Loi qualifiée 45/2022, du 22 décembre, portant modification de la Loi qualifiée 9/2005, du 21 février, du Code pénal
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Exposé des motifs (texte original, sans valeur normative) texte disponible uniquement en catalan
Internet i la consegüent aparició de les noves tecnologies han propiciat que també apareguin noves modalitats d’infraccions i delictes que no estaven previstes en el nostre ordenament jurídic.
En els darrers anys s’ha detectat un creixement exponencial dels delictes relacionats amb les noves tecnologies.
En aquest sentit, es considera necessari adaptar el marc normatiu existent a aquestes noves formes delictives per tal de protegir els ciutadans i les empreses del país de qualsevol tipus d’atac cibernètic, així com garantir la confidencialitat, la integritat i la disponibilitat dels sistemes d’informació.
D’aquesta manera, aquesta Llei incorpora els delictes previstos a la Directiva 2013/40/UE del Parlament Europeu i del Consell, del 12 d’agost del 2013, relativa als atacs contra els sistemes d’informació, a la vegada que adapta el marc normatiu penal andorrà al Conveni sobre la cibercriminalitat, obert a la signatura a Budapest el 23 de novembre del 2001. D’altra banda, el 24 de novembre del 2011, el Consell General va aprovar la ratificació de l’Acord monetari entre el Principat d’Andorra i la Unió Europea, el qual va acompanyat d’un annex que s’ha anat actualitzant de manera periòdica i que assenyala els actes jurídics i les disposicions normatives de la Unió Europea que l’Estat andorrà s’ha compromès a implementar en el seu ordenament jurídic en els termes establerts a l’article 8 de l’Acord esmentat.
Així, en virtut d’aquest Acord monetari, Andorra s’ha compromès a implementar, entre altres aspectes, en el seu ordenament jurídic la Directiva (UE) 2019/713 del Parlament Europeu i del Consell, del 17 d’abril del 2019, sobre la lluita contra el frau i la falsificació dels mitjans de pagament diferents de l’efectiu i per la qual se substitueix la Decisió marc 2001/413/JAI del Consell, així com la Directiva (UE) 2018/1673 del Parlament Europeu i del Consell, del 23 d’octubre del 2018, relativa a la lluita contra el blanqueig de capitals mitjançant el dret penal.
Addicionalment, el Principat d’Andorra va signar el Conveni del Consell d’Europa sobre la lluita contra el tràfic d’éssers humans el 17 de novembre del 2005 ratificat pel Consell General el 14 d’octubre del 2010. El Consell d’Europa, a través del Grup d’Experts sobre la Lluita contra el Tràfic d’Éssers Humans (GRETA), s’encarrega de supervisar la implementació del Conveni per les parts i de redactar els informes que avaluen les mesures preses per cada estat part.
El segon informe sobre la implementació del Conveni per part d’Andorra va ser adoptat pel GRETA en la 34a reunió plenària, que va tenir lloc el primer trimestre del 2019. En relació amb aquest informe, el GRETA constata que, des de l’adopció del primer informe el 2014, Andorra ha fet importants progressos en diverses àrees, i fa una sèrie de recomanacions per millorar la implementació del Conveni al país, les quals requereixen modificar el Codi penal.
Així mateix, en aquesta matèria també es dona resposta a la necessitat d’adherir-se al Protocol per prevenir, reprimir i sancionar el tràfic de persones, especialment dones i infants, que complementa el Conveni de les Nacions Unides contra la delinqüència organitzada transnacional, el qual es configura com un instrument universal que aborda tots els aspectes del tràfic d’éssers humans.
Altrament, la necessitat d’adequar la normativa penal andorrana per ratificar el Protocol addicional del Conveni del Consell d’Europa per a la prevenció del terrorisme també fa que calgui aquesta modificació legislativa.
Així, d’acord amb tot el que s’ha exposat, l’adequació de la normativa nacional vigent als convenis internacionals esmentats, així com a la normativa europea, obliga a fer modificacions del marc jurídic penal andorrà.
D’altra banda, s’aprofita aquesta modificació per introduir en el text canvis a determinats delictes contra la seguretat del trànsit.
Finalment, es modifica l’article 484 de conformitat amb l’establert per la sentència del Tribunal Constitucional, del 17 de gener del 2022, que declara inconstitucional i nul l’article 484 del Codi penal en la redacció atorgada per la disposició final primera de la Llei 13/2020 , del 29 d’octubre, qualificada de modificació de la Llei 30/2018 , del 6 de desembre, qualificada de seguretat pública.
Aquesta Llei està dividida en 51 articles, que modifiquen, en tot o en part, 41 articles i incorporen 10 articles nous.
Finalment, s’estableixen tres disposicions finals.
La disposició final primera estableix la substitució dels termes “incapacitat” o “incapaç” per “discapacitat” o “persona amb discapacitat”, respectivament, la disposició final segona encomana al Govern que presenti al Consell General els projectes dels textos consolidats corresponents i la disposició final tercera determina la data de l’entrada en vigor d’aquesta Llei.
Source : BOPA
Article 1. Modification de l'article 30 de la Loi 9/2005
L'article 30 de la Loi 9/2005, du 21 février, qualifiée du Code pénal est modifié et est rédigé comme suit : « Article 30. Circonstances aggravantes Sont des circonstances qui aggravent la responsabilité pénale :
1. Exécuter le fait avec acharnement, en augmentant intentionnellement la souffrance de la victime en lui causant des souffrances qui excèdent celles nécessaires à l'exécution de l'infraction.
2. Exécuter le fait par traîtrise, en employant des moyens tendant directement à assurer l'action sans le risque pouvant provenir de la défense de la part de l'offensé.
3. Abuser de l'autorité, de la supériorité ou de la confiance
4. Rechercher ou mettre à profit les circonstances de lieu, de temps ou la présence d'autres personnes qui facilitent l'exécution ou augmentent le préjudice subi par la victime.
5. Le fait que la victime soit particulièrement vulnérable compte tenu de l'âge, de la condition physique ou psychique, de l'incapacité ou d'une autre circonstance semblable.
6. Commettre le fait pour un mobile discriminatoire. Constitue un mobile discriminatoire le traitement défavorable, d'infériorité ou d'exclusion réservé à une personne ou à un groupe en raison de la naissance, de la nationalité ou de l'absence de nationalité, de l'origine raciale ou ethnique, du sexe ou du genre féminin, de la religion, de la conviction ou de l'opinion philosophique, politique ou syndicale, de la langue, de l'âge, du handicap, de l'orientation sexuelle, de l'identité ou de l'expression de genre, ou de toute autre condition ou circonstance personnelle ou sociale.
7. La récidive. Il y a récidive lorsque, au moment de commettre l'infraction, le coupable a été condamné par un jugement définitif pour une infraction punie d'une peine égale ou supérieure, ou pour plusieurs infractions même si elles sont punies d'une peine inférieure. En tout état de cause, seules les infractions comprises dans le même titre et qui sont de même nature donnent lieu à récidive. Les antécédents pénaux ne sont pas pris en compte lorsque les conditions légalement établies pour la réhabilitation du condamné sont réunies. Pour les infractions de trafic de drogues, d'enlèvement, de vente illégale d'armes, celles relatives à la prostitution, celles de terrorisme, de fausse monnaie, de blanchiment d'argent et toutes les infractions commises sous forme de criminalité organisée, ainsi que pour celles mentionnées à la lettre d du paragraphe 6 de l'article 8, les antécédents résultant d'une condamnation à l'étranger pour des faits constitutifs des mêmes infractions prévues dans le présent Code doivent être assimilés aux antécédents nationaux pour l'application de la présente circonstance.
8. Commettre l'infraction moyennant un prix, une promesse ou une récompense.
9. Le fait que le redevable soit fonctionnaire ou autorité et que l'infraction pénale ait été commise alors que ce redevable se trouvait dans l'exercice de ses fonctions ou en raison de ces mêmes fonctions.
