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Loi qualifiée 45/2022, du 22 décembre, portant modification de la Loi qualifiée 9/2005, du 21 février, du Code pénal · bopa.mca.ad

Loi qualifiée

Article 1. Modification de l'article 30 de la Loi 9/2005

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Article 1. Modification de l'article 30 de la Loi 9/2005

L'article 30 de la Loi 9/2005, du 21 février, qualifiée du Code pénal est modifié et est rédigé comme suit : « Article 30. Circonstances aggravantes Sont des circonstances qui aggravent la responsabilité pénale :

1. Exécuter le fait avec acharnement, en augmentant intentionnellement la souffrance de la victime en lui causant des souffrances qui excèdent celles nécessaires à l'exécution de l'infraction.

2. Exécuter le fait par traîtrise, en employant des moyens tendant directement à assurer l'action sans le risque pouvant provenir de la défense de la part de l'offensé.

3. Abuser de l'autorité, de la supériorité ou de la confiance

4. Rechercher ou mettre à profit les circonstances de lieu, de temps ou la présence d'autres personnes qui facilitent l'exécution ou augmentent le préjudice subi par la victime.

5. Le fait que la victime soit particulièrement vulnérable compte tenu de l'âge, de la condition physique ou psychique, de l'incapacité ou d'une autre circonstance semblable.

6. Commettre le fait pour un mobile discriminatoire. Constitue un mobile discriminatoire le traitement défavorable, d'infériorité ou d'exclusion réservé à une personne ou à un groupe en raison de la naissance, de la nationalité ou de l'absence de nationalité, de l'origine raciale ou ethnique, du sexe ou du genre féminin, de la religion, de la conviction ou de l'opinion philosophique, politique ou syndicale, de la langue, de l'âge, du handicap, de l'orientation sexuelle, de l'identité ou de l'expression de genre, ou de toute autre condition ou circonstance personnelle ou sociale.

7. La récidive. Il y a récidive lorsque, au moment de commettre l'infraction, le coupable a été condamné par un jugement définitif pour une infraction punie d'une peine égale ou supérieure, ou pour plusieurs infractions même si elles sont punies d'une peine inférieure. En tout état de cause, seules les infractions comprises dans le même titre et qui sont de même nature donnent lieu à récidive. Les antécédents pénaux ne sont pas pris en compte lorsque les conditions légalement établies pour la réhabilitation du condamné sont réunies. Pour les infractions de trafic de drogues, d'enlèvement, de vente illégale d'armes, celles relatives à la prostitution, celles de terrorisme, de fausse monnaie, de blanchiment d'argent et toutes les infractions commises sous forme de criminalité organisée, ainsi que pour celles mentionnées à la lettre d du paragraphe 6 de l'article 8, les antécédents résultant d'une condamnation à l'étranger pour des faits constitutifs des mêmes infractions prévues dans le présent Code doivent être assimilés aux antécédents nationaux pour l'application de la présente circonstance.

8. Commettre l'infraction moyennant un prix, une promesse ou une récompense.

9. Le fait que le redevable soit fonctionnaire ou autorité et que l'infraction pénale ait été commise alors que ce redevable se trouvait dans l'exercice de ses fonctions ou en raison de ces mêmes fonctions.

10. L'ostentation ou la diffusion de l'infraction par tout moyen de communication ou réseau social. »

En vigueur depuis le 19/01/2023 · texte original · Loi qualifiée 45/2022, du 22 décembre, portant modification de la Loi qualifiée 9/2005, du 21 février, du Code pénal (BOPA 2023-01-18) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 1 de la Loi qualifiée 45/2022, du 22 décembre, portant modification de la Loi qualifiée 9/2005, du 21 février, du Code pénal, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/45-2022/art-1

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