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← Constitution de l'Union internationale des télécommunications et Convention de l'Union internationale des télécommunications (Genève, 1992)

Constitution de l'Union internationale des télécommunications et Convention de l'Union internationale des télécommunications (Genève, 1992) · bopa.mca.ad

Convention internationale

Article 57

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 57.

Dénonciation de la présente Constitution et de la Convention 236

1. Tout Membre qui a ratifié, accepté ou approuvé la présente Constitution et la Convention ou qui y a adhéré a le droit de les dénoncer. Dans ce cas, la présente Constitution et la Convention doivent être dénoncées simultanément sous la forme d'un instrument unique, au moyen d'une notification adressée au Secrétaire général. Dès réception de la notification, le Secrétaire général doit la communiquer immédiatement aux autres Membres. 237

2. La dénonciation prend effet à l'expiration d'une période d'un an à compter de la date à laquelle le Secrétaire général reçoit la notification.

En vigueur depuis le 11/02/1999 · texte original · Constitution de l'Union internationale des télécommunications et Convention de l'Union internationale des… (BOPA 1998-11-04) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 57 de la Constitution de l'Union internationale des télécommunications et Convention de l'Union internationale des télécommunications (Genève, 1992), dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/1992-12-22/uit-constitucio-1992/art-57

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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