MCA Assessors · Économistes en Andorre · Conseil aux entreprises, fiscal et comptable CA · FR mcaandorra.com
MCA Assessors BOPA consolidé bêta Parler à un conseiller

← Loi 24/2022, du 30 juin, sur la représentation numérique d'actifs au moyen de la cryptographie et de la technologie des registres distribués et de la blockchain

Loi 24/2022, du 30 juin, sur la représentation numérique d'actifs au moyen de la cryptographie et de la technologie des registres distribués et de la blockchain · bopa.mca.ad

Loi

Article 19. La responsabilité de l'émission

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 19. La responsabilité de l'émission

1. Si certains des éléments de fait que contiennent tant l'information de base que les addenda lors de leur préparation, communication, enregistrement ou émission auprès de l'Autorité financière andorrane sont incorrects ou incomplets, inexistants ou faux, les personnes participant à l'émission sont responsables solidairement avec l'émetteur des dommages et préjudices occasionnés en conséquence directe de leur participation, à moins qu'elles ne démontrent avoir fait preuve du soin suffisant et prudent qui serait exigé d'un bon commerçant lors de la préparation de cette information. Seul est considéré comme dommage et préjudice celui qui a été effectivement causé (damnum emergens), et non le manque à gagner (lucrum cessans).

2. L'émetteur et les autres participants à l'émission sont également directement responsables des agissements des employés et des participants externes auxquels ils ont délégué l'une des fonctions qui leur sont propres afin de compléter et de commercialiser l'émission, à moins qu'ils ne démontrent avoir fait preuve de soin lors de leur sélection, de leur instruction et de leur supervision.

3. Sont considérées comme nulles de plein droit, sans préjudice des actes et des transactions formalisés avec des tiers de bonne foi, qui conservent leur efficacité, les exonérations de responsabilité de l'émetteur établies dans la documentation de base de l'émission et dans les addenda dans le but de s'en exonérer, en particulier celles qui découlent de faits constitutifs d'une négligence grave et manifeste. Cette circonstance est appréciée au cas par cas et en fonction des faits et circonstances qui ont successivement accompagné l'émission de l'actif numérique.

4. Toute offre publique ou privée d'actifs numériques qui n'est pas qualifiée d'instrument financier ou d'instrument de paiement conformément à la législation en vigueur est soumise à la responsabilité contractuelle conformément à la loi civile. Dans tout autre cas, elle est soumise à la réglementation des marchés financiers en vigueur à chaque moment.

5. La personne lésée par une émission frauduleuse ou négligente dispose d'un délai maximal de 2 ans, à compter de la date de clôture officielle de l'émission, pour mettre en cause la responsabilité de l'émetteur, à l'exception des responsabilités pénales, qui sont soumises à leur propre calendrier de prescription.

6. Les intermédiaires financiers qui offrent ou revendent successivement les actifs numériques à des tiers doivent le faire conformément au prospectus initialement publié, avec les addenda et suppléments correspondants publiés par l'émetteur pour autant qu'ils soient valides, et à condition que l'émetteur en ait autorisé l'utilisation par écrit, ce dernier pouvant fixer les conditions qu'il estime opportunes pour l'utilisation de ce prospectus et de ces suppléments aux fins de leur commercialisation, pourvu qu'elles ne soient pas contraires à la loi, afin de permettre le placement ou la revente des actifs numériques, à condition que soient remplies les conditions dans lesquelles l'émetteur l'a ainsi autorisé.

7. Lorsque le consentement à l'utilisation du prospectus a été donné, l'émetteur est la personne responsable de l'information qu'il contient, y compris les conditions définitives de l'émission. Toutefois, lorsque ce consentement à l'utilisation n'a pas été accordé par l'émetteur, l'intermédiaire financier doit publier un autre prospectus ou document d'information, et il est responsable de l'information qu'il contient, y compris celle qu'il incorpore par référence au prospectus de l'émission, ainsi que des conditions définitives de l'émission.

En vigueur depuis le 20/10/2022 · texte original · Loi 24/2022, du 30 juin, sur la représentation numérique d'actifs au moyen de la cryptographie et de la technologie des… (BOPA 2022-07-20) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 19 de la Loi 24/2022, du 30 juin, sur la représentation numérique d'actifs au moyen de la cryptographie et de la technologie des registres distribués et de la blockchain, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/24-2022/art-19

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

Proposez une amélioration