Loi 24/2022, du 30 juin, sur la représentation numérique d'actifs au moyen de la cryptographie et de la technologie des registres distribués et de la blockchain · bopa.mca.ad
LoiArticle 26. Le régime des activités spéciales
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 26. Le régime des activités spéciales
1. Sont des activités spéciales celles qui, en raison de la spécificité de l'actif numérique ou de la manière dont elles se structurent financièrement sur le marché, présentent des particularités propres qui méritent une attention spéciale en matière d'enregistrement, d'autorisation, de tutelle, de suivi et de contrôle de la part des organismes de surveillance.
2. Aucune entité qui ne dispose pas de la licence d'activité propre aux entités opérationnelles du système financier et numérique andorran ne peut exercer, directement ou indirectement, les activités du régime spécial, sauf si l'activité est totalement décentralisée conformément aux paramètres de l'article 25 et pour autant que l'exercice de l'activité établisse des conditions de taux d'intérêt, de commissions et de pratiques opérationnelles qui ne soient pas considérées comme abusives sur le marché.
3. Toutes les entités soumises au régime spécial, sans exception, doivent demander une licence d'activité conformément à la procédure ordinaire de demande de licence de l'article 13, dès lors qu'elles ont un lien avec la participation à la représentation numérique d'actifs.
4. Ces activités sont, entre autres, les suivantes :
1. Les initiatives de stablecoins
1. Un accord de représentation numérique de stablecoins comprend plusieurs fonctions clés, à la fois interconnectées et interdépendantes : (i) une fonction de paiement, (ii) une fonction de gestion d'actifs et (iii) une interface utilisateur. La première inclut la fonctionnalité cruciale de transfert, par laquelle les stablecoins sont utilisés comme moyen d'effectuer des paiements et de transférer des valeurs. La fonction de gestion d'actifs investit le produit de l'émission du stablecoin dans des actifs sûrs à faible volatilité. Et la fonction finale fournit l'interface nécessaire pour relier les utilisateurs finaux aux autres fonctionnalités.
2. La réglementation relative aux instruments financiers ainsi que celle relative aux services de paiement et à la monnaie électronique ne s'appliquent pas aux initiatives de stablecoins tant qu'elles n'ont pas de sous-jacent de ce type ou de mécanisme de paiement associé à un stablecoin servant de moyen de paiement et de transfert de valeur.
3. Si l'émetteur de la monnaie n'accorde pas de crédit à l'utilisateur, l'échange à parité 1:1, et que les utilisateurs finaux disposent d'un droit sur l'émetteur, la cryptomonnaie relève de la définition de la monnaie électronique conformément à la Loi 8/2018, du 17 mai, des services de paiement et de la monnaie électronique. Dans ce cas, la cryptomonnaie et l'émetteur sont soumis à cette Loi. Dans ce cas, le produit de l'émission de cryptomonnaies est conservé en dépôt auprès d'une entité bancaire.
4. Si l'initiative de stablecoin garantit l'échange à parité 1:1 mais fournit également du crédit, elle est classée comme une institution qui accepte des dépôts et doit être une entité bancaire opérant dans la Principauté d'Andorre.
5. Les émissions de stablecoins auxquelles s'applique la Loi 8/2018, du 17 mai, des services de paiement et de la monnaie électronique doivent investir les fonds qu'elles obtiennent dans des collatéraux sûrs.
6. L'émission d'un actif numérique référencé à une monnaie fiat ayant cours légal est réservée aux entités bancaires visées à l'article 8 de la Loi 7/2013, aux entités financières — non bancaires — de crédit spécialisé et aux entités de paiement visées à l'article 61 de la Loi 7/2013.
7. L'émission d'un actif numérique référencé à un instrument financier traditionnel ou numérique est réservée aux entités bancaires, aux entités financières d'investissement, aux sociétés financières d'investissement et aux sociétés de gestion d'organismes de placement collectif.
