Loi qualifiée 45/2022, du 22 décembre, portant modification de la Loi qualifiée 9/2005, du 21 février, du Code pénal · bopa.mca.ad
Loi qualifiéeArticle 24. Modification de l'article 210 de la Loi 9/2005
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 24. Modification de l'article 210 de la Loi 9/2005
L'article 210 de la Loi 9/2005 , du 21 février, qualifiée du Code pénal, est modifié et rédigé dans les termes suivants : « Article 210. Escroquerie informatique
1. Quiconque, dans un but lucratif et au moyen d'une manipulation informatique ou d'un artifice semblable, effectue un transfert ou une disposition non consentie de tout actif patrimonial causant à un tiers un préjudice patrimonial supérieur à 600 euros doit être puni des peines prévues pour l'escroquerie ou pour l'escroquerie qualifiée si l'un des cas prévus aux alinéas e ou f du point 1 de l'article 209 est réuni. Est passible de la même peine quiconque cause un préjudice patrimonial illicite à un tiers en réalisant un transfert d'argent, de valeur monétaire ou de monnaie virtuelle, en entravant ou en perturbant indûment le fonctionnement d'un système d'information ou en introduisant, en altérant, en effaçant, en transmettant ou en supprimant indûment des données informatiques, lorsqu'il agit de manière intentionnelle, sans autorisation et dans le but de procurer un avantage économique illicite, pour lui-même ou pour un tiers.
2. La tentative est punissable. »
Art. 24 de la Loi qualifiée 45/2022, du 22 décembre, portant modification de la Loi qualifiée 9/2005, du 21 février, du Code pénal, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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