emploi doit être la nécessité d'assurer à l'Union les services de personnes de la plus haute efficacité, compétence et intégrité. L'importance qui convient doit être accordée au recrutement du personnel sur une base géographique aussi large que possible.
Article 28.
Finances de l'Union 155
1. Les dépenses de l'Union comprennent celles occasionnées par : 156
a) le Conseil ; 157
b) le Secrétariat général et les Secteurs de l'Union ; 158
c) les Conférences de plénipotentiaires et les Conférences mondiales des télécommunications internationales. 159
2. Les dépenses de l'Union sont couvertes par les contributions des Membres et des entités et organisations autorisées à participer aux activités de l'Union conformément aux dispositions pertinentes de la Convention, au prorata du nombre d'unités correspondant à la classe de contribution choisie par chaque Membre et par chaque entité ou organisation autorisée, selon ce qui est établi dans les dispositions pertinentes de la Convention. 160
3. (1) Les Membres choisissent librement la classe dans laquelle ils souhaitent contribuer au paiement des dépenses de l'Union. 161 (2) Ce choix est effectué dans un délai de six mois à compter de la date de clôture de la Conférence de plénipotentiaires, conformément à l'échelle des classes de contribution qui figure dans la Convention. 162 (3) Si la Conférence de plénipotentiaires approuve un amendement à l'échelle des classes de contribution qui figure dans la Convention, le Secrétaire général communique à chaque Membre la date d'entrée en vigueur de l'amendement. Dans un délai de six mois à compter de la date de cette communication, chaque Membre doit notifier au Secrétaire général la classe de contribution qu'il a choisie dans la nouvelle échelle. 163 (4) La classe de contribution choisie par chaque Membre conformément aux numéros 161 ou 162 ci-dessus est applicable à partir du 1er janvier suivant l'écoulement d'une période d'un an à compter de l'expiration du délai de six mois visé aux numéros 161 ou 162 ci-dessus. 164
4. Les Membres qui n'ont pas fait connaître leur décision dans le délai prévu aux numéros 161 et 162 ci-dessus conservent la classe de contribution qu'ils ont choisie précédemment. 165
5. La classe de contribution choisie par un Membre ne peut être réduite que conformément aux numéros 161, 162 et 163 ci-dessus. Toutefois, dans des circonstances exceptionnelles, telles que des catastrophes naturelles exigeant des programmes d'aide internationale, le Conseil peut approuver une réduction de la classe de contribution lorsqu'un Membre en fait la demande et démontre qu'il peut continuer à maintenir sa contribution dans la classe initialement choisie. 166
6. De même, les Membres peuvent, avec l'approbation du Conseil, choisir une classe de contribution inférieure à celle qu'ils ont choisie précédemment conformément au numéro 161 ci-dessus, si leurs positions relatives de contribution, à partir de la date fixée au numéro 163 ci-dessus pour une nouvelle période de contributions, s'avèrent sensiblement plus défavorables que leurs dernières positions antérieures. 167
7. Les dépenses occasionnées par les conférences régionales visées au numéro 43 de la présente Constitution sont supportées par les Membres de la région concernée, conformément à leur classe de contribution et, le cas échéant, sur la même base, par les Membres d'autres régions qui participent à ces conférences. 168
8. Les Membres, entités et organisations visés au numéro 159 ci-dessus doivent verser à l'avance leur contribution annuelle, calculée sur la base du budget biennal approuvé par le Conseil et des réajustements que le Conseil peut y apporter. 169
9. Les Membres en retard dans leurs paiements à l'Union perdent le droit de vote stipulé aux numéros 27 et 28 de la présente Constitution lorsque le montant de leurs arriérés est égal ou supérieur à celui de leurs contributions correspondant aux deux années précédentes. 170
10. La Convention contient des dispositions spécifiques relatives aux contributions financières des entités et organisations visées au numéro 159 ci-dessus et d'autres organisations internationales.
Article 29.
Langues 171
1. (1) Les langues officielles et de travail de l'Union sont : l'arabe, le chinois, l'espagnol, le français, l'anglais et le russe. 172 (2) Ces langues sont utilisées conformément aux décisions pertinentes de la Conférence de plénipotentiaires pour la rédaction et la publication des documents et textes de l'Union, dans des versions équivalentes en la forme et quant au fond, ainsi que pour l'interprétation réciproque pendant les conférences et réunions de l'Union. 173 (3) En cas de divergence ou de contestation, le texte français fait foi. 174
2. Lorsque tous les participants à une conférence ou à une réunion en conviennent, un nombre de langues inférieur à celui mentionné ci-dessus peut être utilisé lors des débats.
Article 30.
Siège de l'Union 175 L'Union a son siège à Genève.
Article 31.
Capacité juridique de l'Union 176 L'Union jouit, sur le territoire de chacun de ses Membres, de la capacité juridique nécessaire à l'exercice de ses fonctions et à la réalisation de ses buts.
Article 32.
Règlement intérieur des conférences et autres réunions 177
1. Pour l'organisation de leurs travaux et lors de leurs débats, les conférences et réunions de l'Union appliquent le Règlement intérieur contenu dans la Convention. 178
2. Les conférences et le Conseil peuvent adopter les règles qu'ils jugent indispensables pour compléter celles du Règlement intérieur. Toutefois, ces règles doivent être compatibles avec les dispositions de la présente Constitution et de la Convention ; celles adoptées par les conférences sont publiées en tant que documents de celles-ci.
Chapitre VI. Dispositions générales relatives aux télécommunications
Article 33.
Droit du public d'utiliser le service international des télécommunications 179 Les Membres reconnaissent au public le droit de communiquer au moyen du service international de correspondance publique. Les services, les taxes et les garanties sont les mêmes, dans chaque catégorie de correspondance, pour tous les usagers, sans aucune priorité ni préférence.
Article 34.
Arrêt des télécommunications 180
1. Les Membres se réservent le droit d'arrêter la transmission de tout télégramme privé qui paraîtrait dangereux pour la sécurité de l'État ou contraire à ses lois, à l'ordre public ou aux bonnes mœurs, à charge de notifier immédiatement au bureau d'origine l'arrêt du télégramme ou d'une partie de celui-ci, sauf si cette notification est jugée dangereuse pour la sécurité de l'État. 181
2. Les Membres se réservent également le droit d'interrompre toute autre télécommunication privée qui paraîtrait dangereuse pour la sécurité de l'État ou contraire à ses lois, à l'ordre public ou aux bonnes mœurs.
Article 35.
Suspension du service 182 Les Membres se réservent le droit de suspendre le service international des télécommunications, soit totalement, soit seulement pour certaines relations et pour certaines catégories de correspondance de départ, d'arrivée ou de transit, avec l'obligation d'en aviser immédiatement, par l'intermédiaire du Secrétaire général, les autres Membres.
Article 36.
Responsabilité 183 Les Membres n'acceptent aucune responsabilité à l'égard des usagers des services internationaux de télécommunication, notamment en ce qui concerne les réclamations pour dommages et intérêts.
Article 37.
Secret des télécommunications 184
1. Les Membres s'engagent à prendre toutes les mesures possibles, compatibles avec le système de télécommunication employé, en vue d'assurer le secret de la correspondance internationale. 185
2. Toutefois, ils se réservent le droit de communiquer cette correspondance aux autorités compétentes afin d'assurer l'application de leur législation nationale ou l'exécution des conventions internationales auxquelles ils sont parties.
Article 38.
Établissement, exploitation et protection des canaux et installations de télécommunication 186
1. Les Membres doivent prendre les mesures utiles en vue d'établir, dans les meilleures conditions techniques, les canaux et installations nécessaires pour assurer l'échange rapide et ininterrompu des télécommunications internationales. 187
2. Dans la mesure du possible, ces canaux et installations doivent être exploités selon les méthodes et procédures les meilleures, fondées sur la pratique de l'exploitation, et être maintenus en bon état de fonctionnement et au niveau des progrès scientifiques et techniques. 188
3. Les Membres doivent assurer la protection de ces canaux et installations dans le cadre de leurs juridictions respectives. 189
4. Sauf arrangements particuliers fixant d'autres conditions, chaque Membre doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la maintenance des sections des circuits internationaux de télécommunication comprises dans les limites de son contrôle.
Article 39.
Notification des contraventions 190 Afin de faciliter l'application de l'article 6 de la présente Constitution, les Membres s'engagent à se tenir mutuellement informés des contraventions aux dispositions de la présente Constitution, de la Convention et des Règlements administratifs.
Article 40.
Priorité des télécommunications relatives à la sécurité de la vie humaine 191 Les services internationaux de télécommunication doivent accorder la priorité absolue à toutes les télécommunications relatives à la sécurité de la vie humaine en mer, sur terre, dans les airs et dans l'espace extra-atmosphérique, ainsi qu'aux télécommunications épidémiologiques d'urgence exceptionnelle de l'Organisation mondiale de la santé.
Article 41.
Priorité des télécommunications d'État 192 Sous réserve des dispositions des articles 40 et 46 de la présente Constitution, les télécommunications d'État (voir l'Annexe à la présente Constitution, numéro 1014) doivent bénéficier d'un droit de priorité sur les autres télécommunications dans la mesure du possible et sur demande expresse de l'intéressé.
Article 42.
Arrangements particuliers 193 Les Membres se réservent, pour eux-mêmes, pour les exploitations reconnues par eux et pour les autres exploitations dûment autorisées à cet effet, la faculté de conclure des arrangements particuliers sur des questions de télécommunication qui n'intéressent pas la généralité des Membres. Toutefois, ces arrangements ne peuvent être en contradiction avec les dispositions de la présente Constitution, de la Convention ou des Règlements administratifs en ce qui concerne les brouillages préjudiciables que leur application pourrait causer aux services de radiocommunication d'autres Membres et, en général, en ce qui concerne le préjudice technique que cette application pourrait causer à l'exploitation d'autres services de télécommunication d'autres Membres.
Article 43.
Conférences, arrangements et organisations régionaux 194 Les Membres se réservent le droit de tenir des conférences régionales, de conclure des arrangements régionaux et de créer des organisations régionales en vue de régler des problèmes de télécommunication susceptibles d'être traités sur un plan régional. Les arrangements régionaux ne doivent pas être en contradiction avec la présente Constitution ni avec la Convention.
Chapitre VII. Dispositions spéciales relatives aux radiocommunications
Article 44.
Utilisation du spectre des fréquences radioélectriques et de l'orbite des satellites géostationnaires 195
1. Les Membres doivent s'efforcer de limiter les fréquences et l'étendue du spectre utilisé au minimum indispensable pour assurer de manière satisfaisante le fonctionnement des services nécessaires. À cette fin, ils doivent s'efforcer d'appliquer, dans les meilleurs délais, les derniers perfectionnements de la technique. 196
2. Lors de l'utilisation de bandes de fréquences pour les radiocommunications, les Membres doivent tenir compte du fait que les fréquences et l'orbite des satellites géostationnaires sont des ressources naturelles limitées qui doivent être utilisées de manière rationnelle, efficace et économique, conformément aux dispositions du Règlement des radiocommunications, afin de permettre un accès équitable à cette orbite et à ces fréquences aux différents pays ou groupes de pays, compte tenu des besoins spéciaux des pays en développement et de la situation géographique de certains pays.
Article 45.
Brouillages préjudiciables 197
1. Toutes les stations, quel que soit leur objet, doivent être installées et exploitées de manière à ne pas causer de brouillages préjudiciables aux communications ou services radioélectriques des autres Membres, des exploitations reconnues ou des autres exploitations dûment autorisées à assurer un service de radiocommunication et qui fonctionnent conformément aux dispositions du Règlement des radiocommunications. 198
2. Chaque Membre s'engage à exiger des exploitations reconnues par lui et des autres exploitations dûment autorisées à cet effet le respect des dispositions du numéro 197 ci-dessus. 199
3. Les Membres reconnaissent en outre la nécessité de prendre toutes les mesures possibles pour empêcher que le fonctionnement des installations et appareils électriques de toute sorte ne cause des brouillages préjudiciables aux communications ou services radioélectriques visés au numéro 197 ci-dessus.
Article 46.
Appels et messages de détresse 200 Les stations de radiocommunication sont obligées d'accepter en priorité absolue les appels et messages de détresse, quelle qu'en soit la provenance, de répondre de la même manière à ces messages et d'y donner immédiatement la suite qu'ils comportent.
Article 47.
Signaux de détresse, d'urgence, de sécurité ou d'identification faux ou trompeurs 201 Les Membres s'engagent à prendre les mesures nécessaires pour empêcher la transmission ou la mise en circulation de signaux de détresse, d'urgence, de sécurité ou d'identification qui seraient faux ou trompeurs, ainsi qu'à collaborer à la localisation et à l'identification des stations relevant de leur juridiction qui émettent de tels signaux.
Article 48.
Installations des services de défense nationale 202
1. Les Membres conservent leur entière liberté en ce qui concerne les installations radioélectriques militaires. 203
2. Toutefois, ces installations doivent se conformer, dans la mesure du possible, aux dispositions réglementaires relatives aux secours en cas de détresse, aux mesures à prendre pour empêcher les brouillages préjudiciables et aux prescriptions des Règlements administratifs concernant les types d'émission et les fréquences à utiliser, selon la nature du service. 204
3. En outre, lorsque ces installations sont utilisées pour le service de la correspondance publique ou pour les autres services régis par les Règlements administratifs, elles doivent, en général, se conformer aux dispositions réglementaires applicables à ces services.
Chapitre VIII. Relations avec l'Organisation des Nations Unies, les autres organisations internationales et les États non Membres
Article 49.
Relations avec l'Organisation des Nations Unies 205 Les relations entre l'Organisation des Nations Unies et l'Union internationale des télécommunications sont définies dans l'Accord conclu entre ces deux organisations.
Article 50.
Relations avec les autres organisations internationales 206 Afin de contribuer à une complète coordination internationale en matière de télécommunications, l'Union collabore avec les organisations internationales qui ont des intérêts et des activités connexes.
Article 51.
Relations avec les États non Membres 207 Les Membres se réservent, pour eux-mêmes et pour les exploitations reconnues, la faculté de fixer les conditions d'admission des télécommunications à échanger avec un État qui n'est pas Membre de l'Union. Toute télécommunication provenant d'un tel État et acceptée par un Membre doit être transmise et se voit appliquer les dispositions obligatoires de la présente Constitution, de la Convention et des Règlements administratifs, ainsi que les taxes normales, dans la mesure où elle emprunte des voies d'un Membre.
Chapitre IX. Dispositions finales
Article 52.
Ratification, acceptation ou approbation 208
1. La présente Constitution et la Convention sont ratifiées, acceptées ou approuvées simultanément, sous la forme d'un instrument unique, par les Membres signataires, conformément à leurs règles constitutionnelles. Cet instrument est déposé, dans le délai le plus bref possible, auprès du Secrétaire général, qui procède à la notification pertinente aux Membres. 209
2. (1) Pendant une période de deux ans à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente Constitution et de la Convention, les Membres signataires, même s'ils n'ont pas déposé l'instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation conformément à ce que dispose le numéro 208 ci-dessus, jouissent des mêmes droits que ceux conférés aux Membres de l'Union par les numéros 25 à 28 de la présente Constitution. 210 (2) À l'expiration de la période de deux ans à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente Constitution et de la Convention, les Membres signataires qui n'ont pas déposé l'instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation, conformément à ce que dispose le numéro 208 ci-dessus, n'ont pas le droit de voter à aucune conférence de l'Union, à aucune réunion du Conseil, à aucune réunion des Secteurs, ni lors d'aucune consultation effectuée par correspondance, en vertu des dispositions de la présente Constitution et de la Convention, tant qu'ils n'ont pas déposé cet instrument. Hormis le droit de vote, leurs autres droits n'en sont pas affectés. 211
3. À compter de l'entrée en vigueur de la présente Constitution et de la Convention, prévue à l'article 58 de la présente Constitution, l'instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation prend effet à la date de son dépôt auprès du Secrétaire général.
Article 53.
Adhésion 212
1. Tout Membre qui n'a pas signé la présente Constitution ni la Convention et, conformément à ce que dispose l'article 2 de la présente Constitution, tous les autres États mentionnés dans cet article, peuvent y adhérer à tout moment. L'adhésion est formalisée simultanément sous la forme d'un instrument unique couvrant à la fois la présente Constitution et la Convention. 213
2. L'instrument d'adhésion est déposé auprès du Secrétaire général, qui notifie immédiatement aux Membres le dépôt de l'instrument et en transmet à chacun d'eux une copie certifiée. 214
3. Après l'entrée en vigueur de la présente Constitution et de la Convention, conformément à ce que dispose l'article 58 de la présente Constitution, l'adhésion prend effet à compter de la date à laquelle le Secrétaire général reçoit l'instrument correspondant, sauf si celui-ci en dispose autrement.
Article 54.
Règlements administratifs 215
1. Les Règlements administratifs mentionnés à l'article 4 de la présente Constitution sont des instruments internationaux contraignants et sont soumis aux dispositions de celle-ci et de la Convention. 216
2. La ratification, l'acceptation ou l'approbation de la présente Constitution et de la Convention, ou l'adhésion à ces instruments, en vertu des articles 52 et 53 de la présente Constitution, emporte également consentement à être lié par les Règlements administratifs adoptés par les Conférences mondiales compétentes avant la date de la signature de la présente Constitution et de la Convention. Ce consentement est soumis à toute réserve formulée au moment de la signature desdits Règlements ou de toute révision ultérieure de ceux-ci, pour autant qu'elle soit maintenue au moment du dépôt de l'instrument correspondant de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion. 217
3. Les révisions des Règlements administratifs, partielles ou totales, adoptées après la date mentionnée ci-dessus, s'appliquent à titre provisoire, dans la mesure où leur législation nationale le permet, à l'égard de tous les Membres qui ont signé ces révisions. Cette application provisoire prend effet à compter de la date ou des dates qui y sont spécifiées et est soumise aux réserves qui ont pu être formulées au moment de la signature de ces révisions. 218
4. Cette application provisoire se poursuit jusqu'à ce que : 219
a) le Membre notifie au Secrétaire général son consentement à être lié par cette révision et indique, le cas échéant, dans quelle mesure il maintient toute réserve formulée à l'égard de cette révision au moment de sa signature ; ou 220
b) soixante jours se soient écoulés après la réception par le Secrétaire général de la notification du Membre l'informant qu'il ne consent pas à être lié par cette révision. 221
5. Si le Secrétaire général ne reçoit aucune notification en vertu des numéros 219 ou 220 ci-dessus d'un Membre ayant signé cette révision, avant l'expiration d'une période de trente-six mois, à compter de la date ou des dates spécifiées dans celle-ci pour le début de l'application provisoire, ce Membre est réputé avoir consenti à être lié par cette révision, conformément à toute réserve qu'il a pu formuler au moment de sa signature. 222
6. Le Membre de l'Union qui n'a pas signé cette révision des Règlements administratifs, partielle ou totale, adoptée après la date stipulée au numéro 216 ci-dessus, s'efforce de notifier rapidement au Secrétaire général son consentement à être lié par celle-ci. Si, avant l'expiration du délai mentionné au numéro 221 ci-dessus, le Secrétaire général n'a reçu aucune notification de ce Membre, celui-ci est réputé consentir à être lié par cette révision. 223
7. Le Secrétaire général informe sans délai les Membres de toute notification reçue en application des dispositions du présent article.
Article 55.
Amendements à la présente Constitution 224
1. Les Membres de l'Union peuvent proposer des amendements à la présente Constitution. En vue de leur transmission en temps utile aux Membres de l'Union et de leur examen par ceux-ci, les propositions d'amendement doivent parvenir au Secrétaire général au moins huit mois avant la date fixée pour l'ouverture de la Conférence de plénipotentiaires. Le Secrétaire général envoie dès que possible, et au moins six mois avant cette date, ces propositions d'amendement à tous les Membres de l'Union. 225
2. Toutefois, les Membres de l'Union ou leurs délégations à la Conférence de plénipotentiaires peuvent proposer à tout moment des modifications aux propositions d'amendement présentées conformément au numéro 224 ci-dessus. 226
3. Pour l'examen des amendements proposés à la présente Constitution ou des modifications de ceux-ci en séance plénière de la Conférence de plénipotentiaires, le quorum est constitué par plus de la moitié des délégations accréditées auprès de la Conférence. 227
4. Pour être adoptée, toute modification proposée à un amendement, ainsi que la proposition dans son ensemble, modifiée ou non, doit être approuvée en séance plénière par au moins les deux tiers des délégations accréditées auprès de la Conférence de plénipotentiaires ayant le droit de vote. 228
5. Dans les cas non prévus aux paragraphes précédents du présent article, s'appliquent à titre supplétif les dispositions générales relatives aux conférences et le règlement intérieur des conférences et autres réunions figurant dans la Convention. 229
6. Les amendements à la présente Constitution adoptés par une Conférence de plénipotentiaires entrent en vigueur, dans leur totalité et sous la forme d'un instrument d'amendement unique, à la date fixée par la Conférence, entre les Membres ayant déposé avant cette date l'instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation de la présente Constitution et de l'instrument d'amendement, ou l'instrument d'adhésion à ceux-ci. Est exclue la ratification, l'acceptation ou l'approbation partielle de cet instrument d'amendement ou l'adhésion partielle à celui-ci. 230
7. Le Secrétaire général notifie à tous les Membres le dépôt de chaque instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion. 231
8. Après l'entrée en vigueur de cet instrument d'amendement, la ratification, l'acceptation, l'approbation ou l'adhésion conformément aux articles 52 et 53 de la présente Constitution s'applique au nouveau texte modifié de la Constitution. 232
9. Après l'entrée en vigueur de cet instrument d'amendement, le Secrétaire général l'enregistre auprès du Secrétariat des Nations Unies, conformément à l'article 102 de la Charte des Nations Unies. Le numéro 241 de la présente Constitution s'applique également à cet instrument d'amendement.
Article 56.
Règlement des différends 233
1. Les Membres peuvent régler leurs différends portant sur des questions relatives à l'interprétation ou à l'application de la présente Constitution, de la Convention ou des Règlements administratifs par la négociation, par la voie diplomatique, selon la procédure établie par les traités bilatéraux ou multilatéraux qu'ils ont conclus pour le règlement des différends internationaux ou par toute autre méthode dont ils décident d'un commun accord. 234
2. Lorsqu'aucune des méthodes citées n'est adoptée, tout Membre partie à un différend peut recourir à l'arbitrage conformément à la procédure fixée dans la Convention. 235
3. Le Protocole facultatif concernant le règlement obligatoire des différends relatifs à la présente Constitution, à la Convention et aux Règlements administratifs est applicable entre les Membres parties à ce Protocole.
Article 57.
Dénonciation de la présente Constitution et de la Convention 236
1. Tout Membre qui a ratifié, accepté ou approuvé la présente Constitution et la Convention ou qui y a adhéré a le droit de les dénoncer. Dans ce cas, la présente Constitution et la Convention doivent être dénoncées simultanément sous la forme d'un instrument unique, au moyen d'une notification adressée au Secrétaire général. Dès réception de la notification, le Secrétaire général doit la communiquer immédiatement aux autres Membres. 237
2. La dénonciation prend effet à l'expiration d'une période d'un an à compter de la date à laquelle le Secrétaire général reçoit la notification.
Article 58.
Entrée en vigueur et questions connexes 238
1. La présente Constitution et la Convention entreront en vigueur le 1er juillet 1994 entre les Membres qui auront déposé avant cette date leur instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion. 239
2. À la date d'entrée en vigueur spécifiée au numéro 238 ci-dessus, la présente Constitution et la Convention abrogeront et remplaceront, dans les relations entre les Parties, la Convention internationale des télécommunications de Nairobi (1982). 240
3. Le Secrétaire général de l'Union enregistrera la présente Constitution et la Convention auprès du Secrétariat de l'Organisation des Nations Unies, conformément aux dispositions de l'article 102 de la Charte des Nations Unies. 241
4. L'original de la présente Constitution et de la Convention, rédigé en arabe, chinois, espagnol, français, anglais et russe, sera déposé dans les archives de l'Union. Le Secrétaire général enverra une copie certifiée conforme, dans les langues demandées, à chacun des Membres signataires. 242
5. En cas de divergence entre les différentes versions de la présente Constitution et de la Convention, le texte français fait foi.
En foi de quoi, les Plénipotentiaires respectifs signent l'original de la présente Constitution de l'Union internationale des télécommunications et l'original de la Convention de l'Union internationale des télécommunications.
À Genève, le 22 décembre 1992 Annexe Définition de certains termes employés dans la présente Constitution, dans la Convention et dans les Règlements administratifs de l'Union internationale des télécommunications 1001 Aux fins des instruments de l'Union mentionnés dans l'intitulé, les termes suivants ont le sens que leur donnent les définitions qui les accompagnent. 1002 Administration : Tout département ou service gouvernemental responsable de l'exécution des obligations découlant de la Constitution de l'Union internationale des télécommunications, de la Convention de l'Union internationale des télécommunications et de ses Règlements administratifs. 1003 Brouillage préjudiciable : Brouillage qui compromet le fonctionnement d'un service de radionavigation ou d'autres services de sécurité, ou qui dégrade gravement, interrompt de façon répétée ou empêche le fonctionnement d'un service de radiocommunication exploité conformément au Règlement des radiocommunications. 1004 Correspondance publique : Toute télécommunication que les bureaux et stations doivent accepter aux fins de transmission du seul fait de leur mise à la disposition du public. 1005 Délégation : L'ensemble des délégués et, le cas échéant, des représentants, conseillers, attachés ou interprètes envoyés par un même Membre.
Chaque Membre est libre d'organiser sa délégation de la manière qu'il souhaite.
En particulier, il peut y inclure, en qualité de délégués, de conseillers ou d'attachés, des personnes appartenant à toute entité ou organisation autorisée conformément aux dispositions applicables de la Convention. 1006 Délégué : Personne envoyée par le Gouvernement d'un Membre de l'Union à une Conférence de plénipotentiaires ou personne représentant le Gouvernement ou l'Administration d'un Membre de l'Union à une conférence ou à une réunion de l'Union. 1007 Entreprise d'exploitation : Tout particulier, société, entreprise ou toute institution gouvernementale qui exploite une installation de télécommunications destinée à assurer un service de télécommunication international ou susceptible de causer des brouillages préjudiciables à un tel service. 1008 Entreprise d'exploitation reconnue : Toute entreprise d'exploitation répondant à la définition précédente, qui exploite un service de correspondance publique ou de radiodiffusion et à laquelle les obligations prévues à l'article 6 de la présente Constitution sont imposées par le Membre sur le territoire duquel se trouve le siège social de cette exploitation, ou par le Membre qui l'a autorisée à établir et à exploiter un service de télécommunications sur son territoire. 1009 Radiocommunication : Toute télécommunication transmise au moyen des ondes radioélectriques. 1010 Service de radiodiffusion : Service de radiocommunication dont les émissions sont destinées à être reçues directement par le public en général.
Ce service comprend des émissions sonores, des émissions de télévision ou d'autres genres d'émission. 1011 Service international de télécommunication : Prestation de télécommunication entre bureaux ou stations de télécommunication de toute nature, situés dans des pays différents ou appartenant à des pays différents. 1012 Télécommunication : Toute transmission, émission ou réception de signes, de signaux, d'écrits, d'images, de sons ou de renseignements de toute nature par fil, radioélectricité, moyens optiques ou autres systèmes électromagnétiques. 1013 Télégramme : Écrit destiné à être transmis par télégraphie en vue de sa remise au destinataire.