10. L'ostentation ou la diffusion de l'infraction par tout moyen de communication ou réseau social. »
Article 2. Modification de l'article 33 de la Loi 9/2005
L'article 33 de la Loi 9/2005, du 21 février, qualifiée du Code pénal est modifié et est rédigé dans les termes suivants : « Article 33. Handicap Aux fins pénales, est considérée comme handicap la situation dans laquelle se trouve une personne présentant des déficiences physiques, mentales, intellectuelles ou sensorielles à long terme qui, en interaction avec diverses barrières, peuvent faire obstacle à sa participation pleine et effective à la société sur la base de l'égalité avec les autres personnes, indépendamment du fait qu'elle bénéficie de mesures d'accompagnement pour l'exercice de la capacité. »
Article 3. Ajout d'un nouvel article 34 bis à la Loi 9/2005
Un nouvel article 34 bis est ajouté à la Loi 9/2005, du 21 février, qualifiée du Code pénal, rédigé dans les termes suivants : « Article 34 bis. Donnée informatique Aux fins du présent Code, est considérée comme donnée informatique toute représentation de faits ou d'informations sous une forme adaptée à la communication, à l'interprétation ou à son processus de traitement, qui permet son traitement par un système d'information. »
Article 4. Ajout d'un nouvel article 34 ter à la Loi 9/2005
Un nouvel article 34 ter est ajouté à la Loi 9/2005, du 21 février, qualifiée du Code pénal, rédigé dans les termes suivants : « Article 34 ter. Système d'information Aux fins du présent Code, est considéré comme système d'information l'ensemble d'unités physiques (matériel et communications) et logiques (logiciel) qui, par l'interaction, le stockage et le traitement automatique de données informatiques, traitées, récupérées ou distribuées, produit les résultats nécessaires à son fonctionnement, à son utilisation, à sa protection et à sa maintenance. »
Article 5. Modification de l'article 36 de la Loi 9/2005
L'article 36 de la Loi 9/2005, du 21 février, qualifiée du Code pénal est modifié et est rédigé comme suit : « Article 36. Peines principales applicables aux délits mineurs Les peines pouvant être prononcées pour un délit mineur sont :
1. Emprisonnement jusqu'à deux ans.
2. Arrêt de fin de semaine jusqu'à vingt-quatre fins de semaine ou unités de temps équivalentes.
3. Assignation à domicile jusqu'à six mois.
4. Arrêt partiel journalier jusqu'à six mois.
5. Amende jusqu'à 60.000 euros ou jusqu'au triple de la valeur de la chose soustraite, du dommage causé, du préjudice occasionné ou du bénéfice obtenu ou que l'on entendait respectivement soustraire, occasionner ou obtenir par la commission de l'infraction, si elle était supérieure.
6. Travaux d'intérêt général pour un délai n'excédant pas un an, sauf celui découlant de l'application de l'article 65.
7. Interdiction jusqu'à deux ans de l'exercice de droits publics, de fonctions publiques, de droits de famille, de la profession ou de la charge.
8. Suspension jusqu'à deux ans de l'exercice de droits publics, de fonctions publiques, de droits de famille, de la profession ou de la charge.
9. Retrait du congé de conduire jusqu'à six ans.
10. Retrait du congé de port d'arme jusqu'à six ans.
11. Retrait du permis de chasse ou de pêche jusqu'à six ans.
12. Interdiction d'émettre des chèques ou d'utiliser des cartes de crédit jusqu'à six ans.
13. Interdiction de contracter avec les administrations publiques jusqu'à six ans.
14. Celles découlant de l'application des règles de substitution des peines prévues à l'article 65. »
Article 6. Modification de l'article 105 de la Loi 9/2005
L'article 105 de la Loi 9/2005, du 21 février, qualifiée du Code pénal est modifié et est rédigé dans les termes suivants : « Article 105. Provocation et aide au suicide Quiconque provoque une autre personne au suicide doit être puni d'une peine d'emprisonnement de quatre à huit ans. Doit être puni de la même peine quiconque coopère activement au suicide d'une personne. Lorsque la coopération va jusqu'à exécuter la mort, elle doit être punie d'une peine d'emprisonnement de cinq à dix ans. »
Article 7. Ajout d'un nouvel article 118 ter à la Loi 9/2005
Il est ajouté un nouvel article 118 ter à la Loi 9/2005, du 21 février, qualifiée du Code pénal, rédigé dans les termes suivants : « Article 118 ter. Délits contre l'intégrité morale
1. Quiconque traite une autre personne de manière dégradante, en portant gravement atteinte à son intégrité morale, doit être puni d'une peine d'arrêt et d'une amende pouvant aller jusqu'à 6.000 euros.
2. Doit être puni de la même peine quiconque accomplit de manière réitérée des actes hostiles ou humiliants qui constituent un harcèlement grave à l'encontre de la victime.
3. Si les faits sont commis contre l'une des personnes définies à l'article 114, contre un mineur ou contre une personne vulnérable en raison d'une maladie ou d'une déficience physique ou psychique, la peine doit être l'emprisonnement jusqu'à deux ans.
4. Lorsque les comportements prévus aux paragraphes précédents sont commis de manière prolongée dans le temps, la peine est portée jusqu'à la moitié supérieure.
5. Doit être puni de la même peine que celle établie aux paragraphes 1 et 2 quiconque utilise un moyen de communication sociale, Internet ou d'autres technologies de l'information et de la communication pour espionner ou harceler une autre personne, ou pour rendre publics ou diffuser de toute autre manière des messages ou des enregistrements de harcèlements ou d'agressions, et perturber gravement le déroulement de la vie quotidienne de la victime. Si la victime est l'une des personnes définies à l'article 114, un mineur ou une personne vulnérable en raison d'une maladie ou d'une déficience physique ou psychique, la peine doit être l'emprisonnement jusqu'à deux ans.
6. Si, dans les cas visés aux paragraphes précédents, concourt la circonstance aggravante sixième de l'article 30 ou un préjudice pour la santé physique ou psychique de la victime qui, pour sa guérison, requiert le suivi d'un traitement médical postérieur aux premiers soins, la peine doit être l'emprisonnement de trois mois à trois ans. La tentative est punissable si concourt la circonstance aggravante sixième de l'article 30. »
Article 8. Modification de l'article 121 bis de la Loi 9/2005
Le paragraphe 3 de l'article 121 bis de la Loi 9/2005, du 21 février, qualifiée du Code pénal, est modifié et un nouveau paragraphe 5 y est ajouté, rédigés dans les termes suivants : « Article 121 bis. Traite des êtres humains aux fins de prélèvement d'organes […]
3. Dans les cas établis au paragraphe 2, et au paragraphe 1 si la victime est mineure ou est particulièrement vulnérable en raison de sa maladie ou d'un handicap, la peine doit être imposée dans sa moitié supérieure. […]
5. La victime de la traite des êtres humains est exonérée de responsabilité pénale pour les infractions pénales qu'elle a commises dans la situation d'exploitation, pourvu que sa participation ait été la conséquence directe de la situation de violence, d'intimidation, de tromperie ou d'abus à laquelle elle a été soumise ou que concoure l'une des circonstances exonératoires de la responsabilité pénale prévues à l'article 27 du présent Code. »
Article 9. Modification de l'article 128 de la Loi 9/2005
L'article 128 de la Loi 9/2005, du 21 février, qualifiée du Code pénal, est modifié et rédigé dans les termes suivants : « Article 128. Expérimentation et commercialisation Quiconque commercialise des ovules humains fécondés ou pratique des expériences sur ceux-ci à une fin non autorisée par la législation en vigueur doit être puni d'une peine d'emprisonnement d'un à cinq ans et d'une interdiction d'exercer toute profession sanitaire ou liée à la recherche scientifique pouvant aller jusqu'à huit ans. La peine prévue à l'alinéa précédent doit être imposée dans sa moitié supérieure si la commercialisation d'ovules humains fécondés à une fin autre que la procréation a été réalisée au moyen de médias de communication sociale, d'Internet ou d'autres technologies de l'information et de la communication, de sorte que la commercialisation était rendue accessible à un grand nombre de personnes. La tentative est punissable. »
Article 10. Modification de l'article 134 de la Loi 9/2005
L'article 134 de la Loi 9/2005, du 21 février, qualifiée du Code pénal, est modifié et rédigé dans les termes suivants : « Article 134. Travail ou services forcés, esclavage et servitude
1. Quiconque soumet une personne au travail ou à des services forcés, à l'esclavage ou à la servitude doit être puni d'une peine d'emprisonnement de quatre à douze ans. La peine doit être imposée dans sa moitié supérieure lorsque la victime est mineure ou est une personne en situation de handicap. La tentative est punissable.
