Constitution de l'Union internationale des télécommunications et Convention de l'Union internationale des télécommunications (Genève, 1992) · bopa.mca.ad
Convention internationaleArticle 55
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 55.
Amendements à la présente Constitution 224
1. Les Membres de l'Union peuvent proposer des amendements à la présente Constitution. En vue de leur transmission en temps utile aux Membres de l'Union et de leur examen par ceux-ci, les propositions d'amendement doivent parvenir au Secrétaire général au moins huit mois avant la date fixée pour l'ouverture de la Conférence de plénipotentiaires. Le Secrétaire général envoie dès que possible, et au moins six mois avant cette date, ces propositions d'amendement à tous les Membres de l'Union. 225
2. Toutefois, les Membres de l'Union ou leurs délégations à la Conférence de plénipotentiaires peuvent proposer à tout moment des modifications aux propositions d'amendement présentées conformément au numéro 224 ci-dessus. 226
3. Pour l'examen des amendements proposés à la présente Constitution ou des modifications de ceux-ci en séance plénière de la Conférence de plénipotentiaires, le quorum est constitué par plus de la moitié des délégations accréditées auprès de la Conférence. 227
4. Pour être adoptée, toute modification proposée à un amendement, ainsi que la proposition dans son ensemble, modifiée ou non, doit être approuvée en séance plénière par au moins les deux tiers des délégations accréditées auprès de la Conférence de plénipotentiaires ayant le droit de vote. 228
5. Dans les cas non prévus aux paragraphes précédents du présent article, s'appliquent à titre supplétif les dispositions générales relatives aux conférences et le règlement intérieur des conférences et autres réunions figurant dans la Convention. 229
6. Les amendements à la présente Constitution adoptés par une Conférence de plénipotentiaires entrent en vigueur, dans leur totalité et sous la forme d'un instrument d'amendement unique, à la date fixée par la Conférence, entre les Membres ayant déposé avant cette date l'instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation de la présente Constitution et de l'instrument d'amendement, ou l'instrument d'adhésion à ceux-ci. Est exclue la ratification, l'acceptation ou l'approbation partielle de cet instrument d'amendement ou l'adhésion partielle à celui-ci. 230
7. Le Secrétaire général notifie à tous les Membres le dépôt de chaque instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion. 231
8. Après l'entrée en vigueur de cet instrument d'amendement, la ratification, l'acceptation, l'approbation ou l'adhésion conformément aux articles 52 et 53 de la présente Constitution s'applique au nouveau texte modifié de la Constitution. 232
9. Après l'entrée en vigueur de cet instrument d'amendement, le Secrétaire général l'enregistre auprès du Secrétariat des Nations Unies, conformément à l'article 102 de la Charte des Nations Unies. Le numéro 241 de la présente Constitution s'applique également à cet instrument d'amendement.
Art. 55 de la Constitution de l'Union internationale des télécommunications et Convention de l'Union internationale des télécommunications (Genève, 1992), dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
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