8. La monnaie fiat des fonds de réserve utilisés par les émetteurs de stablecoins doit être conservée en dépôt auprès d'une entité bancaire de la Principauté d'Andorre.
9. Aucune autre personne physique ou morale que celles mentionnées ci-dessus ne peut émettre de stablecoins référencés à une monnaie fiat ou à des instruments financiers, ni fournir les services accessoires de ceux-ci.
10. L'émission d'un actif numérique référencé à des actifs numériques autres que la monnaie fiat ayant cours légal et autres que les instruments financiers peut être réalisée par une personne morale ayant son siège social dans la Principauté d'Andorre et doit être demandée conformément aux dispositions de l'article 13.
11. L'émission d'un actif numérique considéré comme un stablecoin algorithmique est réservée aux entités bancaires, aux sociétés de gestion d'organismes de placement collectif et aux entités financières d'investissement dans la mesure où elle constitue une activité de conseil en investissement, et la licence d'activité doit être demandée conformément aux dispositions de l'article 13.
12. Les émetteurs de stablecoins doivent fournir, en complément des documents de la demande visés à l'article 14 :
a) Un cahier de gouvernance comprenant toutes les règles de gouvernance des actifs collatéralisés, y compris la description des rôles, des responsabilités et de la forme des processus de constitution et d'administration des comptes dépositaires des collatéraux, de leur conservation, de la distribution, de leur amortissement et des mécanismes de garantie de liquidité.
b) Un mémoire sur la méthode de stabilisation de l'actif numérique, indiquant précisément les mécanismes et procédures d'annulation et de liquidation de l'initiative, tant de manière volontaire que de manière obligatoire.
13. Au cours du premier trimestre des années suivant le début de l'activité, les participants à la représentation numérique d'actifs doivent établir un mémoire de suivi des activités expliquant l'activité afin de justifier qu'ils continuent de remplir les conditions de la licence d'activité conformément à la décision d'autorisation en vigueur. La non-présentation dans le délai de six mois suivant les années civiles d'activité entraîne la suspension temporaire de la licence d'exercice de l'activité, qui est décidée d'office par l'Autorité financière andorrane, et si, dans un délai d'un an à compter de la fin de l'année civile, le mémoire n'a pas été présenté, l'entité ou la personne est radiée du registre des inscriptions des entités autorisées et l'activité est suspendue.
14. Chaque initiative de collatéralisation de stablecoins définit le type spécifique de collatéral considéré comme éligible, en ce sens qu'il permet de l'utiliser pour émettre un nouveau stablecoin.
15. Dans un délai d'un an, sont développées par voie réglementaire les conditions et les règles complémentaires, ainsi que les règles de transparence et de divulgation pour leur émission et leur admission à la cotisation, les autorisations et les mécanismes de surveillance, les règles de fonctionnement, d'organisation et de gouvernance des émetteurs, les règles de protection du consommateur et les mesures spécifiques de prévention des abus de marché ainsi que celles visant à assurer l'intégrité du marché.
16. L'Autorité financière andorrane peut ne pas autoriser l'émission de stablecoins si elle considère que celle-ci est très significative, dans la mesure où elle peut affecter un grand nombre de personnes ou en fonction du montant de son émission, et qu'elle peut représenter un risque pour la stabilité financière et monétaire ou compromettre la souveraineté de la Principauté d'Andorre.
17. Les émetteurs de stablecoins doivent publier sur leur site web institutionnel, sur une base mensuelle, la quantité de tokens en circulation, ainsi que l'évaluation et la composition des fonds collatéralisés, et doivent en adresser une copie à l'Autorité financière andorrane.