2. On entend par esclavage ou servitude la situation de la personne sur laquelle un tiers exerce, même de fait, tout ou partie des attributs du droit de propriété, tels que l'acheter, la vendre, la prêter ou la donner.
3. On entend par travail ou service forcé la situation de la personne qui est soumise ou contrainte, par quelque moyen que ce soit et contre sa volonté, à effectuer un travail ou à fournir un service, qu'il soit rémunéré ou non. »
Article 11. Modification de l'article 134 bis de la Loi 9/2005
L'article 134 bis de la Loi 9/2005, du 21 février, qualifiée du Code pénal, est modifié et rédigé dans les termes suivants : « Article 134 bis. Traite des êtres humains aux fins de travail ou de services forcés, d'esclavage, de servitude ou de mendicité
1. Quiconque, aux fins de travail ou de services forcés, d'esclavage ou de pratiques analogues à l'esclavage, de servitude ou de mendicité, recrute, transporte, transfère, héberge ou accueille une ou plusieurs personnes doit être puni d'une peine d'emprisonnement de deux à six ans, sans préjudice, le cas échéant, des peines correspondant aux autres infractions commises, lorsqu'est employé au moins l'un des moyens suivants :
a) Le recours à la violence ou à d'autres formes d'intimidation ou de contrainte, ou la menace d'y recourir.
b) L'existence d'une fraude, d'une tromperie et d'un abus d'autorité ou d'une situation de vulnérabilité.
c) Le fait de proposer ou d'accepter des paiements ou des avantages pour obtenir le consentement d'une personne exerçant une autorité, de fait ou de droit, sur une autre. La tentative est punissable.
2. Lorsqu'aucun des moyens mentionnés au paragraphe précédent n'est employé, la commission de l'acte qui y est décrit, si elle est réalisée sur un mineur, est considérée comme traite des êtres humains aux fins de travail ou de services forcés, d'esclavage ou de pratiques analogues à l'esclavage, de servitude ou de mendicité, sans préjudice, le cas échéant, des peines correspondant aux autres infractions commises. La tentative est punissable.
3. Dans les cas prévus au paragraphe 2, et au paragraphe 1 si la victime est âgée de moins de dix-huit ans ou est particulièrement vulnérable en raison de son état physique ou psychique ou d'un handicap, la peine doit être prononcée dans sa moitié supérieure.
4. Dans tous les cas, le fait d'avoir mis en danger la vie de la victime constitue une circonstance aggravante de la responsabilité pénale.
5. La victime de traite des êtres humains est exonérée de responsabilité pénale pour les infractions pénales qu'elle a commises dans la situation d'exploitation, pour autant que sa participation ait été la conséquence directe de la situation de violence, d'intimidation, de tromperie ou d'abus à laquelle elle a été soumise ou que soit réunie l'une des circonstances exonératoires de la responsabilité pénale prévues à l'article 27 du présent Code. »
Article 12. Modification de l'article 139 bis de la Loi 9/2005
L'article 139 bis de la Loi 9/2005, du 21 février, qualifiée du Code pénal, est modifié et rédigé comme suit : « Article 139 bis. Harcèlement Quiconque, de manière répétée et continue, exerce sur une personne des actions psychiques, physiques ou verbales qui entraînent une atteinte à l'estime de soi de cette dernière ou qui comportent une exclusion ou un isolement social est puni d'une peine d'emprisonnement d'un an au plus ou d'arrêt. La peine doit être prononcée dans sa moitié supérieure lorsque le comportement a été commis en groupe, sur un mineur ou devant un mineur. »
Article 13. Modification de l'article 146 de la Loi 9/2005
Le paragraphe 3 de l'article 146 de la Loi 9/2005, du 21 février, qualifiée du Code pénal, est modifié et rédigé dans les termes suivants : « Article 146. Agressions qualifiées […]
3. La tentative est punissable dans tous les cas. La proposition, au moyen de médias, d'Internet ou d'autres technologies de l'information et de la communication, d'une rencontre avec un mineur de quatorze ans dans le but de commettre l'infraction décrite aux articles 144 et 145 est considérée comme une tentative si la proposition a été suivie d'actes matériels conduisant à ladite rencontre. »
Article 14. Modification de l'article 151 de la Loi 9/2005
L'article 151 de la Loi 9/2005, du 21 février, qualifiée du Code pénal, est modifié et rédigé dans les termes suivants : « Article 151. Favorisation de la prostitution
1. Quiconque recrute pour la prostitution, promeut, facilite ou favorise la prostitution d'autrui doit être puni d'une peine d'emprisonnement de trois mois à trois ans.
2. Doit être puni de la même peine dans sa moitié supérieure quiconque promeut, fait la publicité de, facilite, favorise, diffuse la prostitution ou y incite au moyen de médias, d'Internet ou d'autres technologies de l'information et de la communication, de sorte que la prostitution devienne accessible à un grand nombre de personnes.
3. Si l'infraction concerne la prostitution d'enfants ou si la victime est une personne vulnérable en raison d'une maladie ou d'une déficience physique ou psychique, une peine d'emprisonnement de deux à cinq ans doit être prononcée. Si le fait est commis par les titulaires de l'autorité parentale ou de la tutelle, la peine doit être prononcée dans sa moitié supérieure.
4. Si l'infraction est commise dans le cadre d'un groupe organisé, la limite maximale de la peine prévue peut être augmentée de moitié.
5. La tentative est punissable dans tous les cas. La proposition par Internet ou au moyen d'autres technologies au moyen de médias, d'Internet ou d'autres technologies de l'information et de la communication d'une rencontre avec un mineur de 14 ans dans le but de commettre l'infraction est considérée comme une tentative si la proposition a été suivie d'actes matériels conduisant à ladite rencontre. »
Article 15. Modification de l'article 157 de la Loi 9/2005
Le titre et le paragraphe 2 de l'article 157 de la Loi 9/2005, du 21 février, qualifiée du Code pénal, sont modifiés et rédigés dans les termes suivants : « Article 157. Diffusion de pornographie en relation avec des mineurs ou avec une personne handicapée […]
2. Quiconque promeut, fait la publicité de, exhibe, diffuse ou vend du matériel pornographique infantile ou tout contenu sexuel d'un mineur, réel ou ayant l'apparence de la réalité, ou d'une personne handicapée, au moyen de médias, d'Internet ou d'autres technologies de l'information et de la communication, de sorte que ce matériel devienne accessible à un grand nombre de personnes, doit être puni d'une peine d'emprisonnement d'un à quatre ans. Est puni de la même peine quiconque promeut, fait la publicité de, exhibe, diffuse ou vend du matériel pornographique à des mineurs ou à des personnes handicapées en utilisant les moyens visés à l'alinéa précédent. »
Article 16. Modification de l'article 157 bis de la Loi 9/2005
Le paragraphe 3 est modifié et un nouveau paragraphe 5 est ajouté à l'article 157 bis de la Loi 9/2005, du 21 février, qualifiée du Code pénal, lesquels sont rédigés comme suit : « Article 157 bis. Traite des êtres humains à des fins d'exploitation sexuelle […]
3. Dans les cas prévus au paragraphe 2, et au paragraphe 1 si la victime est mineure ou est particulièrement vulnérable en raison de sa maladie ou de son handicap, la peine doit être imposée dans sa moitié supérieure. […]
5. La victime de traite des êtres humains est exonérée de responsabilité pénale pour les infractions pénales qu'elle a commises dans la situation d'exploitation, pour autant que sa participation ait été la conséquence directe de la situation de violence, d'intimidation, de tromperie ou d'abus à laquelle elle a été soumise ou que concoure l'une des circonstances exclusives de la responsabilité pénale prévues à l'article 27 du présent Code. »
Article 17. Ajout d'un nouvel article 157 ter à la Loi 9/2005
Un nouvel article 157 ter est ajouté à la Loi 9/2005, du 21 février, qualifiée du Code pénal, lequel est rédigé comme suit : « Article 157 ter. Utilisation de médias, d'Internet ou d'autres technologies de l'information et de la communication
1. Quiconque promeut, rend public, exhibe, diffuse ou vend à des tiers des images ou des enregistrements audiovisuels ou tout autre matériel à contenu intime au moyen de médias, d'Internet ou d'autres technologies de l'information et de la communication sans l'autorisation de la personne concernée doit être puni d'une peine d'emprisonnement d'un an au plus et d'une amende de 6.000 euros au plus ou d'un montant égal à une à deux fois le bénéfice obtenu ou que l'on entendait obtenir si celui-ci est supérieur à 6.000 euros.
