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← Loi 24/2022, du 30 juin, sur la représentation numérique d'actifs au moyen de la cryptographie et de la technologie des registres distribués et de la blockchain

Loi 24/2022, du 30 juin, sur la représentation numérique d'actifs au moyen de la cryptographie et de la technologie des registres distribués et de la blockchain · bopa.mca.ad

Loi

Article 20. Les fonds obtenus au moyen de l'offre au public de tokenisation numérique d'actifs

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Article 20. Les fonds obtenus au moyen de l'offre au public de tokenisation numérique d'actifs

1. Tant que l'émission de la tokenisation numérique des actifs n'est pas clôturée et communiquée en ce sens à l'Autorité financière andorrane dans les termes de l'article 18.6, les fonds collectés en monnaie fiat ou en cryptomonnaies doivent être en dépôt auprès d'une entité bancaire de la Principauté d'Andorre, s'il s'agit d'argent, ou auprès d'un dépositaire d'actifs numériques enregistré dans la Principauté d'Andorre, s'il s'agit de ces dernières, afin de garantir le remboursement dans le cas où l'émission le prévoit faute d'atteindre le capital minimum de souscription ; ou si l'acquéreur des actifs numériques a informé l'émetteur de sa décision de se rétracter du contrat principal d'acquisition.

2. Les émetteurs d'actifs numériques, autres que les actifs numériques sur actifs et les actifs numériques de monnaie électronique, doivent reconnaître un droit de rétractation à tout consommateur qui achète les actifs numériques directement auprès de l'émetteur ou auprès du prestataire de services d'actifs numériques qui place les actifs numériques pour le compte de l'émetteur. Les consommateurs disposent d'un délai de quatorze jours calendaires pour se rétracter de leur engagement d'achat sans encourir aucun coût et sans avoir à justifier de motifs. Le délai de rétractation commence à courir à compter du jour où le consommateur s'engage à acquérir les actifs numériques.

3. Tout paiement reçu d'un consommateur, y compris les éventuelles dépenses facturées, doit être remboursé sans retard injustifié et, en tout état de cause, au plus tard quatorze jours après la date à laquelle l'émetteur d'actifs numériques, ou le prestataire de services qui place les actifs numériques pour le compte de l'émetteur, est informé de la décision du consommateur de se rétracter de son achat. Le remboursement est effectué au moyen du même moyen de paiement que celui utilisé par le consommateur lors de l'opération initiale, sauf consentement exprès du consommateur pour qu'il soit effectué d'une autre manière, et pour autant que le remboursement ainsi effectué n'entraîne aucune dépense pour le consommateur. Les émetteurs d'actifs numériques doivent inclure dans le prospectus harmonisé ou réduit (selon le cas) des informations sur le droit de rétractation visé au présent article.

4. Le droit de rétractation ne s'applique pas lorsque les actifs numériques sont admis à la négociation sur une plateforme de négociation d'actifs numériques.

5. Lorsque les émetteurs d'actifs numériques ont fixé un délai pour leur offre au public d'actifs numériques, le droit de rétractation ne peut être exercé une fois le délai de souscription expiré.

6. Une fois l'émission clôturée, la documentation complète de l'émission doit être transmise à l'Autorité financière andorrane, accompagnée d'un audit des comptes indiquant spécialement qui sont les titulaires des tokens , ainsi que leurs données personnelles et les portefeuilles dans lesquels les actifs numériques de l'émission ont été attribués.

7. L'Autorité financière andorrane, dans les cinq jours suivant la réception, rend une décision d'accomplissement de la formalité, qui permet que les fonds soient débloqués de l'institution financière et qu'il en soit disposé conformément au prospectus ou à la notice de l'émission, dont les émetteurs répondent. Dans le cas où des réclamations de remboursement sont formulées par les souscripteurs, seuls les fonds qui n'en font l'objet d'aucune sont débloqués, et les autres restent retenus et sont mis à la disposition de l'AFA afin d'être remboursés aux réclamants.

8. Les émetteurs d'actifs numériques doivent offrir aux consommateurs le droit de se rétracter de l'émission, de se retirer et de résilier unilatéralement l'accord d'achat-vente des actifs numériques sans aucun coût et sans avoir à invoquer de motif pour ce faire. La période d'exercice de ce droit par le consommateur commence le jour de l'accord d'achat-vente des actifs numériques et prend fin à la date de publication du supplément de l'émission ou, à défaut de supplément, lorsque le processus de souscription est considéré comme formellement achevé.

9. Ce droit de résiliation n'est pas applicable lorsque les actifs numériques sont admis à la cotation auprès d'une entité d'achat-vente d'actifs numériques ou sur une plateforme de trading d'actifs numériques.

10. Le remboursement par l'émetteur doit être effectué dans la même monnaie fiduciaire ou cryptomonnaie que celle utilisée pour l'achat et doit être versé sur le même compte bancaire ou à l'adresse du portefeuille de cryptomonnaies du consommateur.

11. Le délai pour effectuer le remboursement est de 5 jours à compter du moment où l'émetteur en a eu connaissance au moyen d'une communication adressée à son siège social, au domicile de son administrateur ou à l'adresse électronique désignée par l'émetteur pour l'exercice du droit de résiliation du contrat et du remboursement. Si les fonds n'ont pas été remboursés, le consommateur peut s'adresser à l'Autorité financière andorrane afin qu'elle les bloque avant la clôture officielle de l'émission.

12. Les entités opérationnelles du système financier andorran qui souhaitent exercer une quelconque activité dans la représentation numérique d'actifs doivent disposer, au minimum, d'un service de dépositaire d'actifs numériques de l'une quelconque des catégories d'actifs numériques visées à l'article 6.

En vigueur depuis le 20/10/2022 · texte original · Loi 24/2022, du 30 juin, sur la représentation numérique d'actifs au moyen de la cryptographie et de la technologie des… (BOPA 2022-07-20) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 20 de la Loi 24/2022, du 30 juin, sur la représentation numérique d'actifs au moyen de la cryptographie et de la technologie des registres distribués et de la blockchain, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/24-2022/art-20

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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