Loi 24/2022, du 30 juin, sur la représentation numérique d'actifs au moyen de la cryptographie et de la technologie des registres distribués et de la blockchain · bopa.mca.ad
LoiArticle 8. Les participants à la représentation numérique d'actifs
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 8. Les participants à la représentation numérique d'actifs
Les participants au marché de la représentation numérique d'actifs aux fins de la présente Loi sont les suivants :
a) Les émetteurs
b) Les prestataires de services aux émetteurs
c) Les plateformes d'échange
d) Les portefeuilles et les dépositaires
e) Les investisseurs/utilisateurs
f) Les services de consommation
g) Le contrôleur numérique enregistré
h) Les nœuds i. Les émetteurs (EM)
1. Sont émetteurs les personnes morales, organisations ou institutions qui, à titre professionnel et habituel, émettent un token ou une représentation numérique d'un actif destiné à l'usage de tiers, à leur consommation ou à l'accès à un service.
2. Les émetteurs émettent les tokens de manière publique au moyen des événements de génération de tokens (EGT), par lesquels les émetteurs reçoivent de l'argent ou des actifs numériques en échange de tokens ou de représentations numériques d'actifs.
3. Seules les entités bancaires peuvent émettre les tokens en tant que moyen de règlement ou en tant que représentation de devise à parité. ii.
Les prestataires de services connexes aux émetteurs (PST) Sont prestataires de services connexes aux émetteurs les acteurs du marché qui facilitent, traitent, vérifient, valident, ajoutent, maintiennent ou fournissent toute infrastructure ou tout service aux émetteurs d'un token conformément à des règles ou à un protocole de consensus préétablis.
Sont également prestataires de services aux émetteurs les acteurs du marché qui conseillent les émetteurs, que ce soit en matière cryptographique, électronique, magnétique, économique, de conception du token , d'architecture technique, de stratégie, de marketing et commerciale, juridique, de structuration économique ou d'audit.
L'émetteur doit identifier, dans le dossier de licence préalable d'activité ainsi qu'au cours de l'exécution des obligations en tant qu'assujetti en sa qualité d'émetteur, tous les services connexes qu'il a contractés pour l'émission et la commercialisation des actifs numériques. iii.
Les plateformes d'échange (PI) Les plateformes d'échange sont celles qui fournissent des services de négociation, d'achat, de vente ou d'échange de tokens contre tout type de monnaie émise par une banque centrale ou d'actifs numériques contre d'autres types de tokens .
Elles peuvent être centralisées (elles détiennent en dépôt les actifs numériques pour le compte du client) ou décentralisées (c'est le client qui a la garde des actifs numériques).
Les plateformes centralisées peuvent offrir des services OTC (marché non réglementé) et les plateformes décentralisées peuvent offrir des services de pair à pair afin que les participants puissent acheter et vendre directement des tokens entre eux, que ce soit au moyen de contrats intelligents dans un pool de liquidité ou entre eux.
Est considérée comme pool de liquidité la plateforme décentralisée dans laquelle de la liquidité est fournie au moyen de swaps ou d'échanges d'actifs numériques à tout moment par l'apport de tokens à un contrat intelligent en échange d'une incitation afin de maintenir invariable la liquidité ou invariant (nombre résultant de la multiplication du nombre d'un token dans le pool par le nombre de l'autre token (XXXPool * YYYPool = invariant). iv.
Les portefeuilles (MS) et les dépositaires (CS) Ce sont des plateformes qui, à titre professionnel et habituel, et au moyen de services logiciels ou matériels, sont utilisées pour conserver en sécurité les actifs qu'elles contiennent, et qui permettent, au moyen de l'utilisation de clés publiques et privées, leur administration sous la forme de comptes comptables d'actifs.
Les actifs numérisés peuvent être conservés par le propriétaire des actifs numériques ou bien par une entité tierce, et peuvent être conservés au moyen d'un service basé sur le web ou au moyen d'une clé USB qui stocke hors ligne ou qui requiert des identifiants personnels biométriques ou des micropuces pour être déverrouillée. v. Les investisseurs/utilisateurs Est investisseur celui qui acquiert le token dans l'intention de le conserver ou de l'échanger contre de la monnaie fiat ou contre un actif numérique, et dans l'intention d'en obtenir un rendement économique.
Est utilisateur celui qui acquiert le token pour le détenir en vue de sa consommation au moyen de l'échange contre des biens ou des services.
Les investisseurs peuvent être classés comme client professionnel ou comme client de détail. vi.
