Loi qualifiée 45/2022, du 22 décembre, portant modification de la Loi qualifiée 9/2005, du 21 février, du Code pénal · bopa.mca.ad
Loi qualifiéeArticle 43. Modification de l'article 428 de la Loi 9/2005
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 43. Modification de l'article 428 de la Loi 9/2005
L'article 428 de la Loi 9/2005, du 21 février, qualifiée du Code pénal, est modifié et rédigé dans les termes suivants : « Article 428. Évasion de la condamnation, de la détention provisoire ou de la garde à vue
1. Le détenu ou la personne arrêtée qui, au moyen de la force sur les choses ou de l'escalade, se soustrait à sa condamnation à l'emprisonnement, à la détention provisoire ou à la garde à vue, doit être puni d'une peine d'emprisonnement pouvant aller jusqu'à un an.
2. Lorsque, dans le cas prévu au paragraphe précédent, il est fait usage de violence ou d'intimidation sur les personnes ou en prenant part à une mutinerie, une peine d'emprisonnement d'un à quatre ans doit être imposée.
3. Le détenu ou la personne arrêtée qui, en dehors des cas prévus aux paragraphes 1 et 2 ci-dessus, se soustrait à sa condamnation à l'emprisonnement, à la détention provisoire ou à la garde à vue, doit être puni d'une peine d'emprisonnement pouvant aller jusqu'à huit mois.
4. Quiconque enfreint la peine d'expulsion de la Principauté doit être puni d'une peine d'emprisonnement pouvant aller jusqu'à huit mois, sauf si l'article 65 point 3 ne lui est pas applicable.
5. Le condamné à une peine d'arrêt qui enfreint la peine imposée doit être puni d'une peine d'emprisonnement pouvant aller jusqu'à huit mois.
6. Le condamné à des peines non comprises dans les paragraphes précédents qui enfreint la peine qui lui a été imposée doit être puni d'une peine d'arrêt. »
Art. 43 de la Loi qualifiée 45/2022, du 22 décembre, portant modification de la Loi qualifiée 9/2005, du 21 février, du Code pénal, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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