Constitution de l'Union internationale des télécommunications et Convention de l'Union internationale des télécommunications (Genève, 1992) · bopa.mca.ad
Convention internationaleArticle 38
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 38.
Établissement, exploitation et protection des canaux et installations de télécommunication 186
1. Les Membres doivent prendre les mesures utiles en vue d'établir, dans les meilleures conditions techniques, les canaux et installations nécessaires pour assurer l'échange rapide et ininterrompu des télécommunications internationales. 187
2. Dans la mesure du possible, ces canaux et installations doivent être exploités selon les méthodes et procédures les meilleures, fondées sur la pratique de l'exploitation, et être maintenus en bon état de fonctionnement et au niveau des progrès scientifiques et techniques. 188
3. Les Membres doivent assurer la protection de ces canaux et installations dans le cadre de leurs juridictions respectives. 189
4. Sauf arrangements particuliers fixant d'autres conditions, chaque Membre doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la maintenance des sections des circuits internationaux de télécommunication comprises dans les limites de son contrôle.
Art. 38 de la Constitution de l'Union internationale des télécommunications et Convention de l'Union internationale des télécommunications (Genève, 1992), dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/1992-12-22/uit-constitucio-1992/art-38
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.