Ce terme comprend également le radiotélégramme, sauf spécification contraire. 1014 Télécommunication d'État : Télécommunication émanant : d'un Chef d'État ; d'un Chef du Gouvernement ou de membres d'un Gouvernement ; d'un Commandant en chef des forces armées, terrestres, navales ou aériennes ; d'Agents diplomatiques et consulaires ; du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies ou des Chefs des principaux organes des Nations Unies ; de la Cour internationale de Justice ; ainsi que les réponses aux télécommunications d'État précitées. 1015 Télégrammes privés : Les télégrammes autres que les télégrammes de service ou d'État. 1016 Télégraphie : Forme de télécommunication dans laquelle les informations transmises sont destinées à être enregistrées à l'arrivée sous forme de document graphique ; ces informations peuvent, dans certains cas, être représentées sous une autre forme ou enregistrées en vue d'une utilisation ultérieure.
Note : Un document graphique est tout support d'information sur lequel est enregistré de façon permanente un texte écrit ou imprimé ou une image fixe, et qu'il est possible de classer et de consulter. 1017 Téléphonie : Forme de télécommunication destinée principalement à l'échange de renseignements par la parole.
Convention de l'Union internationale des télécommunications Chapitre I. Fonctionnement de l'Union Section 1 Article 1 La Conférence de plénipotentiaires 1 1.(1) La Conférence de plénipotentiaires se réunit conformément aux dispositions pertinentes de l'article 8 de la Constitution de l'Union internationale des télécommunications (ci-après dénommée « la Constitution »). 2 (2) Si possible, les dates exactes et le lieu de la conférence sont fixés par la Conférence de plénipotentiaires précédente ; à défaut, ils sont déterminés par le Conseil avec l'accord de la majorité des Membres de l'Union. 3 2.(1) Les dates exactes et le lieu de la Conférence de plénipotentiaires peuvent être modifiés : 4
a) à la demande d'au moins un quart des Membres de l'Union, adressée individuellement au Secrétaire général ; 5
b) sur proposition du Conseil. 6 (2) Toute modification de cet ordre requiert l'accord de la majorité des Membres de l'Union. Article 2 Élections et questions connexes Le Conseil 7
1. Sauf dans le cas des vacances se produisant dans les conditions spécifiées aux numéros 10 à 12 ci-après, les Membres de l'Union élus au Conseil exercent leur mandat jusqu'à l'élection d'un nouveau Conseil et sont rééligibles. 8 2.(1) Si, entre deux Conférences de plénipotentiaires, une vacance se produit au Conseil, il appartient de la pourvoir, de plein droit, au Membre de l'Union qui, lors de la dernière élection, a obtenu le plus grand nombre de suffrages parmi les Membres appartenant à la même Région sans être élu. 9 (2) Lorsque, pour une raison quelconque, le siège vacant ne peut être pourvu conformément à la procédure du numéro 8 ci-dessus, le Président du Conseil invite les autres Membres de la Région concernée à présenter leur candidature dans un délai d'un mois à compter de l'envoi de cette invitation. À l'expiration de ce délai, le Président du Conseil invite les Membres de l'Union à élire un nouveau Membre. Cette élection a lieu au scrutin secret par correspondance, et la même majorité qu'à l'alinéa précédent est requise. Le nouveau Membre exerce ses fonctions jusqu'à l'élection du nouveau Conseil par la prochaine Conférence de plénipotentiaires compétente. 10
3. Une vacance au Conseil est considérée comme s'étant produite : 11
a) lorsqu'un Membre du Conseil ne s'est pas fait représenter à deux réunions ordinaires consécutives ; 12
b) lorsqu'un Membre de l'Union renonce à être Membre du Conseil. Fonctionnaires élus 13
1. Le Secrétaire général, le Vice-Secrétaire général et les Directeurs des Bureaux prennent leurs fonctions aux dates déterminées au moment de leur élection par la Conférence de plénipotentiaires. Ils restent normalement en fonctions jusqu'à la date déterminée par la Conférence de plénipotentiaires suivante et ne sont rééligibles qu'une fois. 14
2. Si l'emploi de Secrétaire général devient vacant, le Vice-Secrétaire général lui succède dans cet emploi et le conserve jusqu'à la date déterminée par la Conférence de plénipotentiaires suivante. Lorsque, dans ces conditions, le Vice-Secrétaire général succède au Secrétaire général dans cet emploi, l'emploi de Vice-Secrétaire général est considéré comme devenu vacant à la même date et les dispositions du numéro 15 ci-après sont appliquées. 15
3. Si l'emploi de Vice-Secrétaire général devient vacant plus de 180 jours avant la date fixée pour l'ouverture de la prochaine Conférence de plénipotentiaires, le Conseil nomme un successeur pour la durée du mandat restant à courir. 16
4. Si les emplois de Secrétaire général et de Vice-Secrétaire général deviennent vacants simultanément, le Directeur ayant la plus grande ancienneté dans l'emploi assume les fonctions de Secrétaire général pendant une période n'excédant pas 90 jours. Le Conseil nomme un Secrétaire général et, si ces vacances se produisent plus de 180 jours avant la date fixée pour l'ouverture de la prochaine Conférence de plénipotentiaires, un Vice- Secrétaire général. Les fonctionnaires nommés par le Conseil restent en fonctions pendant la durée restant à courir du mandat pour lequel leurs prédécesseurs avaient été élus. 17
5. Si l'emploi de Directeur devient vacant en raison de circonstances imprévues, le Secrétaire général prend les dispositions nécessaires pour que les fonctions du Directeur soient assurées en attendant que le Conseil désigne le nouveau Directeur, lors de sa réunion ordinaire suivant la survenance de cette vacance. Le nouveau Directeur reste en fonctions jusqu'à la date déterminée par la Conférence de plénipotentiaires suivante. 18
6. Dans les situations prévues au présent article, et conformément aux dispositions de l'article 27 de la Constitution, le Conseil pourvoit les vacances de Secrétaire général ou de Vice-Secrétaire général lors d'une réunion ordinaire, si la vacance se produit dans les 90 jours précédant la réunion, ou lors d'une réunion convoquée par son Président dans les périodes fixées dans ces dispositions. 19
7. Toute période de service accomplie dans un emploi électif dans les conditions prévues aux numéros 14 à 18 ci-dessus ne fait pas obstacle à l'élection ou à la réélection à cet emploi. Membres du Comité du Règlement des radiocommunications 20
1. Les membres du Comité du Règlement des radiocommunications prennent leurs fonctions aux dates déterminées au moment de leur élection par la Conférence de plénipotentiaires. Ils restent en fonctions jusqu'à la date déterminée par la Conférence de plénipotentiaires suivante et ne sont rééligibles qu'une seule fois. 21
2. Si, dans la période comprise entre deux Conférences de plénipotentiaires, un membre du Comité démissionne ou se trouve dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, le Secrétaire général, en consultation avec le Directeur du Bureau des radiocommunications, invite les Membres de l'Union de la Région considérée à proposer des candidats en vue de l'élection d'un remplaçant lors de la réunion suivante du Conseil. Toutefois, si la vacance se produit plus de 90 jours avant une réunion du Conseil ou après la réunion du Conseil qui précède la prochaine Conférence de plénipotentiaires, le Membre de l'Union intéressé désigne, dès que possible et dans un délai de 90 jours, un autre de ses ressortissants comme remplaçant, lequel reste en fonctions jusqu'à l'entrée en fonctions du nouveau membre élu par le Conseil ou, le cas échéant , jusqu'à l'entrée en fonctions des nouveaux membres du Comité élus par la prochaine Conférence de plénipotentiaires. Le remplaçant peut être candidat à l'élection par le Conseil ou par la Conférence de plénipotentiaires, selon le cas. 22
3. Un membre du Comité du Règlement des radiocommunications est considéré comme se trouvant dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions en cas d'absence répétée et consécutive aux réunions du Comité. Le Secrétaire général, après consultation du Président du Comité, du membre du Comité et du Membre de l'Union intéressés, déclare qu'une vacance s'est produite au Comité et agit conformément aux dispositions du numéro 21 ci-dessus. Article 3 Autres conférences 23
1. Conformément aux dispositions pertinentes de la Constitution, les Conférences mondiales suivantes de l'Union sont normalement convoquées dans l'intervalle entre deux Conférences de plénipotentiaires : 24
a) deux Conférences mondiales des radiocommunications ; 25
b) une Conférence mondiale de normalisation des télécommunications ; 26
c) une Conférence mondiale de développement des télécommunications ; 27
d) deux Assemblées des radiocommunications, coordonnées quant au lieu et à la date avec les Conférences mondiales des radiocommunications correspondantes. 28
2. Exceptionnellement, dans l'intervalle entre deux Conférences de plénipotentiaires : 29 la deuxième Conférence mondiale des radiocommunications peut être annulée conjointement avec l'Assemblée des radiocommunications qui lui est associée, ou l'une ou l'autre de ces deux réunions peut être annulée même si l'autre est convoquée ; ou 30 une Conférence de normalisation des télécommunications additionnelle peut être convoquée. 31
3. Ces dispositions peuvent être adoptées : 32
a) par décision de la Conférence de plénipotentiaires ; 33
b) sur recommandation de la Conférence mondiale précédente du Secteur intéressé, approuvée par le Conseil ; 34
c) lorsqu'au moins un quart des Membres de l'Union en ont fait la proposition individuellement au Secrétaire général ; 35
d) sur proposition du Conseil. 36
4. Une Conférence régionale des radiocommunications est convoquée : 37
a) par décision de la Conférence de plénipotentiaires ; 38
b) sur recommandation d'une Conférence mondiale ou régionale des radiocommunications précédente, approuvée par le Conseil ; 39
c) lorsqu'au moins un quart des Membres de l'Union de la Région intéressée en ont fait la proposition individuellement au Secrétaire général ; 40
d) sur proposition du Conseil. 41 5.(1) Les dates exactes et le lieu des Conférences mondiales ou régionales ou des Assemblées des radiocommunications sont décidés par la Conférence de plénipotentiaires. 42 (2) En l'absence d'une telle décision, le Conseil détermine les dates exactes et le lieu de chaque Conférence mondiale ou Assemblée des radiocommunications avec l'approbation de la Majorité des Membres de l'Union, et de chaque Conférence régionale avec l'approbation de la majorité des Membres de l'Union appartenant à la région intéressée ; dans les deux cas, les dispositions du numéro 47 ci-après sont applicables. 43 6.(1) Les dates exactes et le lieu d'une Conférence ou d'une Assemblée peuvent être modifiés : 44
a) s'il s'agit d'une Conférence mondiale ou d'une Assemblée, à la demande d'au moins un quart des Membres de l'Union et, s'il s'agit d'une Conférence régionale, d'un quart des Membres de la région intéressée. Les demandes doivent être adressées individuellement au Secrétaire général, qui les soumet au Conseil pour approbation ; 45
b) sur proposition du Conseil. 46 (2) Dans les cas visés aux numéros 44 et 45 ci-dessus, les modifications proposées ne sont définitivement adoptées qu'avec l'accord de la majorité des Membres de l'Union, s'il s'agit d'une Conférence mondiale ou d'une Assemblée, ou avec celui de la majorité des Membres de l'Union de la région intéressée lorsqu'il s'agit d'une Conférence régionale, sous réserve des dispositions du numéro 47 ci-après. 47
7. Lors des consultations prévues aux numéros 42, 46, 118, 123, 138, 302, 304, 305, 307 et 312 de la présente Convention, les Membres de l'Union qui n'ont pas répondu dans le délai fixé par le Conseil sont considérés comme ne participant pas à la consultation et, en conséquence, ne sont pas pris en compte dans le calcul de la majorité. Si le nombre de réponses n'excède pas la moitié des Membres consultés, il est procédé à une nouvelle consultation, dont le résultat est décisif, indépendamment du nombre de suffrages exprimés. 48 8.(1) Les Conférences mondiales des télécommunications internationales se tiennent par décision de la Conférence de plénipotentiaires. 49 (2) Les dispositions relatives à la convocation et à l'adoption de l'ordre du jour des Conférences mondiales des radiocommunications, ainsi que celles relatives à la participation à ces conférences, s'appliquent également, le cas échéant , aux Conférences mondiales des télécommunications internationales. Section 2 Article 4 Le Conseil 50
1. Le Conseil est composé de quarante-trois Membres de l'Union élus par la Conférence de plénipotentiaires. 51
2. (1) Le Conseil tient chaque année une réunion ordinaire au siège de l'Union. 52 (2) Au cours de cette réunion, il peut décider de tenir, exceptionnellement, une réunion extraordinaire. 53 (3) Dans l'intervalle entre deux réunions ordinaires, le Conseil peut, à la demande de la majorité de ses Membres, être convoqué, en principe au siège de l'Union, par son Président ou à l'initiative de celui-ci dans les conditions prévues au numéro 18 de la présente Convention. 54
3. Le Conseil ne prend de décisions qu'en session. Exceptionnellement, le Conseil peut décider lors de l'une de ses réunions qu'une question précise soit tranchée par correspondance. 55
4. Au début de chaque réunion ordinaire, le Conseil élit un Président et un Vice-Président parmi les représentants de ses Membres ; à cet effet, il est tenu compte du principe de rotation entre les Régions. Les personnes élues exercent leurs fonctions jusqu'à la prochaine réunion ordinaire et ne sont pas rééligibles. Le Vice- Président remplace le Président en son absence. 56
5. Dans la mesure du possible, la personne désignée par un Membre du Conseil pour siéger au Conseil est un fonctionnaire de sa propre administration des télécommunications ou directement responsable devant cette administration, ou en son nom, et doit être qualifiée par son expérience des services de télécommunications. 57
6. L'Union ne prend à sa charge que les dépenses de voyage, les indemnités de subsistance et les assurances du représentant de chacun des Membres du Conseil, au titre de l'exercice de ses fonctions pendant les réunions du Conseil. 58
7. Le représentant de chacun des Membres du Conseil peut assister en qualité d'observateur à toutes les réunions des Secteurs de l'Union. 59
8. Le Secrétaire général exerce les fonctions de Secrétaire du Conseil. 60
9. Le Secrétaire général, le Vice-Secrétaire général et les Directeurs des Bureaux participent de plein droit aux délibérations du Conseil, mais ne prennent pas part aux votes. Néanmoins, le Conseil peut tenir des séances réservées exclusivement aux représentants de ses Membres. 61
10. Le Conseil examine chaque année le rapport établi par le Secrétaire général sur la politique et la planification stratégiques recommandées pour l'Union conformément aux directives générales de la Conférence de plénipotentiaires et prend les mesures appropriées en la matière. 62
11. Le Conseil supervise, dans l'intervalle entre les Conférences de plénipotentiaires, l'administration et la gestion générales de l'Union et, en particulier : 63 (1) approuve et révise le Règlement du personnel et le Règlement financier de l'Union ainsi que les règlements qu'il juge pertinents conformément à la pratique suivie par l'Organisation des Nations Unies et par les institutions spécialisées qui appliquent le régime commun des traitements, indemnités et pensions ; 64 (2) réajuste, si nécessaire : 65
a) les barèmes des traitements de base du personnel des catégories professionnelle et supérieure, à l'exclusion des traitements afférents aux emplois électifs, pour les adapter à ceux des traitements de base adoptés par l'Organisation des Nations Unies pour les catégories correspondantes du régime commun ; 66
b) les barèmes des traitements de base du personnel de la catégorie des services généraux, pour les adapter, au siège de l'Union, à ceux des traitements appliqués par l'Organisation des Nations Unies et les institutions spécialisées ; 67
c) les indemnités de poste correspondant aux catégories professionnelle et supérieure, y compris les emplois électifs, conformément aux décisions de l'Organisation des Nations Unies applicables au siège de l'Union ; 68
d) les indemnités de l'ensemble du personnel de l'Union, conformément aux modifications adoptées dans le régime commun des Nations Unies ; 69 (3) prend les décisions nécessaires pour parvenir à une répartition géographique équitable du personnel de l'Union et en contrôle l'application ; 70 (4) statue sur les propositions de modifications importantes de l'organisation du Secrétariat général et des Bureaux des Secteurs de l'Union, compatibles avec la Constitution et la présente Convention, qui lui sont soumises par le Secrétaire général après examen par le Comité de coordination ; 71 (5) examine et approuve des plans pluriannuels relatifs aux postes de travail, à l'effectif et aux programmes de développement des ressources humaines de l'Union et établit des directives concernant cet effectif, y compris son niveau et sa structure, en tenant compte des directives générales de la Conférence de plénipotentiaires et des dispositions de l'article 27 de la Constitution ; 72 (6) ajuste, si nécessaire, les contributions payables par l'Union et par son personnel à la Caisse commune des pensions du personnel des Nations Unies, conformément aux statuts et au règlement de la Caisse, selon la pratique suivie par celle-ci, ainsi que les indemnités de vie chère versées aux bénéficiaires de la Caisse d'assurance du personnel de l'Union ; 73 (7) examine et approuve le budget biennal de l'Union et examine le budget prévisionnel pour la période biennale suivante, en tenant compte des décisions de la Conférence de plénipotentiaires relatives au numéro 50 de la Constitution et de la limite maximale des dépenses fixée par cette Conférence conformément au numéro 51 de la Constitution, en réalisant le maximum d'économies tout en gardant à l'esprit l'obligation pour l'Union d'obtenir des résultats satisfaisants aussi rapidement que possible ; il s'inspire également des avis du Comité de coordination figurant dans le rapport du Secrétaire général mentionné au numéro 86 de la présente Convention et dans le rapport de gestion financière mentionné au numéro 101 de la présente Convention ; 74 (8) prend les dispositions nécessaires à la vérification annuelle des comptes de l'Union présentés par le Secrétaire général et les approuve, s'il y a lieu, en vue de leur soumission à la Conférence de plénipotentiaires suivante ; 75 (9) adopte les dispositions nécessaires à la convocation des conférences de l'Union et fournit, avec l'accord de la majorité des Membres de l'Union s'il s'agit d'une Conférence mondiale, ou de la majorité des Membres de l'Union de la région intéressée s'il s'agit d'une Conférence régionale, les directives appropriées au Secrétariat général et aux Secteurs de l'Union concernant leur assistance technique et d'autre nature pour la préparation et l'organisation des conférences ; 76 (10) prend des décisions relatives au numéro 28 de la présente Convention ; 77 (11) décide de la mise en œuvre des décisions des conférences ayant des incidences financières ; 78 (12) dans les limites permises par la Constitution, la présente Convention et les Règlements administratifs, adopte toutes les dispositions jugées nécessaires au bon fonctionnement de l'Union ; 79 (13) avec l'accord préalable de la majorité des Membres de l'Union, prend les mesures nécessaires pour résoudre, à titre provisoire, les cas non prévus par la Constitution, par la présente Convention ou par les Règlements administratifs et leurs annexes, et dont la solution ne peut attendre la prochaine conférence compétente ; 80 (14) assure la coordination avec toutes les organisations internationales visées aux articles 49 et 50 de la Constitution et, à cet effet, conclut au nom de l'Union des accords provisoires avec les organisations internationales visées à l'article 50 de la Constitution, ainsi qu'avec l'Organisation des Nations Unies en application de l'accord entre cette organisation et l'Union internationale des télécommunications ; ces accords provisoires sont soumis à la Conférence de plénipotentiaires suivante, conformément à l'article 8 de la Constitution ; 81 (15) après chaque réunion, envoie dès que possible aux Membres de l'Union des rapports succincts sur les activités du Conseil ainsi que tous les documents qu'il juge utiles ; 82 (16) soumet à la Conférence de plénipotentiaires un rapport sur les activités de l'Union depuis la précédente Conférence de plénipotentiaires, ainsi que les recommandations qu'il juge pertinentes.