2. Cryptoprêts commerciaux Les applications par lesquelles, au moyen de la collatéralisation d'actifs numériques, une personne peut obtenir un prêt de toute taille sans avoir à révéler son identité directement à un tiers et de manière quasi instantanée sont des activités spéciales. Les fournisseurs de prêts DeFi peuvent émettre des prêts en stablecoins avec de nouvelles plateformes qui étendent les capacités de prêt aux monnaies plus volatiles, aux conditions de ratios de couverture et de ratios de liquidation ainsi que de taux d'intérêt raisonnables du marché.
3. Prêts Flash Les cryptoprêts sans collatéral (prêts Flash) présentent les particularités suivantes :
a) Les prêts doivent être remboursés en une seule transaction.
b) Les prêts doivent être remboursés avec des commissions supplémentaires.
c) La transaction doit réussir pour que le prêt réussisse. Dans le cas contraire, le contrat intelligent l'annule.
d) Les prêts sont à court terme, de quelques minutes.
e) Les prêts ont un objectif spécifique détaillé dans le contrat intelligent ; par conséquent, ils sont d'usage bloqué (arbitrage de cryptomonnaies).
4. Exchanges décentralisés Ce sont des plateformes d'achat-vente d'actifs numériques totalement décentralisées et publiques, sans cession de la conservation des tokens. Il en existe deux types :
a) Ceux qui reposent sur la liquidité du pool : les utilisateurs peuvent déposer des tokens dans un contrat intelligent en échange de tokens du pool de liquidité.
b) Ceux qui reposent sur les ordres : les tokens du pool peuvent être échangés contre d'autres tokens à tout moment.
5. Arbitrage à effet de levier L'arbitrage à effet de levier financier est la pratique consistant à utiliser des fonds empruntés pour augmenter une position sur un actif numérique déterminé.
Dans sa forme de base, un seul pool de liquidité comporte deux tokens et chaque pool crée un nouveau marché pour cette paire de tokens en particulier.
Lorsqu'un nouveau pool est créé, le premier fournisseur de liquidité est celui qui fixe le prix initial des actifs dans le pool.
Le fournisseur de liquidité est incité à fournir une valeur égale des deux tokens au pool.
Si le prix initial des tokens du pool s'écarte du prix actuel du marché global, il se crée une opportunité d'arbitrage instantané qui peut entraîner une perte de capital pour le fournisseur de liquidité.
Ce concept de fourniture de tokens selon un ratio correct reste le même pour les autres fournisseurs de liquidité disposés à ajouter ultérieurement davantage de fonds au pool.
Lorsque de la liquidité est fournie à un pool, le fournisseur de liquidité (LP) reçoit des tokens spéciaux, appelés tokens LP, proportionnellement à la quantité de liquidité qu'il a fournie au pool.
Lorsqu'une transaction commerciale est facilitée par le pool, une commission équivalant à un pourcentage est distribuée proportionnellement entre tous les détenteurs de tokens LP. Si le fournisseur de liquidité souhaite récupérer la liquidité sous-jacente, ainsi que les commissions acquises, les tokens LP doivent être brûlés.
Chaque échange de tokens facilité par un pool de liquidité présente un ajustement des prix conformément à un algorithme de prix déterministe.
Ce mécanisme est également appelé Automated Market Maker (AMM) ou teneur de marché automatisé.
Les pools de liquidité peuvent utiliser un algorithme légèrement différent selon les différents protocoles.
6. Teneurs de marché Les teneurs de marché suivent le prix actuel d'un actif numérique en modifiant constamment leurs prix, ce qui se traduit par un grand nombre d'ordres et d'annulations d'ordres envoyés à une plateforme d'échange d'actifs numériques, afin d'obtenir un bénéfice au moyen de cet arbitrage.
7. Échange atomique L'échange atomique est une technologie qui, en s'appuyant sur des contrats intelligents, permet l'échange d'une cryptomonnaie contre une autre sans recourir à des intermédiaires centralisés, tels que des plateformes d'achat-vente d'actifs numériques. Les échanges atomiques peuvent avoir lieu directement entre les chaînes de blocs de différentes cryptomonnaies, ou peuvent être réalisés hors chaîne, en dehors de la blockchain principale.
