Loi 24/2022, du 30 juin, sur la représentation numérique d'actifs au moyen de la cryptographie et de la technologie des registres distribués et de la blockchain · bopa.mca.ad
LoiArticle 29. L'Andorra Digital Exchange ou AndorraDex
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 29. L'Andorra Digital Exchange ou AndorraDex
1. L'AndorraDex Le ministère chargé des finances peut créer l'Andorra Digital Exchange ou AndorraDex en tant que plateforme de négociation d'actifs numériques fondés sur la technologie blockchain et DLT, qui intègre les opérations de négociation, de liquidation, de compensation, d'infrastructure et de conservation des actifs numériques que l'on souhaite émettre. Le ministère chargé des finances détermine si l'AndorraDex peut fonctionner en tant que système multilatéral de négociation (SMN) au sein de la Principauté d'Andorre ou en tant que marché réglementé organisé numérique.
2. L'organisme directeur de l'AndorraDex
1. L'AndorraDex est géré, sous la surveillance de l'Autorité financière andorrane, par un organisme directeur qui est responsable de son organisation et de son fonctionnement interne, et qui dispose des moyens nécessaires pour le gérer.
2. La composition de l'organisme directeur, les règles de fonctionnement, les règles et procédures transparentes garantissant une négociation équitable et ordonnée, les critères objectifs pour une exécution efficace des ordres, les mécanismes pour la gestion adéquate des aspects techniques du système, les procédures d'urgence et les règles de transparence.
3. L'organisme directeur prend les mesures nécessaires pour faciliter le règlement efficace des opérations réalisées dans les systèmes de l'AndorraDex.
4. L'organisme directeur peut conclure des accords appropriés avec des contreparties centrales, des chambres de compensation, des systèmes de règlement et des dépositaires centraux de titres d'autres États, avec l'approbation préalable du ministère chargé des finances, pour la compensation et le règlement de tout ou partie des transactions conclues avec des membres des marchés de leurs systèmes respectifs.
5. L'organisme directeur établit des mécanismes et des procédures efficaces pour surveiller régulièrement le respect des règles par les utilisateurs et surveille les ordres émis, y compris les annulations, et les opérations réalisées par les membres ou les utilisateurs conformément à leurs systèmes. En même temps, ils emploient les ressources nécessaires pour garantir l'efficacité de cette surveillance et établissent un régime disciplinaire que l'organisme directeur applique en cas de manquement aux règles internes, indépendamment des sanctions administratives applicables conformément aux dispositions de la présente Loi.
6. Enfin, l'organisme directeur établit des mesures afin de gérer de manière adéquate les risques auxquels ils sont exposés, en appliquant des mécanismes et des systèmes d'urgence permettant d'identifier tous les risques significatifs qui compromettent son fonctionnement et d'établir des mesures efficaces pour les atténuer. En outre, ils doivent adopter des mécanismes efficaces pour faciliter la conclusion efficace et ponctuelle des opérations exécutées conformément à leurs systèmes.
Art. 29 de la Loi 24/2022, du 30 juin, sur la représentation numérique d'actifs au moyen de la cryptographie et de la technologie des registres distribués et de la blockchain, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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