Loi 24/2022, du 30 juin, sur la représentation numérique d'actifs au moyen de la cryptographie et de la technologie des registres distribués et de la blockchain · bopa.mca.ad
LoiArticle 25. La finance décentralisée ou DeFi
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 25. La finance décentralisée ou DeFi
1. La finance décentralisée ou DeFi désigne les écosystèmes qui, sur la base d'une blockchain /DLT publique et à code source ouvert, utilisent des actifs numériques et offrent des services de manière décentralisée au moyen d'applications et de l'utilisation de contrats intelligents afin d'automatiser et d'exécuter correctement des fonctions sans l'intervention d'une autorité centrale ou d'un intermédiaire.
2. Lorsque des parties du protocole sont destinées à être décentralisées, des conditions requises minimales doivent être remplies pour permettre à la plateforme d'opérer dans la Principauté d'Andorre ; ces conditions sont vérifiées au préalable par l'Autorité financière andorrane et sont les suivantes :
a) Elles doivent être intègres sur le plan technologique, sans laisser de boucles, de portes dérobées ou de fonctions cachées, sans listes blanches de logiciels malveillants ni aucune collision frauduleuse, avec une gestion responsable des clés cryptographiques.
b) Elles doivent assurer le bon fonctionnement du service par la performance et la transparence de l'algorithme/protocole et faciliter tout audit nécessaire.
c) Elles doivent fournir le rapport d'activités du Sandbox de la Principauté d'Andorre en indiquant le test de résistance opérationnel correspondant en matière de sécurité.
d) Elles doivent disposer, outre de l'enregistrement du nœud ou de tous les nœuds opérationnels à tout moment, de l'approbation de l'Autorité financière andorrane en matière de conformité réglementaire d'audit pour en permettre la participation ou l'utilisation au sein de l'environnement dans lequel elle souhaite opérer.
3. La décentralisation des applications, leur simplicité et leur sécurité doivent être justifiées, préalablement à leur déploiement opérationnel, auprès de l'Autorité financière andorrane afin de ne pas être soumises à l'activité correspondant à la nature juridique du digest résultant ainsi qu'à la fonctionnalité de la plateforme qui le rend possible.
4. La licence d'activité doit être demandée conformément à sa configuration et au déploiement des processus et services qui en résultent :
a) dans la mesure où l'écosystème n'est pas décentralisé au moyen de contrats intelligents de manière complète et autonome ;
b) dans la mesure où il ne requiert pas d'intermédiaires pour traiter les transactions et où il n'y a pas d'intermédiaire pour contrôler les actifs de l'utilisateur ou y accéder, et
c) dans la mesure où la plateforme ou l'écosystème conserve les clés cryptographiques privées des utilisateurs des fonds utilisés pour interagir sur la plateforme d'échange d'actifs numériques.
5. Les activités ou transactions réalisées au moyen de la DeFi ne doivent pas être modérées, intermédiées ou validées par une partie unique ou centralisée.
6. Les activités réalisées au moyen de la DeFi sont considérées comme des activités spéciales.
Art. 25 de la Loi 24/2022, du 30 juin, sur la représentation numérique d'actifs au moyen de la cryptographie et de la technologie des registres distribués et de la blockchain, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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