Loi qualifiée 45/2022, du 22 décembre, portant modification de la Loi qualifiée 9/2005, du 21 février, du Code pénal · bopa.mca.ad
Loi qualifiéeArticle 10. Modification de l'article 134 de la Loi 9/2005
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 10. Modification de l'article 134 de la Loi 9/2005
L'article 134 de la Loi 9/2005, du 21 février, qualifiée du Code pénal, est modifié et rédigé dans les termes suivants : « Article 134. Travail ou services forcés, esclavage et servitude
1. Quiconque soumet une personne au travail ou à des services forcés, à l'esclavage ou à la servitude doit être puni d'une peine d'emprisonnement de quatre à douze ans. La peine doit être imposée dans sa moitié supérieure lorsque la victime est mineure ou est une personne en situation de handicap. La tentative est punissable.
2. On entend par esclavage ou servitude la situation de la personne sur laquelle un tiers exerce, même de fait, tout ou partie des attributs du droit de propriété, tels que l'acheter, la vendre, la prêter ou la donner.
3. On entend par travail ou service forcé la situation de la personne qui est soumise ou contrainte, par quelque moyen que ce soit et contre sa volonté, à effectuer un travail ou à fournir un service, qu'il soit rémunéré ou non. »
Art. 10 de la Loi qualifiée 45/2022, du 22 décembre, portant modification de la Loi qualifiée 9/2005, du 21 février, du Code pénal, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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