Loi qualifiée 45/2022, du 22 décembre, portant modification de la Loi qualifiée 9/2005, du 21 février, du Code pénal · bopa.mca.ad
Loi qualifiéeArticle 45. Modification de l'article 431 de la Loi 9/2005
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 45. Modification de l'article 431 de la Loi 9/2005
Les paragraphes 1, 2 et 3 de l'article 431 de la Loi 9/2005 , du 21 février, qualifiée du Code pénal, sont modifiés et rédigés dans les termes suivants : « Article 431. Création et mise en circulation de fausse monnaie
1. Doit être puni d'une peine d'emprisonnement d'un à huit ans et d'une amende pouvant aller jusqu'au triple de la valeur apparente de la monnaie :
a) Quiconque fabrique de la fausse monnaie. Aux fins de la présente section, est également considérée comme fausse monnaie la monnaie fabriquée dans des installations ou avec des matériaux licites, mais sans les autorisations requises.
b) Quiconque altère de la monnaie déjà émise en modifiant sa valeur apparente ou en faisant disparaître les signes de mise hors d'usage. Est puni de la même peine quiconque falsifie ou altère de manière frauduleuse un instrument de paiement matériel ou immatériel autre que les espèces. La tentative est punissable.
2. Quiconque, en connaissance de sa fausseté, met la monnaie en circulation, doit être puni d'une peine d'emprisonnement d'un à cinq ans et d'une amende pouvant aller jusqu'au triple de la valeur apparente de la monnaie. Est puni de la même peine quiconque utilise de manière frauduleuse un instrument de paiement matériel ou immatériel autre que les espèces ayant fait l'objet d'une falsification ou d'une altération. La tentative est punissable.
3. Doit être puni d'une peine d'emprisonnement d'un à cinq ans et d'une amende pouvant aller jusqu'au triple de la valeur apparente de la monnaie quiconque, sans avoir participé aux comportements décrits aux paragraphes 1 et 2 du présent article, reçoit, se procure, importe, exporte, transporte, transmet ou détient de la monnaie en connaissant sa fausseté, dans le but de la mettre ou de la faire mettre en circulation. Est puni de la même peine quiconque détient ou obtient, en vue de l'utiliser frauduleusement, et en connaissance de son origine, un instrument de paiement matériel ou immatériel autre que les espèces ayant fait l'objet d'un vol ou d'une autre forme d'appropriation illicite, d'une falsification ou d'une altération. La tentative est punissable. […] »
Art. 45 de la Loi qualifiée 45/2022, du 22 décembre, portant modification de la Loi qualifiée 9/2005, du 21 février, du Code pénal, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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