2. Quiconque trompe ou menace une autre personne, au moyen de médias, d'Internet ou d'autres technologies de l'information et de la communication, pour obtenir une satisfaction sexuelle au moyen d'images érotiques, pornographiques ou de toute autre information sexuelle de la victime doit être puni d'une peine d'emprisonnement d'un an au plus et d'une amende de 6.000 euros au plus.
3. Est puni de la même peine dans sa moitié supérieure quiconque commet les faits visés au paragraphe précédent à l'égard de mineurs ou de personnes en situation de handicap pour obtenir une satisfaction sexuelle au moyen d'images érotiques, pornographiques ou de toute autre information sexuelle du mineur ou de la personne en situation de handicap.
4. La tentative est punissable. »
Article 18. Modification de l'article 175 de la Loi 9/2005
L'article 175 de la Loi 9/2005, du 21 février, qualifiée du Code pénal, est modifié et rédigé comme suit : « Article 175. Notion de publicité La calomnie, la diffamation et l'injure sont considérées comme commises avec publicité lorsqu'elles sont exprimées par voie de presse, de radiodiffusion ou par un autre moyen d'expression ou de communication sociale, au moyen d'Internet ou en faisant usage d'autres technologies de l'information et de la communication, de manière que la communication soit rendue accessible à un nombre élevé de personnes. »
Article 19. Modification de l'article 184 de la Loi 9/2005
L'article 184 de la Loi 9/2005, du 21 février, qualifiée du Code pénal, est modifié et rédigé comme suit : « Article 184. Obtention ou utilisation illicite de données personnelles automatisées Doit être puni d'une peine de deux à cinq ans d'emprisonnement quiconque, sans autorisation et au préjudice d'un tiers, accomplit l'un des actes suivants :
a) Créer ou utiliser des fichiers clandestins de données personnelles automatisées électroniquement en violation des dispositions des normes légales de protection des données personnelles.
b) Collecter des données personnelles ou y accéder à des fins de traitement électronique automatisé ou les automatiser en violation des normes légales de protection des données personnelles.
c) Utiliser, modifier, altérer, croiser ou exploiter des données personnelles automatisées en violation des normes légales de protection des données personnelles. La tentative est punissable. »
Article 20. Modification de l'article 185 de la Loi 9/2005
Un nouveau paragraphe 4 est ajouté et l'actuel paragraphe 4, qui devient le paragraphe 5, est renuméroté à l'article 185 de la Loi 9/2005, du 21 février, qualifiée du Code pénal, lesquels sont rédigés comme suit : « Article 185. Circonstance aggravante de révélation […]
4. Les peines prévues aux paragraphes précédents doivent être imposées dans leur moitié supérieure si les faits ont été commis au moyen de médias, d'Internet ou d'autres technologies de l'information et de la communication, de manière que la communication soit rendue accessible à un nombre élevé de personnes, ou si la révélation, la cession ou la transmission a été faite dans un but lucratif.
5. La tentative est punissable. »
Article 21. Modification de l'article 188 de la Loi 9/2005
L'article 188 de la Loi 9/2005, du 21 février, qualifiée du Code pénal, est modifié et rédigé comme suit : « Article 188. Délit de révélation Doit être puni d'une peine d'emprisonnement de trois mois à trois ans quiconque, en connaissance de leur origine illicite et sans avoir pris part aux comportements décrits aux articles 182, 183 et 184, révèle à des tiers les données ou les faits découverts, les images captées ou les données personnelles. Les peines prévues conformément aux dispositions de l'alinéa précédent doivent être imposées dans leur moitié supérieure si la révélation à des tiers a été commise au moyen de médias, d'Internet ou d'autres technologies de l'information et de la communication, de manière que la communication soit rendue accessible à un nombre élevé de personnes, ou si la révélation a été faite dans un but lucratif. »
Article 22. Ajout d'un nouvel article 192 bis à la Loi 9/2005
Un nouvel article 192 bis est ajouté à la Loi 9/2005, du 21 février, qualifiée du Code pénal, lequel est rédigé comme suit : « Article 192 bis. Circonstance aggravante de révélation Quiconque commet les faits prévus aux articles 190 et 191 au moyen de médias, d'Internet ou d'autres technologies de l'information et de la communication, de manière que la communication soit rendue accessible à un nombre élevé de personnes, ou dans un but lucratif, doit être puni des peines prévues pour ces faits dans leur moitié supérieure. »
Article 23. Modification de l'article 209 de la Loi 9/2005
La lettre c du paragraphe 1 de l'article 209 de la Loi 9/2005, du 21 février, qualifiée du Code pénal, est modifiée et rédigée comme suit : « Article 209. Escroquerie aggravée 1. […]
c) Qu'elle soit commise au moyen d'un chèque, d'une carte de crédit ou de débit, d'autres moyens de paiement matériels ou immatériels autres que les espèces, d'un billet à ordre, d'une lettre de change en blanc ou d'une opération cambiaire fictive. […] »
Article 24. Modification de l'article 210 de la Loi 9/2005
L'article 210 de la Loi 9/2005 , du 21 février, qualifiée du Code pénal, est modifié et rédigé dans les termes suivants : « Article 210. Escroquerie informatique
1. Quiconque, dans un but lucratif et au moyen d'une manipulation informatique ou d'un artifice semblable, effectue un transfert ou une disposition non consentie de tout actif patrimonial causant à un tiers un préjudice patrimonial supérieur à 600 euros doit être puni des peines prévues pour l'escroquerie ou pour l'escroquerie qualifiée si l'un des cas prévus aux alinéas e ou f du point 1 de l'article 209 est réuni. Est passible de la même peine quiconque cause un préjudice patrimonial illicite à un tiers en réalisant un transfert d'argent, de valeur monétaire ou de monnaie virtuelle, en entravant ou en perturbant indûment le fonctionnement d'un système d'information ou en introduisant, en altérant, en effaçant, en transmettant ou en supprimant indûment des données informatiques, lorsqu'il agit de manière intentionnelle, sans autorisation et dans le but de procurer un avantage économique illicite, pour lui-même ou pour un tiers.
2. La tentative est punissable. »
Article 25. Modification de l'article 212 de la Loi 9/2005
L'article 212 de la Loi 9/2005 , du 21 février, qualifiée du Code pénal, est modifié et rédigé dans les termes suivants : « Article 212. Fraudes fiscales dans l'utilisation de fluides ou de systèmes de télécommunication
1. Quiconque, en altérant les indications ou les appareils compteurs ou en employant des mécanismes clandestins ou des codes secrets, commet une fraude fiscale d'une valeur supérieure à 600 euros dans l'utilisation d'énergie électrique, de gaz, d'eau ou d'autres formes d'énergie ou de fluides d'autrui, ou de systèmes de télécommunication, doit être puni d'une peine d'arrêt ou d'une amende pouvant aller jusqu'au triple du préjudice causé.
2. Quiconque manipule des appareils électroniques, des programmes informatiques ou d'autres moyens électroniques afin que, isolément ou conjointement, le fonctionnement ou l'exploitation des services de télécommunications soit altéré, diminué ou empêché, totalement ou partiellement, sans le consentement de leur titulaire, et cause à ce dernier un préjudice économique dans l'intention d'obtenir un avantage économique pour lui-même ou pour un tiers, doit être puni de la peine d'arrêt ou d'une amende pouvant aller jusqu'au triple du préjudice causé.