Section 3 Article 5 Le Secrétariat général 83
1. Le Secrétaire général : 84
a) répond de la gestion globale des ressources de l'Union ; il peut déléguer la gestion partielle de ces ressources au Vice-Secrétaire général et aux Directeurs des Bureaux, après consultation, le cas échéant, du Comité de coordination ; 85
b) coordonne les activités du Secrétariat général et des Secteurs de l'Union, en tenant compte de l'avis du Comité de coordination, en vue d'utiliser avec le maximum d'efficacité et d'économie les ressources de l'Union ; 86
c) après consultation du Comité de coordination et en tenant compte de son avis, établit et soumet au Conseil un rapport annuel sur l'évolution de l'environnement des télécommunications, qui contient en outre les mesures recommandées concernant la stratégie et la politique futures de l'Union, comme il est stipulé au numéro 61 de la présente Convention, ainsi que leurs incidences financières ; 87
d) organise le travail du Secrétariat général et nomme son personnel, conformément aux directives fixées par la Conférence de plénipotentiaires et aux règlements établis par le Conseil ; 88
e) adopte les mesures administratives relatives à la constitution des Bureaux des Secteurs de l'Union et nomme leur personnel après sélection et sur proposition du Directeur du Bureau intéressé, la décision définitive concernant la nomination et la cessation de fonctions du personnel appartenant toutefois au Secrétaire général ; 89
f) informe le Conseil des décisions adoptées par l'Organisation des Nations Unies et les institutions spécialisées qui affectent les conditions de service, les indemnités et les pensions du régime commun ; 90
g) veille à l'application des règlements adoptés par le Conseil ; 91
h) fournit des conseils juridiques à l'Union ; 92
i) est chargé de la supervision administrative du personnel de l'Union, afin d'assurer l'utilisation optimale du personnel et l'application des conditions d'emploi du régime commun au personnel de l'Union. Le personnel nommé pour collaborer directement avec les Directeurs des Bureaux relève administrativement du Secrétaire général et travaille directement sous les ordres des Directeurs intéressés, mais conformément aux directives administratives générales du Conseil ; 93
j) dans l'intérêt de l'Union, et en consultation avec les Directeurs des Bureaux, peut affecter temporairement, si nécessaire, les fonctionnaires à des postes de travail autres que ceux pour lesquels ils ont été nommés, afin de faire face aux fluctuations du travail au siège ; 94
k) en accord avec le Directeur du Bureau intéressé, prend les mesures administratives et financières nécessaires pour les conférences et réunions de chaque Secteur ; 95
l) compte tenu des responsabilités des Secteurs, fournit les services de secrétariat appropriés avant et après les conférences de l'Union ; 96
m) établit des recommandations pour la première réunion des chefs de délégation mentionnée au numéro 342 de la présente Convention, en tenant compte des résultats de toute consultation régionale ; 97
n) assure, en coopération, s'il y a lieu, avec le Gouvernement invitant, le secrétariat des conférences de l'Union et, en collaboration, le cas échéant, avec le Directeur intéressé, fournit les services nécessaires aux réunions de l'Union, en faisant appel au personnel de l'Union lorsqu'il le juge nécessaire, conformément au numéro 93 ci-dessus. Il peut également, sur demande et par contrat, assurer le secrétariat d'autres réunions relatives aux télécommunications ; 98
o) prend les mesures nécessaires pour la publication et la distribution en temps utile des documents de service, des bulletins d'information et des autres documents et rapports établis par le Secrétariat général et les Secteurs, communiqués à l'Union ou dont la publication a été demandée par des conférences ou par le Conseil ; la liste des documents à publier est tenue à jour par le Conseil, après consultation de la conférence intéressée en ce qui concerne les documents de service et autres documents dont la publication est demandée par des conférences ; 99
p) publie périodiquement un bulletin d'information et de documentation générale sur les télécommunications, contenant les informations qu'il peut réunir ou qui lui sont communiquées, ainsi que celles qu'il peut obtenir d'autres organisations internationales ; 100
q) après consultation du Comité de coordination et après avoir réalisé toutes les économies possibles, établit et soumet au Conseil un projet de budget biennal couvrant les dépenses de l'Union dans les limites fixées par la Conférence de plénipotentiaires. Ce projet comprend un budget consolidé, y compris les budgets des trois Secteurs, fondés sur les coûts, établi conformément aux directives budgétaires émanant du Secrétaire général, et comprend deux variantes. L'une correspond à une croissance nulle de l'unité contributive et l'autre à une croissance inférieure ou égale à la limite fixée par la Conférence de plénipotentiaires, après un éventuel prélèvement sur le compte de provision. Une fois approuvée par le Conseil, la décision du budget est envoyée à tous les Membres de l'Union pour information ; 101
r) avec l'assistance du Comité de coordination, il prépare un Rapport annuel de gestion financière conformément au Règlement financier, qu'il soumet au Conseil. Un rapport de gestion financière et un état des comptes récapitulatifs sont préparés et soumis à la Conférence de plénipotentiaires suivante pour examen et approbation définitive ; 102
s) avec l'assistance du Comité de coordination, il prépare un Rapport annuel sur les activités de l'Union qui, après avoir été approuvé par le Conseil, est envoyé à tous les Membres ; 103
t) il accomplit les autres fonctions de secrétariat de l'Union ; 104
u) il accomplit toutes les fonctions que le Conseil lui confie. 105
2. Le Secrétaire général ou le Vice-secrétaire général peuvent assister à titre consultatif aux conférences de l'Union. Le Secrétaire général ou son représentant peut participer à titre consultatif aux autres réunions de l'Union. Section 4 Article 6 Le Comité de coordination 106
1. (1) Le Comité de coordination assiste et conseille le Secrétaire général dans toutes les questions citées à l'article 26 de la Constitution et aux articles pertinents de la présente Convention. 107 (2) Le Comité est responsable de la coordination avec toutes les organisations internationales mentionnées aux articles 49 et 50 de la Constitution en ce qui concerne la représentation de l'Union aux conférences de ces organisations. 108 (3) Le Comité examine les progrès des travaux de l'Union et assiste le Secrétaire général dans la préparation, en vue de sa présentation au Conseil, du Rapport visé au numéro 86 de la présente Convention. 109
2. Le Comité s'efforce d'adopter ses conclusions à l'unanimité. S'il n'obtient pas l'appui de la majorité du Comité, son Président peut prendre des décisions sous sa propre responsabilité dans des cas exceptionnels, s'il estime que la décision sur les affaires traitées est urgente et ne peut être reportée jusqu'à la prochaine réunion du Conseil. Dans ces cas, il en informe rapidement et par écrit les Membres du Conseil, en exposant les raisons qui le guident et toute opinion présentée par écrit par d'autres membres du Comité. Si, dans ces cas, les questions ne sont pas urgentes, mais sont importantes, elles sont soumises à l'examen de la prochaine réunion du Conseil. 110
3. Le Président convoque le Comité au moins une fois par mois ; en cas de besoin, le Comité peut également se réunir à la demande de deux de ses membres. 111
4. Un rapport des activités du Comité de coordination est établi et communiqué aux Membres du Conseil à leur demande. Section
5. Le Secteur des radiocommunications Article 7 Les Conférences mondiales des radiocommunications 112
1. Conformément au numéro 90 de la Constitution, des Conférences mondiales des radiocommunications sont convoquées pour examiner des questions spécifiques de radiocommunications. Les Conférences mondiales des radiocommunications traitent les points inscrits à leur ordre du jour, adopté conformément aux dispositions pertinentes du présent article. 113 2.(1) L'ordre du jour des Conférences mondiales des radiocommunications peut comprendre : 114
a) la révision partielle ou, exceptionnellement, totale du Règlement des radiocommunications mentionné à l'article 4 de la Constitution ; 115
b) toute autre question de caractère mondial relevant de la compétence de la conférence ; 116
c) un point relatif aux instructions au Comité du Règlement des radiocommunications et au Bureau des radiocommunications concernant leurs activités et leur examen ; 117
d) l'adoption des questions que l'Assemblée des radiocommunications doit étudier, ainsi que les questions que celle-ci doit examiner en relation avec de futures Conférences des radiocommunications. 118 (2) Le cadre général de cet ordre du jour devrait être établi quatre ans à l'avance, et l'ordre du jour définitif est fixé par le Conseil, de préférence deux ans avant la Conférence, avec l'accord de la majorité des Membres de l'Union, sous réserve des dispositions du numéro 47 de la présente Convention. 119 (3) L'ordre du jour comprend toute question dont l'inscription a été décidée par la Conférence de plénipotentiaires. 120
3. (1) Cet ordre du jour peut être modifié : 121
a) à la demande d'au moins un quart des Membres de l'Union. Les demandes doivent être adressées individuellement au Secrétaire général, qui les soumet au Conseil pour approbation ; 122
b) sur proposition du Conseil. 123 (2) Les modifications proposées à l'ordre du jour d'une Conférence mondiale des radiocommunications ne sont définitivement adoptées qu'avec l'accord préalable de la majorité des Membres de l'Union, sous réserve des dispositions du numéro 47 de la présente Convention. 124
4. En outre, la Conférence : 125 (1) examine et approuve le rapport du Directeur du Bureau sur les activités du Secteur depuis la dernière Conférence ; 126 (2) recommande au Conseil l'inscription à l'ordre du jour de la prochaine Conférence des points qu'elle juge opportuns, expose son avis sur les ordres du jour d'un cycle de Conférences des radiocommunications de quatre ans et procède à une estimation de leurs conséquences financières ; 127 (3) inclut dans ses décisions, selon le cas, des instructions ou des demandes au Secrétaire général et aux Secteurs de l'Union. 128
5. Le Président et les Vice-présidents de l'Assemblée des radiocommunications ou de la ou des Commissions d'études pertinentes peuvent participer à la Conférence mondiale des radiocommunications associée. Article 8 Les Assemblées des radiocommunications 129
1. Les Assemblées des radiocommunications étudient et formulent des recommandations sur les questions qu'elles ont adoptées selon leurs propres procédures ou que lui confient la Conférence de plénipotentiaires, toute autre conférence, le Conseil ou le Comité du Règlement des radiocommunications. 130
2. En ce qui concerne le numéro 129 ci-dessus, les Assemblées des radiocommunications : 131 (1) examinent les rapports des Commissions d'études, préparés conformément au numéro 157 ci-après, et approuvent, modifient ou rejettent les projets de recommandation qu'ils contiennent ; 132 (2) compte tenu de la nécessité de réduire au minimum les charges qui pèsent sur les ressources de l'Union, approuvent le programme de travail résultant de l'examen des questions existantes et nouvelles et déterminent la priorité, l'urgence, les conséquences financières prévisibles et le calendrier pour l'achèvement de leur étude ; 133 (3) à la lumière du programme de travail approuvé visé au numéro 132 ci-dessus, décident de la nécessité de créer, de maintenir ou de supprimer des Commissions d'études et attribuent à chacune d'elles les questions correspondantes ; 134 (4) dans la mesure du possible, regroupent les questions intéressant les pays en développement, afin de faciliter leur participation à l'étude de ces questions ; 135 (5) fournissent des conseils sur des sujets relevant de leur compétence en réponse aux demandes formulées par une Conférence mondiale des radiocommunications ; 136 (6) informent la Conférence mondiale des radiocommunications à laquelle elles sont associées de l'état des questions susceptibles d'être inscrites à l'ordre du jour de futures conférences des radiocommunications. 137
3. L'Assemblée des radiocommunications est présidée par une personnalité désignée par le Gouvernement du pays dans lequel se tient la réunion ou, si celle-ci se tient au Siège de l'Union, par une personne élue par l'Assemblée elle-même. Le Président est assisté de Vice- présidents élus par l'Assemblée. Article 9 Les Conférences régionales des radiocommunications 138 L'ordre du jour des Conférences régionales des radiocommunications ne peut contenir que des points relatifs à des questions spécifiques de radiocommunications de caractère régional ; il comprend les instructions au Comité du Règlement des radiocommunications et au Bureau des radiocommunications relatives à leurs activités concernant la Région considérée, pour autant que ces instructions ne soient pas en conflit avec les intérêts d'autres Régions. Ces conférences se limitent strictement à traiter les questions inscrites à leur ordre du jour. Les dispositions des numéros 118 à 123 ci-dessus s'appliquent aux Conférences régionales des radiocommunications, mais uniquement en ce qui concerne les Membres de la Région intéressée. Article 10 Le Comité du Règlement des radiocommunications 139
1. Le Comité est composé de neuf membres élus par la Conférence de plénipotentiaires. 140
2. Outre les fonctions spécifiées à l'article 14 de la Constitution, le Comité examine également les rapports du Directeur du Bureau des radiocommunications relatifs aux études réalisées, à la demande d'une ou de plusieurs administrations intéressées, sur les cas de brouillage préjudiciable et formule les recommandations appropriées. 141
3. Les membres du Comité ont le devoir de participer, à titre consultatif, aux Conférences des radiocommunications et aux Assemblées des radiocommunications. Le Président et le Vice-président du Comité ou les membres du Comité qui les représentent doivent participer, à titre consultatif, aux Conférences de plénipotentiaires. Dans tous ces cas, les membres auxquels incombe cette obligation ne participent pas à ces conférences en qualité de membres de leurs délégations nationales. 142
4. L'Union ne prend en charge que les dépenses de voyage, les indemnités journalières et les assurances des membres du Comité à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions pour l'Union. 143
5. Les méthodes de travail du Comité sont les suivantes : 144 (1) Les membres du Comité élisent parmi eux un Président et un Vice-président, qui restent en fonctions un an. À l'issue de ce délai, le Vice-président succède au Président et un nouveau Vice-président est élu. En cas d'absence du Président et du Vice-président, le Comité élit, parmi ses membres, un Président intérimaire pour les remplacer. 145 (2) Le Comité se réunit normalement au plus quatre fois par an, en général au Siège de l'Union, en présence d'au moins deux tiers de ses membres, et peut exercer ses fonctions en utilisant les moyens de communication modernes. 146 (3) Le Comité s'efforce d'adopter ses décisions à l'unanimité. Si cela n'est pas possible, seules sont valables les décisions prises avec le vote favorable d'au moins deux tiers des membres du Comité. Chaque membre du comité dispose d'une voix ; le vote par procuration n'est pas admis. 147 (4) Le Comité peut adopter les dispositions internes qu'il juge nécessaires, conformes à la Constitution, à la présente Convention et au Règlement des radiocommunications. Ces dispositions sont publiées dans les Règles de procédure du Comité. Article 11 Les Commissions d'études des radiocommunications 148
1. Les Commissions d'études des radiocommunications sont établies par les Assemblées des radiocommunications. 149
2. (1) Les Commissions d'études des radiocommunications étudient des questions et rédigent des projets de recommandation sur les sujets qui leur ont été soumis conformément aux dispositions de l'article 7 de la présente Convention. Ces projets sont soumis pour approbation à une Assemblée des radiocommunications ou, dans l'intervalle entre deux Assemblées, aux Administrations par correspondance, conformément à la procédure adoptée par l'Assemblée. Les recommandations approuvées ont le même statut que celles approuvées par l'Assemblée. 150 (2) Sans préjudice des dispositions du numéro 158 ci-après, l'étude de ces questions porte principalement sur ce qui suit : 151
a) l'utilisation du spectre des fréquences radioélectriques dans les radiocommunications de Terre et spatiales (et l'utilisation de l'orbite des satellites géostationnaires) ; 152
b) les caractéristiques et la qualité de fonctionnement des systèmes radioélectriques ; 153
c) l'exploitation des stations de radiocommunication ; 154
d) les aspects des radiocommunications relatifs et la sécurité. 155 (3) Ces études ne portent pas, en règle générale, sur des questions économiques mais, si elles impliquent la comparaison de solutions techniques alternatives, les facteurs économiques peuvent être pris en considération. 156
3. Les Commissions d'études des radiocommunications réalisent également des études préparatoires et formulent des rapports sur les questions techniques, d'exploitation ou de procédure que doivent examiner les Conférences mondiales et régionales des radiocommunications, conformément au programme de travail adopté à cet égard par une Assemblée des radiocommunications ou selon les instructions du Conseil. 157
4. Chaque Commission d'études prépare, pour l'Assemblée des radiocommunications, un rapport indiquant les progrès réalisés, les recommandations adoptées conformément à la procédure de consultation du numéro 149 et les projets de recommandations nouvelles ou révisées, pour examen par l'Assemblée. 158
5. Compte tenu du numéro 79 de la Constitution, les Secteurs des radiocommunications et de la normalisation des télécommunications doivent soumettre à un examen constant les tâches énoncées aux numéros 151 à 154 ci-dessus et au numéro 193 ci-après en ce qui concerne le Secteur de la normalisation des télécommunications, afin de parvenir à un commun accord sur d'éventuelles modifications de la répartition des matières à l'étude. Les deux Secteurs coopèrent étroitement et adoptent des procédures pour réaliser cet examen et parvenir à des accords de manière opportune et efficace. À défaut d'accord, la question peut être soumise, par l'intermédiaire du Conseil, à la décision de la Conférence de plénipotentiaires. 159
6. Dans l'accomplissement de leur mission, les Commissions d'études des radiocommunications accordent l'attention nécessaire à l'étude des problèmes et à l'élaboration de recommandations directement liées à l'établissement, au développement et au perfectionnement des télécommunications dans les pays en développement aux niveaux régional et international. Elles mènent leurs travaux en tenant dûment compte des travaux des organisations nationales, régionales et internationales qui s'occupent des radiocommunications, avec lesquelles elles coopèrent en gardant à l'esprit la nécessité pour l'Union de conserver sa position prééminente dans le domaine des télécommunications. 160
7. Afin de faciliter l'examen des activités dans le Secteur des radiocommunications, il convient de prendre des mesures pour encourager la coopération et la coordination avec d'autres organisations qui s'occupent des radiocommunications et avec les Secteurs de la normalisation des télécommunications et du développement des télécommunications. Les fonctions concrètes, la forme de participation et les règles d'application de ces mesures sont déterminées par une Assemblée des radiocommunications. Article 12 Le Bureau des radiocommunications 161
1. Le Directeur du Bureau des radiocommunications organise et coordonne l'activité du Secteur des radiocommunications. Les fonctions du Bureau sont complétées par celles spécifiées dans le Règlement des radiocommunications. 162
2. En particulier, le Directeur, 163 (1) en ce qui concerne les Conférences des radiocommunications : 164
a) coordonne les travaux préparatoires des Commissions d'études et du Bureau, communique aux Membres les résultats de ces travaux, recueille leurs observations et présente à la Conférence un rapport de synthèse qui peut inclure des propositions de nature réglementaire ; 165
b) participe de droit, mais à titre consultatif, aux délibérations de l'Assemblée des radiocommunications et des Commissions d'études des radiocommunications. Il prend toutes les mesures nécessaires à la préparation des Conférences des radiocommunications et des réunions du Secteur des radiocommunications, en consultation avec le Secrétariat général conformément au numéro 94 de la présente Convention et, le cas échéant, avec les autres Secteurs de l'Union, en tenant dûment compte des directives du Conseil dans la réalisation de ces préparatifs ; 166
c) prête assistance aux pays en développement dans leurs préparatifs pour les Conférences des radiocommunications ; 167 (2) en ce qui concerne le Comité du Règlement des radiocommunications : 168
a) prépare et présente des projets de règles de procédure pour approbation par le Comité du Règlement des radiocommunications ; ces règles comprennent, entre autres, les méthodes de calcul et les données nécessaires à l'application des dispositions du Règlement des radiocommunications ; 169
b) distribue aux Membres de l'Union les règles de procédure du Comité et recueille les observations des administrations à leur sujet ; 170
c) traite les informations reçues des administrations en application des dispositions pertinentes du Règlement des radiocommunications et d'accords régionaux et les prépare sous la forme appropriée en vue de leur publication ; 171
d) applique les règles de procédure approuvées par le Comité, prépare et publie des conclusions sur la base de ces règles et soumet au Comité toute révision de conclusion demandée par une administration qui n'a pu être résolue par application de ces règles de procédure ; 172
e) conformément aux dispositions pertinentes du Règlement des radiocommunications, procède à l'inscription et à l'enregistrement méthodiques des assignations de fréquence et, le cas échéant, des caractéristiques orbitales associées ; tient à jour le Fichier de référence international des fréquences ; révise les inscriptions figurant dans le Fichier afin de modifier ou de supprimer, selon le cas, celles qui ne reflètent pas l'utilisation réelle du spectre des fréquences, en accord avec l'Administration intéressée ; 173
f) aide à résoudre les cas de brouillage préjudiciable à la demande d'une ou de plusieurs des administrations intéressées et, si nécessaire, procède à des enquêtes et prépare, pour examen par le Comité, un rapport comportant des projets de recommandation aux administrations intéressées ; 174
g) agit en qualité de secrétaire exécutif du Comité ; 175 (3) le Directeur coordonne les travaux des Commissions d'études des radiocommunications et est responsable de l'organisation de cette tâche ; 176 (4) en outre, le Directeur : 177
a) réalise des études afin de conseiller les Membres en vue de l'exploitation du plus grand nombre possible de canaux radioélectriques dans les régions du spectre des fréquences où des brouillages préjudiciables peuvent se produire et de l'utilisation équitable, efficace et économique de l'orbite des satellites géostationnaires, en tenant compte des besoins des Membres qui requièrent une assistance, des besoins spécifiques des pays en développement, ainsi que de la situation géographique particulière de certains pays ; 178
b) échange avec les membres des données sous forme lisible par machine et sous d'autres formes, prépare et tient à jour la documentation et les bases de données du Secteur des radiocommunications et organise, conjointement avec le Secrétaire général, leur publication dans les langues de travail de l'Union, conformément aux dispositions du numéro 172 de la Constitution ; 179
c) tient à jour les registres nécessaires ; 180
d) soumet à la Conférence mondiale des radiocommunications un rapport sur les activités du Secteur des radiocommunications depuis la dernière conférence ; si aucune Conférence mondiale des radiocommunications n'est prévue, le rapport relatif aux deux années suivant la dernière conférence est présenté au Conseil et aux Membres de l'Union ; 181
e) prépare une estimation budgétaire des besoins du Secteur des radiocommunications fondée sur les coûts et la transmet au Secrétaire général en vue de son examen par le Comité de coordination et de son inclusion dans le budget de l'Union. 182
3. Le Directeur choisit le personnel technique et administratif du Bureau dans le cadre du budget approuvé par le Conseil. Le Secrétaire général nomme ce personnel technique et administratif en accord avec le Directeur. Il appartient au Secrétaire général de décider en dernier ressort de sa nomination ou de sa révocation. 183
4. Le Directeur fournit l'assistance technique nécessaire au Secteur du développement des télécommunications dans le cadre des dispositions de la Constitution et de la présente Convention. Section
6. Le Secteur de la normalisation des télécommunications Article 13 Les Conférences mondiales de normalisation des télécommunications 184
1. Conformément au numéro 104 de la Constitution, des Conférences mondiales de normalisation des télécommunications sont convoquées pour examiner des matières relatives à la normalisation des télécommunications. 185
2. Les Conférences mondiales de normalisation des télécommunications étudient et formulent des recommandations sur les questions qu'elles ont adoptées selon leurs propres procédures ou sur celles que leur confient la Conférence de plénipotentiaires, toute autre Conférence ou le Conseil. 186
3. Conformément au numéro 104 de la Constitution, la Conférence : 187
a) examine les rapports des Commissions d'études préparés conformément au numéro 194 de la présente Convention et approuve, modifie ou rejette les projets de recommandation qu'ils contiennent ; 188
b) compte tenu de la nécessité de réduire au minimum la pression sur les ressources de l'Union, approuve le programme de travail résultant de l'examen des questions existantes et nouvelles et détermine la priorité, l'urgence, les conséquences financières prévisibles et le calendrier pour l'achèvement de leur étude ; 189
c) à la lumière du programme de travail approuvé visé au numéro 188 ci-dessus, décide de la nécessité de créer, de maintenir ou de supprimer des Commissions d'études et d'attribuer à chacune d'elles les questions correspondantes ; 190
d) dans la mesure du possible, regroupe les questions intéressant les pays en développement, afin de faciliter leur participation à l'étude de ces questions ; 191
e) examine et approuve le rapport du Directeur sur les activités du Secteur depuis la dernière Conférence.
Article 14 Commissions d'études de la normalisation des télécommunications 192 1.(1) Les Commissions d'études de la normalisation des télécommunications étudient des questions et rédigent des projets de recommandation sur les sujets qui leur ont été soumis conformément aux dispositions de l'article 13 de la présente Convention.
Ces projets sont soumis pour approbation à une Conférence mondiale de normalisation des télécommunications, ou, dans l'intervalle entre deux conférences, aux administrations par correspondance, conformément à la procédure adoptée par la Conférence.
Les recommandations ainsi approuvées ont le même statut que celles approuvées par la conférence. 193 (2) Sans préjudice des dispositions du numéro 195 ci-après, elles étudient des questions techniques, d'exploitation et de tarification et formulent des recommandations à leur sujet en vue de la normalisation des télécommunications à l'échelle mondiale, y compris des recommandations sur l'interconnexion des systèmes radioélectriques dans les réseaux publics de télécommunication et sur la qualité de fonctionnement exigée de ces interconnexions.
Les questions techniques et d'exploitation relatives spécifiquement aux radiocommunications et indiquées aux numéros 151 à 154 de la présente Convention relèvent de la compétence du Secteur des radiocommunications. 194 (3) Chaque Commission d'études prépare pour les Conférences de normalisation des télécommunications un rapport indiquant les progrès réalisés, les recommandations adoptées conformément à la procédure de consultation prévue au numéro 192 ci-dessus et les projets de recommandations nouvelles ou prévues pour examen par la conférence. 195
2. Compte tenu du numéro 105 de la Constitution, les Secteurs de la normalisation des télécommunications et des radiocommunications doivent soumettre à un examen constant la répartition des tâches énoncées au numéro 193 ci-dessus et de celles indiquées aux numéros 151 à 154 de la présente Convention en ce qui concerne le Secteur des radiocommunications, afin de parvenir à un commun accord sur d'éventuelles modifications de la répartition des matières à l'étude. Les deux Secteurs coopèrent étroitement et adoptent des procédures pour réaliser cet examen et parvenir à des accords de manière opportune et efficace. À défaut d'accord, la question peut être soumise, par l'intermédiaire du Conseil, à la décision de la Conférence de plénipotentiaires. 196
3. Dans l'accomplissement de leur mission, les Commissions d'études de la normalisation des télécommunications accordent l'attention nécessaire à l'étude des problèmes et à l'élaboration des recommandations directement liées à la création, au développement et au perfectionnement des télécommunications dans les pays en développement, aux niveaux régional et international. Elles mènent leurs travaux en tenant dûment compte des travaux des organisations nationales, régionales et internationales de normalisation, avec lesquelles elles coopèrent en gardant à l'esprit la nécessité pour l'Union de conserver sa position prééminente dans le Secteur de la normalisation mondiale des télécommunications. 197
4. Afin de faciliter l'examen des activités dans le Secteur de la normalisation des télécommunications, il convient de prendre des mesures pour encourager la coopération et la coordination avec d'autres organisations de normalisation et avec les Secteurs des radiocommunications et du développement des télécommunications. Les fonctions concrètes, la forme de participation et les règles d'application de ces mesures sont déterminées par une Conférence mondiale de normalisation des télécommunications. Article 15 Bureau de la normalisation des télécommunications 198
1. Le Directeur du Bureau de la normalisation des télécommunications organise et coordonne l'activité du Secteur de la normalisation des télécommunications. 199
2. En particulier, le Directeur : 200
a) met à jour chaque année, après consultation des Présidents des Commissions d'études de la normalisation des télécommunications, le programme de travail approuvé par la Conférence mondiale de normalisation des télécommunications ; 201
b) participe de droit, mais à titre consultatif, aux délibérations des Conférences mondiales de normalisation des télécommunications et des Commissions d'études de la normalisation des télécommunications. Il prend toutes les mesures nécessaires à la préparation des conférences et réunions du Secteur de la normalisation des télécommunications en consultation avec le Secrétariat général conformément au numéro 94 de la présente Convention et, le cas échéant, avec les autres Secteurs de l'Union, et en tenant dûment compte des directives du Conseil dans la réalisation de ces préparatifs ; 202
c) traite les informations reçues des administrations en application des dispositions pertinentes du Règlement des télécommunications internationales ou de décisions des Conférences mondiales de normalisation des télécommunications et les prépare sous la forme appropriée en vue de leur publication ; 203
d) échange avec les membres des données sous forme lisible par machine et sous d'autres formes, prépare et tient à jour la documentation et les bases de données du Secteur de la normalisation des télécommunications et organise, conjointement avec le Secrétaire général, leur publication dans les langues de travail de l'Union conformément aux dispositions du numéro 172 de la Constitution ; 204
e) soumet à la Conférence mondiale de normalisation des télécommunications un rapport sur les activités du Secteur depuis la dernière Conférence ; il soumet également au Conseil et aux Membres de l'Union un rapport relatif aux deux années suivant la dernière Conférence, sauf si une seconde Conférence a été convoquée. 205
f) prépare une estimation budgétaire des besoins du Secteur de la normalisation des télécommunications fondée sur les coûts et la transmet au Secrétaire général en vue de son examen par le Comité de coordination et de son inclusion dans le budget de l'Union. 206
3. Le Directeur choisit le personnel technique et administratif du Bureau de la normalisation des télécommunications dans le cadre du budget approuvé par le Conseil. Le Secrétaire général, en accord avec le Directeur, procède à la nomination de ce personnel technique et administratif. Il appartient au Secrétaire général de décider en dernier ressort de sa nomination ou de sa révocation. 207
4. Le Directeur fournit l'assistance technique nécessaire au Secteur du développement des télécommunications dans le cadre des dispositions de la Constitution et de la présente Convention. Section
7. Le Secteur du développement des télécommunications Article 16 Les Conférences de développement des télécommunications 208
1. Conformément au numéro 118 de la Constitution, les fonctions des Conférences de développement des télécommunications sont les suivantes : 209
a) les Conférences mondiales de développement des télécommunications établissent des programmes de travail et des directives pour la définition des questions et des priorités en matière de développement des télécommunications et fournissent des orientations et des directives pour le programme de travail du Secteur du développement des télécommunications. Elles peuvent établir les Commissions d'études qu'elles jugent nécessaires ; 210
b) les Conférences régionales de développement des télécommunications peuvent conseiller le Bureau de développement des télécommunications au sujet des besoins et des caractéristiques spécifiques des télécommunications de la Région concernée et peuvent également soumettre des recommandations aux Conférences mondiales de développement des télécommunications ; 211
c) les Conférences de développement des télécommunications devraient fixer des objectifs et des stratégies pour le développement équilibré des télécommunications mondiales et régionales, en accordant une attention particulière à l'expansion et à la modernisation des réseaux et services des pays en développement, ainsi qu'à la mobilisation des ressources nécessaires à cette fin. Elles servent de forum pour l'étude des questions de politique, d'organisation, d'exploitation, réglementaires, techniques et financières et des aspects connexes, y compris l'identification de nouvelles sources de financement et leur mise en œuvre ; 212
d) dans leur domaine de compétence, les Conférences mondiales et régionales de développement des télécommunications examinent les rapports qui leur sont présentés et évaluent les activités du Secteur ; elles peuvent également examiner des aspects du développement des télécommunications liés aux activités d'autres Secteurs de l'Union. 213
