Loi qualifiée 45/2022, du 22 décembre, portant modification de la Loi qualifiée 9/2005, du 21 février, du Code pénal · bopa.mca.ad
Loi qualifiéeArticle 7. Ajout d'un nouvel article 118 ter à la Loi 9/2005
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 7. Ajout d'un nouvel article 118 ter à la Loi 9/2005
Il est ajouté un nouvel article 118 ter à la Loi 9/2005, du 21 février, qualifiée du Code pénal, rédigé dans les termes suivants : « Article 118 ter. Délits contre l'intégrité morale
1. Quiconque traite une autre personne de manière dégradante, en portant gravement atteinte à son intégrité morale, doit être puni d'une peine d'arrêt et d'une amende pouvant aller jusqu'à 6.000 euros.
2. Doit être puni de la même peine quiconque accomplit de manière réitérée des actes hostiles ou humiliants qui constituent un harcèlement grave à l'encontre de la victime.
3. Si les faits sont commis contre l'une des personnes définies à l'article 114, contre un mineur ou contre une personne vulnérable en raison d'une maladie ou d'une déficience physique ou psychique, la peine doit être l'emprisonnement jusqu'à deux ans.
4. Lorsque les comportements prévus aux paragraphes précédents sont commis de manière prolongée dans le temps, la peine est portée jusqu'à la moitié supérieure.
5. Doit être puni de la même peine que celle établie aux paragraphes 1 et 2 quiconque utilise un moyen de communication sociale, Internet ou d'autres technologies de l'information et de la communication pour espionner ou harceler une autre personne, ou pour rendre publics ou diffuser de toute autre manière des messages ou des enregistrements de harcèlements ou d'agressions, et perturber gravement le déroulement de la vie quotidienne de la victime. Si la victime est l'une des personnes définies à l'article 114, un mineur ou une personne vulnérable en raison d'une maladie ou d'une déficience physique ou psychique, la peine doit être l'emprisonnement jusqu'à deux ans.
6. Si, dans les cas visés aux paragraphes précédents, concourt la circonstance aggravante sixième de l'article 30 ou un préjudice pour la santé physique ou psychique de la victime qui, pour sa guérison, requiert le suivi d'un traitement médical postérieur aux premiers soins, la peine doit être l'emprisonnement de trois mois à trois ans. La tentative est punissable si concourt la circonstance aggravante sixième de l'article 30. »
Art. 7 de la Loi qualifiée 45/2022, du 22 décembre, portant modification de la Loi qualifiée 9/2005, du 21 février, du Code pénal, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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