3. La tentative est punissable. »
Article 26. Modification de l'article 225 de la Loi 9/2005
L'article 225 de la Loi 9/2005 , du 21 février, qualifiée du Code pénal, est modifié et rédigé dans les termes suivants : « Article 225. Atteintes aux systèmes d'information
1. Quiconque, par quelque moyen que ce soit, intentionnellement et sans autorisation, accède à tout ou partie d'un système d'information, en violation d'au moins une mesure de sécurité, lorsque le résultat produit est grave, doit être puni d'une peine d'emprisonnement de trois mois à trois ans.
2. Quiconque, par quelque moyen que ce soit, intentionnellement et sans autorisation, entrave ou interrompt le fonctionnement de réseaux ou de systèmes d'information en introduisant, en transmettant, en endommageant, en effaçant, en détériorant, en altérant, en supprimant ou en rendant inaccessibles des données informatiques, lorsque le résultat produit est grave, doit être puni d'une peine d'emprisonnement de trois mois à trois ans.
3. Quiconque, par quelque moyen que ce soit, intentionnellement et sans autorisation, efface, endommage, détériore, altère, supprime ou rend inaccessibles des données informatiques contenues dans un système d'information, lorsque le résultat produit est grave, doit être puni d'une peine d'emprisonnement de trois mois à trois ans.
4. Quiconque, par quelque moyen technique que ce soit, intentionnellement et sans autorisation, intercepte des transmissions non publiques de données informatiques à destination d'un système d'information, en provenance d'un système d'information ou à l'intérieur d'un système d'information, y compris les émissions électromagnétiques d'un système d'information contenant lesdites données informatiques, lorsque le résultat produit est grave, doit être puni d'une peine d'emprisonnement de trois mois à trois ans.
5. Quiconque, intentionnellement, produit, vend, acquiert en vue de son utilisation, importe, distribue ou met à disposition sous une autre forme les instruments suivants sans autorisation, et dans l'intention qu'ils soient utilisés aux fins de commettre les faits visés aux alinéas précédents, doit être puni d'une peine d'emprisonnement de trois mois à trois ans :
a) Un programme informatique, un dispositif ou un équipement conçu ou adapté principalement pour commettre les faits visés.
b) Un mot de passe d'ordinateur, un code d'accès ou des données similaires permettant d'accéder à tout ou partie d'un système d'information.
6. Une peine d'emprisonnement de trois à six ans et une amende du simple au quadruple du préjudice causé sont imposées lorsque, dans l'un des comportements décrits aux alinéas précédents, l'une des circonstances suivantes est réunie :
a) Il a été commis dans le cadre d'un groupe organisé.
b) Des dommages d'une gravité particulière ont été causés.
c) Il a été porté gravement atteinte au fonctionnement de services publics essentiels ou à la fourniture de biens de première nécessité.
d) Il a été commis contre un réseau ou un système d'information d'une infrastructure critique.
e) Une situation de danger grave pour la sécurité de l'État a été créée.
7. Aux fins du présent article, sont considérés comme service public essentiel tous les services offerts par une entité dont le type relève de celui des entités essentielles prévues par la législation en matière de mesures pour la sécurité des réseaux et des systèmes d'information en vigueur à tout moment, qui sont nécessaires au maintien des fonctions sociales de base, de la santé, de la sécurité, du bien-être social et économique des citoyens ou au fonctionnement efficace des institutions de l'État et des administrations publiques, qui dépendent de réseaux et de systèmes d'information pour leur fourniture, et dont la continuité des prestations peut être gravement affectée en cas de cyberincidents et, en conséquence, causer un grave préjudice social et économique à la Principauté d'Andorre.
8. Aux fins du présent article, sont considérés comme infrastructure critique tous les actifs, systèmes ou parties de ces systèmes nécessaires pour fournir un service essentiel et qui sont indispensables et ne permettent pas de solutions alternatives, de sorte que leur perturbation ou leur destruction aurait des effets préjudiciables significatifs sur la fourniture d'un ou de plusieurs services essentiels. »
Article 27. Modification de l'article 229 de la Loi 9/2005
L'article 229 de la Loi 9/2005, du 21 février, qualifiée du Code pénal, est modifié et est rédigé dans les termes suivants : « Article 229. Délits contre la propriété intellectuelle
1. Doit être puni d'une peine d'emprisonnement de trois mois à trois ans et d'une amende pouvant aller jusqu'au triple du bénéfice obtenu quiconque, dans un but lucratif et au préjudice d'un tiers, et sans l'autorisation du titulaire ou du cessionnaire du droit de propriété intellectuelle concerné :
a) Reproduit, copie, distribue, transforme ou communique publiquement, en tout ou en partie, une œuvre littéraire, artistique, scientifique ou toute autre œuvre protégée par des droits de propriété intellectuelle, ou son interprétation ou exécution artistique fixée sur tout support ou communiquée par tout moyen, ou toute autre prestation faisant l'objet de droits de propriété intellectuelle.
b) Dans le cadre de la prestation de services technologiques de l'information, facilite de manière active et non neutre, sans se limiter à un traitement purement technique, l'accès ou la localisation sur Internet d'œuvres ou de prestations faisant l'objet de droits de propriété intellectuelle, notamment lorsqu'il offre des listes ordonnées et classées de liens vers les œuvres et prestations, même si ces liens ont été initialement fournis par les utilisateurs de ses services.
c) Exporte ou stocke des exemplaires d'œuvres, de productions ou d'exécutions ou d'autres prestations protégées par des droits de propriété intellectuelle, y compris les copies numériques, lorsqu'il est établi qu'ils sont destinés à être reproduits, distribués ou communiqués publiquement.
d) Importe des biens protégés par des droits de propriété intellectuelle en vue de les reproduire, de les distribuer ou de les communiquer publiquement, que ces actes soient ou non licites dans le pays de provenance de ces biens. Dans les cas d'une gravité particulière, le tribunal peut imposer la peine d'un à quatre ans d'emprisonnement et, en outre, la fermeture temporaire ou définitive de l'établissement du condamné ou la publication du jugement.
2. Quiconque supprime, modifie, contourne ou facilite le contournement des mesures technologiques de protection des œuvres ou des prestations établies par les titulaires ou cessionnaires de droits de propriété intellectuelle sur ces mêmes œuvres ou prestations est puni de la peine correspondant à la moitié des limites minimale et maximale prévues pour les comportements visés au paragraphe 1. Est puni de la même peine quiconque fabrique, importe, met en circulation ou détient à des fins commerciales tout type de moyen ou de dispositif conçu, produit, adapté ou réalisé spécifiquement pour faciliter la suppression non autorisée ou la neutralisation de tout dispositif technique utilisé pour protéger des œuvres ou des prestations faisant l'objet de droits de propriété intellectuelle.
3. S'agissant des cas prévus aux paragraphes précédents, le juge (batlle) ou le tribunal peuvent ordonner le retrait des œuvres ou des prestations faisant l'objet de l'infraction. Lorsque, par l'intermédiaire d'un portail d'accès à Internet ou d'un service de la société de l'information, sont diffusés exclusivement ou de manière prépondérante les contenus ou les prestations faisant l'objet de droits de propriété intellectuelle visés aux paragraphes précédents, l'interruption de la prestation du service concerné doit être ordonnée, et le tribunal peut décider de toute mesure conservatoire ayant pour objet la protection des droits de propriété intellectuelle. À titre exceptionnel, en cas de réitération des comportements et lorsqu'il s'agit d'une mesure proportionnée, efficiente et efficace, le tribunal peut ordonner le blocage de l'accès correspondant. »
Article 28. Ajout d'un nouvel article 235 bis à la Loi 9/2005
Un nouvel article 235 bis est ajouté à la Loi 9/2005, du 21 février, qualifiée du Code pénal, et est rédigé dans les termes suivants : « Article 235 bis. Circonstance aggravante liée à la révélation Les peines prévues aux articles 233, 234 et 235 doivent être imposées dans leur moitié supérieure si les faits prévus auxdits articles sont commis par l'intermédiaire de médias, d'Internet ou d'autres technologies de l'information et de la communication, de sorte que la communication soit rendue accessible à un nombre élevé de personnes, ou dans un but lucratif. »
Article 29. Modification de l'article 236 de la Loi 9/2005
L'article 236 de la Loi 9/2005, du 21 février, qualifiée du Code pénal, est modifié et est rédigé dans les termes suivants : « Article 236. Indications trompeuses
1. Le fabricant, distributeur ou commerçant qui offre sur le marché des produits ou des services comportant des indications ou des représentations fausses, trompeuses ou susceptibles d'induire en erreur sur la nature, la composition ou la qualité substantielle des produits ou services offerts doit être puni d'une peine d'arrêt. Le tribunal peut également imposer une peine d'amende pouvant aller jusqu'à 12.000 euros.
