Loi 24/2022, du 30 juin, sur la représentation numérique d'actifs au moyen de la cryptographie et de la technologie des registres distribués et de la blockchain · bopa.mca.ad
LoiArticle 21. Le régime juridique des plateformes d'achat et de vente d'actifs représentés numériquement
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 21. Le régime juridique des plateformes d'achat et de vente d'actifs représentés numériquement
1. Les plateformes d'achat et de vente d'actifs numériques sont celles sur lesquelles des tiers manifestent l'intérêt d'acheter ou l'intérêt de vendre des actifs numériques de telle sorte qu'ils peuvent interagir entre eux conformément au contrat d'achat et de vente établi par la plateforme, en échangeant un actif numérique contre un autre ou en échangeant un actif numérique contre de la monnaie fiat ayant cours légal.
2. On entend par échange d'un actif numérique contre un autre actif numérique tout contrat conclu en relation avec l'achat ou la vente d'actifs numériques, avec un tiers et en contrepartie de la propriété d'un autre actif numérique.
3. On entend par échange d'un actif numérique contre de la monnaie fiat ayant cours légal tout contrat conclu en relation avec l'achat ou la vente d'un actif numérique, avec un tiers et en contrepartie de la propriété de monnaie fiat ayant cours légal.
4. Les plateformes d'achat et de vente d'actifs représentés numériquement peuvent offrir des services d'achat et de vente d'actifs numériques moyennant le paiement d'une commission ou d'un courtage déterminé par les utilisateurs. L'arbitrage du prix auquel sont offerts les actifs représentés numériquement ne peut jamais entraîner de conflit d'intérêts avec d'autres types d'activités.
5. L'achat et la vente d'actifs représentés numériquement peuvent être effectués moyennant leur paiement en monnaie ayant cours légal ou bien moyennant l'échange d'autres actifs numériques. Chaque activité fait l'objet d'une licence d'activité distincte.
6. Les plateformes d'achat et de vente qui exercent les fonctions de négociation et souhaitent offrir des services de conservation doivent solliciter séparément les deux licences de début d'activité.
7. Les plateformes d'achat et de vente peuvent servir de contrepartie directe entre deux parties ou plus, ou peuvent acheter et vendre des tokens pour le compte du client. Les transactions peuvent être effectuées entre actifs numériques et monnaie ayant cours légal ou entre tokens, ces dernières étant possibles directement au moyen de la blockchain ou au moyen d'une solution off-chain ancrée à la blockchain.
8. Doivent disposer d'une licence d'activité les plateformes d'achat et de vente de tokens qui remplissent l'un des critères suivants :
a) Avoir des produits d'activité annuels supérieurs à 40.000 euros.
b) Avoir une relation professionnelle transactionnelle de tokens de toute catégorie avec des tiers de plus de 20 contrats par an.
c) Avoir un pouvoir de disposition total des tokens de tiers de plus de 40.000 euros à tout moment.
d) Avoir un volume total d'activité en transactions qui excède 100.000 euros sur un an ou 300.000 euros sur cinq ans, selon ce qui se produit en premier.
9. Les sociétés qui souhaitent opérer sur le marché secondaire de tokens doivent tenir un livre-registre des ordres et doivent offrir de manière simultanée et conjointe aux participants la possibilité de faire coïncider l'offre et la demande de prix. Ces relations d'interaction sur le marché peuvent être exécutées au moyen de plateformes d'achat et de vente servant de contrepartie afin de trouver la coïncidence entre l'offre et la demande, ou bien ces plateformes d'achat et de vente peuvent acheter et vendre des tokens au nom de leurs clients.
10. Sur les plateformes décentralisées d'achat et de vente de tokens, les soldes créditeurs des tokens sont conservés à l'adresse cryptographique de l'utilisateur. Ces tokens sont transférés au moyen d'un contrat intelligent qui les détient en dépôt jusqu'à ce que l'ordre soit traité au moyen d'une transaction conventionnelle de blockchain ou DLT, dans laquelle l'utilisateur doit signer au moyen de la clé cryptographique pour valider la transaction.
11. Les plateformes d'achat et de vente doivent tenir un système d'enregistrement de toutes les transactions d'achat et de vente qu'elles exécutent, ainsi qu'un registre des services de conservation qu'elles fournissent pour le compte de clients avec identification du titulaire de chacun d'eux conformément à la réglementation légale en vigueur à tout moment en matière de blanchiment d'argent ou de valeurs et de financement du terrorisme, ainsi qu'à celle des marchés financiers.
