Loi qualifiée 45/2022, du 22 décembre, portant modification de la Loi qualifiée 9/2005, du 21 février, du Code pénal · bopa.mca.ad
Loi qualifiéeArticle 31. Modification de l'article 268 de la Loi 9/2005
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 31. Modification de l'article 268 de la Loi 9/2005
L'article 268 de la Loi 9/2005, du 21 février, qualifiée du Code pénal, est modifié et rédigé dans les termes suivants : « Article 268. Conduite sous l'effet de drogues
1. Quiconque conduit un véhicule sur des voies et terrains relevant du champ d'application de la loi régissant le Code de la route, sous l'effet de boissons alcooliques, de drogues ou de substances aux effets analogues ou avec un taux d'alcoolémie supérieur à 0'8 g/l de sang, doit être puni d'une peine d'emprisonnement d'un an au plus ou d'arrêt, et de privation du congé de conduire ou d'interdiction de conduire des véhicules, selon le cas, de trois ans au plus. Outre les peines prévues, une amende de 300 euros à 3.000 euros doit être imposée.
2. Quiconque conduit un véhicule automobile de transport collectif de passagers, un véhicule automobile d'un poids total maximal supérieur à 3.500 kilogrammes, un train, un aéronef, une installation ou un véhicule de transport par câble, sous l'effet de boissons alcooliques, de drogues ou de substances aux effets analogues, ou avec un taux d'alcoolémie supérieur à 0'5 g/l de sang, doit être puni d'une peine d'emprisonnement de deux ans au plus et de privation du congé de conduire de quatre ans au plus. Outre les peines prévues, une amende de 1.200 euros à 6.000 euros et la peine complémentaire d'interdiction d'exercice de la profession ou de la fonction de quatre ans au plus doivent être imposées. »
Art. 31 de la Loi qualifiée 45/2022, du 22 décembre, portant modification de la Loi qualifiée 9/2005, du 21 février, du Code pénal, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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