2. La peine doit être imposée dans sa moitié supérieure lorsque les indications ou représentations fausses, trompeuses ou qui induisent en erreur ont été diffusées par l'intermédiaire de médias, d'Internet ou d'autres technologies de l'information et de la communication, de sorte que la communication soit rendue accessible à un nombre élevé de personnes. »
Article 30. Ajout d'un nouvel article 267 bis de la Loi 9/2005
Un nouvel article 267 bis est ajouté à la Loi 9/2005, du 21 février, qualifiée du Code pénal, et est rédigé dans les termes suivants : « Article 267 bis. Infraction aggravée Quiconque fait le trafic des biens prévus aux articles 264, 265, 266 et 267 par l'intermédiaire de médias, d'Internet ou d'autres technologies de l'information et de la communication, de sorte que la communication soit rendue accessible à un nombre élevé de personnes, doit être puni des peines prévues pour ces faits dans leur moitié supérieure. »
Article 31. Modification de l'article 268 de la Loi 9/2005
L'article 268 de la Loi 9/2005, du 21 février, qualifiée du Code pénal, est modifié et rédigé dans les termes suivants : « Article 268. Conduite sous l'effet de drogues
1. Quiconque conduit un véhicule sur des voies et terrains relevant du champ d'application de la loi régissant le Code de la route, sous l'effet de boissons alcooliques, de drogues ou de substances aux effets analogues ou avec un taux d'alcoolémie supérieur à 0'8 g/l de sang, doit être puni d'une peine d'emprisonnement d'un an au plus ou d'arrêt, et de privation du congé de conduire ou d'interdiction de conduire des véhicules, selon le cas, de trois ans au plus. Outre les peines prévues, une amende de 300 euros à 3.000 euros doit être imposée.
2. Quiconque conduit un véhicule automobile de transport collectif de passagers, un véhicule automobile d'un poids total maximal supérieur à 3.500 kilogrammes, un train, un aéronef, une installation ou un véhicule de transport par câble, sous l'effet de boissons alcooliques, de drogues ou de substances aux effets analogues, ou avec un taux d'alcoolémie supérieur à 0'5 g/l de sang, doit être puni d'une peine d'emprisonnement de deux ans au plus et de privation du congé de conduire de quatre ans au plus. Outre les peines prévues, une amende de 1.200 euros à 6.000 euros et la peine complémentaire d'interdiction d'exercice de la profession ou de la fonction de quatre ans au plus doivent être imposées. »
Article 32. Modification de l'article 269 de la Loi 9/2005
L'article 269 de de la Loi 9/2005, du 21 février, qualifiée du Code pénal, est modifié et rédigé dans les termes suivants : « Article 269. Refus de se soumettre au contrôle Quiconque refuse de se soumettre au contrôle de dépistage de substances toxiques ou d'alcoolémie lorsqu'il en est légitimement requis par un agent de l'autorité et n'accepte pas de se soumettre à une analyse de sang, doit être puni d'une peine d'emprisonnement d'un an au plus ou d'arrêt, et de privation du congé de conduire de trois ans au plus et de quatre ans au plus dans le cas prévu au point deux de l'article précédent. Outre les peines prévues, une amende de 600 euros à 3.000 euros doit être imposée dans le cas prévu au point un de l'article précédent et de 1.200 euros à 6.000 euros dans le cas prévu au point deux de l'article précédent. »
Article 33. Modification de l'article 270 de la Loi 9/2005
L'article 270 de de la Loi 9/2005, du 21 février, qualifiée du Code pénal, est modifié et rédigé dans les termes suivants : « Article 270. Conduite téméraire
1. Quiconque conduit un véhicule sur des voies et terrains relevant du champ d'application de la loi régissant le Code de la route, avec une témérité manifeste, doit être puni d'une peine d'emprisonnement de trois mois à trois ans et de privation du congé de conduire ou d'interdiction de conduire des véhicules, selon le cas, d'un à six ans. Outre les peines prévues, une amende de 300 euros à 6.000 euros doit être imposée.
2. Quiconque conduit un véhicule automobile de transport collectif de passagers, un véhicule automobile d'un poids total maximal supérieur à 3.500 kilogrammes, un train, un aéronef, une installation ou un véhicule de transport par câble, dans les conditions exposées ci-dessus, doit être puni d'une peine d'emprisonnement de trois mois à trois ans et de privation du congé de conduire ou du titre de conduite correspondant d'un à six ans. Outre les peines prévues, une amende de 1.200 euros jusqu'à un montant de 6.000 euros et la peine d'interdiction d'exercice de la profession ou de la fonction de quatre ans au plus doivent être imposées.
3. Lorsque l'une des circonstances suivantes concourt dans la conduite prévue aux paragraphes précédents, doivent être imposées les peines d'emprisonnement de six mois à trois ans, de privation du congé de conduire ou de privation de conduire des véhicules, selon le cas, de deux à six ans et d'amende de 3.000 euros à 60.000 euros :
a) Lorsque la vie ou la santé des personnes a été mise en danger concret.
b) Lorsque des dommages ont été causés à d'autres véhicules, ou à des biens publics ou privés.
c) Lorsque le conducteur a diffusé publiquement l'acte de conduite téméraire par tout moyen de communication sociale, Internet ou d'autres technologies de l'information et de la communication.
d) Lorsque le conducteur fait ostentation du non-respect des règles du code de la route. »
Article 34. Modification de l'article 272 de la Loi 9/2005
L'article 272 de la Loi 9/2005, du 21 février, qualifiée du Code pénal, est modifié et rédigé dans les termes suivants : « Article 272. Confiscation du véhicule Dans les délits contre la sécurité de la circulation des véhicules automobiles, le véhicule utilisé peut être considéré comme l'instrument du délit aux fins des dispositions de l'article 70. Le tribunal peut en ordonner la confiscation pour autant que cette mesure ne soit pas disproportionnée compte tenu de la gravité du délit et de la valeur actuelle du véhicule. »
Article 35. Ajout d'un nouvel article 277 bis à la Loi 9/2005
Un nouvel article 277 bis est ajouté à la Loi 9/2005, du 21 février, qualifiée du Code pénal, rédigé dans les termes suivants : « Article 277 bis. Forme aggravée Quiconque commet les faits prévus aux articles 273, 275, 276 et 277, paragraphe d, par le biais de moyens de communication sociale, d'Internet ou d'autres technologies de l'information et de la communication, de sorte que la communication devienne accessible à un nombre élevé de personnes, doit être puni des peines prévues pour ces faits dans leur moitié supérieure. »
Article 36. Modification de l'article 325 de la Loi 9/2005
L'article 325 de la Loi 9/2005, du 21 février, qualifiée du Code pénal, est modifié et rédigé dans les termes suivants : « Article 325. Délits contre le prestige des institutions
1. Quiconque, en connaissance de leur fausseté ou avec un mépris téméraire pour la vérité, formule publiquement des imputations relatives à l'action du Conseil général, du Gouvernement, du Conseil supérieur de la justice, des organes judiciaires, du Ministère public ou des communes susceptibles de porter atteinte à leur prestige doit être puni d'une peine d'amende de 30.000 euros au plus et d'interdiction d'exercice d'une fonction publique de quatre ans au plus, sans préjudice des peines qui, le cas échéant, correspondent aux atteintes à l'honneur des personnes.
