Constitution de l'Union internationale des télécommunications et Convention de l'Union internationale des télécommunications (Genève, 1992) · bopa.mca.ad
Convention internationaleArticle 12
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 12.
Fonctions et structure 78
1. (1) Le Secteur des radiocommunications a pour fonction d'atteindre les objectifs de l'Union en matière de radiocommunications énoncés à l'article 1 de la présente Constitution, en garantissant l'utilisation rationnelle, équitable, efficace et économique du spectre des fréquences radioélectriques par tous les services de radiocommunications, y compris ceux qui utilisent l'orbite des satellites géostationnaires, sous réserve des dispositions de l'article 44 de la présente Constitution, et en effectuant des études sans limitation de gammes de fréquences et en adoptant des recommandations relatives aux radiocommunications. 79 (2) Les fonctions précises des Secteurs des radiocommunications et de la normalisation des télécommunications font l'objet d'un examen constant, en étroite collaboration entre ces deux Secteurs pour les questions d'intérêt commun, conformément aux dispositions applicables de la Convention. Les Secteurs des radiocommunications, de la normalisation des télécommunications et du développement des télécommunications maintiennent une coordination étroite. 80
2. Le Secteur des radiocommunications s'acquitte de ses fonctions par l'intermédiaire : 81
a) des Conférences mondiales et régionales des radiocommunications ; 82
b) du Comité du Règlement des radiocommunications ; 83
c) des Assemblées des radiocommunications, associées aux Conférences mondiales des radiocommunications ; 84
d) des Commissions d'études ; 85
e) du Bureau des radiocommunications dirigé par un Directeur élu. 86
3. Sont membres du Secteur des radiocommunications : 87
a) de plein droit, les Administrations des Membres de l'Union ; 88
b) les entités et organisations autorisées conformément aux dispositions pertinentes de la Convention.
Art. 12 de la Constitution de l'Union internationale des télécommunications et Convention de l'Union internationale des télécommunications (Genève, 1992), dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
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