Les services de consommation (SC) Les services de consommation sont les personnes ou organisations qui maintiennent actives les infrastructures et facilitent la pérennité des actifs numériques, telles que les teneurs de marché, les services commerciaux et de paiement, les sociétés de recherche et d'analyse et les services d'information, ainsi que d'autres qui peuvent être identifiés dans l'application de la Loi :
a) Les teneurs de marché sont les fournisseurs de liquidité et les principaux opérateurs d'achat et de vente d'actifs numériques. Seules les entités opérationnelles du système financier andorran peuvent être teneurs de marché.
b) Les services commerciaux et de paiement sont ceux qui interviennent entre entreprises, services financiers et systèmes ou plateformes de tokens , afin de leur fournir les services de transferts d'argent, les services de paiement P2P ( peer-to-peer ) ou B2B ( business-to-business ), de leur fournir des services d'achat, de maintenance et d'échange de services bancaires numériques, ou bien de faciliter le paiement au point de vente (distributeurs).
c) Les brokers agissent en tant que services d'investissement dans le but de recevoir, transmettre et exécuter pour le compte des clients les ordres des clients portant sur un ou plusieurs actifs numériques. Ils perçoivent en contrepartie une intermédiation pour l'exécution de l'achat ou de la vente.
d) Les sociétés de recherche et d'analyse fournissent des informations fiables et transparentes sous la forme d'opinions impartiales fondées sur des données au sein du marché crypto.
e) Les services d'information sont des canaux de communication au moyen de la diffusion de nouvelles, de divertissement, d'éducation, de données ou de promotion de messages. vii. Le contrôleur numérique enregistré (VDR)
1. Toutes les émissions numériques d'actifs doivent désigner un contrôleur numérique enregistré, et celui-ci doit accepter la fonction dans l'émission, laquelle comporte les fonctions suivantes :
a) L'interlocution administrative entre l'émetteur et l'Autorité financière andorrane.
b) Le conseil sur l'adéquation des conditions requises et l'appui nécessaire aux émissions en ce qui concerne l'incorporation d'actifs numériques aux marchés respectifs. À cette fin, il élabore un rapport qui en atteste le respect, ainsi que des rapports ultérieurs sur les opérations sur le marché.
c) L'information du marché au moyen d'une communication à l'AFA lorsqu'il constate de manière probable que les produits ou les dépenses prévisionnels ou les estimations pris en compte dans l'émission peuvent être significativement différents de ceux prévus ou estimés.
d) La surveillance et le suivi du respect correct par les émetteurs des obligations établies par la réglementation applicable. Le contrôleur enregistré est soumis à une licence préalable d'activité et est supervisé par l'AFA, laquelle crée un registre des inscriptions et radiations des contrôleurs qui est rendu public sur le site web de l'AFA. En tout état de cause, ils doivent posséder la qualification et l'expérience dans l'activité qui lui est propre et doivent indiquer les relations et liens qu'ils entretiennent avec les sociétés qui les désignent comme contrôleurs, en indiquant les procédures et mécanismes qu'ils ont alliés afin de sauvegarder leur indépendance à l'égard des entreprises qu'ils conseillent.
2. Le contrôleur numérique enregistré peut être aussi bien une personne physique qu'une personne morale. Dans ce dernier cas, une personne physique, au minimum, doit être enregistrée auprès de l'Autorité financière andorrane en représentation de celle-ci en tant que contrôleur numérique. En tout état de cause, le contrôleur numérique enregistré doit être avocat ou économiste inscrit à l'ordre, et doit avoir la nationalité ou la résidence fiscale dans la Principauté d'Andorre. viii. Les nœuds (NS)
1. Les nœuds peuvent exercer différentes fonctions selon le rôle qu'ils remplissent. Au moyen de la fonction de minage, ils peuvent faciliter le consensus et protéger et maintenir le livre-registre distribué. Ils peuvent également avoir d'autres fonctions, telles que celles de vérification d'un paiement ou de vérification d'identité aux fins de la prévention et de la lutte contre le blanchiment d'argent ou de valeurs et le financement du terrorisme, ainsi que d'autres qui dépendent du type de blockchain utilisée et du rôle attribué à chaque nœud.
2. Si les nœuds doivent servir à soutenir la génération d'enregistrements ayant valeur probante, ils doivent garantir toutes les mesures techniques et organisationnelles appropriées aux transactions, y compris les modèles de gouvernance et de consensus, la synchronisation horaire, la sécurité cryptographique, la certification des logiciels, l'utilisation de logiciels open source ou l'autorisation administrative pour effectuer une bifurcation. Dans ce cas, les nœuds doivent être enregistrés auprès de l'AFA et l'effet juridique relatif aux horodatages électroniques leur est applicable, conformément à l'article 17 de la Loi 35/2014 , du 27 novembre, de certification et de confiance électronique.
Art. 8 de la Loi 24/2022, du 30 juin, sur la représentation numérique d'actifs au moyen de la cryptographie et de la technologie des registres distribués et de la blockchain, dans sa rédaction en vigueur au 20/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/24-2022/art-8
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