2. Doit être puni de la peine dans sa moitié supérieure quiconque commet les faits visés au paragraphe précédent par le biais de moyens de communication sociale, d'Internet ou d'autres technologies de l'information et de la communication, de sorte que la communication devienne accessible à un nombre élevé de personnes. »
Article 37. Modification de l'article 338 de la Loi 9/2005
Le paragraphe 1 de l'article 338 de la Loi 9/2005, du 21 février, qualifiée du Code pénal, est modifié et rédigé dans les termes suivants : « Article 338. Discrimination
1. Doit être puni d'une peine d'emprisonnement de trois mois à trois ans quiconque, en raison d'un mobile discriminatoire :
a) Incite publiquement à la commission de délits contre la vie, l'intégrité physique et psychique, l'intégrité morale, l'égalité, la liberté ou la liberté sexuelle, l'humanité et de délits de dommages et de génocide, contre une personne ou un groupe de personnes. Dans le cas où le délit à la commission duquel il est incité est puni d'une peine d'une gravité égale ou inférieure, la réduction de peine qualifiée est imposée.
b) Injurie publiquement, calomnie, diffame ou menace une personne ou un groupe de personnes.
c) Exprime publiquement, par quelque moyen que ce soit, une idéologie ou une doctrine qui affirme la supériorité d'un groupe de personnes, ou qui le méprise ou le dénigre.
d) Diffuse ou distribue publiquement tout matériel contenant des images ou des expressions relevant des conduites précédentes. La tentative est punissable. […] »
Article 38. Modification de l'article 364 de la Loi 9/2005
Le paragraphe 3 de l'article 364 de la Loi 9/2005, du 21 février, qualifiée du Code pénal, est modifié et rédigé dans les termes suivants : « Article 364. Autres infractions à finalité terroriste […]
3. Quiconque se rend sur un territoire différent de celui de sa nationalité ou de sa résidence dans le but de commettre, de participer à, de planifier ou de préparer tout acte de terrorisme, ou de contribuer à le commettre, ou dans le but d'organiser, de faciliter ou de recevoir une formation, une instruction ou un entraînement à des fins terroristes, doit être puni d'une peine d'emprisonnement de deux à cinq ans. Est puni de la même peine quiconque, ayant connaissance de la finalité terroriste, organise ou facilite la commission de la conduite décrite au paragraphe précédent de toute autre manière que son financement, y compris les actes de recrutement. La tentative est punissable. »
Article 39. Ajout d'un nouveau paragraphe 4 à l'article 377 de la Loi 9/2005
Un nouveau paragraphe 5 est ajouté à l'article 377 de la Loi 9/2005, du 21 février, qualifiée du Code pénal, rédigé dans les termes suivants : « Article 377. Révélation de secrets […]
5. Lorsque les faits prévus aux paragraphes précédents sont commis par le biais de médias, d'Internet ou d'autres technologies de l'information et de la communication, de sorte que la communication devienne accessible à un grand nombre de personnes, ou dans un but lucratif, l'auteur des faits doit être puni de la peine correspondant au fait commis dont il s'agit dans sa moitié supérieure. »
Article 40. Modification de l'article 409 de la Loi 9/2005
Le paragraphe 1 de l'article 409 de la Loi 9/2005, du 21 février, qualifiée du Code pénal, est modifié et rédigé dans les termes suivants : « Article 409. Blanchiment d'argent ou de valeurs
1. Quiconque convertit ou transfère des fonds provenant, directement ou indirectement, de toute activité délictueuse, en connaissant leur provenance, dans le but de dissimuler ou de déguiser leur origine illicite ou d'aider toute personne ayant participé à la commission du délit à échapper aux conséquences juridiques de ses actes, doit être puni d'une peine d'emprisonnement d'un à cinq ans et d'une amende pouvant aller jusqu'au triple de leur valeur. […] »
Article 41. Modification de l'article 410 de la Loi 9/2005
L'article 410 de la Loi 9/2005, du 21 février, qualifiée du Code pénal, est modifié et rédigé dans les termes suivants : « Article 410. Infraction aggravée
1. Une peine d'emprisonnement de trois à huit ans doit être imposée lorsque l'une des circonstances suivantes est réunie :
a) Lorsque le délit est commis par l'intermédiaire d'un groupe organisé.
b) Lorsque le sujet agit de manière habituelle.
c) Lorsque l'auteur du blanchiment a la qualité d'entité assujettie conformément à la réglementation applicable en matière de prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme, ou agit dans le cadre d'un établissement bancaire ou financier, d'une agence immobilière ou d'une compagnie d'assurances. Dans ce cas, le tribunal peut imposer, en outre, la peine d'interdiction d'exercice de la profession ou de la fonction pour une durée pouvant aller jusqu'à dix ans.
d) Lorsque les fonds objet du blanchiment proviennent de tout délit relatif aux associations illicites, au terrorisme, à la traite des êtres humains, aux délits contre la liberté sexuelle, au trafic illicite de drogues toxiques ou à la corruption.
2. La tentative, le complot et la provocation sont punissables. »
Article 42. Modification de l'article 426 de la Loi 9/2005
L'article 426 de la Loi 9/2005, du 21 février, qualifiée du Code pénal, est modifié et rédigé comme suit : « Article 426. Déloyauté professionnelle Sans contenu. »
Article 43. Modification de l'article 428 de la Loi 9/2005
L'article 428 de la Loi 9/2005, du 21 février, qualifiée du Code pénal, est modifié et rédigé dans les termes suivants : « Article 428. Évasion de la condamnation, de la détention provisoire ou de la garde à vue
1. Le détenu ou la personne arrêtée qui, au moyen de la force sur les choses ou de l'escalade, se soustrait à sa condamnation à l'emprisonnement, à la détention provisoire ou à la garde à vue, doit être puni d'une peine d'emprisonnement pouvant aller jusqu'à un an.
2. Lorsque, dans le cas prévu au paragraphe précédent, il est fait usage de violence ou d'intimidation sur les personnes ou en prenant part à une mutinerie, une peine d'emprisonnement d'un à quatre ans doit être imposée.
3. Le détenu ou la personne arrêtée qui, en dehors des cas prévus aux paragraphes 1 et 2 ci-dessus, se soustrait à sa condamnation à l'emprisonnement, à la détention provisoire ou à la garde à vue, doit être puni d'une peine d'emprisonnement pouvant aller jusqu'à huit mois.
4. Quiconque enfreint la peine d'expulsion de la Principauté doit être puni d'une peine d'emprisonnement pouvant aller jusqu'à huit mois, sauf si l'article 65 point 3 ne lui est pas applicable.
5. Le condamné à une peine d'arrêt qui enfreint la peine imposée doit être puni d'une peine d'emprisonnement pouvant aller jusqu'à huit mois.
6. Le condamné à des peines non comprises dans les paragraphes précédents qui enfreint la peine qui lui a été imposée doit être puni d'une peine d'arrêt. »
Article 44. Modification de l'article 430 de la Loi 9/2005
Le paragraphe 3 de l'article 430 de la Loi 9/2005 , du 21 février, qualifiée du Code pénal, est modifié et rédigé dans les termes suivants : « Article 430. Notion de monnaie […]
3. Doit également être considéré comme monnaie l'instrument de paiement, entendu comme tout dispositif, objet ou enregistrement protégé, matériel ou immatériel, ou une combinaison de ces derniers, à l'exception de la monnaie ayant cours légal, qui, de par sa nature spécifique, permet, en soi ou conjointement avec un autre instrument, au titulaire ou à l'utilisateur de transférer de l'argent ou une valeur monétaire, y compris au moyen de moyens d'échange numériques, et qui est protégé contre les imitations ou l'utilisation frauduleuse, au moyen du type de papier ou d'impression, du dessin, d'un code, d'une signature ou de tout autre élément destiné à empêcher ou à rendre difficile sa falsification, son imitation ou son utilisation frauduleuse. »
Article 45. Modification de l'article 431 de la Loi 9/2005
Les paragraphes 1, 2 et 3 de l'article 431 de la Loi 9/2005 , du 21 février, qualifiée du Code pénal, sont modifiés et rédigés dans les termes suivants : « Article 431. Création et mise en circulation de fausse monnaie
1. Doit être puni d'une peine d'emprisonnement d'un à huit ans et d'une amende pouvant aller jusqu'au triple de la valeur apparente de la monnaie :
a) Quiconque fabrique de la fausse monnaie. Aux fins de la présente section, est également considérée comme fausse monnaie la monnaie fabriquée dans des installations ou avec des matériaux licites, mais sans les autorisations requises.
b) Quiconque altère de la monnaie déjà émise en modifiant sa valeur apparente ou en faisant disparaître les signes de mise hors d'usage. Est puni de la même peine quiconque falsifie ou altère de manière frauduleuse un instrument de paiement matériel ou immatériel autre que les espèces. La tentative est punissable.