2. Le Directeur du Bureau de développement des télécommunications prépare le projet d'ordre du jour des Conférences de développement des télécommunications et le Secrétaire général le soumet au Conseil pour approbation avec l'accord de la majorité des Membres de l'Union, dans le cas d'une Conférence mondiale, ou de la majorité des Membres de l'Union appartenant à la Région concernée, dans le cas d'une Conférence régionale, sous réserve des dispositions du numéro 47 de la présente Convention. Article 17 Les Commissions d'études du développement des télécommunications 214
1. Les Commissions d'études du développement des télécommunications traitent de questions spécifiques de télécommunications d'intérêt général pour les pays en développement, y compris celles qui sont indiquées au numéro 211 de la présente Convention. Le nombre et la durée d'activité de ces Commissions sont limités en fonction des ressources disponibles, et leur mandat porte sur des questions et des thèmes prioritaires pour les pays en développement et est orienté vers des tâches pratiques. 215
2. Compte tenu des dispositions du numéro 119 de la Constitution, les thèmes étudiés dans les Secteurs des radiocommunications, de la normalisation des télécommunications et du développement des télécommunications font l'objet d'un examen constant de la part des Secteurs afin de parvenir à un accord sur la répartition du travail, d'éviter la duplication des efforts et d'améliorer la coordination. Les Secteurs adoptent les procédures nécessaires pour effectuer ces examens et parvenir à ces accords en temps opportun et de manière efficace. Article 18 Bureau et Comité consultatif du développement des télécommunications 216
1. Le Directeur du Bureau de développement des télécommunications organise et coordonne les travaux du Secteur du développement des télécommunications. 217
2. En particulier, le Directeur : 218
a) participe de droit, mais à titre consultatif, aux délibérations des Conférences de développement des télécommunications et des Commissions d'études du développement des télécommunications. Il prend toutes les mesures nécessaires à la préparation des conférences et réunions du Secteur du développement des télécommunications, en consultation avec le Secrétariat général conformément au numéro 94 de la présente Convention et, le cas échéant, avec les autres Secteurs de l'Union, en tenant dûment compte des directives formulées par le Conseil pour la réalisation de ces travaux préparatoires ; 219
b) traite les informations reçues des administrations en application des résolutions et décisions pertinentes de la Conférence de plénipotentiaires et des Conférences de développement des télécommunications, et les prépare de manière appropriée en vue de leur publication ; 220
c) échange avec les membres des données sous forme lisible automatiquement et sous d'autres formes, prépare et tient à jour la documentation et les bases de données du Secteur du développement des télécommunications et organise, conjointement avec le Secrétaire général, leur publication dans les langues de travail de l'Union conformément aux dispositions du numéro 172 de la Constitution ; 221
d) réunit et prépare en vue de leur publication, en collaboration avec le Secrétariat général et les autres Secteurs de l'Union, les informations de caractère technique ou administratif qui peuvent être particulièrement utiles aux pays en développement, afin de les aider à perfectionner leurs réseaux de télécommunication ; et leur indique les possibilités qu'offrent les programmes internationaux parrainés par les Nations Unies ; 222
e) soumet à la Conférence mondiale de développement des télécommunications un rapport sur les activités du Secteur depuis la dernière Conférence ; et soumet également au Conseil et aux Membres de l'Union un rapport portant sur les deux années suivant la dernière Conférence ; 223
f) prépare une estimation budgétaire des besoins du Secteur du développement des télécommunications fondée sur les coûts et la transmet au Secrétaire général pour examen par le Comité de coordination et inclusion dans le budget de l'Union. 224
3. Le Directeur travaille de manière collégiale avec les autres fonctionnaires élus afin de renforcer le rôle catalyseur de l'Union en ce qui concerne la stimulation du développement des télécommunications et prend les dispositions nécessaires avec le Directeur du Bureau concerné pour la convocation de réunions d'information sur les activités du Secteur concerné. 225
4. À la demande des Membres intéressés, le Directeur, avec l'assistance des Directeurs des autres Bureaux et, le cas échéant, du Secrétaire général, étudie les questions relatives à leurs télécommunications nationales et les conseille à leur sujet ; lorsque cette étude comporte la comparaison de variantes techniques, les facteurs économiques peuvent être pris en considération. 226
5. Le Directeur choisit le personnel technique et administratif du Bureau de développement des télécommunications en se conformant au budget approuvé par le Conseil. La nomination de ce personnel technique et administratif est effectuée par le Secrétaire général en accord avec le Directeur. Il appartient au Secrétaire général de décider en dernier ressort de sa nomination ou de sa révocation. 227
6. Le Directeur établit un Comité consultatif du développement des télécommunications et en désigne les membres en consultation avec le Secrétaire général. Le Comité est composé de personnes représentant une répartition large et équitable d'intérêts et de connaissances dans le domaine du développement des télécommunications et élit son président parmi ses membres. Le Comité conseille le Directeur, qui participe à ses réunions, sur les priorités et les stratégies des activités de l'Union en matière de développement des télécommunications ; il formule notamment des recommandations sur l'action visant à promouvoir la coopération et la coordination avec d'autres organisations intéressées par le développement des télécommunications. Section
8. Dispositions communes aux trois Secteurs Article 19 Participation d'entités et d'organisations autres que les administrations aux activités de l'Union 228
1. Le Secrétaire général et les Directeurs des Bureaux encouragent une participation accrue aux activités de l'Union des organisations et entités suivantes : 229
a) les entreprises d'exploitation reconnues, les organismes scientifiques ou industriels et les institutions de financement ou de développement autorisés par le Membre intéressé ; 230
b) d'autres entités s'occupant de questions de télécommunications, autorisées par le Membre intéressé ; 231
c) les organisations régionales et autres organisations internationales de télécommunication, de normalisation, de financement ou de développement. 232
2. Les Directeurs des Bureaux entretiennent des relations de travail étroites avec les entités et organisations autorisées à participer aux activités d'un ou de plusieurs Secteurs de l'Union. 233
3. Toute demande de participation de l'une quelconque des entités visées au numéro 229 ci-dessus aux travaux d'un Secteur, conformément aux dispositions applicables de la Constitution et de la présente Convention, approuvée par le Membre concerné, est transmise par celui-ci au Secrétaire général. 234
4. Toute demande de l'une quelconque des entités visées au numéro 230 ci-dessus, présentée par le Membre concerné, est traitée conformément à la procédure établie à cet effet par le Conseil. Cette demande est examinée par le Conseil afin de s'assurer de sa conformité avec la procédure précitée. 235
5. Toute demande de participation aux travaux du Secteur formulée par l'une quelconque des entités ou organisations indiquées au numéro 231 ci-dessus, à l'exception de celles qui sont mentionnées aux numéros 260 et 261 ci-après, doit être envoyée au Secrétaire général et est traitée conformément aux procédures établies par le Conseil. 236
6. Toute demande de participation de l'une quelconque des organisations visées aux numéros 261 à 262 de la présente Convention aux travaux d'un Secteur est envoyée au Secrétaire général et l'organisation concernée est inscrite sur les listes visées au numéro 237 ci-après. 237
7. Le Secrétaire général établit et tient à jour les listes des entités et organisations visées aux numéros 229 à 231 ainsi qu'aux numéros 260 à 262 de la présente Convention qui sont autorisées à participer aux travaux précités des Secteurs et, à des intervalles appropriés, publie et distribue ces listes à tous les Membres et au Directeur du Bureau du Secteur intéressé, qui communique aux entités et organisations intéressées la suite donnée à leur demande. 238
8. Les organisations et entités figurant sur les listes visées au numéro 237 sont également considérées comme « membres » de ces Secteurs de l'Union ; les conditions de leur participation à ces Secteurs sont précisées au présent article, à l'article 33 et dans d'autres dispositions pertinentes de la présente Convention. Les dispositions de l'article 3 de la Constitution ne s'appliquent pas à ces « membres ». 239
9. Toute entreprise d'exploitation reconnue peut agir au nom du Membre qui l'a reconnue, pourvu que ce Membre communique au Directeur du Bureau du Secteur intéressé l'autorisation correspondante. 240
10. Toute entité ou organisation autorisée à participer aux travaux d'un Secteur a le droit de dénoncer sa participation à celui-ci par une notification adressée au Secrétaire général. Cette participation peut également être dénoncée, le cas échéant, par le Membre intéressé. La dénonciation prend effet dans un délai d'un an à compter du jour de la réception de la notification par le Secrétaire général. 241
11. Le Secrétaire général retire de la liste des entités et organisations celles qui ne sont plus autorisées à participer aux travaux d'un Secteur, conformément aux critères et procédures déterminés par le Conseil. Article 20 Gestion des thèmes dans les Commissions d'études 242
1. L'Assemblée des radiocommunications, la Conférence mondiale de normalisation des télécommunications et les Conférences mondiales de développement des télécommunications nomment un président pour chaque Commission d'études et, normalement, un vice-président. Pour la nomination des présidents et vice-présidents, il est tenu particulièrement compte de la compétence personnelle et d'une répartition géographique équitable, ainsi que de la nécessité de favoriser une participation plus efficace des pays en développement. 243
2. Si le volume de travail d'une Commission d'études l'exige, l'Assemblée et les Conférences nomment les vice-présidents qu'elles estiment nécessaires, normalement pas plus de deux au total. 244
3. Si, dans l'intervalle entre deux assemblées ou conférences du Secteur correspondant, le président d'une Commission d'études se trouve dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions et qu'un seul vice-président a été nommé, celui-ci le remplace dans sa charge. Si plus d'un vice-président a été nommé pour cette Commission d'études, la Commission, à sa réunion suivante, élit parmi eux un nouveau président et, si nécessaire, un nouveau vice-président parmi ses membres. De même, si, au cours de cette période, l'un des vice-présidents se trouve dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, un autre est élu. 245
4. Les thèmes confiés aux Commissions d'études sont traités, dans la mesure du possible, par correspondance, en utilisant les moyens de communication les plus modernes. 246
5. Le Directeur du Bureau de chaque Secteur, sur la base des décisions de la conférence ou de l'assemblée compétente, après consultation du Secrétaire général et après la coordination prescrite par la Constitution et la Convention, établit le plan général des réunions des Commissions d'études. 247
6. Les Commissions d'études peuvent prendre des mesures pour obtenir l'approbation par les Membres des recommandations élaborées entre deux assemblées ou conférences. Pour obtenir cette approbation, les procédures approuvées par l'assemblée ou la conférence compétente sont appliquées. Les recommandations ainsi approuvées ont le même statut que celles approuvées par la conférence elle-même. 248
7. En cas de besoin, des groupes de travail mixtes peuvent être constitués pour étudier les questions qui requièrent la participation d'experts de plusieurs Commissions d'études. 249
8. Le Directeur du Bureau intéressé envoie les rapports finals des Commissions d'études aux administrations, aux organisations et aux entreprises participant au Secteur. Ceux-ci comprennent une liste des recommandations approuvées conformément au numéro 247 ci-dessus. Ces rapports sont envoyés dès que possible et, en tout état de cause, suffisamment tôt pour qu'ils parviennent à destination un mois au moins avant la date d'ouverture de la conférence concernée. Article 21 Recommandations d'une conférence à une autre 250
1. Toute conférence peut soumettre à une autre conférence de l'Union des recommandations relevant de son domaine de compétence. 251
2. Ces recommandations sont adressées en temps utile au Secrétaire général, afin qu'elles puissent être rassemblées, coordonnées et communiquées dans les conditions prévues au numéro 320 de la présente Convention. Article 22 Relations entre les Secteurs et avec les organisations internationales 252
1. Les Directeurs des Bureaux peuvent convenir, après les consultations et la coordination prescrites par la Constitution et la Convention et les décisions des conférences ou assemblées compétentes, de l'organisation de réunions mixtes de Commissions d'études appartenant à deux ou trois Secteurs, en vue d'étudier des questions d'intérêt commun et de préparer des projets de recommandation à leur sujet. Ces projets de recommandation sont soumis aux conférences ou assemblées compétentes des Secteurs intéressés. 253
2. Peuvent assister à titre consultatif aux conférences ou réunions d'un Secteur le Secrétaire général, le Vice-Secrétaire général, les Directeurs des Bureaux des autres Secteurs ou leurs représentants et les membres du Comité du Règlement des radiocommunications. En cas de besoin, ces conférences ou réunions peuvent inviter le Secrétariat général ou tout autre Secteur qui n'a pas jugé nécessaire d'y être représenté à envoyer des observateurs à leurs réunions, également à titre consultatif. 254
3. Lorsque l'un des Secteurs est invité à participer à une réunion d'une organisation internationale, son Directeur peut prendre les dispositions nécessaires, compte tenu du numéro 107 de la présente Convention, pour la désignation d'un représentant à titre consultatif. Chapitre II. Dispositions générales relatives aux conférences Article 23 Invitation et admission aux Conférences de plénipotentiaires lorsqu'il y a un Gouvernement invitant 255
1. Les dates exactes et le lieu de la Conférence sont fixés conformément aux dispositions de l'article 1 de la présente Convention, après consultation du Gouvernement invitant. 256
2. (1) Un an avant la date d'ouverture de la Conférence, le Gouvernement invitant envoie l'invitation au Gouvernement de chaque Membre de l'Union. 257 (2) Ces invitations peuvent être envoyées soit directement, soit par l'intermédiaire du Secrétaire général, soit par l'intermédiaire d'un autre Gouvernement. 258
3. Le Secrétaire général invite les organisations suivantes à envoyer des observateurs : 259
a) les Nations Unies ; 260
b) les organisations régionales de télécommunications mentionnées à l'article 43 de la Constitution ; 261
c) les organisations intergouvernementales exploitant des systèmes à satellites ; 262
d) les institutions spécialisées des Nations Unies et l'Agence internationale de l'énergie atomique. 263
4. (1) Les réponses des Membres de l'Union doivent parvenir au Gouvernement invitant au moins un mois avant la date d'ouverture de la Conférence et doivent indiquer, si possible, la composition de la délégation. 264 (2) Ces réponses peuvent être envoyées au Gouvernement invitant soit directement, soit par l'intermédiaire du Secrétaire général, soit par l'intermédiaire d'un autre Gouvernement. 265 (3) Les réponses des organismes et organisations visés aux numéros 259 à 262 ci-dessus doivent parvenir au Secrétaire général un mois avant la date d'ouverture de la Conférence. 266
5. Le Secrétariat général et les trois Bureaux de l'Union sont représentés à la Conférence à titre consultatif. 267
6. Sont admis aux Conférences de plénipotentiaires : 268
a) les délégations ; 269
b) les observateurs des organisations et des organismes invités conformément aux numéros 259 à 262 ci-dessus ; Article 24 Invitation et admission aux Conférences des radiocommunications lorsqu'il y a un Gouvernement invitant 270
1. Les dates exactes et le lieu de la Conférence sont fixés conformément aux dispositions de l'article 3 de la présente Convention, après consultation du Gouvernement invitant. 271 2.(1) Les dispositions des numéros 256 à 265 de la présente Convention s'appliquent aux Conférences des radiocommunications. 272 (2) Les Membres de l'Union devraient informer les entreprises d'exploitation reconnues de l'invitation qu'ils ont reçue de participer à une Conférence des radiocommunications. 273 3.(1) Le Gouvernement invitant, en accord avec le Conseil ou sur proposition de celui-ci, peut adresser une notification aux organisations internationales non prévues aux numéros 259 à 262 de la présente Convention qui peuvent avoir intérêt à ce que leurs observateurs participent à titre consultatif aux travaux de la conférence. 274 (2) Les organisations internationales intéressées visées au numéro 273 ci-dessus adressent au Gouvernement invitant une demande d'admission dans les deux mois suivant la date de la notification. 275 (3) Le Gouvernement invitant rassemble les demandes ; il appartient à la Conférence de se prononcer sur l'admission. 276
4. Sont admis aux Conférences des radiocommunications : 277
a) les délégations ; 278
b) les observateurs des organisations et des organismes visés aux numéros 259 à 262 de la présente Convention ; 279
c) les observateurs des organisations internationales qui ont été admises conformément aux numéros 273 à 275 ci-dessus ; 280
d) les observateurs représentant des entreprises d'exploitation reconnues admises, conformément à l'article 19 de la présente Convention, à participer aux Commissions d'études des radiocommunications et qui ont été autorisées par le Membre intéressé ; 281
e) à titre consultatif, les fonctionnaires élus, lorsque la Conférence traite de thèmes relevant de leur compétence, et les membres du Comité du Règlement des radiocommunications ; 282
f) les observateurs des Membres de l'Union qui, sans droit de vote, participent à la Conférence régionale des radiocommunications d'une Région autre que la leur. Article 25 Invitation et admission aux Assemblées des radiocommunications, aux Conférences de normalisation des télécommunications et de développement des télécommunications lorsqu'il y a un Gouvernement invitant 283
1. Les dates exactes et le lieu de chaque Assemblée ou Conférence sont fixés conformément aux dispositions de l'article 3 de la présente Convention, après consultation du Gouvernement invitant. 284
2. Un an avant la date d'ouverture de l'Assemblée ou de la Conférence, le Secrétaire général, après consultation du Directeur du Bureau intéressé, envoie une invitation : 285
a) à l'administration de chaque Membre de l'Union ; 286
b) aux entités et organisations autorisées, conformément à l'article 19 de la présente Convention, à participer aux activités du Secteur intéressé ; 287
c) aux organisations régionales de télécommunication mentionnées à l'article 43 de la Constitution ; 288
d) aux organisations intergouvernementales exploitant des systèmes à satellites ; 289
e) à toute autre organisation régionale ou internationale s'occupant de matières présentant un intérêt pour l'Assemblée ou la Conférence. 290
3. Le Secrétaire général invite également les organisations suivantes à envoyer des observateurs : 291
a) les Nations Unies ; 292
b) les institutions spécialisées des Nations Unies et l'Agence internationale de l'énergie atomique. 293
4. Les réponses doivent parvenir au Secrétaire général au moins un mois avant la date d'ouverture de l'Assemblée ou de la Conférence et contenir, dans la mesure du possible, toute information sur la composition de la délégation ou de la représentation. 294
5. Le Secrétariat général et les fonctionnaires élus de l'Union sont représentés à l'Assemblée ou à la Conférence à titre consultatif. 295
6. Sont admis à l'Assemblée ou à la Conférence : 296
a) les délégations ; 297
b) les observateurs des organisations invitées conformément aux numéros 287 à 289, 291 et 292 ci-dessus ; 298
c) les représentants des entités et organisations visées au numéro 286 ci-dessus. Article 26 Procédure de convocation ou d'annulation de Conférences mondiales ou d'Assemblées des radiocommunications à la demande de Membres de l'Union ou sur proposition du Conseil 299
1. Les dispositions suivantes décrivent la procédure applicable pour convoquer une deuxième Conférence mondiale de normalisation des télécommunications dans l'intervalle entre deux Conférence de plénipotentiaires successives, pour en déterminer les dates exactes et le lieu et pour annuler la deuxième Conférence mondiale des radiocommunications ou la deuxième Assemblée des radiocommunications. 300 2.(1) Les Membres de l'Union qui souhaitent la convocation d'une deuxième Conférence mondiale de normalisation des télécommunications en informent le Secrétaire général, en indiquant les dates et le lieu proposés pour la Conférence. 301 (2) Si le Secrétaire général reçoit des demandes concordantes d'un quart au moins des Membres de l'Union, il en informe immédiatement tous les Membres, par les moyens de télécommunication les plus appropriés, et leur demande de lui indiquer, dans un délai de six semaines, s'ils acceptent ou non la proposition formulée. 302 (3) Si la majorité des Membres, déterminée conformément aux dispositions du numéro 47 de la présente Convention, se prononce en faveur de l'ensemble de la proposition, c'est-à-dire si elle accepte en même temps les dates et le lieu proposés, le Secrétaire général le communique immédiatement à tous les Membres de l'Union par les moyens de télécommunication les plus appropriés. 303 (4) Si la proposition acceptée porte sur la réunion de la Conférence dans un lieu autre que le siège de l'Union, le Secrétaire général, avec l'assentiment du Gouvernement intéressé, prend les mesures nécessaires pour convoquer la conférence. 304 (5) Si la proposition n'est pas acceptée dans sa totalité (dates et lieu) par la majorité des Membres, déterminée conformément aux dispositions du numéro 47 de la présente Convention, le Secrétaire général communique les réponses reçues aux Membres de l'Union et les invite à se prononcer définitivement, dans les six semaines suivant la date de leur réception, sur le ou les points litigieux. 305 (6) Ces points sont considérés comme adoptés lorsqu'ils recueillent l'approbation de la majorité des Membres, déterminée conformément aux dispositions du numéro 47 de la présente Convention. 306 3.(1) Tout membre de l'Union qui souhaite que la deuxième Conférence mondiale des radiocommunications ou la Deuxième Assemblée des radiocommunications soit annulée en informe le Secrétaire général.
Si le Secrétaire général reçoit des demandes concordantes d'un quart au moins des Membres, il en informe immédiatement tous les Membres par les moyens de télécommunication les plus appropriés et leur demande d'indiquer, dans un délai de six semaines, s'ils acceptent ou non la proposition formulée. 307 (2) Si la majorité des Membres, déterminée conformément aux dispositions du numéro 47 de la présente Convention, se prononce en faveur de la proposition, le Secrétaire général le communique immédiatement à tous les Membres par les moyens de télécommunication les plus appropriés et la Conférence ou l'Assemblée est annulée. 308
4. La procédure décrite aux numéros 301 à 307 ci-dessus, à l'exception du numéro 306, s'applique également lorsque la proposition de convocation d'une deuxième Conférence mondiale de normalisation des télécommunications ou d'annulation d'une deuxième Conférence mondiale des radiocommunications ou d'une deuxième Assemblée des radiocommunications émane du Conseil. 309
5. Tout Membre de l'Union qui souhaite la convocation d'une Conférence mondiale des télécommunications internationales en fait la proposition à la Conférence de plénipotentiaires ; l'ordre du jour, les dates exactes et le lieu de cette Conférence sont déterminés conformément aux dispositions de l'article 3 de la présente Convention. Article 27 Procédure de convocation de Conférences régionales à la demande de Membres de l'Union ou sur proposition du Conseil 310. Dans le cas des Conférences régionales, la procédure prévue aux numéros 300 à 305 de la présente Convention s'appliquent uniquement aux Membres de la Région intéressée. Lorsque la convocation est faite à l'initiative des Membres de la Région, il suffit que le Secrétaire général reçoive les demandes concordantes d'un quart de ses Membres. La procédure décrite aux numéros 301 à 305 de la présente Convention s'applique également lorsque la proposition de tenir une Conférence régionale émane du Conseil. Article 28 Dispositions relatives aux conférences se réunissant sans Gouvernement invitant 311. Lorsqu'une conférence doit se tenir sans Gouvernement invitant, les dispositions des articles 23, 24 et 25 de la présente Convention sont applicables. Le Secrétaire général prend les dispositions nécessaires pour convoquer et organiser la conférence au siège de l'Union, en accord avec le Gouvernement de la Confédération suisse. Article 29 Changement des dates ou du lieu d'une conférence 312
1. Les dispositions des articles 26 et 27 de la présente Convention relatives à la convocation d'une conférence s'appliquent par analogie lorsque, à la demande des Membres de l'Union ou sur proposition du Conseil, il s'agit de changer les dates ou le lieu de tenue d'une conférence. Toutefois, ces changements ne peuvent être effectués que lorsque la majorité des Membres intéressés, déterminée conformément aux dispositions du numéro 47 de la présente Convention, s'est prononcée en leur faveur. 313
2. Tout Membre qui propose de changer les dates ou le lieu de tenue d'une conférence doit obtenir l'appui du nombre requis de Membres. 314
3. Le Secrétaire général fait connaître, le cas échéant, dans la communication prévue au numéro 301 de la présente Convention, les répercussions financières que peut entraîner le changement de dates ou de lieu, par exemple lorsque des dépenses ont déjà été engagées pour préparer la conférence au lieu initialement prévu. Article 30 Délais et modalités de présentation des propositions et rapports aux conférences 315
1. Les dispositions du présent article s'appliquent à la Conférence de plénipotentiaires, aux Conférences mondiales et régionales des radiocommunications et aux Conférences mondiales des télécommunications internationales. 316
2. Une fois les invitations envoyées, le Secrétaire général prie immédiatement les Membres de lui faire parvenir, au moins quatre mois avant le début de la conférence, les propositions relatives à ses travaux. 317
3. Toute proposition d'amendement au texte de la Constitution ou de la Convention ou de révision des Règlements administratifs doit contenir une référence aux numéros du texte devant faire l'objet d'un amendement ou d'une révision. La proposition est accompagnée d'un exposé concis des motifs qui la justifient. 318
4. Le Secrétaire général indique, en regard de chaque proposition reçue d'un Membre de l'Union, son origine au moyen du symbole établi par l'Union pour ce Membre. Si la proposition est parrainée par plus d'un Membre, elle est accompagnée, dans la mesure du possible, du symbole correspondant à chaque Membre parrainant. 319
5. Le Secrétaire général envoie les propositions à tous les Membres au fur et à mesure de leur réception. 320
6. Le Secrétaire général rassemble et coordonne les propositions reçues des Membres et les envoie aux Membres au fur et à mesure de leur réception, mais en tout état de cause au moins deux mois avant l'ouverture de la conférence. Les fonctionnaires élus et les autres fonctionnaires de l'Union ainsi que les observateurs et représentants qui peuvent assister aux conférences conformément aux dispositions pertinentes de la présente Convention ne sont pas habilités à présenter des propositions. 321
7. Le Secrétaire général réunit également les rapports reçus des Membres, du Conseil et des Secteurs de l'Union, ainsi que les recommandations des conférences, et les envoie aux Membres, accompagnés d'un éventuel rapport de sa part, au moins quatre mois avant l'ouverture de la conférence. 322
8. Le Secrétaire général envoie à tous les Membres, dès que possible, les propositions reçues après le délai spécifié au numéro 316 ci-dessus. 323
9. Les dispositions du présent article s'appliquent sans préjudice de celles qui, en matière d'amendements, figurent à l'article 55 de la Constitution et à l'article 42 de la présente Convention. Article 31 Pouvoirs aux conférences 324
1. Les délégations envoyées par les Membres de l'Union à une Conférence de plénipotentiaires, à Conférence des radiocommunications ou à une Conférence mondiale des télécommunications internationales doivent être dûment accréditées, conformément aux dispositions des numéros 325 à 331 ci-après. 325 2.(1) Les pouvoirs des délégations envoyées aux Conférences de plénipotentiaires sont signés par le Chef de l'État, le Chef du Gouvernement ou le Ministre des Affaires étrangères. 326 (2) Les pouvoirs des délégations envoyées aux autres conférences citées au numéro 324 ci-dessus sont signés par le Chef de l'État, le Chef du Gouvernement, le Ministre des Affaires étrangères ou le Ministre compétent. 327 (3) Sous réserve de confirmation par l'une des autorités mentionnées aux numéros 325 ou 326 ci-dessus, reçue avant la signature des Actes finals, les délégations peuvent être accréditées à titre provisoire par le Chef de la Mission diplomatique du Membre intéressé auprès du Gouvernement du pays où se tient la conférence. Si la conférence se tient dans la Confédération suisse, les délégations peuvent également être accréditées à titre provisoire par le Chef de la Délégation permanente du Membre intéressé auprès de l'Office des Nations Unies à Genève. 328
3. Les pouvoirs sont acceptés s'ils sont signés par l'une des autorités compétentes mentionnées aux numéros 325 à 327 ci-dessus et s'ils répondent à l'un des critères suivants: 329. ils confèrent les pleins pouvoirs à la délégation; 330. ils autorisent la délégation à représenter son Gouvernement, sans restrictions; 331. ils donnent à la délégation, ou à certains de ses membres, les pouvoirs nécessaires pour signer les Actes finals. 332 4.(1) Les délégations dont les pouvoirs sont reconnus en règle par la séance plénière peuvent exercer le droit de vote du Membre intéressé, sous réserve des dispositions des numéros 169 et 210 de la Constitution, et signer les Actes finals. 333 (2) Les délégations dont les pouvoirs ne sont pas reconnus en règle en séance plénière perdent le droit de vote et le droit de signer les Actes finals jusqu'à ce que la situation ait été régularisée. 334
5. Les pouvoirs doivent être déposés dès que possible au secrétariat de la conférence. La Commission prévue au numéro 361 de la présente Convention vérifie les pouvoirs de chaque délégation et présente ses conclusions en séance plénière dans le délai que celle-ci spécifie. Toute délégation a le droit de participer aux travaux et d'exercer le droit de vote tant que la séance plénière de la conférence ne s'est pas prononcée sur la validité de ses pouvoirs. 335
6. En règle générale, les Membres de l'Union doivent s'efforcer d'envoyer leurs propres délégations aux conférences de l'Union. Toutefois, si, pour des raisons exceptionnelles, un Membre ne peut pas envoyer sa propre délégation, il peut donner à la délégation d'un autre Membre de l'Union le pouvoir de voter et de signer en son nom. Ces pouvoirs doivent être conférés par des pouvoirs signés par l'une des autorités mentionnées aux numéros 325 ou 326 ci-dessus. 336
7. Une délégation ayant le droit de vote peut donner à une autre délégation ayant le droit de vote le pouvoir de voter en son nom lors d'une ou de plusieurs séances auxquelles elle ne peut pas assister. Dans ce cas, elle doit en informer en temps utile et par écrit le Président de la conférence. 337
8. Aucune délégation ne peut exercer plus d'un vote par procuration. 338
9. Les pouvoirs et les procurations notifiés par télégramme ne sont pas acceptés, mais sont acceptées les réponses télégraphiques aux demandes que, pour préciser les pouvoirs, font le Président ou le secrétariat de la conférence. 339
10. Un Membre ou une entité ou organisation autorisée qui souhaite envoyer une délégation ou des représentants à une Conférence de normalisation des télécommunications, à une Conférence de développement des télécommunications ou à une Assemblée des radiocommunications doit en informer le Directeur du Bureau du Secteur intéressé, en indiquant le nom et la fonction du membres de la délégation ou des représentants. Chapitre III. Règlement intérieur Article 32 Règlement intérieur des conférences et d'autres réunions 340. Le Règlement intérieur s'applique sans préjudice des dispositions relatives aux amendements qui figurent à l'article 55 de la Constitution et à l'article 42 de la présente Convention.
1. Ordre des places 341. Aux séances des conférences, les délégations sont placées dans l'ordre alphabétique des noms en français des Membres représentés.
2. Inauguration de la conférence 342 1.(1) La séance d'ouverture de la conférence est précédée d'une réunion des chefs de délégation, au cours de laquelle est préparé l'ordre du jour de la première séance plénière et sont formulées des propositions sur l'organisation et la désignation du Président et des Vice- présidents de la conférence et de ses commissions, compte tenu des principes de la rotation, de la répartition géographique, de la compétence nécessaire et des dispositions du numéro 346 ci-après. 343 (2) Le Président de la réunion des chefs de délégation est désigné conformément aux dispositions des numéros 344 et 345 ci-après. 344 2.(1) La conférence est inaugurée par une personnalité désignée par le Gouvernement invitant. 345 (2) S'il n'y a pas de Gouvernement invitant, l'ouverture est faite par le chef de délégation le plus âgé. 346 3.(1) À la première séance plénière, il est procédé à l'élection du Président, qui est, en règle générale, une personnalité désignée par le Gouvernement invitant. 347 (2) S'il n'y a pas de Gouvernement invitant, le Président est élu compte tenu de la proposition faite par les chefs de délégation au cours de la réunion mentionnée au numéro 342 ci-dessus. 348
4. À la première séance plénière, il est également procédé: 349
a) à l'élection des Vice-présidents de la conférence; 350
b) à la constitution des commissions de la conférence et à l'élection des Présidents et Vice- présidents respectifs; 351
c) à la désignation du secrétariat de la conférence, conformément au numéro 97 de la présente Convention; le secrétariat peut être renforcé, en cas de besoin, par du personnel de l'administration du Gouvernement invitant.
