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Loi qualifiée 45/2022, du 22 décembre, portant modification de la Loi qualifiée 9/2005, du 21 février, du Code pénal · bopa.mca.ad

Loi qualifiée

Article 27. Modification de l'article 229 de la Loi 9/2005

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Article 27. Modification de l'article 229 de la Loi 9/2005

L'article 229 de la Loi 9/2005, du 21 février, qualifiée du Code pénal, est modifié et est rédigé dans les termes suivants : « Article 229. Délits contre la propriété intellectuelle

1. Doit être puni d'une peine d'emprisonnement de trois mois à trois ans et d'une amende pouvant aller jusqu'au triple du bénéfice obtenu quiconque, dans un but lucratif et au préjudice d'un tiers, et sans l'autorisation du titulaire ou du cessionnaire du droit de propriété intellectuelle concerné :

a) Reproduit, copie, distribue, transforme ou communique publiquement, en tout ou en partie, une œuvre littéraire, artistique, scientifique ou toute autre œuvre protégée par des droits de propriété intellectuelle, ou son interprétation ou exécution artistique fixée sur tout support ou communiquée par tout moyen, ou toute autre prestation faisant l'objet de droits de propriété intellectuelle.

b) Dans le cadre de la prestation de services technologiques de l'information, facilite de manière active et non neutre, sans se limiter à un traitement purement technique, l'accès ou la localisation sur Internet d'œuvres ou de prestations faisant l'objet de droits de propriété intellectuelle, notamment lorsqu'il offre des listes ordonnées et classées de liens vers les œuvres et prestations, même si ces liens ont été initialement fournis par les utilisateurs de ses services.

c) Exporte ou stocke des exemplaires d'œuvres, de productions ou d'exécutions ou d'autres prestations protégées par des droits de propriété intellectuelle, y compris les copies numériques, lorsqu'il est établi qu'ils sont destinés à être reproduits, distribués ou communiqués publiquement.

d) Importe des biens protégés par des droits de propriété intellectuelle en vue de les reproduire, de les distribuer ou de les communiquer publiquement, que ces actes soient ou non licites dans le pays de provenance de ces biens. Dans les cas d'une gravité particulière, le tribunal peut imposer la peine d'un à quatre ans d'emprisonnement et, en outre, la fermeture temporaire ou définitive de l'établissement du condamné ou la publication du jugement.

2. Quiconque supprime, modifie, contourne ou facilite le contournement des mesures technologiques de protection des œuvres ou des prestations établies par les titulaires ou cessionnaires de droits de propriété intellectuelle sur ces mêmes œuvres ou prestations est puni de la peine correspondant à la moitié des limites minimale et maximale prévues pour les comportements visés au paragraphe 1. Est puni de la même peine quiconque fabrique, importe, met en circulation ou détient à des fins commerciales tout type de moyen ou de dispositif conçu, produit, adapté ou réalisé spécifiquement pour faciliter la suppression non autorisée ou la neutralisation de tout dispositif technique utilisé pour protéger des œuvres ou des prestations faisant l'objet de droits de propriété intellectuelle.

3. S'agissant des cas prévus aux paragraphes précédents, le juge (batlle) ou le tribunal peuvent ordonner le retrait des œuvres ou des prestations faisant l'objet de l'infraction. Lorsque, par l'intermédiaire d'un portail d'accès à Internet ou d'un service de la société de l'information, sont diffusés exclusivement ou de manière prépondérante les contenus ou les prestations faisant l'objet de droits de propriété intellectuelle visés aux paragraphes précédents, l'interruption de la prestation du service concerné doit être ordonnée, et le tribunal peut décider de toute mesure conservatoire ayant pour objet la protection des droits de propriété intellectuelle. À titre exceptionnel, en cas de réitération des comportements et lorsqu'il s'agit d'une mesure proportionnée, efficiente et efficace, le tribunal peut ordonner le blocage de l'accès correspondant. »

En vigueur depuis le 19/01/2023 · texte original · Loi qualifiée 45/2022, du 22 décembre, portant modification de la Loi qualifiée 9/2005, du 21 février, du Code pénal (BOPA 2023-01-18) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 27 de la Loi qualifiée 45/2022, du 22 décembre, portant modification de la Loi qualifiée 9/2005, du 21 février, du Code pénal, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/45-2022/art-27

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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