8. Staking ou participation par représentation Le staking est un processus de participation active à la validation de transactions sur une chaîne de blocs de Proof of Stake (POS) qui repose sur la stratégie consistant à acquérir des cryptomonnaies et à les maintenir bloquées dans un portefeuille afin de recevoir des gains, des droits de vote, des intérêts ou des récompenses, en contrepartie de la contribution à l'opérabilité et au fonctionnement de la blockchain de la cryptomonnaie utilisée, en augmentant la sécurité et la performance. Les soldes sont bloqués et ne peuvent pas être utilisés librement.
9. Yield Farming ou Liquidity Minig Il s'agit de la structuration qui permet de gagner de manière fixe ou variable au moyen de l'investissement dans des actifs numériques sur un marché DeFi, en prêtant un actif numérique en échange d'un rendement émis au-delà de l'appréciation du sous-jacent en obtenant un autre actif numérique de rendement, qui s'apprécie sur le marché.
10. Oracles Ce sont les services d'oracle qui s'attachent à offrir des mécanismes fiables d'alimentation en données du monde extérieur dans les contrats intelligents. Un mécanisme d'alimentation en données est celui qui fournit des flux de données d'un serveur à un client automatiquement ou sur demande.
11. Assurances L'assurance est une autre partie de la finance traditionnelle qui peut être reproduite dans la finance décentralisée. Elle fournit certaines garanties d'indemnisation en échange du paiement d'une prime au moyen de l'exécution de contrats intelligents.
12. Gestion de portefeuilles numériques Ces protocoles permettent aux utilisateurs d'affecter des actifs numériques selon différentes stratégies de négociation de manière que, sans déléguer la conservation, celles-ci soient exécutées automatiquement par un contrat intelligent.
13. Connaissance du client (KYC) et identité Protocoles qui permettent de conserver on-chain et d'utiliser des données à caractère personnel de manière décentralisée, lesquelles sont utilisées par une autre plateforme aux fins du respect de la réglementation en matière de prévention et de lutte contre le blanchiment d'argent ou de valeurs et le financement du terrorisme, ou à d'autres fins.
14. Plateformes multiniveaux d'investissement automatisées Plateformes sur lesquelles l'utilisateur investit un montant dans des systèmes d'arbitrage de cryptomonnaies et de monnaie fiat, où, au moyen d'une invitation pseudonymisée, est générée une attente d'obtenir des bénéfices dans un délai minimal, avec l'option pour l'utilisateur d'appliquer l'intérêt composé à l'investissement, et avec des revenus quotidiens.
La plateforme est instrumentée au moyen d'une passerelle de paiement par laquelle sont reçues des cryptomonnaies moyennant des commissions sur le montant de l'achat-vente.
Les plateformes fonctionnent avec un système d'invitations par référence numérique ou alphanumérique, qui permettent de développer un réseau multiniveau de collaborateurs selon un système unilevel ou pyramidal, dans lequel les commissions sont réparties entre les prescripteurs et les filleuls.
Ces activités sont interdites dans la Principauté d'Andorre, tant que n'est pas identifié le propriétaire de la plateforme d'arbitrage et les entités financières d'investissement, les sociétés financières d'investissement et les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif, ou le conseiller en investissements qui les gère ou les exploite, ainsi que jusqu'à ce qu'ils obtiennent une licence préalable d'activité conformément à la structuration de l'activité correspondante.
Indépendamment de l'application de la présente Loi, toutes ces activités spéciales sont également régies par la réglementation spécifique de l'actif auquel correspond l'activité, en particulier celle relative aux entités opérationnelles du système financier andorran et aux entités de services de paiement, en ce qui concerne les activités réservées.
Art. 26 de la Loi 24/2022, du 30 juin, sur la représentation numérique d'actifs au moyen de la cryptographie et de la technologie des registres distribués et de la blockchain, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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