Constitution de l'Union internationale des télécommunications et Convention de l'Union internationale des télécommunications (Genève, 1992) · bopa.mca.ad
Convention internationaleArticle 14
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 14.
Le Comité du Règlement des radiocommunications 93
1. Le Comité du Règlement des radiocommunications est composé de membres élus, parfaitement qualifiés dans le domaine des radiocommunications et possédant une expérience pratique en matière d'assignation et d'utilisation des fréquences. Chaque membre doit connaître les conditions géographiques, économiques et démographiques d'une région particulière du globe. Les membres du Comité exercent leurs fonctions au service de l'Union de manière indépendante et à temps partiel. 94
2. Les fonctions du Comité du Règlement des radiocommunications sont les suivantes : 95
a) l'approbation de règles de procédure, comprenant des critères techniques, conformes au Règlement des radiocommunications et aux décisions des Conférences des radiocommunications compétentes. Le Directeur et le Bureau utilisent ces règles de procédure dans l'application du Règlement des radiocommunications pour l'inscription des assignations de fréquence effectuées par les Membres. Les administrations peuvent formuler des observations sur ces règles et, en cas de désaccord persistant, la question est soumise à une prochaine Conférence mondiale des radiocommunications. 96
b) l'examen de toute autre question qui ne peut être résolue par l'application des règles de procédure susmentionnées ; 97
c) l'accomplissement des autres fonctions complémentaires, liées à l'assignation et à l'utilisation des fréquences comme indiqué au numéro 78 de la présente Constitution, conformément aux procédures prévues dans le Règlement des radiocommunications, prescrites par une conférence compétente ou par le Conseil avec le consentement de la majorité des Membres de l'Union, pour la préparation de conférences de cette nature ou en exécution de leurs décisions. 98
3. (1) Dans l'exécution de leurs fonctions, les membres du Comité du Règlement des radiocommunications n'agissent pas en tant que représentants de leurs États Membres respectifs ni d'une région donnée, mais en tant que dépositaires de la confiance publique internationale. En particulier, les membres du Comité doivent s'abstenir d'intervenir dans des décisions concernant directement leur propre Administration. 99 (2) Dans l'exercice de leurs fonctions, les membres du Comité ne doivent ni solliciter ni recevoir d'instructions d'aucun Gouvernement, d'aucun fonctionnaire de Gouvernement ni d'aucune organisation ou personne publique ou privée. Ils doivent également s'abstenir de tout acte ou de toute participation à une décision incompatible avec leur statut défini au numéro 98 ci-dessus. 100 (3) Les Membres doivent respecter le caractère exclusivement international des fonctions des membres du Comité et s'abstenir de les influencer dans l'exercice de ces fonctions. 101
4. Les méthodes de travail du Comité du Règlement des radiocommunications sont définies dans la Convention.
Art. 14 de la Constitution de l'Union internationale des télécommunications et Convention de l'Union internationale des télécommunications (Genève, 1992), dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
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