12. Elles effectuent annuellement un audit des systèmes et un audit comptable afin de garantir le respect de la réglementation comptable, fiscale, sociale, tributaire et de cybersécurité, lequel doit être transmis par voie électronique à l'Autorité financière andorrane avant l'expiration des six mois suivant la clôture de l'exercice fiscal de chaque année.
13. Les plateformes d'achat et de vente d'actifs numériques doivent :
a) Obtenir suffisamment d'informations sur le client qui souhaite y opérer et suspendre l'activité et le compte que le client y a ouvert lorsque les informations requises ne sont pas fournies.
b) Effectuer tous les dépôts et retraits en monnaie fiat sur les comptes des clients au moyen de comptes bancaires ouverts auprès d'une institution financière de la Principauté d'Andorre ou d'une autre juridiction de l'OCDE.
c) Appliquer un contrôle et un suivi continus en relation avec : i. L'utilisation de proxies, tout proxy non vérifiable ou ayant une localisation géographique à haut risque, toute adresse de courrier électronique ou tout numéro de téléphone mobile à usage unique, ou le changement constant d'appareils pour effectuer des transactions. ii. Les tentatives de transactions impliquant des adresses de portefeuilles telles que les transactions sur des marchés opaques (darknet) ou au moyen d'obstacles qui peuvent en déterminer l'usage correct (tumblers). iii. Les transactions en relation avec des actifs virtuels présentant un risque élevé d'anonymat, qui pseudonymisent les identités des utilisateurs ou les détails de la transaction.
d) Établir et maintenir un système et une procédure adéquats et efficaces de surveillance des transactions en relation avec les actifs numériques et de consultation adéquate et d'évaluation des transactions suspectes. En particulier, elles doivent : i. Identifier et interdire les transactions avec des adresses d'actifs numériques ou équivalents qui ont été compromises ou contaminées, dans la mesure où elles peuvent être liées à des activités de fraude, d'usurpation d'identité, d'exigences de paiement de rançons ou à toute autre activité criminelle. ii. Utiliser des solutions technologiques permettant d'assurer le suivi des actifs numériques à travers de multiples transactions afin d'obtenir et d'identifier avec précision l'origine et la destination des actifs.
e) Réviser régulièrement l'efficacité des systèmes en matière de blanchiment d'argent ou de valeurs et de financement du terrorisme et introduire des mesures tenant compte de tout avertissement, de toute recommandation ou de tout guide de l'Autorité financière andorrane applicable aux actifs numériques.
f) Divulguer intégralement et s'assurer que les investisseurs comprennent totalement la nature et les risques auxquels ils peuvent être exposés lorsqu'ils effectuent des transactions de négociation d'opérations sur actifs numériques et utilisent les services qu'elles offrent en tant que plateforme. Les risques qu'elles doivent inclure sont, entre autres : i. Que le fonds de garantie des dépôts ne s'applique pas dans le cas des actifs numériques. ii. Que les actifs numériques ne sont pas de la monnaie ayant cours légal, à l'exception de la monnaie numérique souveraine programmable. iii. Que les transactions sur actifs virtuels peuvent être irréversibles et que, en conséquence, les pertes dues à des transactions accidentelles ou frauduleuses peuvent ne pas être récupérables ou récupérées. iv. Que la valeur des actifs numériques peut dépendre de la volonté continue des participants au marché d'échanger de la monnaie fiduciaire contre des actifs numériques, et que la valeur d'un actif numérique particulier peut être complètement ou définitivement perdue si le marché de cet actif numérique disparaît. v. Que la volatilité et l'imprévisibilité du prix d'un actif numérique par rapport à la monnaie fiduciaire peuvent provoquer des pertes importantes sur une courte période.
g) Divulguer les honoraires d'intermédiation ou tout frais ou arbitrage répercuté sur les clients afin de garantir la transparence, la comparabilité, la clarté et la facilité de compréhension par les clients.
h) Effectuer la diligence raisonnable et requise concernant les actifs numériques avant leur inscription sur la plateforme, en établissant et en divulguant les critères pris en compte pour leur admission à la négociation, tels que les suivants : i. Le statut normatif de l'actif numérique dans les juridictions pertinentes. ii. L'offre et la demande, la maturité et la liquidité de l'actif numérique. iii. La sécurité de l'infrastructure du protocole sous-jacent de l'actif numérique. iv. La taille de la chaîne de blocs et du réseau, en particulier s'il peut être susceptible d'une attaque des 51%. v. L'algorithme de consensus qu'il utilise. vi. La précision du matériel commercial d'un actif numérique qui a été utilisé afin qu'il ne soit pas trompeur.