3. Attributions du Président de la conférence 352
1. Le Président, outre les attributions que lui confère le présent Règlement, ouvre et lève les séances plénières, dirige leurs délibérations, veille à l'application du Règlement intérieur, donne la parole, met aux voix les questions soulevées et proclame les décisions adoptées. 353
2. Il assume la direction générale des travaux de la conférence et veille au maintien de l'ordre au cours des séances plénières. Il statue sur les motions et points d'ordre et, en particulier, il a la faculté de proposer l'ajournement ou la clôture du débat, ou la suspension ou la levée d'une séance. Il peut également différer la convocation d'une séance plénière lorsqu'il le juge nécessaire. 354
3. Il protège le droit des délégations d'exprimer librement et pleinement leur avis sur la matière en débat. 355
4. Il veille à ce que les débats soient limités au sujet en discussion et peut interrompre tout orateur qui s'écarte du sujet, pour l'inviter à s'en tenir à la matière traitée.
4. Constitution des commissions 356
1. La séance plénière peut constituer des commissions pour examiner les sujets soumis à l'examen de la conférence. Ces commissions peuvent, à leur tour, créer des sous-commissions. Les commissions et sous-commissions peuvent également former des groupes de travail. 357
2. Des sous-commissions et des groupes de travail sont créés lorsque cela est nécessaire. 358
3. Sous réserve des dispositions des numéros 356 et 357 ci-dessus, sont constituées les commissions suivantes: 4.1 Commission de direction 359
a) Elle est normalement constituée par le Président de la conférence ou de la réunion, qui la préside, par les Vice- présidents de la conférence et par les Présidents et Vice- présidents des commissions. 360
b) La Commission de direction coordonne toute question relative au bon déroulement des travaux et programme l'ordre et le nombre des séances, en évitant, dans la mesure du possible, leur simultanéité en raison du nombre réduit de membres de certaines délégations. 4.2 Commission de vérification des pouvoirs 361. La Conférence de plénipotentiaires, la Conférence des radiocommunications ou la Conférence mondiale des télécommunications internationales nomment une Commission de vérification des pouvoirs, dont le mandat consiste à vérifier les pouvoirs des délégations à ces conférences. Cette Commission présente ses conclusions à la séance plénière dans le délai que celle-ci spécifie. 4.3 Commission de rédaction 362
a) Les textes que les diverses commissions rédigent, dans la mesure du possible, sous une forme définitive, compte tenu des avis exprimés, sont soumis à la Commission de rédaction, laquelle, sans en altérer le sens, est chargée d'en perfectionner la forme et, s'il y a lieu, d'assurer leur bonne articulation avec les textes préexistants qui n'auraient pas été modifiés. 363
b) La Commission de rédaction soumet ces textes à la séance plénière, laquelle décide de leur approbation ou de leur renvoi, pour un nouvel examen, à la commission compétente. 4.4 Commission de contrôle budgétaire 364
a) La séance plénière désigne, à l'ouverture d'une conférence, une Commission de contrôle budgétaire chargée de déterminer l'organisation et les moyens à mettre à la disposition des délégués, d'examiner et d'approuver les comptes des dépenses engagées pendant cette conférence. Font partie de cette Commission, outre les membres des délégations qui souhaitent s'y inscrire, un représentant du Secrétaire général, un représentant du Directeur du Bureau intéressé et, lorsqu'il existe un Gouvernement invitant, un représentant de celui-ci. 365
b) Avant que ne soient épuisés les crédits prévus au budget approuvé par le Conseil pour la conférence dont il s'agit, la Commission de contrôle budgétaire, en collaboration avec le secrétariat de la conférence, prépare un état provisoire des dépenses afin que la séance plénière, au vu de celui-ci, puisse décider si l'avancement des travaux justifie une prolongation de la conférence au-delà de la date à laquelle les crédits du budget auront été épuisés. 366
c) La Commission de contrôle budgétaire présente à la séance plénière, à la fin de la conférence, un rapport indiquant aussi exactement que possible les dépenses estimées de la conférence, ainsi qu'une estimation des dépenses résultant de l'exécution des décisions de cette conférence. 367
d) Une fois examiné et approuvé par la séance plénière, ce rapport est transmis au Secrétaire général, avec les observations de celle-ci, afin d'être présenté au Conseil lors de sa prochaine session ordinaire.
5. Composition des commissions 5.1 Conférences de plénipotentiaires 368. Les commissions sont composées de délégués des Membres et des observateurs prévus au numéro 269 de la présente Convention qui en font la demande ou qui sont désignés par la séance plénière. 5.2 Conférences des radiocommunications et Conférences mondiales des télécommunications internationales 369. Les commissions sont composées de délégués des Membres et des observateurs et représentants prévus aux numéros 278, 279 et 280 de la présente Convention qui en font la demande ou qui sont désignés par la séance plénière. 5.3 Assemblées des radiocommunications, et Conférences de normalisation des télécommunications et de développement des télécommunications 370. Outre les délégués des Membres et les observateurs indiqués aux numéros 259 à 262 de la présente Convention, peuvent assister aux Assemblées des radiocommunications et aux commissions des Conférences de normalisation des télécommunications et de développement des télécommunications les représentants de toute entité ou organisation figurant sur la liste correspondante mentionnée au numéro 237 de la présente Convention.
6. Présidents et Vice-présidents des sous-commissions 371. Le Président de chaque commission propose à la commission la désignation des Présidents et Vice-présidents des sous-commissions qui sont constituées.
7. Convocation des séances 372. Les séances plénières et les séances des commissions, sous-commissions et groupes de travail sont annoncées suffisamment à l'avance dans le local de la conférence.
8. Propositions présentées avant l'ouverture de la conférence 373. La séance plénière répartit les propositions présentées avant l'ouverture de la conférence entre les commissions compétentes constituées conformément aux dispositions de la section 4 du présent Règlement intérieur. Toutefois, la séance plénière peut traiter directement toute proposition.
9. Propositions ou amendements présentés pendant la conférence 374
1. Les propositions ou amendements présentés après l'ouverture sont remis au président de la conférence, au président de la commission compétente ou au secrétariat de la conférence aux fins de leur publication et de leur distribution comme documents de cette conférence. 375
2. Aucune proposition ou aucun amendement écrit ne peut être présenté sans la signature du chef de la délégation intéressée ou de la personne qui le remplace. 376
3. Le Président de la conférence, d'une commission, d'une sous-commission ou d'un groupe de travail peut présenter à tout moment des propositions visant à accélérer le cours des débats. 377
4. Toute proposition ou tout amendement doit contenir, en termes précis et concrets, le texte à examiner. 378 5.(1) Le Président de la conférence ou de la commission, sous-commission ou groupe de travail compétent décide, dans chaque cas, si les propositions ou amendements présentés en séance peuvent être faits oralement ou doivent être remis par écrit aux fins de leur publication et de leur distribution dans les conditions prévues au numéro 374 ci-dessus. 379 (2) En général, le texte de toute proposition importante qui doit être mise aux voix doit être distribué dans les langues de travail de la conférence suffisamment à l'avance pour en faciliter l'étude avant la discussion. 380 (3) En outre, le Président de la conférence, lorsqu'il reçoit les propositions ou amendements visés au numéro 374 ci-dessus, les attribue à la commission compétente ou à la séance plénière, selon le cas. 381
6. Toute personne autorisée peut lire, ou demander que soit lu, en séance plénière, toute proposition ou tout amendement présenté pendant la conférence et exposer les motifs sur lesquels elle le fonde.
10. Conditions requises pour la discussion, la décision ou le vote sur les propositions ou amendements 382
1. Aucune proposition ou aucun amendement ne peut être discuté si, au moment de son examen, il ne recueille pas au moins l'appui d'une autre délégation. 383
2. Toute proposition ou tout amendement dûment appuyé doit être soumis à la discussion puis à une décision, si nécessaire au moyen d'un vote.
11. Propositions ou amendements omis ou différés 384. Lorsque l'examen d'une proposition ou d'un amendement est omis ou différé, il incombe à la délégation qui l'a proposé de veiller à ce que cet examen ait lieu.
12. Règles pour les délibérations en séance plénière 12.1 Quorum 385. Les votes en séance plénière ne sont valables que lorsque plus de la moitié des délégations ayant le droit de vote accréditées auprès de la conférence sont présentes ou représentées. 12.2 Ordre des délibérations 386 (1) Les personnes qui souhaitent prendre la parole doivent, pour ce faire, obtenir l'autorisation du Président. En règle générale, elles commencent par indiquer quelle représentation elles exercent. 387 (2) Tout orateur doit s'exprimer lentement et clairement, en distinguant bien les mots et en marquant les pauses nécessaires pour faciliter la compréhension de sa pensée. 12.3 Motions et points d'ordre 388 (1) Au cours des délibérations, toute délégation peut, lorsqu'elle le juge opportun, présenter une motion d'ordre ou soulever un point d'ordre, qui est immédiatement tranché par le président, conformément au présent Règlement intérieur. Toute délégation a le droit d'en appeler de la décision présidentielle, mais celle-ci est maintenue dans tous ses termes, sauf si la majorité des délégations présentes et votantes s'y oppose. 389 (2) La délégation qui présente une motion d'ordre doit s'abstenir, dans son intervention, de parler sur le fond du sujet en débat. 12.4 Priorité des motions et points d'ordre 390. La priorité à attribuer aux motions et points d'ordre visés au numéro 388 ci-dessus est la suivante: 391
a) tout point d'ordre relatif à l'application du présent Règlement intérieur, y compris les procédures de vote; 392
b) suspension de la séance; 393
c) levée de la séance; 394
d) ajournement du débat sur le sujet en discussion; 395
e) clôture du débat sur le sujet en discussion; 396
f) toute autre motion ou tout autre point d'ordre susceptible d'être soulevé, dont la priorité relative est fixée par le président. 12.5 Motion de suspension ou de levée des séances 397 Au cours d'un débat, toute délégation peut proposer la suspension ou la levée de la séance en indiquant les raisons sur lesquelles se fonde cette proposition.
Si la motion est appuyée, la parole est donnée à deux orateurs opposés à cette motion, exclusivement pour s'y référer, puis la motion est mise aux voix. 12.6 Motion d'ajournement du débat 398 Au cours des délibérations, toute délégation peut proposer l'ajournement du débat pour une durée déterminée.
Une fois cette motion présentée, le débat qui s'ensuit, le cas échéant, est limité à trois orateurs au maximum, un pour et deux contre, outre l'auteur de cette motion, puis la motion est mise aux voix. 12.7 Motion de clôture du débat 399 Toute délégation peut proposer à tout moment la clôture du débat sur le sujet en discussion.
Dans ce cas, la parole ne peut être donnée qu'à deux orateurs opposés à la motion, puis celle-ci est mise aux voix.
Si elle est acceptée, le Président met immédiatement aux voix le sujet dont le débat a fait l'objet de la motion de clôture. 12.8 Limitation des interventions 400 (1) La séance plénière peut, le cas échéant, fixer le nombre et la durée des interventions d'une même délégation sur un sujet déterminé. 401 (2) Toutefois, pour les questions de procédure, le président limite chaque intervention à cinq minutes au maximum. 402 (3) Lorsqu'un orateur dépasse le temps accordé, le président le fait remarquer à l'assemblée et prie l'orateur de conclure brièvement son exposé. 12.9 Clôture de la liste des orateurs 403 (1) Au cours d'un débat, le Président peut faire donner lecture de la liste des orateurs inscrits; il y inscrit ceux qui manifestent le désir d'intervenir et, avec le consentement des présents, peut la déclarer close.
Néanmoins, le Président, lorsqu'il le juge opportun, peut permettre, à titre exceptionnel, qu'il soit répondu à tout exposé antérieur, même si la liste des orateurs est close. 404 (2) Lorsque la liste des orateurs sur le sujet en discussion est épuisée, le Président prononce la clôture du débat. 12.10 Questions de compétence 405 Les questions de compétence susceptibles de se poser sont tranchées avant le vote sur le fond du sujet en débat. 12.11 Retrait et réintroduction de motions 406 L'auteur de toute motion peut la retirer avant le vote.
Toute motion, amendée ou non, qui est retirée du débat peut être présentée de nouveau par la délégation qui en est l'auteur ou par toute autre délégation.
13. Droit de vote 407
1. La délégation de tout Membre de l'Union, dûment accréditée par celui-ci pour prendre part aux travaux de la conférence, a droit à une voix à toutes les séances qui se tiennent, conformément aux dispositions de l'article 3 de la Constitution. 408
2. La délégation de tout Membre de l'Union exerce son droit de vote dans les conditions déterminées à l'article 31 de la présente Convention. 409
3. Lorsqu'un Membre de l'Union n'est pas représenté par une Administration à une Assemblée des radiocommunications, à une Conférence mondiale de normalisation des télécommunications ou à une Conférence de développement des télécommunications, les représentants des exploitations reconnues de ce Membre, quel que soit leur nombre, ont droit à une seule voix, sous réserve des dispositions du numéro 239 de la présente Convention. Les dispositions des numéros 335 à 338 de la présente Convention relatives à la délégation de pouvoirs sont applicables auxdites conférences.
14. Vote 14.1 Définition de la majorité 410 (1) On entend par majorité plus de la moitié des délégations présentes et votantes. 411 (2) Les délégations qui s'abstiennent de voter ne sont pas prises en considération pour le calcul de la majorité. 412 (3) En cas d'égalité des voix, toute proposition ou tout amendement est considéré comme rejeté. 413 (4) Aux fins du présent Règlement, est considérée comme "délégation présente et votante" celle qui vote pour ou contre une proposition. 14.2 Non-participation à un vote 414 Les délégations présentes qui ne participent pas à un vote déterminé ou qui déclarent explicitement ne pas vouloir y participer ne sont considérées ni comme absentes pour la détermination du quorum, au sens du numéro 385 de la présente Convention, ni comme s'étant abstenues du point de vue de l'application des dispositions du numéro 416 ci-après. 14.3 Majorité spéciale 415. Pour l'admission de nouveaux Membres de l'Union, la majorité applicable est celle fixée à l'article 2 de la Constitution. 14.4 Abstentions de plus de cinquante pour cent 416. Lorsque le nombre des abstentions dépasse la moitié des suffrages exprimés (pour, contre et abstentions), l'examen du sujet en discussion est renvoyé à une séance ultérieure, au cours de laquelle les abstentions ne sont pas comptées. 14.5 Procédure de vote 417 (1) Les procédures de vote sont les suivantes: 418
a) en règle générale, à main levée, si le vote par appel nominal dans l'ordre alphabétique, prévu au paragraphe b), ou le vote au scrutin secret, prévu au paragraphe c), n'a pas été demandé; 419
b) par appel nominal dans l'ordre alphabétique des noms en français des Membres présents et ayant le droit de vote: 420 1. si au moins deux délégations présentes et ayant le droit de vote le demandent avant le début du vote, et si un vote au scrutin secret prévu au paragraphe
c) n'a pas été demandé, ou 421 2. si la procédure prévue au paragraphe
a) ne permet pas de dégager une majorité claire; 422
c) au scrutin secret, si au moins cinq des délégations présentes ayant le droit de vote le demandent avant le début du vote. 423 (2) Avant le début du vote, le Président vérifie s'il existe une demande quant à la manière dont le vote doit être effectué; il annonce ensuite formellement la procédure de vote à appliquer, le sujet à mettre aux voix et l'ouverture du vote.
Une fois le vote terminé, il en proclame les résultats. 424 (3) En cas de vote au scrutin secret, le secrétariat prend immédiatement les mesures nécessaires pour garantir le secret du vote. 425 (4) Le vote peut être effectué au moyen d'un système électronique, si un système approprié est disponible et si la conférence en décide ainsi. 14.6 Interdiction d'interrompre un vote commencé 426 Aucune délégation ne peut interrompre un vote commencé, sauf s'il s'agit d'un point d'ordre portant sur la manière dont celui-ci se déroule.
Le point d'ordre ne peut comporter ni la modification du vote en cours ni un changement du fond du sujet mis aux voix.
Le vote commence par la déclaration du président selon laquelle le vote a commencé et prend fin avec la proclamation de ses résultats par le président. 14.7 Explications de vote 427 Une fois le vote terminé, le président donne la parole aux délégations qui souhaitent expliquer leur vote. 14.8 Vote par division d'une proposition 428 (1) Toute proposition peut être subdivisée et mise aux voix par parties à la demande de son auteur, si l'assemblée plénière le juge opportun, ou sur proposition du président, avec l'approbation de l'auteur.
Les parties de la proposition qui ont été approuvées sont ensuite soumises à un nouveau vote d'ensemble. 429 (2) Lorsque toutes les parties d'une proposition sont rejetées, la proposition est considérée comme rejetée dans sa totalité. 14.9 Ordre de vote sur des propositions concurrentes 430 (1) Lorsqu'il existe deux ou plusieurs propositions sur un même sujet, le vote a lieu conformément à l'ordre dans lequel celles-ci ont été présentées, sauf si l'assemblée plénière décide d'adopter un ordre différent. 431 (2) Une fois le vote terminé, l'assemblée plénière décide s'il y a lieu ou non de voter sur la proposition suivante. 14.10 Amendements 432 (1) On entend par amendement toute proposition de modification qui tend uniquement à supprimer, à ajouter ou à modifier une partie de la proposition originale. 433 (2) Tout amendement accepté par la délégation qui a présenté la proposition originale est immédiatement incorporé à cette proposition. 434 (3) Ne sont pas considérées comme des amendements les propositions de modification que l'assemblée plénière juge incompatibles avec la proposition originale. 14.11 Vote des amendements 435 (1) Lorsqu'une proposition fait l'objet d'un amendement, celui-ci est mis aux voix en premier lieu. 436 (2) Lorsqu'une proposition fait l'objet de deux ou plusieurs amendements, l'amendement qui s'écarte le plus du texte original est mis aux voix en premier lieu; si cet amendement n'obtient pas l'approbation de la majorité, il est procédé de même pour l'amendement qui, parmi ceux qui restent, s'écarte également le plus de la proposition considérée, et cette même procédure est suivie successivement jusqu'à ce qu'un amendement obtienne l'approbation de la majorité; si, une fois terminé l'examen de tous les amendements présentés, aucun n'a obtenu la majorité, la proposition originale est mise aux voix. 437 (3) Lorsqu'un ou plusieurs amendements sont adoptés, la proposition ainsi modifiée est ensuite mise aux voix. 14.12 Répétition d'un vote 438 (1) Dans les commissions, sous-commissions et groupes de travail d'une conférence ou réunion, une partie d'une proposition ou une modification déjà tranchée lors d'un autre vote ne peut être mise de nouveau aux voix au sein de la même commission, sous-commission ou du même groupe de travail.
Ce principe s'applique indépendamment de la procédure de vote choisie. 439 (2) Aux séances plénières, une partie d'une proposition ou un amendement n'est pas mis de nouveau aux voix, à moins que les deux conditions suivantes ne soient remplies: 440
a) la majorité des Membres ayant le droit de vote le demande, et 441
b) un jour au moins s'est écoulé entre le vote effectué et la demande de répétition de ce vote.
15. Règles pour les délibérations et procédure de vote dans les commissions et sous-commissions 442
1. Le Président d'une commission ou sous-commission a des attributions similaires à celles que la section 3 du présent Règlement intérieur confère au président de la conférence. 443
2. Les règles de délibération prévues à la section 12 du présent Règlement intérieur pour les séances plénières sont applicables aux débats des commissions et sous-commissions, à l'exception de celles qui régissent le quorum. 444
3. Les règles prévues à la section 14 du présent Règlement intérieur sont également applicables aux votes effectués dans les commissions ou sous-commissions.
16. Réserves 445
1. En général, toute délégation dont les points de vue ne sont pas partagés par les autres délégations doit s'efforcer, dans la mesure du possible, de se rallier à l'avis de la majorité. 446
2. Toutefois, lorsqu'une délégation considère qu'une décision quelconque est de nature à empêcher son Gouvernement de consentir à être lié par des amendements à la Constitution ou à la présente Convention ou par la révision des Règlements administratifs, cette délégation peut formuler des réserves provisoires ou définitives sur cette décision. De même, toute délégation peut formuler ces réserves au nom d'un Membre qui ne participe pas à la conférence et qui, conformément aux dispositions de l'article 31 de la présente Convention, lui a donné pouvoir de signer les Actes finals.
17. Procès-verbaux des séances plénières 447
1. Les procès-verbaux des séances plénières sont rédigés par le secrétariat de la conférence, lequel veille à ce que leur distribution aux délégations ait lieu dès que possible et, en tout cas, dans les cinq jours ouvrés suivant chaque séance. 448
2. Une fois les procès-verbaux distribués, les délégations peuvent présenter par écrit au secrétariat de la conférence, dans le délai le plus bref possible, les corrections qu'elles jugent pertinentes, sans préjudice de leur droit de les présenter oralement au cours de la séance où ces procès-verbaux sont examinés. 449 3.(1) En règle générale, les procès-verbaux contiennent les propositions et conclusions, avec leurs motifs respectifs, rédigés avec la plus grande concision possible. 450 (2) Néanmoins, toute délégation a le droit de demander que figure au procès-verbal, sous forme sommaire ou intégrale, toute déclaration qu'elle a faite au cours du débat. Dans ce cas, en règle générale, elle l'annonce au début de son exposé, afin de faciliter la tâche des rapporteurs. Le texte correspondant doit être remis au secrétariat de la conférence dans les deux heures suivant la fin de la séance. 451
4. La faculté accordée au numéro 450 ci-dessus en matière d'insertion de déclarations doit être utilisée avec discrétion dans tous les cas.
18. Résumés des débats et rapports des commissions et sous-commissions 452 1.(1) Les débats de chaque séance des commissions et sous-commissions sont condensés dans des résumés préparés par le secrétariat de la conférence, et sont distribués aux délégations dans les cinq jours ouvrés suivant chaque séance. Les résumés reflètent les points essentiels de chaque discussion, les différentes opinions qu'il convient de consigner, ainsi que les propositions ou conclusions qui se dégagent de l'ensemble. 453 (2) Toutefois, toute délégation a également le droit de procéder en ces cas conformément à la faculté que lui confère le numéro 450 ci-dessus. 454 (3) La faculté conférée au numéro 453 ci-dessus doit également être utilisée avec prudence dans tous les cas. 455
2. Les commissions et sous-commissions peuvent rédiger les rapports partiels qu'elles estiment nécessaires et, éventuellement, à la fin de leurs travaux, elles peuvent présenter un rapport final dans lequel elles récapitulent, sous une forme concise, les propositions et conclusions résultant des études qui leur ont été confiées.
19. Approbation des procès-verbaux, des résumés des débats et des rapports 456 1.(1) En règle générale, au début de chaque séance plénière, séance de commission ou de sous-commission, le Président demande si les délégations ont des observations à formuler quant au procès-verbal ou, dans le cas d'une commission ou d'une sous-commission, au résumé des débats de la séance précédente, et ces documents sont réputés approuvés si aucune correction n'est présentée au secrétariat ou si aucune opposition verbale ne se manifeste. Dans le cas contraire, les rectifications présentées sont apportées. 457 (2) Tout rapport partiel ou final doit être approuvé par la commission ou sous-commission intéressée. 458 2.(1) Les procès-verbaux des dernières séances plénières sont examinés et approuvés par le Président de la conférence ou de la réunion. 459 (2) Les résumés des débats des dernières séances de chaque commission ou sous-commission sont examinés et approuvés par leur Président respectif.
20. Numérotage 460
1. Jusqu'à leur première lecture en séance plénière, les numéros des chapitres, articles et paragraphes des textes qui doivent être révisés sont conservés. Il est donné provisoirement aux textes qui sont ajoutés le numéro du paragraphe précédent du texte primitif, suivi de « A », « B », etc. 461
2. Le numérotage définitif des chapitres, articles et paragraphes, après leur approbation en première lecture, est normalement confié à la commission de rédaction, mais il peut, par décision prise en séance plénière, être confié au Secrétaire général.
21. Approbation définitive 462 Les textes des Actes finals des Conférences de plénipotentiaires, des Conférences des radiocommunications ou des Conférences mondiales des télécommunications internationales sont considérés comme définitifs dès qu'ils ont été approuvés en seconde lecture en séance plénière.
22. Signature 463 Les textes des Actes finals approuvés par les conférences mentionnées au numéro 462 ci-dessus sont soumis à la signature des délégués munis des pouvoirs définis à l'article 31 du présent Convention, en suivant l'ordre alphabétique des noms en français des Membres représentés.
23. Relations avec la presse et le public 464
1. Aucun communiqué officiel sur les travaux de la conférence ne peut être remis à la presse sans l'autorisation préalable de son Président. 465
2. La presse et le public peuvent, dans la mesure du possible, assister aux conférences conformément aux directives approuvées par la réunion des chefs de délégation mentionnée au numéro 342 ci-dessus et aux dispositions pratiques prises par le Secrétaire général. La présence de la presse et du public ne doit en aucune façon perturber le déroulement normal des travaux de la réunion. 466
3. Les autres réunions de l'Union ne sont pas ouvertes à la presse et au public, à moins que la réunion elle-même n'en décide autrement.
24. Franchise 467. Pendant la conférence, les membres des délégations, les représentants des Membres du Conseil, les membres du Comité du Règlement des radiocommunications, les hauts fonctionnaires du Secrétariat général et des Secteurs de l'Union qui participent à la conférence et le personnel du secrétariat de l'Union qui y a été envoyé ont droit à la franchise postale, télégraphique, téléphonique et télex que le Gouvernement invitant a accordée, conformément aux autres Gouvernements et aux exploitations reconnues intéressées.
Chapitre IV.
