Constitution de l'Union internationale des télécommunications et Convention de l'Union internationale des télécommunications (Genève, 1992) · bopa.mca.ad
Convention internationaleArticle 44
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 44.
Utilisation du spectre des fréquences radioélectriques et de l'orbite des satellites géostationnaires 195
1. Les Membres doivent s'efforcer de limiter les fréquences et l'étendue du spectre utilisé au minimum indispensable pour assurer de manière satisfaisante le fonctionnement des services nécessaires. À cette fin, ils doivent s'efforcer d'appliquer, dans les meilleurs délais, les derniers perfectionnements de la technique. 196
2. Lors de l'utilisation de bandes de fréquences pour les radiocommunications, les Membres doivent tenir compte du fait que les fréquences et l'orbite des satellites géostationnaires sont des ressources naturelles limitées qui doivent être utilisées de manière rationnelle, efficace et économique, conformément aux dispositions du Règlement des radiocommunications, afin de permettre un accès équitable à cette orbite et à ces fréquences aux différents pays ou groupes de pays, compte tenu des besoins spéciaux des pays en développement et de la situation géographique de certains pays.
Art. 44 de la Constitution de l'Union internationale des télécommunications et Convention de l'Union internationale des télécommunications (Genève, 1992), dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
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