Constitution de l'Union internationale des télécommunications et Convention de l'Union internationale des télécommunications (Genève, 1992) · bopa.mca.ad
Convention internationaleArticle 28
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 28.
Finances de l'Union 155
1. Les dépenses de l'Union comprennent celles occasionnées par : 156
a) le Conseil ; 157
b) le Secrétariat général et les Secteurs de l'Union ; 158
c) les Conférences de plénipotentiaires et les Conférences mondiales des télécommunications internationales. 159
2. Les dépenses de l'Union sont couvertes par les contributions des Membres et des entités et organisations autorisées à participer aux activités de l'Union conformément aux dispositions pertinentes de la Convention, au prorata du nombre d'unités correspondant à la classe de contribution choisie par chaque Membre et par chaque entité ou organisation autorisée, selon ce qui est établi dans les dispositions pertinentes de la Convention. 160
3. (1) Les Membres choisissent librement la classe dans laquelle ils souhaitent contribuer au paiement des dépenses de l'Union. 161 (2) Ce choix est effectué dans un délai de six mois à compter de la date de clôture de la Conférence de plénipotentiaires, conformément à l'échelle des classes de contribution qui figure dans la Convention. 162 (3) Si la Conférence de plénipotentiaires approuve un amendement à l'échelle des classes de contribution qui figure dans la Convention, le Secrétaire général communique à chaque Membre la date d'entrée en vigueur de l'amendement. Dans un délai de six mois à compter de la date de cette communication, chaque Membre doit notifier au Secrétaire général la classe de contribution qu'il a choisie dans la nouvelle échelle. 163 (4) La classe de contribution choisie par chaque Membre conformément aux numéros 161 ou 162 ci-dessus est applicable à partir du 1er janvier suivant l'écoulement d'une période d'un an à compter de l'expiration du délai de six mois visé aux numéros 161 ou 162 ci-dessus. 164
4. Les Membres qui n'ont pas fait connaître leur décision dans le délai prévu aux numéros 161 et 162 ci-dessus conservent la classe de contribution qu'ils ont choisie précédemment. 165
5. La classe de contribution choisie par un Membre ne peut être réduite que conformément aux numéros 161, 162 et 163 ci-dessus. Toutefois, dans des circonstances exceptionnelles, telles que des catastrophes naturelles exigeant des programmes d'aide internationale, le Conseil peut approuver une réduction de la classe de contribution lorsqu'un Membre en fait la demande et démontre qu'il peut continuer à maintenir sa contribution dans la classe initialement choisie. 166
6. De même, les Membres peuvent, avec l'approbation du Conseil, choisir une classe de contribution inférieure à celle qu'ils ont choisie précédemment conformément au numéro 161 ci-dessus, si leurs positions relatives de contribution, à partir de la date fixée au numéro 163 ci-dessus pour une nouvelle période de contributions, s'avèrent sensiblement plus défavorables que leurs dernières positions antérieures. 167
7. Les dépenses occasionnées par les conférences régionales visées au numéro 43 de la présente Constitution sont supportées par les Membres de la région concernée, conformément à leur classe de contribution et, le cas échéant, sur la même base, par les Membres d'autres régions qui participent à ces conférences. 168
8. Les Membres, entités et organisations visés au numéro 159 ci-dessus doivent verser à l'avance leur contribution annuelle, calculée sur la base du budget biennal approuvé par le Conseil et des réajustements que le Conseil peut y apporter. 169
9. Les Membres en retard dans leurs paiements à l'Union perdent le droit de vote stipulé aux numéros 27 et 28 de la présente Constitution lorsque le montant de leurs arriérés est égal ou supérieur à celui de leurs contributions correspondant aux deux années précédentes. 170
10. La Convention contient des dispositions spécifiques relatives aux contributions financières des entités et organisations visées au numéro 159 ci-dessus et d'autres organisations internationales.
Art. 28 de la Constitution de l'Union internationale des télécommunications et Convention de l'Union internationale des télécommunications (Genève, 1992), dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
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