Dispositions diverses Article 33 Finances 468 1.(1) L'échelle dans laquelle chaque Membre choisit sa classe de contribution, conformément aux dispositions de l'article 28 de la Constitution, est la suivante : Classe de 40 unités Classe de 35 unités Classe de 30 unités Classe de 28 unités Classe de 25 unités Classe de 23 unités Classe de 20 unités Classe de 18 unités Classe de 15 unités Classe de 13 unités Classe de 10 unités Classe de 8 unités Classe de 10 unités Classe de 4 unités Classe de 3 unités Classe de 2 unités Classe de 1 1/2 unités Classe de 1 unité Classe de 1/2 unité Classe de 1/4 unité Classe de 1/8 unité* Classe de 1/16 unité* (* Dans le cas des pays les moins avancés énumérés par les Nations Unies et dans celui des autres Membres déterminés par le Conseil.) 469 (2) Outre les classes de contribution mentionnées au numéro 468 ci-dessus, tout Membre peut choisir une classe de contribution supérieure à 40 unités. 470 (3) Le Secrétaire général notifie à tous les Membres de l'Union la décision de chaque Membre concernant la classe de contribution choisie. 471 (4) Les Membres peuvent choisir à tout moment une classe de contribution supérieure à celle qu'ils ont adoptée antérieurement. 472
2. (1) Les nouveaux Membres acquittent, pour l'année de leur adhésion, une contribution calculée à partir du premier jour du mois de leur adhésion. 473 (2) En cas de dénonciation de la Constitution ou du présent Convention par un Membre, la contribution doit être acquittée jusqu'au dernier jour du mois au cours duquel la dénonciation prend effet. 474
3. Les sommes dues portent intérêts à partir du début de chaque exercice financier de l'Union. Le taux de ces intérêts est fixé à 3% (trois pour cent) par an pendant les six premiers mois et à 6% (six pour cent) par an à partir du début du septième mois. 475
4. Les dispositions suivantes s'appliquent aux contributions des organisations visées aux numéros 259 à 262 et des entités autorisées à participer aux activités de l'Union conformément aux dispositions de l'article 19 du présent Convention. 476
5. Les organisations visées aux numéros 259 à 262 du présent Convention et les autres organisations internationales qui participent à une Conférence de plénipotentiaires, à un Secteur de l'Union ou à une Conférence mondiale des télécommunications internationales contribuent aux dépenses de cette conférence ou de ce Secteur conformément aux numéros 479 à 481 ci-après, selon le cas, sauf lorsqu'elles en sont exonérées par le Conseil, sous réserve de réciprocité. 477
6. Les entités et organisations qui figurent sur les listes mentionnées au numéro 237 du présent Convention contribuent au paiement des dépenses du Secteur conformément aux numéros 479 et 480 ci-après. 478
7. Les entités et organisations qui figurent sur les listes mentionnées au numéro 237 du présent Convention et qui participent à une Conférence des radiocommunications, à une Conférence mondiale des télécommunications internationales ou à une conférence ou assemblée d'un Secteur dont elles ne sont pas membres contribuent au paiement des dépenses de cette conférence ou assemblée conformément aux numéros 479 et 481 ci-après. 479
8. Les contributions mentionnées aux numéros 476, 477 et 478 sont fondées sur le libre choix d'une classe de contribution de l'échelle figurant au numéro 468 ci-dessus, à l'exclusion des classes de , de 1/8 et de 1/16 d'unité réservées aux Membres de l'Union (cette exclusion ne s'applique pas au Secteur du développement des télécommunications) ; la classe choisie est communiquée au Secrétaire général ; l'entité ou l'organisation intéressée peut à tout moment choisir une classe de contribution supérieure à celle qu'elle a adoptée antérieurement. 480
9. Le montant de l'unité contributive aux dépenses de chaque Secteur intéressé est fixé à 1/5 de l'unité contributive des Membres de l'Union. Ces contributions sont considérées comme des produits de l'Union et portent intérêts conformément aux dispositions du numéro 474 ci-dessus. 481
10. Le montant de l'unité contributive aux dépenses d'une conférence ou assemblée est fixé en divisant le montant total du budget de la conférence ou assemblée dont il s'agit par le nombre total d'unités versées par les Membres au titre de leur contribution aux dépenses de l'Union. Les contributions sont considérées comme des produits de l'Union et portent intérêts aux taux fixés au numéro 474 ci-dessus à partir du soixantième jour suivant l'envoi des factures correspondantes. 482
11. Une réduction de la classe de contribution ne peut être accordée que conformément aux principes énoncés à l'article 28 de la Constitution. 483
12. En cas de dénonciation de la participation aux travaux du Secteur ou de cessation de cette participation (voir le numéro 240 du présent Convention), la contribution doit être acquittée jusqu'au dernier jour du mois au cours duquel la dénonciation prend effet ou la cessation se produit. 484
13. Le Secrétaire général fixe le prix des publications, en veillant à ce que les dépenses de reproduction et de distribution soient, en général, couvertes par leur vente. 485
14. L'Union maintient un compte de provision afin de disposer d'un fonds de roulement pour couvrir les dépenses essentielles et de maintenir des liquidités suffisantes pour éviter, dans la mesure du possible, d'avoir à recourir à des emprunts. Le solde du compte de provision est fixé annuellement par le Conseil sur la base des besoins prévus. À la fin de chaque période budgétaire biennale, tous les crédits budgétaires non utilisés ni engagés sont versés au compte de provision. Ce compte est décrit en détail dans le Règlement financier. 486
15. (1) Le Secrétaire général, en accord avec le Comité de coordination, peut accepter des contributions volontaires en espèces ou en nature, à condition que les conditions de ces contributions soient compatibles, le cas échéant, avec l'objet et les programmes de l'Union et avec les programmes approuvés par une conférence et conformes au Règlement financier, qui contient des dispositions spéciales relatives à l'acceptation et à l'utilisation de ces contributions. 487 (2) Ces contributions sont notifiées par le Secrétaire général au Conseil dans le Rapport de gestion financière, ainsi que dans un résumé indiquant dans chaque cas l'origine, l'utilisation proposée et les mesures prises concernant chaque contribution. Article 34 Responsabilités financières des conférences 488
1. Avant d'adopter des propositions ou de prendre des décisions ayant des incidences financières, les conférences de l'Union doivent tenir compte de toutes les prévisions budgétaires de l'Union afin de s'assurer qu'elles n'entraînent pas de dépenses supérieures aux crédits que le Conseil est habilité à autoriser. 489
2. Il n'est donné suite à aucune décision d'une conférence qui entraîne une augmentation directe ou indirecte des dépenses au-delà des crédits que le Conseil est habilité à autoriser. Article 35 Langues 490 1.(1) Lors des conférences et réunions de l'Union, des langues autres que celles mentionnées à l'article 29 de la Constitution peuvent être utilisées : 491
a) lorsqu'il est demandé au Secrétaire général ou au Directeur du Bureau intéressé de prendre les mesures appropriées pour l'utilisation orale ou écrite d'une ou de plusieurs langues supplémentaires, à condition que les dépenses correspondantes soient supportées par les Membres qui ont formulé ou appuyé la demande ; 492
b) lorsque la délégation prend à sa charge l'interprétation de sa propre langue dans l'une des langues indiquées à l'article 29 de la Constitution. 493 (2) Dans le cas prévu au numéro 491 ci-dessus, le Secrétaire général ou le Directeur du Bureau intéressé donne suite à la demande dans la mesure du possible, à condition que les Membres intéressés s'engagent préalablement à rembourser à l'Union le montant des dépenses qui en résultent. 494 (3) Dans le cas prévu au numéro 492 ci-dessus, la délégation qui le souhaite peut en outre assurer, à ses frais, l'interprétation dans sa propre langue à partir de l'une des langues indiquées dans la disposition pertinente de l'article 29 de la Constitution. 495
2. Tous les documents mentionnés à l'article 29 de la Constitution peuvent être publiés dans une langue autre que celles prévues, à condition que les Membres qui en font la demande s'engagent à prendre à leur charge la totalité des dépenses occasionnées par leur traduction et leur publication. Chapitre V. Dispositions diverses relatives à l'exploitation des services de télécommunication Article 36 Taxes et franchise 496 Les Règlements administratifs contiennent les dispositions relatives aux taxes des télécommunications et aux divers cas dans lesquels la franchise est accordée. Article 37 Établissement et règlement des comptes 497
1. Le règlement des comptes internationaux est considéré comme une transaction courante et est effectué conformément aux obligations internationales ordinaires des Membres intéressés lorsque les Gouvernements ont conclu des accords en la matière. En l'absence d'accords de ce genre ou d'accords particuliers conclus dans les conditions prévues à l'article 42 de la Constitution, ces règlements de comptes sont effectués conformément aux Règlements administratifs. 498
2. Les administrations des Membres et les exploitations reconnues qui exploitent des services internationaux de télécommunication doivent se mettre d'accord sur le montant de leurs débits et crédits respectifs. 499
3. Les comptes correspondant aux débits et crédits visés au numéro 498 ci-dessus sont établis conformément aux dispositions des Règlements administratifs, à moins que des accords particuliers n'aient été conclus entre les parties intéressées. Article 38 Unité monétaire 500 Sauf accords particuliers entre Membres, l'unité monétaire utilisée pour la composition des taxes de répartition des services internationaux de télécommunication et pour l'établissement des comptes internationaux est : l'unité monétaire du Fonds monétaire international, ou le franc-or, tous deux entendus tels qu'ils sont définis dans les Règlements administratifs. Les dispositions relatives à leur application sont établies à l'Appendice 1 au Règlement des télécommunications internationales. Article 39 Intercommunication 501
1. Les stations de radiocommunication du service mobile sont tenues, dans les limites de leur utilisation normale, d'échanger réciproquement les radiocommunications, sans distinction du système radioélectrique utilisé. 502
2. Toutefois, afin de ne pas entraver les progrès scientifiques, les dispositions du numéro 501 ci-dessus ne font pas obstacle à l'emploi d'un système radioélectrique incapable de communiquer avec d'autres systèmes, pourvu que cette incapacité soit due à la nature spécifique de ce système et ne résulte pas de dispositifs adoptés dans le seul but d'empêcher l'intercommunication. 503
3. Nonobstant les dispositions du numéro 501 ci-dessus, une station peut être affectée à un service international restreint de télécommunication, déterminé par le but de ce service ou par d'autres circonstances indépendantes du système employé. Article 40 Langage secret 504
1. Les télégrammes d'État, ainsi que les télégrammes de service, peuvent être rédigés en langage secret dans toutes les relations. 505
2. Les télégrammes privés en langage secret peuvent également être admis entre tous les Membres, à l'exception de ceux qui ont préalablement notifié, par l'intermédiaire du Secrétaire général, qu'ils n'admettent pas ce langage pour cette catégorie de correspondance. 506
3. Les Membres qui n'admettent pas les télégrammes privés en langage secret en provenance ou à destination de leur propre territoire doivent les accepter en transit, sauf dans le cas de suspension de service prévu à l'article 35 de la Constitution. Chapitre VI. Arbitrage et amendement Article 41 Arbitrage : Procédure (voir l'article 56 de la Constitution) 507
1. La partie qui désire recourir à l'arbitrage engage la procédure en adressant à l'autre partie une notification à cet effet. 508
2. Les parties décident d'un commun accord si l'arbitrage doit être confié à des personnes, à des administrations ou à des Gouvernements. Si, dans le délai d'un mois à compter de la date de cette notification, les parties ne parviennent pas à se mettre d'accord sur ce point, l'arbitrage est confié à des Gouvernements. 509
3. Lorsque l'arbitrage est confié à des personnes, les arbitres ne peuvent ni être ressortissants d'un État partie au différend, ni avoir leur domicile dans l'un des États intéressés, ni être au service de l'un d'eux. 510
4. Lorsque l'arbitrage est confié à des Gouvernements ou à des administrations de Gouvernements, ceux-ci sont choisis parmi les Membres qui ne sont pas impliqués dans le différend, mais qui sont parties à l'accord dont l'application a provoqué le différend. 511
5. Chacune des deux parties au différend désigne un arbitre dans un délai de trois mois à compter de la date de réception de la notification de l'intention de recourir à l'arbitrage. 512
6. Lorsque plus de deux parties sont impliquées dans le différend, chacun des deux groupes de parties ayant des intérêts communs dans le différend désigne un arbitre, conformément à la procédure prévue aux numéros 510 et 511 ci-dessus. 513
7. Les deux arbitres ainsi désignés se concertent pour en nommer un troisième, lequel, dans le cas où les deux premiers sont des personnes et non des gouvernements ou des administrations, doit répondre aux conditions indiquées au numéro 509 ci-dessus, et doit être, en outre, d'une nationalité différente de la leur. Si les deux arbitres ne parviennent pas à un accord sur le choix du troisième, chacun d'eux propose un troisième arbitre non intéressé au différend. Le Secrétaire général de l'Union procède alors à un tirage au sort pour désigner le troisième arbitre. 514
8. Les parties en désaccord peuvent s'entendre pour régler leur différend par l'intermédiaire d'un arbitre unique, désigné d'un commun accord ; elles peuvent aussi désigner chacune un arbitre et demander au Secrétaire général de désigner par tirage au sort, parmi ceux-ci, un arbitre unique. 515
9. L'arbitre ou les arbitres décident librement du lieu et des règles de procédure à appliquer à l'arbitrage. 516
10. La décision de l'arbitre unique est définitive et lie les parties au différend. Si l'arbitrage est confié à plusieurs arbitres, la décision prise à la majorité des voix des arbitres est définitive et lie les parties. 517
11. Chaque partie supporte les dépenses qu'elle a exposées à l'occasion de l'instruction et de la présentation de l'arbitrage. Les frais d'arbitrage autres que ceux exposés par les parties sont répartis également entre celles-ci. 518
12. L'Union fournit tous les renseignements relatifs au différend dont l'arbitre ou les arbitres peuvent avoir besoin. Si les parties au différend en décident ainsi, la décision de l'arbitre ou des arbitres est communiquée au Secrétaire général pour servir de référence à l'avenir. Article 42 Amendements au présent Convention 519
1. Les Membres de l'Union peuvent proposer des amendements au présent Convention. En vue de leur transmission en temps utile aux Membres de l'Union et de leur examen par ceux-ci, les propositions d'amendement doivent parvenir au Secrétaire général au moins huit mois avant la date fixée pour l'ouverture de la Conférence de plénipotentiaires. Le Secrétaire général adresse aussitôt que possible, et au moins six mois avant cette date, ces propositions d'amendement à tous les Membres de l'Union. 520
2. Toutefois, les Membres de l'Union ou leurs délégations à la Conférence de plénipotentiaires peuvent proposer à tout moment des modifications aux propositions d'amendement présentées conformément au numéro 519 ci-dessus. 521
3. Pour l'examen des amendements proposés au présent Convention ou des modifications de ceux-ci en séance plénière de la Conférence de plénipotentiaires, le quorum est constitué par plus de la moitié des délégations accréditées auprès de la Conférence de plénipotentiaires. 522
4. Pour être adoptée, toute modification proposée à un amendement, ainsi que la proposition dans son ensemble, modifiée ou non, doit être approuvée en séance plénière par plus de la moitié des délégations accréditées auprès de la Conférence de plénipotentiaires ayant le droit de vote. 523
5. Dans les cas non prévus aux paragraphes précédents du présent article, les dispositions générales relatives aux conférences et le règlement intérieur des conférences et autres réunions contenus dans le présent Convention s'appliquent. 524
6. Les amendements au présent Convention adoptés par une Conférence de plénipotentiaires entrent en vigueur dans leur totalité et sous la forme d'un instrument d'amendement unique, à la date fixée par la Conférence, entre les Membres qui ont déposé avant cette date l'instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation du présent Convention et de l'instrument d'amendement, ou l'instrument d'adhésion à ceux-ci. La ratification, l'acceptation ou l'approbation partielle de cet instrument d'amendement ou l'adhésion partielle à celui-ci est exclue. 525
7. Sans préjudice des dispositions du numéro 524 ci-dessus, la Conférence de plénipotentiaires peut décider que, pour la bonne application d'un amendement à la Constitution, il est nécessaire d'amender le présent Convention. Dans ce cas, l'amendement au présent Convention n'entre pas en vigueur avant l'amendement à la Constitution. 526
8. Le Secrétaire général notifie à tous les Membres le dépôt de chaque instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion. 527
9. Après l'entrée en vigueur de cet instrument d'amendement, la ratification, l'acceptation, l'approbation ou l'adhésion conformément aux articles 52 et 53 de la Constitution s'applique au nouveau texte modifié de la Convention. 528
10. Après l'entrée en vigueur de cet instrument d'amendement, le Secrétaire général l'enregistre auprès du Secrétariat de l'Organisation des Nations Unies, conformément à l'article 102 de la Charte des Nations Unies. Le numéro 241 de la Constitution s'applique également à cet instrument d'amendement. Annexe Définition de certains termes employés dans le présent Convention et dans les Règlements administratifs de l'Union internationale des télécommunications Aux fins des instruments de l'Union mentionnés dans l'intitulé, les termes suivants ont le sens que leur donnent les définitions qui les accompagnent. 1001 Expert : Personne envoyée par :
a) le Gouvernement ou l'Administration de son pays,
b) une entité ou organisation autorisée conformément à l'article 19 du présent Convention, ou
c) une organisation internationale pour participer à des tâches de l'Union relevant de sa spécialité professionnelle. 1002 Observateur : Personne envoyée : par l'Organisation des Nations Unies, une institution spécialisée des Nations Unies, l'Agence internationale de l'énergie atomique, une organisation régionale de télécommunication ou une organisation intergouvernementale exploitant des systèmes à satellites, pour participer à titre consultatif à la Conférence de plénipotentiaires, à une conférence ou à une réunion d'un Secteur ; par une organisation internationale pour participer à titre consultatif à une conférence ou à une réunion d'un Secteur ; par le Gouvernement d'un Membre de l'Union pour participer, sans droit de vote, à une Conférence régionale ; conformément aux dispositions applicables du présent Convention. 1003 Service mobile : Service de radiocommunication entre stations mobiles et stations terrestres ou entre stations mobiles. 1004 Organismes scientifiques ou industriels : Toute organisation, autre qu'un organisme ou une entité gouvernementale, qui se consacre à l'étude des problèmes de télécommunication ou à la conception ou à la fabrication d'équipements destinés aux services de télécommunication. 1005 Radiocommunication : Toute télécommunication transmise au moyen d'ondes radioélectriques.
Note 1 : Les ondes radioélectriques sont des ondes électromagnétiques, dont la fréquence est par convention inférieure à 3.000 GHz, qui se propagent dans l'espace sans guide artificiel.
Note 2 : Aux fins des numéros 149 à 154 du présent Convention, le terme « radiocommunication » comprend également les télécommunications réalisées au moyen d'ondes électromagnétiques dont la fréquence est supérieure à 3.000 GHz et qui se propagent dans l'espace sans guide artificiel. 1006 Télécommunication de service : Télécommunication relative aux télécommunications publiques internationales et échangée entre toutes et chacune des entités ou personnes suivantes : les Administrations, les exploitations reconnues, le Président du Conseil, le Secrétaire général, le Vice-secrétaire général, les Directeurs des Bureaux, les membres du Comité du Règlement des radiocommunications et tout autre représentant ou fonctionnaire autorisé de l'Union, y compris ceux qui s'occupent de questions officielles en dehors du siège de l'Union.
Déclarations et Réserves faites à la fin de la Conférence de plénipotentiaires additionnelle de l'Union internationale des télécommunications (Genève, 1992) Note du Secrétariat général : Les textes des déclarations et réserves sont présentés dans l'ordre chronologique de leur dépôt.
Dans l'index, ils sont classés par ordre alphabétique du nom des Membres qui les ont formulées.
En signant le présent document, qui fait partie des Actes finals de la Conférence de plénipotentiaires additionnelle (Genève, 1992), les plénipotentiaires soussignés confirment avoir pris note des déclarations et réserves suivantes faites à la fin de cette Conférence : 1 De la République de Slovénie Original : anglais En signant les Actes finals de la Conférence de plénipotentiaires additionnelle (Genève, 1992), sous réserve de ratification officielle, la Délégation de la République de Slovénie réserve pour son Gouvernement le droit de prendre toutes les mesures qu'il jugera nécessaires pour protéger ses intérêts au cas où d'autres Membres ne s'acquitteraient pas de leurs obligations financières envers l'Union ou manqueraient de toute autre manière de se conformer aux dispositions de la Constitution et de la Convention de l'Union internationale des télécommunications (Genève, 1992), de leurs annexes ou protocoles, ou si les réserves formulées par d'autres Membres compromettaient le fonctionnement de ses services de télécommunication. 2 Original : français De la République gabonaise : La Délégation de la République gabonaise réserve pour son Gouvernement le droit : 1. de prendre toutes les mesures nécessaires pour protéger ses intérêts au cas où d'autres Membres ne se conformeraient pas aux dispositions de la Constitution et de la Convention de l'Union internationale des télécommunications (Genève, 1992), ou si les réserves formulées par d'autres Membres étaient de nature à compromettre le fonctionnement de ses services de télécommunication ; 2. d'accepter ou de refuser les conséquences financières qui pourraient découler de ces réserves. 3 Original : anglais De la République populaire démocratique de Corée : La Délégation de la République populaire démocratique de Corée réserve pour son Gouvernement le droit de prendre toutes les mesures qu'il jugera nécessaires pour protéger ses intérêts au cas où d'autres Membres manqueraient de se conformer aux dispositions de la Constitution et de la Convention de l'Union internationale des télécommunications (Genève, 1992), ou de leurs annexes ou des Protocoles joints à ces instruments, ou au cas où les réserves formulées par d'autres pays compromettraient ses services de télécommunication. 4 Original : anglais De la République de Corée : La Délégation de la République de Corée réserve le droit de son Gouvernement de prendre toutes les mesures qu'il jugera nécessaires pour protéger ses intérêts au cas où d'autres pays Membres ne participeraient pas au paiement des dépenses de l'Union ou manqueraient de se conformer aux dispositions de la Constitution et de la Convention de l'Union internationale des télécommunications (Genève, 1992), de leurs annexes, Protocoles ou Règlements annexés, ou au cas où les réserves formulées par d'autres pays compromettraient ses services de télécommunication. 5 Original : anglais De la République de Zambie : La Délégation de la République de Zambie à la Conférence de plénipotentiaires additionnelle de l'Union internationale des télécommunications (Genève, 1992) réserve pour son Gouvernement le droit de prendre toutes les mesures qu'il jugera nécessaires pour protéger ses intérêts au cas où d'autres Membres manqueraient de quelque manière que ce soit de se conformer aux dispositions de la Constitution ou de la Convention de l'Union internationale des télécommunications (Genève, 1992), ou si les réserves de ces Membres compromettaient directement ou indirectement le bon fonctionnement de ses services de télécommunication ou portaient atteinte directement ou indirectement à sa souveraineté.
La Délégation de la République de Zambie réserve également pour son Gouvernement le droit de formuler les réserves qu'il jugera opportunes jusqu'au moment même de la ratification par la République de Zambie de la Constitution et de la Convention de l'Union internationale des télécommunications (Genève, 1992). 6 Original : anglais De l'État islamique d'Afghanistan : La Délégation de l'État islamique d'Afghanistan à la Conférence de plénipotentiaires additionnelle de l'Union internationale des télécommunications (Genève, 1992) réserve pour son Gouvernement le droit de : 1. prendre toutes les dispositions qu'il jugera nécessaires pour protéger ses intérêts au cas où d'autres pays Membres ne respecteraient pas les dispositions de la Constitution et de la Convention de l'Union internationale des télécommunications (Genève, 1992), de leurs annexes ou des Protocoles joints, ou au cas où les réserves formulées par d'autres pays porteraient atteinte à ses intérêts et, en particulier, au bon fonctionnement de ses services de télécommunication ; 2. n'accepter aucune mesure financière qui entraînerait une augmentation de sa contribution aux dépenses de l'Union ; 3. formuler des réserves ou des déclarations jusqu'à ce que le Gouvernement de l'État islamique d'Afghanistan ait ratifié la Constitution et la Convention de l'Union internationale des télécommunications (Genève, 1992) ; 4. ne reconnaître aucune revendication d'extension de la souveraineté des États à des sections de l'orbite des satellites géostationnaires, étant donné qu'elles sont contraires au régime international généralement accepté de l'espace extra-atmosphérique. 7 Original : anglais Du Malawi : En signant les Actes finals, la Délégation du Malawi à la Conférence de plénipotentiaires additionnelle de l'Union internationale des télécommunications (Genève, 1992) réserve pour son Gouvernement le droit de prendre toutes les mesures qu'il estime nécessaires pour protéger ses intérêts au cas où d'autres pays Membres manqueraient de quelque façon que ce soit de se conformer aux dispositions de la présente Constitution et de la Convention ou au cas où les réserves formulées par d'autres Membres de l'Union compromettraient le fonctionnement de ses services de télécommunication. 8 Original : français De la République du Sénégal : En signant les Actes finals de la Conférence de plénipotentiaires additionnelle tenue à Genève en décembre 1992, la Délégation de la République du Sénégal déclare, au nom de son Gouvernement, qu'elle n'accepte aucune conséquence des réserves formulées par d'autres Gouvernements qui auraient pour conséquence l'augmentation de sa part contributive aux dépenses de l'Union.
En outre, la République du Sénégal se réserve le droit de prendre toutes les mesures qu'elle estime nécessaires pour protéger ses intérêts au cas où d'autres Membres manqueraient de se conformer aux dispositions de la Constitution et de la Convention, de leurs annexes ou du Protocole facultatif sur le règlement obligatoire des différends, adoptés par la Conférence, ou au cas où les réserves formulées par d'autres pays compromettraient le bon fonctionnement de ses services de télécommunication. 9 Original : anglais Du Royaume du Swaziland : La Délégation du Royaume du Swaziland réserve pour son Gouvernement le droit de prendre toutes les mesures qu'il estime nécessaires pour protéger ses intérêts au cas où d'autres pays Membres manqueraient de quelque façon que ce soit de se conformer aux dispositions de la Constitution et de la Convention de l'Union internationale des télécommunications (Genève, 1992), de leurs annexes ou des Règlements annexés à celles-ci, ou au cas où les réserves formulées par d'autres pays compromettraient les services de télécommunication du Swaziland. 10 Original : français Du Burkina Faso : En signant les Actes finals de la Conférence de plénipotentiaires additionnelle (Genève, 1992), la Délégation du Burkina Faso réserve pour son Gouvernement le droit de prendre toutes les mesures qu'il juge nécessaires pour protéger les intérêts du Burkina Faso : 1. si un Membre ne se conforme pas, de quelque manière que ce soit, aux dispositions de la Constitution et de la Convention de l'Union internationale des télécommunications (Genève, 1992) ou à leurs annexes respectives ; 2. si d'autres Membres ne participent pas au paiement des dépenses de l'Union ; 3. si les réserves formulées par d'autres Membres sont de nature à compromettre le bon fonctionnement et l'exploitation technique ou commerciale adéquate des services de télécommunication du Burkina Faso.
La Délégation du Burkina Faso réserve également pour son Gouvernement le droit de formuler toute déclaration ou réserve au moment de la ratification de la Constitution et de la Convention de l'Union internationale des télécommunications (Genève, 1992). 11 Original : anglais De la République de Fidji : La Délégation de la République de Fidji réserve pour son Gouvernement le droit de prendre les mesures qu'il estime nécessaires pour protéger ses intérêts au cas où d'autres Membres manqueraient de quelque manière que ce soit aux obligations découlant de la Constitution et de la Convention de l'Union internationale des télécommunications (Genève, 1992) ou de leurs annexes et protocoles, ou si les réserves formulées par d'autres pays compromettaient les services de télécommunication de Fidji ou entraînaient une augmentation de sa part contributive au paiement des dépenses de l'Union. 12 Original : français De la République de Guinée : La Délégation de la République de Guinée à la Conférence de plénipotentiaires additionnelle de l'Union internationale des télécommunications (Genève, 1992) réserve pour son Gouvernement le droit de prendre toutes les mesures qu'il estime nécessaires pour protéger ses intérêts au cas où d'autres pays Membres manqueraient de quelque façon que ce soit de se conformer aux dispositions de la Constitution et de la Convention de l'Union internationale des télécommunications (Genève, 1992), ou si les réserves formulées par d'autres pays compromettaient le bon fonctionnement de ses services de télécommunication ou entraînaient une augmentation de sa part contributive aux dépenses de l'Union. 13 Original : anglais Du Royaume du Lesotho : La Délégation du Royaume du Lesotho déclare, au nom du Gouvernement du Lesotho : 1. qu'il n'acceptera aucune conséquence résultant des réserves formulées par quelque pays que ce soit et qu'il se réserve le droit de prendre les mesures qu'il estime appropriées ; 2. qu'il se réserve le droit de prendre les mesures qu'il estime nécessaires pour protéger ses intérêts au cas où un autre pays quelconque ne se conformerait pas aux dispositions de la Constitution, de la Convention et des Règlements administratifs de l'Union internationale des télécommunications (Genève, 1992), de leurs annexes ou Protocoles joints, ou au cas où les réserves formulées par d'autres pays porteraient préjudice à ses services de télécommunication. 14 Original : anglais De la République du Suriname : La Délégation de la République du Suriname déclare au nom de son Gouvernement que celui-ci se réserve le droit de prendre les mesures qu'il estime nécessaires pour protéger ses intérêts au cas où d'autres membres manqueraient aux dispositions de la Constitution et de la Convention de l'Union internationale des télécommunications (Genève, 1992), ou de leurs annexes ou Protocoles, ou si les réserves formulées par d'autres pays ou le non-respect de la Constitution et de la Convention compromettaient le bon fonctionnement de ses services de télécommunication. 15 Original : anglais De la République islamique d'Iran : Au nom de Dieu clément et miséricordieux.
