Constitution de l'Union internationale des télécommunications et Convention de l'Union internationale des télécommunications (Genève, 1992) · bopa.mca.ad
Convention internationaleArticle 48
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 48.
Installations des services de défense nationale 202
1. Les Membres conservent leur entière liberté en ce qui concerne les installations radioélectriques militaires. 203
2. Toutefois, ces installations doivent se conformer, dans la mesure du possible, aux dispositions réglementaires relatives aux secours en cas de détresse, aux mesures à prendre pour empêcher les brouillages préjudiciables et aux prescriptions des Règlements administratifs concernant les types d'émission et les fréquences à utiliser, selon la nature du service. 204
3. En outre, lorsque ces installations sont utilisées pour le service de la correspondance publique ou pour les autres services régis par les Règlements administratifs, elles doivent, en général, se conformer aux dispositions réglementaires applicables à ces services.
Art. 48 de la Constitution de l'Union internationale des télécommunications et Convention de l'Union internationale des télécommunications (Genève, 1992), dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
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Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.