Constitution de l'Union internationale des télécommunications et Convention de l'Union internationale des télécommunications (Genève, 1992) · bopa.mca.ad
Convention internationaleArticle 45
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 45.
Brouillages préjudiciables 197
1. Toutes les stations, quel que soit leur objet, doivent être installées et exploitées de manière à ne pas causer de brouillages préjudiciables aux communications ou services radioélectriques des autres Membres, des exploitations reconnues ou des autres exploitations dûment autorisées à assurer un service de radiocommunication et qui fonctionnent conformément aux dispositions du Règlement des radiocommunications. 198
2. Chaque Membre s'engage à exiger des exploitations reconnues par lui et des autres exploitations dûment autorisées à cet effet le respect des dispositions du numéro 197 ci-dessus. 199
3. Les Membres reconnaissent en outre la nécessité de prendre toutes les mesures possibles pour empêcher que le fonctionnement des installations et appareils électriques de toute sorte ne cause des brouillages préjudiciables aux communications ou services radioélectriques visés au numéro 197 ci-dessus.
Art. 45 de la Constitution de l'Union internationale des télécommunications et Convention de l'Union internationale des télécommunications (Genève, 1992), dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
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