Constitution de l'Union internationale des télécommunications et Convention de l'Union internationale des télécommunications (Genève, 1992) · bopa.mca.ad
Convention internationaleArticle 21
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 21.
Fonctions et structure 118
1. (1) Les fonctions du Secteur du développement des télécommunications consistent à réaliser l'objet de l'Union énoncé à l'article 1 de la présente Constitution et à s'acquitter, dans le cadre de sa sphère de compétence spécifique, de la double mission de l'Union en tant qu'institution spécialisée des Nations Unies et en tant qu'agent d'exécution de projets de développement du système des Nations Unies et d'autres initiatives de financement, afin de faciliter et de renforcer le développement des télécommunications en offrant, en organisant et en coordonnant des activités de coopération et d'assistance technique. 119 (2) Les activités des Secteurs du développement, des radiocommunications et de la normalisation des télécommunications font l'objet d'une étroite coopération sur les questions relatives au développement, conformément aux dispositions pertinentes de la présente Constitution. 120
2. Dans ce contexte, le Secteur du développement des télécommunications a les fonctions suivantes : 121
a) sensibiliser davantage les décideurs au rôle important que jouent les télécommunications dans les programmes nationaux de développement économique et social, et fournir des informations et des conseils sur les options possibles en matière de politique et de structure ; 122
b) promouvoir le développement, l'expansion et l'exploitation des réseaux et services de télécommunications, en particulier dans les pays en développement, en tenant compte des activités d'autres organes intéressés, et en renforçant les capacités de valorisation des ressources humaines, de planification, de gestion et de mobilisation des ressources, ainsi que de recherche et de développement ; 123
c) renforcer la croissance des télécommunications par la coopération avec les organisations régionales de télécommunication et avec les institutions mondiales et régionales de financement du développement, en suivant l'évolution des projets inscrits à son programme de développement, afin de veiller à leur bonne exécution ; 124
d) activer la mobilisation de ressources pour offrir une assistance en matière de télécommunications aux pays en développement, en promouvant l'établissement de lignes de crédit préférentielles et favorables et en coopérant avec les organisations financières et de développement internationales et régionales ; 125
e) promouvoir et coordonner des programmes qui accélèrent le transfert de technologies appropriées aux pays en développement, compte tenu de l'évolution et des changements qui se produisent dans les réseaux des pays plus avancés ; 126
f) encourager la participation de l'industrie au développement des télécommunications dans les pays en développement, et offrir des conseils sur le choix et le transfert de la technologie appropriée ; 127
g) offrir des conseils et réaliser ou parrainer, le cas échéant, les études nécessaires sur des questions techniques, économiques, financières, administratives, réglementaires et de politique générale, y compris l'étude de projets concrets dans le domaine des télécommunications ; 128
h) collaborer avec les autres Secteurs, le Secrétariat général et d'autres organes intéressés à l'élaboration d'un plan général des réseaux de télécommunication internationaux et régionaux, afin de faciliter leur développement coordonné en vue d'offrir des services de télécommunication ; 129
i) accorder une attention particulière, dans l'exercice des fonctions décrites, aux besoins des pays les moins avancés. 130
3. Le Secteur du développement des télécommunications s'acquitte de ses tâches par l'intermédiaire : 131
a) des Conférences mondiales et régionales de développement des télécommunications ; 132
b) des Commissions d'études du développement des télécommunications ; 133
c) du Bureau de développement des télécommunications, dirigé par un Directeur élu. 134
4. Sont membres du Secteur du développement des télécommunications : 135
a) de plein droit, les Administrations des Membres de l'Union ; 136
b) les entités et organisations autorisées conformément aux dispositions applicables de la Convention.
Art. 21 de la Constitution de l'Union internationale des télécommunications et Convention de l'Union internationale des télécommunications (Genève, 1992), dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/1992-12-22/uit-constitucio-1992/art-21
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