2. Quiconque, en connaissance de sa fausseté, met la monnaie en circulation, doit être puni d'une peine d'emprisonnement d'un à cinq ans et d'une amende pouvant aller jusqu'au triple de la valeur apparente de la monnaie. Est puni de la même peine quiconque utilise de manière frauduleuse un instrument de paiement matériel ou immatériel autre que les espèces ayant fait l'objet d'une falsification ou d'une altération. La tentative est punissable.
3. Doit être puni d'une peine d'emprisonnement d'un à cinq ans et d'une amende pouvant aller jusqu'au triple de la valeur apparente de la monnaie quiconque, sans avoir participé aux comportements décrits aux paragraphes 1 et 2 du présent article, reçoit, se procure, importe, exporte, transporte, transmet ou détient de la monnaie en connaissant sa fausseté, dans le but de la mettre ou de la faire mettre en circulation. Est puni de la même peine quiconque détient ou obtient, en vue de l'utiliser frauduleusement, et en connaissance de son origine, un instrument de paiement matériel ou immatériel autre que les espèces ayant fait l'objet d'un vol ou d'une autre forme d'appropriation illicite, d'une falsification ou d'une altération. La tentative est punissable. […] »
Article 46. Modification de l'article 432 de la Loi 9/2005
L'article 432 de la Loi 9/2005 , du 21 février, qualifiée du Code pénal, est modifié et rédigé dans les termes suivants : « Article 432. Actes préparatoires punissables La fabrication, la cession, la vente ou la détention d'instruments, de matériaux, de substances, de machines, de programmes d'ordinateur, d'appareils ou d'autres ustensiles, ainsi que de données informatiques, spécifiquement destinés à la fabrication de fausse monnaie ou à l'altération de monnaie déjà émise, ainsi que d'éléments de sécurité tels que des hologrammes, des filigranes ou d'autres composants de la monnaie servant à la protéger contre la falsification, doivent être punies d'une peine d'emprisonnement pouvant aller jusqu'à deux ans, pour autant qu'il puisse en découler un danger pour le trafic monétaire. La tentative est punissable. »
Article 47. Ajout d'un nouvel article 446 bis à la Loi 9/2005
Un nouvel article 446 bis est ajouté à la Loi 9/2005 , du 21 février, qualifiée du Code pénal, rédigé dans les termes suivants : « Article 446 bis. Faux informatique
1. Est puni d'une peine pouvant aller jusqu'à deux ans d'emprisonnement quiconque, de manière délibérée et illégitime, supprime, introduit ou altère des données informatiques de manière à induire en erreur sur leur authenticité, indépendamment du fait que les données soient ou non directement lisibles et intelligibles.
2. Lorsque le comportement décrit au paragraphe précédent porte sur la falsification d'une adresse IP dans le but de la faire passer pour une adresse légitime, ou sur la modification de l'apparence d'une page web existante et légitime dans le but de mener des activités frauduleuses ou de vandalisme, la peine doit être imposée dans sa moitié supérieure.
3. Est puni d'une peine pouvant aller jusqu'à deux ans d'emprisonnement ou d'une amende du simple au double du bénéfice obtenu ou que l'on entend obtenir quiconque, au moyen de matériaux, d'équipements ou de dispositifs électroniques, de programmes informatiques ou de systèmes d'information, copie, clone ou commercialise des informations contenues dans les bandes magnétiques, puces ou autres dispositifs électroniques supportés par les cartes de crédit, de débit, de paiement ou similaires.
4. Est puni de la peine inférieure d'un degré à celle visée au paragraphe précédent quiconque importe, fabrique, détient, vend ou distribue de quelque manière que ce soit des programmes informatiques, des mots de passe, des codes d'accès ou similaires, ou des équipements ou dispositifs, en vue de commettre les faits prévus aux paragraphes précédents.
5. La tentative est punissable. »
Article 48. M odification de l'article 447 de la Loi 9/2005
L'article 447 de la Loi 9/2005 , du 21 février, qualifiée du Code pénal, est modifié et rédigé dans les termes suivants : « Article 447. Usage de données informatiques fausses ou altérées Quiconque utilise des données informatiques créées de la manière décrite aux articles précédents doit être puni d'une peine d'emprisonnement pouvant aller jusqu'à deux ans. »
Article 49. Modification de l'article 478 de la Loi 9/2005
Le paragraphe 3 de l'article 478 de la Loi 9/2005 , du 21 février, qualifiée du Code pénal, est modifié et rédigé dans les termes suivants : « Article 478. Contraintes et menaces légères […]
3. Quiconque passe des appels téléphoniques, envoie des courriers électroniques ou des messages électroniques ou communique par Internet ou par tout autre système au moyen de l'utilisation des technologies de l'information et de la communication, de manière réitérée, dans le but de causer de l'inquiétude, de l'anxiété ou de la crainte à une personne, doit être puni d'une peine d'arrêt ou d'une amende pouvant aller jusqu'à 3.000 euros. »
Article 50. Modification de l'article 479 de la Loi 9/2005
L'article 479 de la Loi 9/2005, du 21 février, qualifiée du Code pénal, est modifié et rédigé comme suit : « Article 479. Diffamation légère Quiconque commet une diffamation contre une personne sans porter gravement atteinte à son estime de soi ou à sa réputation doit être puni d'une peine d'arrêt ou d'une amende jusqu'à 3.000 euros. La poursuite de la diffamation requiert, en tout état de cause, une plainte avec constitution de partie civile de la personne offensée par l'infraction ou de son représentant légal. Sont, en outre, applicables à ces contraventions pénales les dispositions prévues aux articles 174 à 181 du présent Code. »
Article 51. Modification de l'article 484 de la Loi 9/2005
L'article 484 de la Loi 9/2005, du 21 février, qualifiée du Code pénal, est modifié et rédigé comme suit : « Article 484. Dommages
1. Quiconque cause un dommage d'un montant non supérieur à 600 euros doit être puni d'une peine de travail d'intérêt général jusqu'à un mois ou d'une amende de 300 euros jusqu'au double du dommage causé. S'il s'agit de dommages à des biens d'intérêt spécial parmi ceux prévus à l'article 309, les faits doivent être considérés en tout état de cause comme un délit.
2. Quiconque, sans autorisation, fait des inscriptions, des graffitis ou appose des affiches ou d'autres objets sur des édifices ou sur le mobilier urbain doit être puni d'une peine d'amende équivalant au double du montant de la réparation ou de travaux d'intérêt général.
3. La tentative est punissable. »
Disposition finale première. Modification des mentions « incapacité » et « incapable
» Sur la base de l'article 2 de la présente Loi, il conviendra de remplacer toute référence à « incapacité » ou « incapable » par « handicap » ou « personne handicapée », respectivement, dans la Loi qualifiée du Code pénal, à laquelle fait référence la disposition finale deuxième de la présente Loi.
Disposition finale deuxième. Publication du texte consolidé
Le Gouvernement est chargé, dans les termes prévus à l'article 116 du Règlement du Conseil général, de présenter au Conseil général, dans un délai maximal de six mois à compter de l'entrée en vigueur de la présente Loi, le projet de consolidation de la Loi 9/2005, du 21 février, qualifiée du Code pénal intégrant la législation en vigueur sur la matière régie.
Disposition finale troisième. Entrée en vigueur
La présente Loi entre en vigueur le lendemain de sa publication au Butlletí Oficial del Principat d'Andorra.