Loi qualifiée 45/2022, du 22 décembre, portant modification de la Loi qualifiée 9/2005, du 21 février, du Code pénal · bopa.mca.ad
Loi qualifiéeArticle 33. Modification de l'article 270 de la Loi 9/2005
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 33. Modification de l'article 270 de la Loi 9/2005
L'article 270 de de la Loi 9/2005, du 21 février, qualifiée du Code pénal, est modifié et rédigé dans les termes suivants : « Article 270. Conduite téméraire
1. Quiconque conduit un véhicule sur des voies et terrains relevant du champ d'application de la loi régissant le Code de la route, avec une témérité manifeste, doit être puni d'une peine d'emprisonnement de trois mois à trois ans et de privation du congé de conduire ou d'interdiction de conduire des véhicules, selon le cas, d'un à six ans. Outre les peines prévues, une amende de 300 euros à 6.000 euros doit être imposée.
2. Quiconque conduit un véhicule automobile de transport collectif de passagers, un véhicule automobile d'un poids total maximal supérieur à 3.500 kilogrammes, un train, un aéronef, une installation ou un véhicule de transport par câble, dans les conditions exposées ci-dessus, doit être puni d'une peine d'emprisonnement de trois mois à trois ans et de privation du congé de conduire ou du titre de conduite correspondant d'un à six ans. Outre les peines prévues, une amende de 1.200 euros jusqu'à un montant de 6.000 euros et la peine d'interdiction d'exercice de la profession ou de la fonction de quatre ans au plus doivent être imposées.
3. Lorsque l'une des circonstances suivantes concourt dans la conduite prévue aux paragraphes précédents, doivent être imposées les peines d'emprisonnement de six mois à trois ans, de privation du congé de conduire ou de privation de conduire des véhicules, selon le cas, de deux à six ans et d'amende de 3.000 euros à 60.000 euros :
a) Lorsque la vie ou la santé des personnes a été mise en danger concret.
b) Lorsque des dommages ont été causés à d'autres véhicules, ou à des biens publics ou privés.
c) Lorsque le conducteur a diffusé publiquement l'acte de conduite téméraire par tout moyen de communication sociale, Internet ou d'autres technologies de l'information et de la communication.
d) Lorsque le conducteur fait ostentation du non-respect des règles du code de la route. »
Art. 33 de la Loi qualifiée 45/2022, du 22 décembre, portant modification de la Loi qualifiée 9/2005, du 21 février, du Code pénal, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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