En signant la présente Constitution et la Convention de l'Union internationale des télécommunications (Genève, 1992), la Délégation de la République islamique d'Iran réserve le droit de son Gouvernement : 1. de prendre toutes les mesures qu'il estime nécessaires pour protéger ses droits et intérêts au cas où d'autres pays Membres manqueraient de quelque manière que ce soit de se conformer aux dispositions de la présente Constitution et Convention de l'Union internationale des télécommunications (Genève, 1992), de leurs annexes ou de leur Protocole, ou des Règlements annexés ; 2. de protéger ses intérêts au cas où certains pays Membres ne participeraient pas au paiement des dépenses de l'Union, ou au cas où les réserves formulées par d'autres Membres compromettraient les services de télécommunication de la République islamique d'Iran ; 3. de ne pas se considérer lié par une quelconque disposition de la Constitution ou de la Convention de l'Union internationale des télécommunications (Genève, 1992), inter alia, les dispositions des numéros 222 et 229 de la Constitution et du numéro 524 de la Convention, qui pourraient affecter directement ou indirectement sa souveraineté et être en contradiction avec la Constitution, les lois et Règlements de la République islamique d'Iran ; 4. de formuler d'autres réserves ou déclarations jusqu'au moment de la ratification de la Constitution et de la Convention de l'Union internationale des télécommunications (Genève, 1992). 16 Original : français De l'Autriche, de la Belgique et du Luxembourg : Les Délégations de ces pays déclarent officiellement, en ce qui concerne l'article 4 de la Constitution de l'Union internationale des télécommunications (Genève, 1992), qu'elles maintiennent la réserve formulée au nom de leurs Administrations respectives lorsqu'elles ont signé les Règlements mentionnés à l'article 4. 17 Original : français De l'Autriche, de la Belgique et du Luxembourg : Les Délégations de ces pays réservent pour leurs Gouvernements le droit de prendre toutes les mesures qu'ils estiment nécessaires pour protéger leurs intérêts si certains pays ne contribuent pas au paiement des dépenses de l'Union ou ne se conforment pas de quelque façon que ce soit aux dispositions de la Constitution et de la Convention de l'Union internationale des télécommunications (Genève, 1992), ou de leurs annexes ou Protocoles, si les réserves formulées par d'autres pays sont de nature à entraîner une augmentation de leur contribution au paiement des dépenses de l'Union ou, en dernier lieu, si les réserves d'autres pays compromettent le bon fonctionnement de leurs services de télécommunication. 18 Original : français De la République de Côte d'Ivoire : La Délégation de la République de Côte d'Ivoire réserve pour son Gouvernement le droit :
a) de prendre toutes les mesures qu'il estime nécessaires pour protéger ses intérêts au cas où d'autres Membres manqueraient de quelque façon que ce soit de se conformer aux dispositions de la Constitution ou de la Convention de l'Union internationale des télécommunications (Genève, 1992) ;
b) de rejeter les conséquences des réserves formulées à la Constitution et à la Convention de l'UIT (Genève, 1992) par d'autres Gouvernements, qui pourraient entraîner une augmentation de sa contribution aux dépenses de l'Union ou qui pourraient compromettre ses services de télécommunications ;
c) de rejeter toute disposition de la Constitution et de la Convention ou à formuler les réserves qu'il estime nécessaires à l'égard des textes de la Constitution ou de la Convention (Genève, 1992) qui pourraient compromettre le bon fonctionnement de ses services de télécommunication ou affecter directement ou indirectement sa souveraineté. 19 Original : français De la République du Burundi : La Délégation de la République du Burundi réserve pour son Gouvernement le droit : 1. de prendre toutes les mesures qu'il juge nécessaires pour protéger ses intérêts au cas où d'autres Membres ne se conformeraient pas, de quelque manière que ce soit, aux dispositions de la Constitution et de la Convention de l'Union internationale des télécommunications (Genève, 1992), ou de leurs annexes et Protocoles, ou si les réserves formulées par d'autres pays compromettaient le bon fonctionnement de ses services de télécommunication ; 2. d'accepter ou non toute mesure qui pourrait entraîner une augmentation de sa part contributive. 20 Original : espagnol De la République orientale de l'Uruguay : La Délégation de la République orientale de l'Uruguay déclare, au nom de son Gouvernement, que celui-ci se réserve le droit de prendre les mesures qu'il estime nécessaires pour protéger ses intérêts au cas où d'autres Membres ne se conformeraient pas aux dispositions de la Constitution et de la Convention de l'Union internationale des télécommunications (Genève, 1992) ou du Protocole facultatif, ou lorsque les réserves formulées par d'autres Membres compromettent le bon fonctionnement de ses services de télécommunication. 21 Original : français De la Confédération suisse et de la Principauté de Liechtenstein :
1. Les Délégations des pays susmentionnés réservent pour leurs Gouvernements respectifs le droit de prendre les mesures nécessaires pour protéger leurs intérêts au cas où les réserves déposées ou d'autres mesures adoptées porteraient préjudice au bon fonctionnement de leurs services de télécommunication ou donneraient lieu à une augmentation de leurs contributions au paiement des dépenses de l'Union.
2. En ce qui concerne les articles 4 et 54 de la Constitution de l'Union internationale des télécommunications (Genève, 1992), les Délégations des pays susmentionnés déclarent formellement qu'elles maintiennent les réserves formulées au nom de leurs Administrations lors de la signature des Règlements cités dans ces articles. 22 Original : espagnol Du Chili : La Délégation du Chili à la Conférence additionnelle de plénipotentiaires de l'Union internationale des télécommunications (Genève, 1992), en procédant à la signature de la Constitution et de la Convention de l'Union, déclare qu'au nom de son Gouvernement elle conserve son droit souverain de formuler les réserves qu'elle estime ou considère nécessaires ou utiles, afin de protéger et de sauvegarder ses intérêts nationaux, au cas où les États Membres de l'Union ne respecteraient pas de quelque manière ou manqueraient de se conformer aux dispositions de la présente Constitution et Convention, annexes, protocoles et règlements joints à celles-ci et qui affecteraient directement ou indirectement le fonctionnement de ses services de télécommunications ou sa souveraineté.
Elle se réserve également le droit de protéger ses intérêts au cas où les réserves formulées par d'autres parties contractantes pourraient se traduire par une augmentation de la contribution qu'il lui incomberait de payer pour couvrir les dépenses de l'Union. 23 Original : anglais Du Brunéi Darussalam : La Délégation du Brunéi Darussalam réserve pour son Gouvernement le droit de prendre toutes les mesures qu'il estime nécessaires pour protéger ses intérêts si un pays quelconque ne se conforme pas de quelque manière que ce soit aux dispositions de la Constitution et de la Convention de l'Union internationale des télécommunications (Genève, 1992), ou à leurs annexes ou Protocoles, ou si les réserves formulées par d'autres pays portaient préjudice aux intérêts du Brunéi Darussalam ou entraînaient une augmentation de sa contribution pour couvrir les dépenses de l'Union.
La Délégation du Brunéi Darussalam réserve également le droit de son Gouvernement de formuler les réserves additionnelles qu'il estime nécessaires jusqu'au moment de la ratification par le Brunéi Darussalam de la Constitution et de la Convention de l'Union internationale des télécommunications (Genève, 1992). 24 Original : anglais De la Thaïlande : La Délégation de la Thaïlande réserve le droit de son Gouvernement de prendre toutes les mesures qu'il estime nécessaires pour sauvegarder ses intérêts si d'autres Membres ne se conforment pas, de quelque manière que ce soit, aux dispositions de la Constitution et de la Convention de l'Union internationale des télécommunications (Genève, 1992), de leurs annexes et Protocoles, ou si les réserves formulées par d'autres pays Membres portent préjudice à ses services de télécommunication ou entraînent une augmentation de sa contribution pour couvrir les dépenses de l'Union. 25 Original : anglais De la République fédérale du Nigéria : La Délégation de la République fédérale du Nigéria à la Conférence de plénipotentiaires additionnelle de l'Union internationale des télécommunications (Genève, 1992) déclare qu'elle réserve pour son Gouvernement le droit : 1. de prendre toutes les mesures qu'il estime nécessaires pour protéger ses intérêts au cas où d'autres pays Membres ne participeraient pas au paiement des dépenses de l'Union ou manqueraient de quelque façon que ce soit de se conformer aux dispositions de la Constitution et de la Convention de l'Union internationale des télécommunications (Genève, 1992), de leurs annexes ou Protocoles, ou au cas où les réserves formulées par d'autres pays compromettraient de quelque façon les services de télécommunication de la République fédérale du Nigéria ; 2. de formuler des déclarations ou des réserves à tout moment jusqu'à la ratification de la Constitution et de la Convention de l'Union internationale des télécommunications (Genève, 1992). 26 Original : anglais Du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord : La Délégation du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord réserve pour son Gouvernement le droit de prendre toutes les mesures qu'il estime nécessaires pour protéger ses intérêts au cas où d'autres pays Membres manqueraient de quelque façon de se conformer aux dispositions de la Constitution et de la Convention de l'Union internationale des télécommunications (Genève, 1992) ou de leurs annexes, ou au cas où les réserves formulées par d'autres pays compromettraient ses intérêts. 27 Original : anglais De la République socialiste du Viet Nam : En signant les Actes finals de la Conférence de plénipotentiaires additionnelle de l'Union internationale des télécommunications (Genève, 1992), la Délégation de la République socialiste du Viet Nam déclare, au nom de son Gouvernement, qu'elle maintient les réserves formulées à la Conférence de plénipotentiaires de Nairobi (1982) et à la Conférence de plénipotentiaires de Nice (1989) de l'Union internationale des télécommunications. 28 Original : anglais De la République de Singapour : La Délégation de la République de Singapour réserve pour son Gouvernement le droit de prendre toutes les mesures qu'il estime nécessaires pour protéger ses intérêts au cas où d'autres Membres de l'Union ne se conformeraient pas de quelque manière que ce soit aux dispositions de la Constitution et de la Convention de l'Union internationale des télécommunications (Genève, 1992), de leurs annexes ou des Protocoles joints, ou au cas où les réserves formulées par d'autres Membres de l'Union compromettraient ses services de télécommunications, affecteraient sa souveraineté ou entraîneraient une augmentation de sa part contributive aux dépenses de l'Union.
La Délégation de la République de Singapour réserve en outre pour son Gouvernement le droit de faire toutes les réserves additionnelles qu'il estime nécessaires jusqu'au moment de la ratification, inclusivement, par la République de Singapour, de la Constitution et de la Convention de l'Union internationale des télécommunications (Genève, 1992). 29 Original : anglais De la Nouvelle-Zélande : La Délégation de la Nouvelle-Zélande réserve pour son Gouvernement le droit de prendre toutes les mesures qu'il estime nécessaires pour protéger ses intérêts au cas où d'autres pays Membres ne participeraient pas aux dépenses de l'Union ou manqueraient de quelque façon de se conformer aux dispositions de la Convention internationale des télécommunications (Nairobi, 1982), de ses annexes ou Protocoles, ou manqueraient de quelque façon de se conformer aux instruments de l'Union énumérés dans la Constitution (Genève, 1992), ou au cas où les réserves formulées par d'autres pays compromettraient les services de télécommunication de la Nouvelle-Zélande.
En outre, la Nouvelle-Zélande se réserve le droit de formuler les réserves et déclarations appropriées préalablement à la ratification de la Constitution et de la Convention (Genève, 1992). 30 Original : anglais De la Malaisie : En signant la présente Constitution et la Convention, la Délégation de la Malaisie : 1. réserve pour son Gouvernement le droit de prendre toutes les mesures qu'il estime nécessaires pour protéger ses intérêts au cas où d'autres pays Membres ne participeraient pas au paiement des dépenses de l'Union ou manqueraient de quelque autre façon de se conformer aux dispositions de la Constitution ou de la Convention de l'Union internationale des télécommunications (Genève, 1992), ou de leurs annexes ou Protocoles joints, ou au cas où les réserves formulées par d'autres Membres compromettraient ses services de télécommunication ; 2. déclare que la signature, et l'éventuelle ratification ultérieure par le Gouvernement de la Malaisie, de la Constitution et de la Convention n'est pas valable à l'égard du Membre figurant sous le nom d'Israël, et n'implique en aucune façon sa reconnaissance. 31 Original : anglais De la République de Chypre : La Délégation de Chypre réserve pour son Gouvernement le droit de prendre toutes les mesures qu'il estime nécessaires pour protéger ses intérêts au cas où d'autres Membres de l'Union ne contribueraient pas au paiement des dépenses de l'Union ou ne se conformeraient pas d'une autre manière aux dispositions de la Constitution et de la Convention de l'Union internationale des télécommunications (Genève, 1992), de leurs annexes ou des Protocoles joints, ou au cas où les réserves formulées par d'autres pays pourraient entraîner une augmentation de sa part contributive aux dépenses de l'Union ou compromettre ses services de télécommunications, ou de toute autre mesure prise, ou susceptible d'être prise, par toute personne physique ou morale, affecterait directement ou indirectement sa souveraineté.
La Délégation de Chypre réserve en outre pour son Gouvernement le droit de formuler toute autre déclaration ou réserve jusqu'au moment où la présente Constitution et la Convention de l'Union internationale des télécommunications (Genève, 1992) seront ratifiées par la République de Chypre. 32 Original : espagnol De l'Espagne : La Délégation de l'Espagne déclare au nom de son Gouvernement que toute référence à un pays dans la Constitution et dans la Convention (Genève, 1992), en tant que sujet de droits et d'obligations, n'est entendue par celui-ci que pour autant que ce pays constitue un État souverain. 33 Original : espagnol De l'Espagne : La Délégation de l'Espagne déclare au nom de son Gouvernement que celui-ci n'accepte aucune des réserves formulées par d'autres Gouvernements qui impliqueraient une augmentation de ses obligations financières envers l'Union. 34 Original : anglais De la République de Hongrie : La Délégation de la République de Hongrie réserve pour son Gouvernement le droit de n'accepter aucune mesure financière qui pourrait entraîner des augmentations injustifiées de sa contribution au paiement des dépenses de l'Union, et le droit de prendre toutes les mesures qu'il estime nécessaires pour protéger ses intérêts au cas où d'autres Membres manqueraient de se conformer aux dispositions de la Constitution et de la Convention de l'Union internationale des télécommunications (Genève, 1992) et aux Règlements ou compromettraient le bon fonctionnement de ses services de télécommunication, ainsi que le droit de formuler des réserves et déclarations concrètes avant la ratification de la Constitution et de la Convention de l'UIT. 35 Original : anglais De la République socialiste démocratique de Sri Lanka : La Délégation de la République socialiste démocratique de Sri Lanka réserve pour son Gouvernement le droit de prendre toutes les mesures qu'il estime nécessaires pour sauvegarder et protéger ses intérêts au cas où d'autres Membres ne se conformeraient pas aux dispositions de la Constitution et de la Convention de l'Union internationale des télécommunications (Genève, 1992) ou au cas où les réserves formulées par d'autres pays compromettraient les services de télécommunication de Sri Lanka ou entraîneraient une augmentation de sa part contributive aux dépenses de l'Union. 36 Original : anglais De la République du Yémen : La Délégation de la République du Yémen déclare qu'elle réserve pour son Gouvernement le droit de prendre toutes les mesures qu'il estime nécessaires pour protéger ses intérêts au cas où d'autres Membres manqueraient de quelque façon que ce soit de se conformer aux dispositions de la Constitution et de la Convention de l'Union internationale des télécommunications (Genève, 1992), ou au cas où les réserves formulées par d'autres Membres compromettraient ses services de télécommunication ou entraîneraient une augmentation de la part contributive du Yémen aux dépenses de l'Union. 37 Original : russe De la République du Bélarus, de la Fédération de Russie et de l'Ukraine : Les Délégations des pays susmentionnés réservent pour leurs Gouvernements respectifs le droit de faire toute déclaration ou réserve lors de la ratification de la Constitution et de la Convention de l'Union internationale des télécommunications (Genève, 1992), ainsi que le droit de prendre toutes les mesures qu'ils estiment nécessaires pour protéger leurs intérêts au cas où d'autres Membres de l'Union manqueraient de quelque manière que ce soit de se conformer aux dispositions de la Constitution et de la Convention de l'Union internationale des télécommunications (Genève, 1992), ou au cas où les réserves formulées par d'autres Membres compromettraient le fonctionnement des services de télécommunication desdits pays ou entraîneraient une augmentation de leur contribution annuelle pour couvrir les dépenses de l'Union. 38 Original : espagnol De la République du Venezuela : La Délégation de la République du Venezuela réserve pour son Gouvernement le droit de prendre les mesures qu'il estime nécessaires pour protéger ses intérêts au cas où d'autres Membres actuels ou futurs ne se conformeraient pas aux dispositions de la Constitution et de la Convention de l'Union internationale des télécommunications (Genève, 1992), de leurs annexes ou Protocoles, ou lorsque les réserves formulées par d'autres Membres porteraient préjudice au fonctionnement efficace de ses services de télécommunications.
Elle formule également ses réserves à l'égard des articles de la Constitution et de la Convention de l'Union internationale des télécommunications (Genève, 1992) relatifs à l'arbitrage en tant que moyen de règlement des différends, le tout conformément à la politique internationale du Gouvernement du Venezuela en la matière. 39 Original : anglais De la Papouasie-Nouvelle-Guinée : La Délégation de la Papouasie-Nouvelle-Guinée réserve pour son Gouvernement le droit de prendre toutes les mesures qu'il estime nécessaires pour protéger ses intérêts au cas où d'autres Membres ne contribueraient pas au paiement des dépenses de l'Union ou manqueraient de quelque autre façon aux dispositions de la Constitution et de la Convention de l'Union internationale des télécommunications (Genève, 1992), de leurs annexes ou des Protocoles joints, ou au cas où les réserves formulées par d'autres pays compromettraient les services de télécommunications de la Papouasie-Nouvelle-Guinée. 40 Original : français De la République du Niger : La Délégation du Niger à la Conférence de plénipotentiaires additionnelle de l'Union internationale des télécommunications (Genève, 1992) réserve pour son Gouvernement le droit : 1. de prendre les mesures qu'il estime nécessaires au cas où d'autres Membres ne se conformeraient pas de quelque manière que ce soit aux instruments de l'Union internationale des télécommunications adoptés à Genève (décembre 1992) ou au cas où les réserves formulées par d'autres Membres compromettraient le bon fonctionnement de ses services de télécommunication ; 2. de n'accepter aucune conséquence résultant des réserves qui pourraient entraîner une augmentation de sa part contributive aux dépenses de l'Union. 41 Original : français De la République du Cameroun : La Délégation de la République du Cameroun à la Conférence de plénipotentiaires additionnelle de l'Union internationale des télécommunications (Genève, 1992), en signant les Actes finals de la présente Conférence, réserve pour son Gouvernement le droit : de prendre toutes les mesures appropriées pour protéger ses intérêts légitimes au cas où ceux-ci seraient lésés par le non-respect par d'autres Membres de certaines dispositions de la Constitution et des Convention ou des annexes et Protocoles joints ; de formuler des réserves sur les dispositions de la Constitution ou de la Convention contraires à ses lois fondamentales. 42 Original : anglais De la République fédérale d'Allemagne :
1. La Délégation de la République fédérale d'Allemagne réserve pour son Gouvernement le droit de prendre toutes les mesures qu'il estime nécessaires pour protéger ses intérêts au cas où d'autres Membres ne participeraient pas au paiement des dépenses de l'Union ou manqueraient de quelque façon que ce soit de se conformer aux dispositions de la Constitution et de la Convention de l'Union internationale des télécommunications (Genève, 1992), de leurs annexes ou Protocoles joints, ou au cas où les réserves formulées par d'autres pays entraîneraient une augmentation de sa contribution aux dépenses de l'Union ou compromettraient ses services de télécommunication.
2. La Délégation de la République fédérale d'Allemagne déclare, à l'égard de l'article 4 de la Constitution de l'Union internationale des télécommunications (Genève, 1992), qu'elle maintient les réserves formulées au nom de la République fédérale d'Allemagne lors de la signature des Règlements mentionnés à l'article 4.
3. La République fédérale d'Allemagne déclare qu'elle n'appliquera les amendements adoptés conformément à l'article 55 de la Constitution de l'Union internationale des télécommunications (Genève, 1992) et à l'article 42 de la Convention de l'Union internationale des télécommunications (Genève, 1992) que lorsque les conditions requises constitutionnelles de la République fédérale d'Allemagne pour leur application seront remplies. 43 Original : anglais De la République de Bulgarie : La Délégation de la République de Bulgarie à la Conférence de plénipotentiaires additionnelle de l'Union internationale des télécommunications (Genève, 1992) réserve pour son Gouvernement le droit : 1. de prendre toutes les mesures qu'il estime nécessaires pour protéger ses intérêts au cas où d'autres Membres de l'Union ne se conformeraient pas aux dispositions de la Constitution et de la Convention de l'Union internationale des télécommunications (Genève, 1992) ou au cas où les conséquences des réserves formulées par d'autres pays compromettraient les services de télécommunication de la Bulgarie ; 2. de n'appuyer aucune mesure financière qui pourrait entraîner une augmentation injustifiée de sa part contributive aux dépenses de l'Union ; 3. de faire toute déclaration ou réserve au moment de la ratification de la Constitution et de la Convention de l'UIT (Genève, 1992) 44 Original : anglais De la République des Philippines : La Délégation de la République des Philippines réserve pour son Gouvernement le droit de prendre toutes les mesures qu'il estime nécessaires et suffisantes, conformément aux lois constitutionnelles de son pays, pour protéger ses intérêts si les réserves formulées par des représentants d'autres États compromettent le fonctionnement de ses services de télécommunication ou portent préjudice à ses droits en tant que pays souverain.
La Délégation des Philippines réserve en outre pour son Gouvernement le droit de soumettre des déclarations ou des réserves jusqu'au moment du dépôt de l'instrument de ratification de la Constitution et de la Convention de l'Union internationale des télécommunications (Genève, 1992). 45 Original : anglais De la République du Soudan : La Délégation de la République du Soudan réserve pour son Gouvernement le droit de prendre toutes les mesures qu'il estime nécessaires pour protéger ses intérêts au cas où d'autres Membres ne se conformeraient pas aux dispositions de la Constitution et de la Convention de l'Union internationale des télécommunications (Genève, 1992) ou au cas où les réserves formulées par d'autres Membres compromettraient ses services de télécommunication ou entraîneraient une augmentation de la part contributive du Soudan aux dépenses de l'Union. 46 Original : anglais Du Danemark, de l'Estonie, de la Finlande, de l'Islande, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Norvège et de la Suède : Au moment de signer les Actes finals de la Conférence de plénipotentiaires additionnelle de Genève :
1. Les Délégations des pays susmentionnés déclarent formellement, à l'égard de l'article 54 de la Constitution de l'Union internationale des télécommunications (Genève, 1992), qu'elles maintiennent les réserves qu'elles ont faites au nom de leurs Administrations lorsqu'elles ont signé les Règlements mentionnés à l'article 54.
2. Les Délégations des pays susmentionnés déclarent, au nom de leurs Gouvernements respectifs, qu'elles n'acceptent pas les conséquences d'une quelconque réserve qui entraînerait une augmentation de leur contribution au paiement des dépenses de l'Union.
3. Les Délégations des pays susmentionnés réservent pour leurs Gouvernements le droit de prendre les mesures qu'ils jugeront nécessaires pour protéger leurs intérêts au cas où d'autres Membres de l'Union ne contribueraient pas à couvrir les dépenses de l'Union ou manqueraient de toute autre manière aux dispositions de la Constitution et de la Convention de l'Union internationale des télécommunications (Genève, 1992), de leurs annexes ou des Protocoles qui y sont joints, ou au cas où les réserves formulées par d'autres pays compromettraient leurs services de télécommunication. 47 Original : anglais De la République d'Indonésie : Au nom de la République d'Indonésie, la Délégation de la République d'Indonésie à la Conférence de plénipotentiaires additionnelle de l'Union internationale des télécommunications (Genève, 1992) : 1. réserve pour son Gouvernement le droit de prendre toutes les mesures qu'il estime nécessaires pour protéger ses intérêts nationaux au cas où l'une quelconque des dispositions de la Constitution, de la Convention et des Résolutions, ainsi que toute décision de la Conférence de plénipotentiaires additionnelle de l'Union internationale des télécommunications (Genève, 1992), porterait directement ou indirectement atteinte à sa souveraineté et serait contraire à la Constitution, à la législation et aux règlements de la République d'Indonésie, ainsi qu'aux droits existants de la République d'Indonésie en tant que partie à d'autres traités et conventions et qui pourraient découler de tout principe de droit international ; 2. réserve en outre pour son Gouvernement le droit de prendre toute mesure qu'il estimerait nécessaire pour protéger ses intérêts nationaux au cas où d'autres Membres ne se conformeraient pas de quelque manière que ce soit aux dispositions de la Constitution et de la Convention de l'Union internationale des télécommunications (Genève, 1992), ou au cas où les conséquences des réserves formulées par d'autres Membres compromettraient ses services de télécommunication ou entraîneraient une augmentation de sa contribution aux dépenses de l'Union. 48 Original : espagnol De la République de Colombie : En signant les Actes finals de la Conférence de plénipotentiaires additionnelle de l'Union internationale des télécommunications (Genève, 1992), la Délégation de la République de Colombie : 1. déclare qu'elle réserve pour son Gouvernement le droit :
a) de prendre toutes les mesures qu'il estimerait nécessaires, conformément à son ordre juridique interne et au Droit international, pour protéger les intérêts nationaux au cas où d'autres Membres manqueraient aux dispositions de la Constitution, de la Convention de l'Union internationale des télécommunications (Genève, 1992), de leurs Protocoles, de leurs annexes, d'autres documents des Actes finals de ladite Union, des Règlements, ainsi que lorsque les réserves formulées par des représentants d'autres États porteraient atteinte aux services de télécommunication de la République de Colombie ou à la plénitude de ses droits souverains ;
b) d'accepter ou non, en totalité ou en partie, les amendements qui seraient apportés à la Constitution, à la Convention (Genève, 1992) ou aux autres instruments internationaux de l'Union internationale des télécommunications ;
d) de formuler des réserves, en vertu de la Convention de Vienne sur le Droit des Traités de 1969, aux Actes finals de la Conférence de plénipotentiaires additionnelle (Genève, 1992) chaque fois qu'il le jugera opportun entre la date de la signature et la date de l'éventuelle ratification des instruments internationaux qui constituent cet Acte final.