14. Un comité responsable prend la décision d'admettre ou non un actif virtuel à la négociation sur la plateforme conformément aux critères d'admission et envoie à l'Autorité financière andorrane la décision prise, accompagnée d'un avis ou d'une opinion juridique sur sa nature juridique et sa fonctionnalité.
15. Toute réception de paiements pour admettre un actif numérique à la négociation sur la plateforme doit éviter un conflit d'intérêts lors de la prise de cette décision et doit se fonder sur les honoraires de marché et sur ceux établis conformément à la structure d'honoraires qu'elle a fixée et publiée.
16. Les plateformes publient sur leurs sites web les règles de négociation régissant leurs opérations de manière claire, et doivent inclure, au minimum, les suivantes :
a) Questions de négociation et opérationnelles.
b) Différents types d'ordres.
c) Méthodologie d'exécution des ordres.
d) Règles visant à éviter la manipulation de marché et les activités abusives.
e) Dispositions relatives aux dépositaires.
f) Procédures de dépôt et de retrait, y compris les procédures de transfert des actifs numériques des comptes de la plateforme vers le portefeuille privé du client, ainsi que les procédures de retrait de la monnaie fiduciaire vers le compte bancaire du client.
g) Dispositions applicables pendant la suspension et la mise à jour des processus de négociation.
h) Mécanismes de résolution des conflits, y compris les procédures de réclamation.
17. Les plateformes d'achat et de vente doivent prévoir les activités de manipulation de marchés et les activités pouvant s'avérer abusives, en particulier celles pouvant créer de fausses apparences concernant la négociation active et le prix de marché d'un actif numérique, ainsi que celles pouvant créer ou maintenir un prix de marché artificiel.
18. Les plateformes d'achat et de vente doivent divulguer des informations sur la manipulation du prix d'un actif numérique, ainsi que les informations fausses ou trompeuses pouvant inciter à effectuer des transactions sur actifs numériques.
19. Les plateformes d'achat et de vente doivent établir et mettre en œuvre des politiques et des procédures visant à identifier, prévenir et signaler les acteurs malveillants présumés à l'origine de toute activité pouvant être considérée comme une manipulation de marché et trompeuse.
20. L'Autorité financière andorrane exige de l'opérateur de la plateforme qu'il adopte un programme de suivi efficace, mis en œuvre par un consultant réputé et indépendant, afin d'identifier, surveiller, détecter et prévoir toute activité de manipulation de marché ou pouvant être considérée comme abusive sur sa plateforme.
21. Les plateformes d'achat et de vente doivent établir et maintenir, à l'intention de leurs employés, des politiques et des procédures régissant les négociations d'actifs numériques auxquelles ils participent afin d'éliminer, d'éviter, de gérer ou de divulguer les conflits d'intérêts réels ou potentiels pouvant découler de leurs actions.
22. Les ordres des clients ont priorité d'exécution sur les ordres de l'opérateur de la plateforme et sur les ordres de ses employés.
23. Les fonds des clients doivent être ségrégués et déposés sur un ou plusieurs comptes en Principauté d'Andorre ou pour le compte du client.
24. Si la plateforme d'achat et de vente détient des actifs numériques pour le compte des clients, qu'il s'agisse ou non d'instruments financiers, et estime qu'ils ne devront pas être immédiatement disponibles, elle les stocke immédiatement dans un portefeuille froid afin de minimiser les pertes pouvant découler d'attaques susceptibles de compromettre le système.
25. Les plateformes d'achat et de vente communiquent dans le délai et sous la forme appropriés toutes les informations nécessaires en application de la Loi, en plus de celles que l'Autorité financière andorrane peut ponctuellement leur demander.
Art. 21 de la Loi 24/2022, du 30 juin, sur la représentation numérique d'actifs au moyen de la cryptographie et de la technologie des registres distribués et de la blockchain, dans sa rédaction en vigueur au 20/10/2026.
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