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Loi qualifiée 45/2022, du 22 décembre, portant modification de la Loi qualifiée 9/2005, du 21 février, du Code pénal · bopa.mca.ad

Loi qualifiée

Article 11. Modification de l'article 134 bis de la Loi 9/2005

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Article 11. Modification de l'article 134 bis de la Loi 9/2005

L'article 134 bis de la Loi 9/2005, du 21 février, qualifiée du Code pénal, est modifié et rédigé dans les termes suivants : « Article 134 bis. Traite des êtres humains aux fins de travail ou de services forcés, d'esclavage, de servitude ou de mendicité

1. Quiconque, aux fins de travail ou de services forcés, d'esclavage ou de pratiques analogues à l'esclavage, de servitude ou de mendicité, recrute, transporte, transfère, héberge ou accueille une ou plusieurs personnes doit être puni d'une peine d'emprisonnement de deux à six ans, sans préjudice, le cas échéant, des peines correspondant aux autres infractions commises, lorsqu'est employé au moins l'un des moyens suivants :

a) Le recours à la violence ou à d'autres formes d'intimidation ou de contrainte, ou la menace d'y recourir.

b) L'existence d'une fraude, d'une tromperie et d'un abus d'autorité ou d'une situation de vulnérabilité.

c) Le fait de proposer ou d'accepter des paiements ou des avantages pour obtenir le consentement d'une personne exerçant une autorité, de fait ou de droit, sur une autre. La tentative est punissable.

2. Lorsqu'aucun des moyens mentionnés au paragraphe précédent n'est employé, la commission de l'acte qui y est décrit, si elle est réalisée sur un mineur, est considérée comme traite des êtres humains aux fins de travail ou de services forcés, d'esclavage ou de pratiques analogues à l'esclavage, de servitude ou de mendicité, sans préjudice, le cas échéant, des peines correspondant aux autres infractions commises. La tentative est punissable.

3. Dans les cas prévus au paragraphe 2, et au paragraphe 1 si la victime est âgée de moins de dix-huit ans ou est particulièrement vulnérable en raison de son état physique ou psychique ou d'un handicap, la peine doit être prononcée dans sa moitié supérieure.

4. Dans tous les cas, le fait d'avoir mis en danger la vie de la victime constitue une circonstance aggravante de la responsabilité pénale.

5. La victime de traite des êtres humains est exonérée de responsabilité pénale pour les infractions pénales qu'elle a commises dans la situation d'exploitation, pour autant que sa participation ait été la conséquence directe de la situation de violence, d'intimidation, de tromperie ou d'abus à laquelle elle a été soumise ou que soit réunie l'une des circonstances exonératoires de la responsabilité pénale prévues à l'article 27 du présent Code. »

En vigueur depuis le 19/01/2023 · texte original · Loi qualifiée 45/2022, du 22 décembre, portant modification de la Loi qualifiée 9/2005, du 21 février, du Code pénal (BOPA 2023-01-18) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 11 de la Loi qualifiée 45/2022, du 22 décembre, portant modification de la Loi qualifiée 9/2005, du 21 février, du Code pénal, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/45-2022/art-11

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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