Par conséquent, elle ne s'oblige pas par les normes qui limitent l'exercice souverain de présenter des réserves uniquement au moment de la signature des Actes finals des Conférences et autres réunions de l'Union ; 2. confirme, en substance, les réserves numéros 40 et 79 formulées à la Conférence administrative mondiale des radiocommunications (Genève, 1979), en particulier à l'égard des nouvelles dispositions qui composent la Constitution, la Convention (Genève, 1992) et les autres documents des Actes finals ; 3. déclare que la République de Colombie n'est liée par les instruments de l'Union internationale des télécommunications, y compris la Constitution, la Convention, les Protocoles, les Règlements administratifs, les Amendements ou leurs modifications, que lorsqu'elle exprime de manière expresse et en temps utile son consentement à être liée à l'égard de chacun desdits instruments internationaux, et après l'accomplissement préalable des procédures constitutionnelles correspondantes.
En conséquence, elle n'accepte pas l'expression présumée ou tacite du consentement à être liée ; 4. déclare que, conformément à ses normes constitutionnelles, son Gouvernement ne peut appliquer à titre provisoire les instruments internationaux qui constituent les Actes finals de la Conférence de plénipotentiaires additionnelle (Genève, 1992) et les autres instruments de l'Union, en raison de leur contenu et de leur nature. 49 Original : espagnol De la République argentine : En signant la présente Constitution et la présente Convention, la Délégation de la République argentine déclare, au nom de son Gouvernement, ce qui suit : 1. qu'elle réaffirme ses droits souverains sur les îles Malouines, les îles Géorgie du Sud et Sandwich du Sud, partie intégrante de son territoire national ; 2. qu'elle se réserve le droit de prendre toutes les mesures qu'elle estimerait nécessaires pour protéger ses intérêts en cas de manquement, de la part d'autres Membres, aux dispositions de la Constitution et de la Convention de l'Union internationale des télécommunications (Genève, 1992) et de leurs annexes, ainsi qu'au cas où les réserves formulées par d'autres Membres compromettraient le bon fonctionnement de ses services de télécommunication. 50 Original : français De la Grèce : En signant les Actes finals de la Conférence de plénipotentiaires additionnelle de l'Union internationale des télécommunications (Genève, 1992), la Délégation de la Grèce déclare : 1. qu'elle réserve pour son Gouvernement le droit :
a) de prendre toutes les mesures conformes à son droit interne et au droit international qu'il pourrait juger ou estimer nécessaires ou utiles pour protéger et sauvegarder ses droits souverains et inaliénables et ses intérêts légitimes au cas où d'autres États Membres de l'Union internationale des télécommunications cesseraient de respecter ou d'appliquer de quelque manière que ce soit les dispositions des présents Actes finals et de leurs annexes, ainsi que des Règlements administratifs qui les complètent, ou au cas où les actes d'autres entités ou de tiers pourraient porter atteinte à sa souveraineté nationale ou attenter à celle-ci ;
b) de formuler, en vertu de la Convention de Vienne sur le droit des traités de 1969, des réserves aux présents Actes finals chaque fois qu'il le jugera opportun entre la date de leur signature et la date de leur ratification, ainsi qu'à tout autre instrument émanant d'autres conférences pertinentes de l'UIT non encore ratifié, et de ne se considérer lié par aucune disposition de ces instruments qui limiterait son droit souverain de formuler des réserves ;
c) de n'accepter aucune conséquence de toute réserve formulée par d'autres parties contractantes qui pourrait, entre autres, entraîner une augmentation de sa part contributive aux dépenses de l'Union ou avoir d'autres conséquences financières, ou si ces réserves compromettaient le bon et efficace fonctionnement des services de télécommunication de la République de Grèce ; 2. qu'il est parfaitement établi que le terme « pays » utilisé dans les dispositions des présents Actes finals, ainsi que de tout autre instrument ou Acte de l'Union internationale des télécommunications à l'égard de ses Membres et de leurs droits et obligations, est considéré d'une manière générale comme synonyme du terme « État souverain » légalement constitué et internationalement reconnu. 51 Original : anglais De la Mongolie : La Délégation de la Mongolie déclare qu'elle réserve pour son Gouvernement le droit de formuler toute déclaration ou réserve lors de la ratification de la Constitution et de la Convention de l'Union internationale des télécommunications (Genève, 1992). 52 Original : anglais De l'Union du Myanmar : La Délégation de l'Union du Myanmar réserve pour son Gouvernement le droit : 1. de protéger ses intérêts au cas où les réserves formulées par d'autres Membres entraîneraient une augmentation de sa part contributive aux dépenses de l'Union ; 2. de prendre toutes les mesures qu'il estimerait nécessaires pour protéger ses services de télécommunication au cas où d'autres Membres cesseraient de se conformer aux dispositions de la Constitution, de la Convention et des annexes qui y sont jointes de l'Union internationale des télécommunications (Genève, 1992) ; 3. de formuler toutes les réserves qu'il estimerait appropriées à l'égard de tout texte de la Constitution, de la Convention et des annexes qui y sont jointes de l'Union internationale des télécommunications (Genève, 1992) qui pourrait porter atteinte directement ou indirectement à sa souveraineté et à ses intérêts. 53 Original : anglais De la République du Kenya : I La Délégation de la République du Kenya réserve pour son Gouvernement le droit de prendre toutes les mesures qu'il estimerait nécessaires ou appropriées pour sauvegarder et protéger ses intérêts au cas où d'autres Membres cesseraient de se conformer de quelque manière que ce soit aux dispositions de la Constitution et de la Convention de l'Union internationale des télécommunications (Genève, 1992) et de tout autre instrument associé.
La Délégation affirme en outre que le Gouvernement de la République du Kenya n'accepte aucune responsabilité pour les conséquences qui pourraient découler de toute réserve formulée par d'autres Membres de l'Union.
II La Délégation de la République du Kenya rappelle la réserve Nº90 de la Convention de Nairobi de 1982 et en réaffirme, au nom de son Gouvernement, la lettre et l'esprit. 54 Original : anglais De la Turquie : En signant les Actes finals de la Conférence de plénipotentiaires additionnelle (Genève, 1992) de l'Union internationale des télécommunications, la Délégation de la République de Turquie réserve pour son Gouvernement le droit de prendre toutes les mesures qu'il estimerait nécessaires pour protéger ses intérêts au cas où d'autres Membres cesseraient de se conformer de quelque manière que ce soit aux dispositions de la Constitution et de la Convention de l'Union internationale des télécommunications (Genève, 1992), de leurs annexes ou Protocoles, ou au cas où les réserves formulées par d'autres Membres compromettraient le bon fonctionnement de ses services de télécommunication ou entraîneraient une augmentation de sa part contributive aux dépenses de l'Union. 55 Original : espagnol Du Mexique : Le Gouvernement du Mexique, préoccupé par certains résultats de la Conférence de plénipotentiaires additionnelle (Genève, 1992), formule les réserves suivantes : il réserve son droit de prendre les mesures qu'il estimerait pertinentes au cas où toute application de dispositions de la Constitution et de la Convention adoptées porterait préjudice aux possibilités d'utilisation des ressources de l'orbite des satellites géostationnaires/du spectre radioélectrique qu'il affecte ou doit affecter à ses services de télécommunications, ou au cas où les procédures de notification, de coordination ou d'enregistrement respectives seraient entravées ou retardées ; il réserve son droit de n'accepter aucune conséquence financière résultant des modifications fonctionnelles et structurelles adoptées à la présente Conférence ; il réserve son droit d'appliquer les mesures qu'il estimerait nécessaires au cas où d'autres Membres cesseraient de se conformer de quelque manière que ce soit à la Constitution, à la Convention, aux règlements administratifs, Protocoles ou annexes à ces instruments à compter de leur entrée en vigueur. 56 Original : français De la France : La Délégation française déclare formellement, en ce qui concerne l'article 4 de la Constitution de l'Union internationale des télécommunications (Genève, 1992), qu'elle maintient les réserves formulées au nom de son Administration lors de la signature des Règlements cités à l'article 4. 57 Original : français De la France : La Délégation française réserve pour son Gouvernement le droit de prendre toutes les mesures qu'il estimerait nécessaires pour protéger ses intérêts au cas où d'autres Membres ne contribueraient pas au paiement des dépenses de l'Union ou manqueraient de toute autre manière aux dispositions de la Constitution et de la Convention de l'Union internationale des télécommunications (Genève, 1992), ainsi que des Règlements administratifs qui les complètent, ou lorsque les réserves formulées par d'autres pays compromettraient le bon fonctionnement de ses services de télécommunication ou entraîneraient une augmentation de sa part contributive aux dépenses de l'Union. 58 Original : anglais De l'Éthiopie : En signant la Constitution et la Convention de l'Union internationale des télécommunications (Genève, 1992), la Délégation du Gouvernement provisoire d'Éthiopie réserve pour son Gouvernement le droit de prendre toutes les mesures qu'il estimerait nécessaires pour protéger ses intérêts au cas où d'autres Membres ne se conformeraient pas à ces instruments ou au cas où leurs réserves compromettraient ses services de télécommunications. 59 Original : français De la République du Bénin : La Délégation de la République du Bénin à la Conférence de plénipotentiaires additionnelle de l'Union internationale des télécommunications (Genève, 1992) réserve pour son Gouvernement le droit de prendre toutes les mesures qu'il estimerait nécessaires pour protéger ses intérêts au cas où d'autres Membres cesseraient de se conformer aux dispositions de la Constitution et de la Convention de l'Union internationale des télécommunications (Genève, 1992) ou au cas où les réserves formulées par d'autres Membres compromettraient le bon fonctionnement de ses services de télécommunication ou entraîneraient une augmentation de sa contribution aux dépenses de l'Union. 60 Original : espagnol De Cuba : En signant les Actes finals de la présente Conférence de plénipotentiaires additionnelle (Genève, 1992), la Délégation de la République de Cuba exprime : Sa préoccupation quant au travail du Comité du Règlement des radiocommunications pendant la période de transition jusqu'à Kyoto 1994, où notre Administration abordera de nouveau cette question.
Cela a été provoqué par l'urgence avec laquelle d'importantes décisions sur son caractère non permanent ont été adoptées pendant la Conférence.
Le droit de son Gouvernement de formuler toute déclaration ou réserve qui pourrait s'avérer nécessaire jusqu'à ce qu'il procède à la ratification des instruments fondamentaux de l'UIT.
Ne pas accepter le Protocole facultatif sur le règlement obligatoire des différends relatifs à la présente Constitution, à la Convention et aux Règlements administratifs.
Elle réserve pour son Gouvernement le droit de prendre les mesures qu'il estimerait nécessaires pour protéger sa souveraineté, ses droits et intérêts nationaux au cas où des États Membres de l'Union ne respecteraient pas d'une manière ou d'une autre ou manqueraient aux dispositions de la présente Constitution, de la Convention et de leurs Règlements administratifs, ou lorsque les réserves formulées par d'autres Membres ou administrations porteraient préjudice aux services de télécommunication de Cuba, sur les plans technique, opérationnel et économique. 61 Original : espagnol De la République du Panama : La Délégation du Panama à la Conférence de plénipotentiaires additionnelle de l'Union internationale des télécommunications, Genève, décembre 1992, déclare qu'elle réserve au nom de son Gouvernement le droit de formuler les réserves qu'il estimerait ou jugerait nécessaires pour protéger et sauvegarder ses droits et intérêts nationaux, au cas où des États Membres de l'Union ne respecteraient pas d'une manière ou d'une autre ou cesseraient de se conformer aux dispositions de la présente Constitution et de la présente Convention, de leurs annexes, du Protocole et des Règlements qui y sont joints, et qui porteraient atteinte directement ou indirectement au fonctionnement de ses services de télécommunications ou à sa souveraineté.
Elle se réserve également le droit de protéger ses intérêts au cas où les réserves formulées par d'autres parties contractantes compromettraient le bon fonctionnement de ses services de télécommunications. 62 Original : anglais De la République de l'Inde :
1. En signant les Actes finals de la Conférence de plénipotentiaires additionnelle de l'Union internationale des télécommunications (Genève, 1992), la Délégation de la République de l'Inde n'accepte aucune des répercussions financières qui pourraient découler pour son Gouvernement des réserves que formuleraient les Membres en ce qui concerne les finances de l'Union ; 2. la Délégation de la République de l'Inde réserve également pour son Gouvernement le droit de prendre les mesures qu'il estimerait nécessaires pour protéger ses intérêts au cas où d'autres pays Membres cesseraient de se conformer d'une manière ou d'une autre à une ou plusieurs dispositions de la Constitution et de la Convention de l'Union internationale des télécommunications (Genève, 1992), ou des Règlements administratifs. 63 Original : anglais De la République d'Afghanistan, de la République algérienne démocratique et populaire, du Royaume d'Arabie saoudite, de l'État de Bahreïn, des Émirats arabes unis, de la République islamique d'Iran, du Royaume hachémite de Jordanie, de l'État du Koweït, du Liban, de la République islamique de Mauritanie, du Royaume du Maroc, du Sultanat d'Oman, de la République islamique du Pakistan, de l'État du Qatar, de la République du Soudan, de la Tunisie, de la République du Yémen : Les Délégations des pays susmentionnés à la Conférence de plénipotentiaires additionnelle de l'Union internationale des télécommunications (Genève, 1992) déclarent que la signature et l'éventuelle ratification par leurs Gouvernements respectifs de la Constitution et de la Convention de l'Union internationale des télécommunications (Genève, 1992) n'ont pas de validité à l'égard de l'entité sioniste qui figure dans la présente Convention sous le nom supposé d'« Israël » et n'implique en aucune manière sa reconnaissance. 64 Original : anglais Du Royaume d'Arabie saoudite, de l'État de Bahreïn, des Émirats arabes unis, de l'État du Koweït, du Sultanat d'Oman et de l'État du Qatar : Ces Délégations à la Conférence de plénipotentiaires additionnelle (Genève, 1992) déclarent qu'elles réservent pour leurs Gouvernements le droit de prendre toutes les mesures qu'ils estimeraient nécessaires pour protéger leurs intérêts au cas où d'autres Membres ne participeraient pas au paiement des dépenses de l'Union ou cesseraient de se conformer de quelque manière que ce soit aux dispositions de la Constitution et de la Convention de l'Union internationale des télécommunications (Genève, 1992), de leurs annexes, Protocoles ou Résolutions qui y sont joints, ou au cas où les réserves formulées par d'autres Membres compromettraient leurs services de télécommunication. 65 Original : anglais Du Ghana : La Délégation du Ghana à la Conférence de plénipotentiaires additionnelle de l'Union internationale des télécommunications (Genève, 1992) réserve pour son Gouvernement le droit de prendre toutes les mesures qu'il estimerait nécessaires pour protéger ses intérêts au cas où l'inobservation de la Constitution et de la Convention de l'Union internationale des télécommunications, ou de leurs annexes ou des Protocoles joints à ces instruments, ou les réserves formulées à leur égard par d'autres Membres de l'Union compromettraient ses services de télécommunication. 66 Original : anglais De l'Australie : La Délégation de l'Australie réserve pour son Gouvernement le droit de prendre toutes les mesures qu'il estimerait nécessaires pour protéger ses intérêts au cas où d'autres Membres ne se conformeraient pas aux conditions requises de la Constitution et de la Convention de l'Union internationale des télécommunications (Genève, 1992), ou de leurs annexes qui y sont jointes, ou au cas où les réserves d'autres pays compromettraient ses intérêts. 67 Original : anglais Du Royaume des Pays-Bas : I La Délégation des Pays-Bas réserve pour son Gouvernement le droit de prendre toutes les mesures qu'il estimerait nécessaires pour protéger ses intérêts au cas où d'autres pays Membres ne participeraient pas aux dépenses de l'Union ou cesseraient de se conformer d'une manière ou d'une autre aux dispositions de la Constitution et de la Convention de l'Union internationale des télécommunications (Genève, 1992), de leurs annexes ou du Protocole facultatif, ou au cas où les réserves formulées par d'autres pays pourraient entraîner une augmentation de sa contribution aux dépenses de l'Union ou compromettre ses services de télécommunication.
II La Délégation des Pays-Bas déclare officiellement que, en ce qui concerne l'article 54 de la Constitution de l'Union internationale des télécommunications (Genève, 1992), elle maintient les réserves formulées au nom de son Gouvernement à l'occasion de la signature des Règlements administratifs mentionnés à l'article 4. 68 Original : anglais Des États-Unis d'Amérique : Les États-Unis d'Amérique réitèrent et incorporent par référence toutes les réserves et déclarations formulées aux conférences administratives mondiales.
Du fait de la signature ou de l'éventuelle ratification ultérieure de la Constitution et de la Convention de l'Union internationale des télécommunications (Genève, 1992), les États-Unis d'Amérique ne se considèrent pas liés par les Règlements administratifs adoptés avant la date de la signature des présents Actes finals.
De même, les États-Unis d'Amérique ne se considèrent pas liés par les révisions, partielles ou complètes, des Règlements administratifs adoptées postérieurement à la date de la signature des présents Actes finals, en l'absence de notification expresse à l'Union internationale des télécommunications, par les États-Unis d'Amérique, de leur consentement à être liés.
Enfin, les États-Unis d'Amérique se réfèrent à l'article 32, point 16, de la Convention, et déclarent que, lors de l'examen de la Constitution et de la Convention, ils peuvent juger nécessaire de formuler de nouvelles réserves.
En conséquence, les États-Unis d'Amérique se réservent le droit de formuler d'autres réserves au moment du dépôt de leur instrument de ratification de la Constitution et de la Convention. 69 Original : anglais De Malte : En signant le présent document, la Délégation de Malte réserve pour son Gouvernement le droit de prendre toutes les mesures qu'il estimerait nécessaires pour protéger ses intérêts au cas où d'autres pays Membres ne participeraient pas au paiement des dépenses de l'Union ou cesseraient de se conformer d'une manière ou d'une autre aux dispositions de la Constitution et de la Convention de l'Union internationale des télécommunications (Genève, 1992), de leurs annexes ou Protocoles, ou au cas où les réserves formulées par d'autres pays compromettraient ses services de télécommunication. 70 Original : français Du Portugal : La Délégation portugaise déclare, au nom de son Gouvernement, qu'elle n'accepte aucune conséquence des réserves formulées par d'autres Gouvernements qui pourraient donner lieu à une augmentation de sa contribution aux dépenses de l'Union.
Elle déclare également qu'elle réserve pour son Gouvernement le droit de prendre toutes les mesures qu'il estimerait nécessaires pour protéger ses intérêts au cas où d'autres Membres ne paieraient pas leur contribution aux dépenses de l'Union ou cesseraient de se conformer d'une autre manière aux dispositions de la Constitution et de la Convention de l'Union internationale des télécommunications (Genève, 1992), de leurs annexes ou Protocoles qui y sont joints, ou si les réserves formulées par d'autres pays compromettaient le bon fonctionnement de ses services de télécommunication. 71 Original : anglais De l'Irlande : Compte tenu des réserves formulées par certains Membres et reprises dans le Document 195 de la Conférence de plénipotentiaires additionnelle (Genève, 1992), la Délégation de l'Irlande réserve pour son Gouvernement le droit de prendre toutes les mesures qu'il estimerait nécessaires pour protéger ses intérêts au cas où d'autres Membres ne contribueraient pas au paiement des dépenses de l'Union ou cesseraient de toute autre manière de se conformer aux dispositions de la Constitution et de la Convention de l'Union internationale des télécommunications (Genève, 1992) et des Règlements administratifs qui les complètent, ou lorsque les réserves formulées par d'autres pays porteraient préjudice au bon fonctionnement de ses services de télécommunication ou entraîneraient une augmentation de sa contribution au paiement des dépenses de l'Union.
En outre, la Délégation de l'Irlande réserve pour son Gouvernement le droit de formuler des réserves et des déclarations avant la ratification de la Constitution et de la Convention (Genève, 1992). 72 Original : français De la République islamique de Mauritanie : Prenant note du Document 195, relatif aux déclarations et réserves, et en signant les Actes finals de la Conférence de plénipotentiaires additionnelle (Genève, 1992), la Délégation de la République islamique de Mauritanie déclare que son Gouvernement se réserve le droit : 1. de prendre toutes les mesures qu'il estimerait nécessaires pour protéger ses intérêts si d'autres Membres cessaient de se conformer de quelque manière que ce soit aux dispositions de la Constitution et de la Convention de l'Union internationale des télécommunications (Genève, 1992) ou si les réserves formulées par d'autres Membres compromettaient le bon fonctionnement de ses services de télécommunications ; 2. d'accepter ou non les conséquences financières qui pourraient découler des Actes finals ou des réserves formulées par les Membres de l'Union.
La Délégation déclare également que la Constitution et la Convention de l'Union internationale des télécommunications (Genève, 1992) sont soumises à la ratification des institutions nationales compétentes. 73 Original : anglais De l'Australie, de l'Autriche, de la Belgique, de la République de Bulgarie, du Canada, du Danemark, de la République fédérale d'Allemagne, de la Finlande, de la France, de la Grèce, de l'Irlande, de l'Italie, du Japon, de la Principauté de Liechtenstein, du Luxembourg, de Malte, de Monaco, du Royaume des Pays-Bas, de la Norvège, de la Nouvelle-Zélande, du Portugal, de la Roumanie, de la Suède, de la Suisse, de la Turquie, du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et des États-Unis d'Amérique : Les Délégations susmentionnées se réfèrent aux déclarations faites par la République du Kenya (N. 53) et la République de Colombie (N. 48) et considèrent que, dans la mesure où ces déclarations et toute déclaration similaire se réfèrent à la déclaration de Bogota du 3 décembre 1976, faite par les pays équatoriaux, et aux revendications de ces pays visant à exercer un droit souverain sur des segments de l'orbite des satellites géostationnaires, ces revendications ne peuvent être reconnues par la présente Conférence.
En outre, les Délégations susmentionnées souhaitent affirmer ou réitérer les déclarations qu'elles ont faites au nom d'un certain nombre des Administrations nommées lorsqu'elles ont signé les Actes finals de la Conférence administrative mondiale des radiocommunications (Genève, 1979), et de la Conférence administrative mondiale sur l'utilisation de l'orbite des satellites géostationnaires et la planification des services spatiaux utilisant cette orbite (Première et Deuxième Sessions, Genève, 1985 et 1988), de la Conférence de plénipotentiaires de l'Union internationale des télécommunications (Nice, 1989) et le Protocole final de la Convention internationale des télécommunications (Nairobi, 1982), comme si ces déclarations étaient reproduites ici in extenso.
Les Délégations susmentionnées souhaitent également déclarer que la référence, à l'article 44 de la Constitution, à la « situation géographique de certains pays » n'implique la reconnaissance d'aucun droit préférentiel à l'égard de l'orbite des satellites géostationnaires. 74 Original : espagnol Du Mexique : Le Gouvernement du Mexique, compte tenu de certaines réserves présentées par d'autres pays, confirme les réserves formulées dans les Actes finals des Conférences administratives mondiales des radiocommunications et de la Conférence administrative mondiale télégraphique et téléphonique. 75 Original : anglais De l'État d'Israël :
1. Étant donné que la Déclaration N. 63 faite par certaines délégations dans les Actes finals est en contradiction flagrante avec les principes et les buts de l'Union internationale des télécommunications et n'a par conséquent aucune validité juridique, le Gouvernement d'Israël souhaite faire savoir qu'il rejette totalement ces déclarations et tient pour acquis qu'elles ne peuvent avoir aucune validité à l'égard des droits et obligations d'aucun État Membre de l'Union internationale des télécommunications. En outre, compte tenu du fait qu'Israël et les États arabes sont actuellement en pleines négociations afin de parvenir à une solution pacifique du conflit entre les pays arabes et Israël, la Délégation de l'État d'Israël considère que ces déclarations sont contre-productives et nuisent à la cause de la paix au Moyen-Orient. Quant au fond de la question, le Gouvernement de l'État d'Israël adoptera une attitude de totale réciprocité à l'égard des Membres dont les Délégations ont fait les déclarations susmentionnées. De même, la Délégation de l'État d'Israël observe que la Déclaration Nº63 ne désigne pas l'État d'Israël par son nom correct et complet. Cela est totalement inadmissible et doit être rejeté comme une violation des règles reconnues de comportement international.
2. En outre, après avoir pris note des diverses déclarations déjà déposées, la Délégation de l'État d'Israël réserve pour son Gouvernement le droit de prendre toutes les mesures qu'il estimerait nécessaires pour protéger ses intérêts et sauvegarder le fonctionnement de ses services de télécommunication s'ils étaient affectés par les décisions de la présente Conférence ou par les réserves formulées par d'autres délégations. 76 Original : anglais De Malte : La Délégation de Malte, compte tenu des déclarations formulées par certaines délégations qui réservent les droits de leurs Gouvernements de formuler des réserves entre la date de la signature et celle de la ratification des Actes finals, Genève, 1992, ainsi que de tout instrument des conférences pertinentes de l'Union qui n'aurait pas encore été ratifié, réserve pour son Gouvernement le droit de formuler des réserves additionnelles jusqu'au moment où la présente Constitution et la présente Convention de l'Union internationale des télécommunications (Genève, 1992) auront été ratifiées par le Gouvernement de Malte. 77 Original : anglais De la République populaire de Chine : Après avoir examiné les déclarations figurant dans le Document 195, la Délégation de la République populaire de Chine :
1. En signant les Actes finals de la Conférence de plénipotentiaires additionnelle de l'Union internationale des télécommunications (Genève, 1992), déclare au nom de son Gouvernement qu'elle réitère les réserves formulées à la Conférence de plénipotentiaires de Nairobi (1982) et à la Conférence de plénipotentiaires de Nice (1989) de l'Union internationale des télécommunications.
2. La Délégation de la République populaire de Chine réserve également pour son Gouvernement le droit de formuler des réserves additionnelles avant de procéder au dépôt de l'instrument de ratification de la Constitution et de la Convention de l'Union internationale des télécommunications (Genève, 1992). 78 Original : anglais De la Roumanie : Après avoir examiné les déclarations et réserves du Document 195 de la Conférence, la Délégation de la Roumanie, en signant les Actes finals de la Conférence de plénipotentiaires additionnelle (Genève, 1992), réserve pour son Gouvernement le droit d'adopter toutes les mesures qu'il estime nécessaires pour sauvegarder ses intérêts au cas où les réserves formulées par d'autres pays mettraient en péril les services de télécommunication ou entraîneraient une augmentation de sa part contributive aux dépenses de l'Union. 79 Original : anglais Du Japon : Après avoir considéré les déclarations contenues dans le Document 195, la Délégation du Japon réserve pour son Gouvernement le droit de prendre toutes les mesures qu'il estime nécessaires pour protéger ses intérêts au cas où un Membre quelconque manquerait de quelque façon que ce soit aux dispositions de la Constitution et de la Convention de l'Union internationale des télécommunications (Genève, 1992) ou de leurs annexes, ou au cas où les réserves formulées par d'autres pays porteraient atteinte de quelque manière que ce soit à ses intérêts. 80 Original : anglais Du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord : En référence à la déclaration N. 49 de la Délégation de la République argentine concernant les îles Falkland et les îles de Géorgie du Sud et Sandwich du Sud, la Délégation du Royaume-Uni souhaite déclarer que le Gouvernement de Sa Majesté du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord n'a aucun doute quant à la souveraineté du Royaume-Uni sur les îles Falkland et les îles de Géorgie du Sud et Sandwich du Sud.